Article 1 LEGIARTI000037849756
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-773 DC ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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en vigueur le 27 octobre 2021, jusqu'au 17 février 2024
1. I. - Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
2. Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.
3. Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
4. 1° La transparence de leurs algorithmes ;
5. 2° La promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
6. 3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
7. 4° L'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
8. 5° L'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
9. 6° L'éducation aux médias et à l'information.
10. Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
11. II. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
en vigueur le 24 décembre 2018, jusqu'au 27 octobre 2021
1. I. - Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
2. Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.
3. Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
4. 1° La transparence de leurs algorithmes ;
5. 2° La promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
6. 3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
7. 4° L'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
8. 5° L'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
9. 6° L'éducation aux médias et à l'information.
10. Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
11. II. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
A modifié :
en vigueur le 24 décembre 2018, jusqu'au 17 février 2024
1. Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral désignent un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent sur le territoire français pour l'application des dispositions prévues au présent titre et au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
en vigueur le 24 décembre 2018, jusqu'au 17 février 2024
1. Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.
2. Sont mentionnées pour chaque contenu :
3. 1° La part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ;
4. 2° Les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, classement ou référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.
5. Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.
1. Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral, les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations.
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1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code électoral
3. II.-Les dispositions du 1° bis de l'article L. 558-46 du code électoral sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
4. Art. L388, Art. L395, Art. L439
5. -Code de l'éducation
6. Art. L371-1, Art. L771-1, Art. L773-1, Art. L774-1
7. -LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
8. Art. 26
9. -Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
10. Art. 108
11. VI.-L'article 15 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
en vigueur le 24 décembre 2018, jusqu'au 15 novembre 2024
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code électoral
3. II.-Les dispositions du 1° bis de l'article L. 558-46 du code électoral sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
4. Art. L388, Art. L395, Art. L439
5. -Code de l'éducation
6. Art. L371-1, Art. L771-1, Art. L773-1, Art. L774-1
7. -LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
8. Art. 26
9. -Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
10. Art. 108
11. VI.-Les articles 13, 14 et 15 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Fait à Paris, le 22 décembre 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le ministre de la culture, Franck Riester Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau La ministre auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, Nathalie Loiseau Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, Mounir Mahjoubi
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 2018).