Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2023
NatureDécret
Signé le19 mai 2023
Publié le21 mai 2023
Articles5 articles en vigueur
NORTREL2216858D
IdentifiantLEGITEXT000047565100
RéférenceDécret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels de l'aménagement, entreprises, collectivités territoriales, préfets et services de l'Etat ayant en charge des missions relatives à la protection des allées d'arbres et alignements d‘arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, services de l'Etat en charge de voies ouvertes à la circulation publique, particuliers. Objet : le décret vise à fixer les modalités des procédures de déclaration et d'autorisation préalables prévues par la loi dans le cadre du régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique (articles L. 350-3, L. 181-2 et L. 181-3 du code de l'environnement, tel que modifiés par l'article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale). Il entend également créer une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation de ce régime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale clarifie le régime de protection des allées et alignements d'arbres tel que prévu par l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Cet article désigne en effet le préfet de département comme l'autorité administrative compétente qui se prononcera à l'avenir sur les atteintes éventuelles aux allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, et clarifie la procédure en instaurant une autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement et une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif (danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres, ou disparition de l'esthétique de la composition). Par ailleurs, cet article intègre le dispositif d'autorisation spéciale prévu par l'article L. 350-3 dans le dispositif d'autorisation environnementale pour assurer la cohérence de l'approche environnementale sur les projets soumis au préfet. L'article L. 350-3, tel que modifié par la loi du 21 février 2022 susmentionnée, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. Le décret a donc pour objet d'apporter des précisions sur les modalités des procédures d'autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir. Il précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier. Par ailleurs, le décret ajoute dans un article D. 181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d'autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée. Afin de préserver la lisibilité et la cohérence de la sous-section relative au dossier de demande et notamment en vue de l'introduction possible dans le futur de dispositions de nouvelles procédures « embarquées », il réorganise la partie du code relative au contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale. Enfin, il crée une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Références : le décret et les dispositions du code de l'environnement auxquelles il renvoie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-2, L. 163-1, L. 350-3, L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment la section 2 du chapitre II du titre Ier de son livre Ier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1, L. 201-4 et R. 251-2-7 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 octobre 2022 au 6 novembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000047565117

A créé :

  • Code de l'environnement : art. R350-20, art. R350-21, art. R350-22, art. R350-23, art. R350-24, art. R350-25, art. R350-26, art. R350-27, art. R350-28, art. R350-29, art. R350-30, art. R350-31
    Divisions : Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique ; Section 1 : Dispositions communes ; Section 2 : Dispositions propres à la déclaration ; Section 3 : Autorisation ; Section 4 : Sanctions

Article 4 LEGIARTI000047565121

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R48-1

Article 5 LEGIARTI000047565123

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, Bérangère Couillard

Textes cités liens · DILA6

Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'environnement (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047565100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.