Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

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Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2013
NatureArrêté
Signé le20 août 2013
Publié le23 août 2013
Articles1 article en vigueur
NORESRS1318877A
IdentifiantLEGITEXT000027887174
RéférenceArrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 713-9, L. 719-4, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4151-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 381-15 et suivants ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1988 relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme ;

Vu l'arrêté en date du 22 août 1988 relatif au montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 relatif aux droits de scolarité à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon), notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 32 LEGIARTI000027887259

A abrogé :

  • Arrêté du 31 juillet 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31
    Divisions : TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE ; TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER ; TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT ; TITRE IV : TAUX APPLICABLE À L'HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES ; TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTURE ; TITRE VI : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUX ; TITRE VII : TAUX APPLICABLE EN VUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR VÉTÉRINAIRE ; TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES NATIONAUX POUVANT CONDUIRE AU GRADE DE LICENCE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000027887203

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études pouvant conduire au grade de licence est fixé à 183 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 121 €.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000027887205

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Les diplômes nationaux délivrés au cours des études pouvant conduire au grade de licence sont notamment les suivants :

2. ― capacité en droit ;

3. ― diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;

4. ― diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;

5. ― diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

6. ― diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;

7. ― diplôme national de guide-interprète national ;

8. ― licence ;

9. ― licence professionnelle.

TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES NATIONAUX CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027887207

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme national de master, du diplôme de recherche technologique et du diplôme national d'œnologie est fixé à 254 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000027887209

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 606 €.

TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DIPLÔME DE DOCTORAT

Article 5 Abrogé LEGIARTI000027887211

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme de doctorat est fixé à 388 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa pour la préparation de ce diplôme national est fixé à 258 €.

TITRE IV : TAUX APPLICABLE À L'HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027887213

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation de l'habilitation à diriger des recherches est fixé à 388 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 258 €.

TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTURE

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027887215

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.

TITRE VI : TAUX APPLICABLES À LA PRÉPARATION DE DIPLÔMES SANCTIONNANT LES ÉTUDES DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE

Article 8 Abrogé LEGIARTI000027887217

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour la préparation des diplômes correspondants du premier cycle des formations en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutique est fixé à 183 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 121 €.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027887219

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme, postérieurement à la préparation du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, est fixé à 183 €.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000027887197

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et au cours des deuxième cycle et troisième cycle court des études pharmaceutiques et odontologiques, ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, est fixé à 264 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000027887221

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 508 € :

2. ― capacité de médecine.

3. ― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

4. ― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

5. ― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;

6. ― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;

7. ― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

Article 12 Abrogé LEGIARTI000027887223

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article précédent du présent arrêté selon les modalités suivantes :

2. 254 € au moment de l'inscription ;

3. 254 € après les résultats de l'examen probatoire.

4. Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000027887225

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Les étudiants qui s'inscrivent pendant l'internat pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 167 €.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000027887227

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté au titre de la préparation du diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie, de biologie médicale et d'odontologie est fixé à 508 € et inclut l'inscription en vue de la soutenance de la thèse d'exercice.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000027887229

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000027887231

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse d'exercice, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 388 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 258 €.

TITRE VII : TAUX APPLICABLES À LA PRÉPARATION DE DIPLÔMES PARAMÉDICAUX

Article 17 Abrogé LEGIARTI000027887233

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 340 €.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000027887235

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 473 €.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000027887237

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 545 €.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000027887239

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 307 €.

TITRE VIII : TAUX APPLICABLE EN VUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Article 21 Abrogé LEGIARTI000027887241

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 167 €.

TITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22 Abrogé LEGIARTI000027887243

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.

2. La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000027887245

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000027887247

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.

2. Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000027887249

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.

2. En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000027887251

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000027887199

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.

2. Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000027887253

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000027887255

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000027887201

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 27 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.

2. Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000027887257

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000027887261

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur délivrant les diplômes nationaux mentionnés aux articles précédents et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000027887263

en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 29 août 2014

1. Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2013-2014 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA12

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 août 2013).

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