Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

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NatureDécret
Signé le1er juillet 2015
Publié le3 juillet 2015
Articles1 article en vigueur
NORAFSR1509750D
IdentifiantLEGITEXT000030833615
RéférenceDécret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Objet : nouveau statut particulier des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2015. Notice : le présent décret fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles conformément à la nouvelle structure des corps de catégorie B prévue par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, redéfinit leurs missions et modifie les conditions d'accès à ce corps. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 29 janvier 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 25 mars 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 28 LEGIARTI000030833689

A abrogé :

  • Décret n°94-464 du 3 juin 1994 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 28, art. 29
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions diverses. ; Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032526102

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030833634

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000030833636

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000030833638

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles participent aux actions concourant à la réalisation des missions de ces établissements, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 26 avril 1974 susvisé.

2. Dans le cadre du projet institutionnel de l'établissement, ils contribuent à la mise en œuvre des projets individuels des jeunes déficients sensoriels. Au moyen d'activités éducatives et parascolaires, ils assurent des fonctions d'éducation, de prévention et de suivi, notamment par le développement de la communication et la compensation du handicap, l'accompagnement familial et le soutien à la scolarisation, l'acquisition de l'autonomie et toute action concourant à l'insertion socioprofessionnelle.

3. Ils peuvent également exercer leur activité dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, en assurant des missions de protection, de soutien, d'information des personnes en difficulté et d'aide à leur réinsertion et leur autonomie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000032526100

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comprend :

2. 1° Le grade d'éducateur spécialisé de 2ème classe correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 mai 2016 susmentionné ;

3. 2° Le grade d'éducateur spécialisé de 1ère classe correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030833640

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comprend :

2. 1° Le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, qui comporte treize échelons ;

3. 2° Le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, qui comprend onze échelons.

Chapitre II : Recrutement

Article 5 Abrogé LEGIARTI000030833642

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.

2. Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.

3. Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.

4. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

5. Ce concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000030833644

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les règles d'organisation générale des concours, la durée et le contenu de l'entretien prévus à l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000030833646

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste, de dix années de services publics dans des activités à caractère sanitaire ou social et justifiant du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ou d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.

2. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application de l'article 5, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des intégrations directes.

3. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000030833648

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du présent décret sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000030833650

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Au début de leur période de formation, les éducateurs spécialisés stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.

2. En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

3. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000030833652

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. A l'issue du stage, sont titularisés les stagiaires dont les services ont donné satisfaction.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000030833654

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les personnels recrutés en application de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Article 12 Abrogé LEGIARTI000030833656

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les éducateurs spécialisés stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 13,14 et 15 du présent décret et des dispositions des articles 14,15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leurs parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

4. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000032719229

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR DE 2e CLASSE

Educateur de 2e classe
Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :
-à partir de un an quatre mois
-avant un an quatre mois

6e échelon
5e échelon

Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois

5e échelon
4e échelon

Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2. II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR DE 2e CLASSE

Assistant de service social
Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois

4e échelon
3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois

2e échelon
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, d'appartenir à ce grade.

6. IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 13 Modifié LEGIARTI000030833658

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR DE 2e CLASSE
Educateur de 2e classe
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/3 ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
2/3 ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
-à partir de un an quatre mois
-avant un an quatre mois
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise

2. II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR DE 2e CLASSE
Assistant de service social
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (échelles 4 et 5)
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
10e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois
4e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois
2e échelon
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, d'appartenir à ce grade.

6. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000030833660

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des diplômes ou qualifications reconnues comme équivalentes prévus à l'article 5 ci-dessus, les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur spécialisé par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 12 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice dans ces fonctions antérieures.

2. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

3. La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000030833662

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 12 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000030833664

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. II. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre IV : Avancement

Article 17 Abrogé LEGIARTI000030833667

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Educateur spécialisé de 1re classe
11e
-
10e
3 ans
9e
2 ans 6 mois
8e
2 ans 6 mois
7e
2 ans
6e
2 ans
5e
2 ans
4e
2 ans
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an
Educateur spécialisé de 2e classe
13e
-
12e
4 ans
11e
3 ans
10e
3 ans
9e
3 ans
8e
2 ans
7e
2 ans
6e
2 ans
5e
2 ans
4e
2 ans
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an

Article 18 Abrogé LEGIARTI000030833669

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000030833671

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
d'éducateur specialisé de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
specialise de 1re classe

Educateur spécialisé de 1re classe
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

Ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 20 Abrogé LEGIARTI000030833673

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Le nombre maximum d'éducateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles pouvant être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 21 Abrogé LEGIARTI000030833675

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions prévues l'article 5.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 22 Abrogé LEGIARTI000030833677

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps régis par le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Educateur de 1re classe

Educateur de 1re classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :
- à partir de trois ans
- avant trois ans

10e échelon
9e échelon

Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois

8e échelon
7e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :
- à partir d'un an
- avant un an

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise

Educateur de 2e classe

Educateur de 2e classe

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans

12e échelon
11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an

7e échelon
6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an

4e échelon
3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois

2e échelon
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise

2. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité.

3. Les services accomplis par ces agents dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000030833679

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.

2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services en position de détachement dans les corps et grades régis par le présent décret.

3. Ils conservent les réductions et majoration d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000030833681

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les stagiaires relevant du corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000030833683

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les concours d'accès au corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps régi par le présent décret.

2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au précédent alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000030833685

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000030833687

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Le tableau d'avancement au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe établi au titre de l'année 2015 demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les fonctionnaires promus au titre de l'année 2015 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret 3 juin 1994 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 22 du présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000030833691

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000030833693

en vigueur le 1er août 2015, jusqu'au 1er février 2019

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA12

Code du service national (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 14 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juillet 2015).

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