Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le24 décembre 2021
Publié le31 décembre 2021
Articles1 article en vigueur
NORINTJ2138566A
IdentifiantLEGITEXT000044884865
RéférenceArrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000044884915

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000044884917

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. La délivrance du diplôme d'arme est conditionnée par la réussite d'une formation visant à l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice des fonctions de gradé aguerri au commandement opérationnel.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000051333780

en vigueur le 17 mars 2025, jusqu'au 25 janvier 2026

1. La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

2. -être en position d'activité ;

3. -être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l'année de candidature ;

4. -appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

5. 1° Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

6. 2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

7. 3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;

8. 4° Unités d'intervention ou de protection de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie de l'armement ;

9. -avoir été proposé par le commandant de formation administrative de niveau zonal ou assimilé dans les conditions fixées par instruction ;

10. -avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention. La validité desdites épreuves doit courir jusqu'à la date de fin du cycle de formation ;

11. -disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

12. -ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

13. 1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêt ou d'un blâme du ministre ;

14. 2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante.

Article 3 Modifié LEGIARTI000051283085

en vigueur le 2 mars 2025, jusqu'au 17 mars 2025

1. La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

2. -être en position d'activité ;

3. -être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l'année de candidature ;

4. -appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

5. 1° Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

6. 2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

7. 3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;

8. 4° Unités d'intervention ou de protection de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie de l'armement ;

9. -avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention ;

10. -disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

11. -ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

12. 1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêt ou d'un blâme du ministre ;

13. 2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.

Article 3 Modifié LEGIARTI000047932804

en vigueur le 5 août 2023, jusqu'au 2 mars 2025

1. La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

2. -être en position d'activité ;

3. -être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l'année de candidature ;

4. -appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

5. 1° Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

6. 2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

7. 3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;

8. 4° Unités d'intervention ou de protection de la gendarmerie de l'air ou de la gendarmerie de l'armement ;

9. -avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention ;

10. -disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

11. -ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

12. 1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêt ou d'un blâme du ministre ;

13. 2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.

Article 3 Modifié LEGIARTI000045024488

en vigueur le 16 janvier 2022, jusqu'au 5 août 2023

1. La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

2. - être en position d'activité ;

3. - être sous-officier de carrière au 30 juin de l'année de candidature ;

4. - appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

5. 1° peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

6. 2° peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

7. 3° peloton de sûreté maritime et portuaire,

8. - avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention ;

9. - disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

10. - ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

11. 1° d'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêts ou d'un blâme du ministre ;

12. 2° d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

13. - être âgé de moins de trente-six ans au 31 décembre de l'année de candidature.

14. Une dérogation à la condition d'aptitude médicale peut exceptionnellement être accordée par le major général de la gendarmerie nationale ou son représentant en cas d'inaptitude médicale liée à une blessure ou à une affection survenue en service, après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction. Le candidat devra cependant avoir retrouvé son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il pourra bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20.

15. Une dérogation à la condition d'âge peut être accordée par le major général de la gendarmerie nationale ou son représentant, après avis de la commission prévue à l'alinéa précédent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000044884919

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 16 janvier 2022

1. La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

2. - être en position d'activité ;

3. - être sous-officier de carrière au 30 juin de l'année de candidature ;

4. - appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

5. 1° peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

6. 2° peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

7. 3° peloton de sûreté maritime et portuaire,

8. - avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention ;

9. - disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

10. - ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

11. 1° d'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêts ou d'un blâme du ministre ;

12. 2° d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

13. - être âgé de moins de trente-six ans au 31 décembre de l'année de candidature.

14. Une dérogation à la condition d'aptitude médicale peut exceptionnellement être accordée par le major général de la gendarmerie nationale ou son représentant en cas d'inaptitude médicale liée à une blessure ou à une affection survenue en service, après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction.

15. Une dérogation à la condition d'âge peut être accordée par le major général de la gendarmerie nationale ou son représentant, après avis de la commission prévue à l'alinéa précédent, lorsque le militaire fait l'objet d'un avis favorable au maintien en gendarmerie mobile du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000047932245

en vigueur le 5 août 2023, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3 :

2. 1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;

3. 2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

4. La dérogation est accordée après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l'objet d'un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000044884921

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. La formation au diplôme d'arme comporte :

2. - une formation théorique et technique constituant la première phase de la formation ;

3. - un stage national de formation tactique, constituant la seconde phase de la formation.

Article 24 LEGIARTI000044884911

A abrogé :

  • Arrêté du 27 juin 2018 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30
    Divisions : Chapitre Ier : LA FORMATION THÉORIQUE ; Chapitre II : LES COMMISSIONS RÉGIONALES D'AGRÉMENT ; Chapitre III : LE STAGE NATIONAL DE FORMATION PRATIQUE ; Chapitre IV : LA COMMISSION NATIONALE DU DIPLÔME D'ARME ; Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre 1er : LA FORMATION THÉORIQUE ET TECHNIQUE

Article 5 Abrogé LEGIARTI000051333783

en vigueur le 17 mars 2025, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Organisée au sein de la formation administrative d'affectation, la formation théorique et technique se compose :

2. - de tests probatoires comportant des tests physiques de sélection et un test technique national ;

3. - d'un enseignement à distance ;

4. - d'une mise à niveau individualisée visant l'acquisition des qualifications et compétences indispensables au suivi du stage national de formation tactique ;

5. - de trois stages sanctionnés par des contrôles de connaissances portant respectivement sur le combat (UV1), le maintien de l'ordre public (UV2) et l'intervention professionnelle (UV3) ;

6. - de tests physiques d'admission au stage national.

7. Les tests probatoires, dont la nature et les modalités sont précisées par instruction, sont réalisés dès le début de la formation et doivent être validés pour pouvoir poursuivre la formation théorique et technique.

8. L'enseignement à distance est suivi en autonomie, sous le contrôle d'un tuteur désigné à cet effet dans les modalités fixées par instruction.

9. La mise à niveau individualisée comprend les qualifications et compétences devant obligatoirement être acquises par les candidats durant cette phase et dont la liste est fixée par instruction.

10. Chaque UV est validée par l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au contrôle de connaissances correspondant.

11. Les candidats ayant validé l'évaluation terrain niveau chef de groupe au cours de leur formation initiale en école détiennent par équivalence l'UV1.

12. Seuls les candidats ayant validé l'UV1, l'UV2 et l'UV3 sont autorisés à présenter les tests physiques d'admission au stage national de formation tactique.

13. La durée de validité des tests probatoires et de chaque UV est fixée à trois ans.

14. Les tests physiques d'admission au stage national, dont la nature et les modalités sont précisées par instruction, sont réalisés en fin de formation théorique et technique. L'échec à ces tests est éliminatoire.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante.

Article 5 Modifié LEGIARTI000044884923

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 mars 2025

1. Organisée au sein de la formation administrative d'affectation, la formation théorique et technique se compose :

2. - de tests probatoires comportant des tests physiques de sélection et un test technique national ;

3. - d'un enseignement à distance ;

4. - d'une mise à niveau individualisée ;

5. - de trois stages sanctionnés par des contrôles de connaissances ;

6. - de tests physiques d'admission au stage national.

7. Les tests probatoires, dont la nature et les modalités sont précisées par instruction, sont réalisés dès le début de la formation et doivent être validés pour pouvoir poursuivre la formation théorique et technique.

8. L'enseignement à distance est suivi en autonomie, sous le contrôle d'un tuteur désigné à cet effet dans les modalités fixées par instruction.

9. La mise à niveau individualisée comprend les qualifications et compétences devant obligatoirement être acquises par les candidats durant cette phase et dont la liste est fixée par instruction.

10. Les trois stages sanctionnés par des contrôles de connaissances portent respectivement sur le combat, le maintien de l'ordre public et l'intervention professionnelle. L'échec à l'un de ces contrôles de connaissance est éliminatoire. La durée des stages, le programme et la nature des épreuves de contrôles de connaissances sont fixés par instruction.

11. Les tests physiques d'admission au stage national, dont la nature et les modalités sont précisées par instruction, sont réalisés en fin de formation théorique et technique. L'échec à ces tests est éliminatoire.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000044884875

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Tout candidat absent aux tests probatoires, à l'un des stages ou à l'un des contrôles, ou aux tests physiques d'admission au stage national, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, est considéré en situation d'échec à la formation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000051333785

en vigueur le 17 mars 2025, jusqu'au 25 janvier 2026

1. L'échec à un ou plusieurs contrôles de connaissances ne met pas fin au suivi de la formation théorique et technique.

2. Au terme de cette première phase de formation, le candidat :

3. - ayant échoué à un ou plusieurs contrôles de connaissances ;

4. - ou n'ayant pas acquis les qualifications et compétences requises de la mise à niveau individualisée ;

5. - ou ayant échoué aux tests probatoires ;

6. - ou ayant échoué aux tests physiques d'admission au stage national,

7. est considéré en situation d'échec à la formation et ne peut poursuivre la seconde phase de la formation.

8. Tout candidat qui se désiste durant la formation théorique et technique est considéré en situation d'échec à la formation.

9. Sous réserve de remplir les conditions d'inscription et sans préjudice des dispositions de l'article18, le candidat en situation d'échec à la formation est autorisé à redoubler. Dans ce cas, seul le bénéfice des contrôles de connaissance qu'il a validés est conservé dans la limite de durée de validité des UV précisée au treizième alinéa de l'article 5 du présent arrêté .

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante.

Article 7 Modifié LEGIARTI000044884877

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 mars 2025

1. L'échec à un ou plusieurs contrôles de connaissances ne met pas fin au suivi de la formation théorique et technique.

2. Au terme de cette première phase de formation, le candidat :

3. - ayant échoué à un ou plusieurs contrôles de connaissances ;

4. - ou n'ayant pas acquis les qualifications et compétences requises de la mise à niveau individualisée ;

5. - ou ayant échoué aux tests physiques d'admission au stage national,

6. est considéré en situation d'échec à la formation et ne peut poursuivre la seconde phase de la formation.

7. Tout candidat qui se désiste durant la formation théorique et technique est considéré en situation d'échec à la formation.

8. Sous réserve de remplir les conditions d'inscription et sans préjudice des dispositions de l'article18, le candidat en situation d'échec à la formation est autorisé à redoubler. Dans ce cas, seul le bénéfice des contrôles de connaissance qu'il a validés est conservé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000044884879

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats retenus pour suivre le stage national de formation tactique.

Chapitre 2 : LE STAGE NATIONAL DE FORMATION TACTIQUE

Article 9 Abrogé LEGIARTI000044884881

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le stage national de formation tactique est organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.

2. Il a pour objet de former les candidats aux fonctions de gradés aptes à commander dans des situations opérationnelles dégradées.

3. Le programme et l'organisation du stage national sont précisés par instruction.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000047932808

en vigueur le 5 août 2023, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Au cours du stage national de formation tactique, les candidats sont évalués au travers :

2. - de bilans d'étapes théoriques et pratiques ;

3. - de mises en situation régulières.

Article 10 Modifié LEGIARTI000044884883

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 5 août 2023

1. Au cours du stage national de formation tactique, les candidats sont évalués au travers :

2. - de bilans d'étapes théoriques et pratiques ;

3. - d'une épreuve sportive dont le contenu et le barème sont précisés par instruction ;

4. - de mises en situation régulières.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000044884885

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 mars 2025

1. La réussite au stage national emporte l'attribution de la qualification de moniteur en intervention professionnelle.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000044884887

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le candidat ayant échoué au stage national de formation tactique ou ayant été absent plus de cinq jours lors de ce stage pour un motif autre que ceux prévus à l'article 20 du présent arrêté se trouve en situation d'échec à la formation.

2. Dans ce cas, sous réserve de réussir à nouveau les tests physiques d'admission au stage national mentionnés à l'article 5, le candidat conserve la validation de la formation théorique et technique et il redouble le stage national de formation tactique, sans préjudice de l'article 18.

Chapitre 3 : LA COMMISSION NATIONALE DU DIPLÔME D'ARME

Article 13 Abrogé LEGIARTI000051333789

en vigueur le 17 mars 2025, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Une commission chargée du travail préparatoire d'admission des lauréats du diplôme d'arme est instituée au niveau national.

2. Cette commission comprend :

3. - le commandant du centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, président ;

4. - l'officier désigné directeur du stage national de formation tactique ;

5. - les officiers et les sous-officiers responsables des matières ;

6. - un officier du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante.

Article 13 Modifié LEGIARTI000044884889

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 mars 2025

1. Une commission chargée du travail préparatoire d'admission des lauréats du diplôme d'arme est instituée au niveau national.

2. Cette commission comprend :

3. - le commandant du centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, président ;

4. - l'officier désigné directeur du stage national de formation tactique ;

5. - les officiers responsables des matières ;

6. - un officier du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000044884891

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. La commission propose la liste des lauréats du diplôme d'arme en s'appuyant sur :

2. - le niveau de compétences, théoriques et pratiques, atteint par chaque candidat en fin de formation ;

3. - l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités de gradé de commandement opérationnel, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, de la sécurité publique générale et de l'intervention professionnelle ;

4. - l'engagement du candidat démontré durant l'ensemble de la formation.

Chapitre 4 : L'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'ARME

Article 15 Abrogé LEGIARTI000044884893

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le diplôme d'arme est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000044884895

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. La décision d'attribution du diplôme d'arme fait apparaître l'une des trois appréciations suivantes :

2. - parmi les meilleurs ;

3. - dans la moyenne ;

4. - dans la moyenne basse.

5. Une mention spécifique « avec les félicitations de la commission » est attribuée aux lauréats les plus méritants.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000044884897

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme et la qualification de moniteur en intervention professionnelle.

Chapitre 5 : REDOUBLEMENT ET REPORT DE FORMATION

Article 18 Abrogé LEGIARTI000044884899

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le candidat ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000044884901

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000045019786

en vigueur le 16 janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Tout candidat peut être exclu de la formation au diplôme d'arme par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale, en cas de faute grave incompatible avec l'objet et le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000051333791

en vigueur le 17 mars 2025, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :

2. - en cas d'absence aux tests probatoires ou à l'un des stages sanctionnés par des contrôles de connaissance de la formation théorique et technique, prévus à l'article 5, s'il est dans l'une des situations suivantes :

3. 1° lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;

4. 2° lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

5. 3° lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.

6. - en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

7. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, examine tout autre cas susceptible de justifier un report de formation à titre exceptionnel.

8. Lorsque le militaire bénéficie d'un report au cours de la formation théorique et technique, il conserve la validation des stages sanctionnés par des contrôles de connaissances mentionnés à l'article 5.

9. Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.

10. Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante.

Article 20 Modifié LEGIARTI000044884903

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 mars 2025

1. Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :

2. - en cas d'absence aux tests probatoires ou à l'un des stages sanctionnés par des contrôles de connaissance de la formation théorique et technique, prévus à l'article 5, s'il est dans l'une des situations suivantes :

3. 1° lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;

4. 2° lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

5. 3° lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.

6. - en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

7. Lorsque le militaire bénéficie d'un report au cours de la formation théorique et technique, il conserve la validation des stages sanctionnés par des contrôles de connaissances mentionnés à l'article 5.

8. Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.

9. Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.

Chapitre 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21 Abrogé LEGIARTI000044884905

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000044884907

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. La condition de validation des épreuves du contrôle de la condition physique du militaire prévu pour les unités d'intervention indiquée à l'article 3 est applicable à compter du 1er mars 2022. Les candidats intégrant la formation avant cette date devront avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire au barème standard.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000044884909

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

2. Les candidats en situation de redoublement au cycle 2021 - 2022 du stage national de formation pratique, en application de l'arrêté du 27 juin 2018 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme, intègrent le cycle 2022 - 2023 du stage national de formation tactique prévu à l'article 9 du présent d'arrêté, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 3 et de réussir la mise à niveau individualisée ainsi que les tests physiques d'admission au stage national.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000044884913

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 janvier 2026

1. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, C. Boyer

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2021).

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