Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le20 juin 1996
Publié le17 juillet 1996
Articles8 articles en vigueur
NORINDB9600461A
IdentifiantLEGITEXT000005621374
RéférenceArrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu l'ordonnance no 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides ;

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application,

Arrête :

Article 8 Abrogé LEGIARTI000020373397

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 20 juillet 2003

1. La marque apposée sur les dispositifs de scellement est en principe la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, dite marque triangulaire, prévue au quatrième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

2. Toutefois, lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par des organismes agréés prévus à l'article 22, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut charger ces organismes d'apposer, en lieu et place de la marque triangulaire, leur marque attribuée par décision préfectorale.

3. Il en est de même lorsque la vérification est effectuée dans le cadre d'une approbation des méthodes et moyens prévue à l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 34 LEGIARTI000006278175

1. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Généralités.

Article 1 LEGIARTI000006278176

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réservoirs fixes, munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, utilisés pour le stockage des liquides, à l'exception des cuves de refroidisseurs de lait en vrac.

2. Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont ci-après appelés récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006278177

1. En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, les récipients-mesures sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :

2. - vérification primitive des instruments neufs ;

3. - vérification après réparation ou modification ;

4. - vérification périodique des instruments en service.

Article 3 LEGIARTI000006278178

1. On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.

2. Le jaugeage comprend :

3. - l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ;

4. - l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ;

5. - l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure.

6. Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie.

7. Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure.

Article 4 LEGIARTI000006278179

1. Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.

2. Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.

Titre II : Exigences techniques.

Article 5 LEGIARTI000050191698

1. Les récipients-mesures doivent satisfaire aux prescriptions de construction prévues aux points 6,8 et 9 de la norme NF M 08-020 : 2021 " Prescriptions métrologiques générales des réservoirs de stockage fixes de liquides autres que les vins, le lait et les liquides cryogéniques " qui définit la terminologie utilisée dans le présent arrêté.

2. A l'exception du lait, pour les liquides exclus du champ d'application de ladite norme, ces prescriptions s'appliquent avec les adaptations nécessaires. De telles adaptations sont décrites dans le dossier de définition du récipient-mesure. Elles doivent être argumentées.

3. Les instruments de mesure utilisés pour le repérage des niveaux lors des opérations mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

4. Dans le cas d'une mesure de longueur, elle doit être de classe de précision I ou II.

5. Dans le cas d'un jaugeur, il doit être de classe de précision fine ou moyenne.

6. Excepté dans le cas de récipients-mesures sous haute pression, une mesure de longueur appropriée doit toujours être disponible.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006278181

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 8 septembre 2024

1. Les récipients-mesures doivent satisfaire aux prescriptions de construction prévues aux points 6, 8 et 9 de la norme NF M 08-020 "Prescriptions métrologiques générales des réservoirs de stockage fixes de liquides autres que les vins, le lait et les liquides cryogéniques" qui définit la terminologie utilisée dans le présent arrêté.

2. A l'exception du lait, pour les liquides exclus du champ d'application de ladite norme, ces prescriptions s'appliquent avec les adaptations nécessaires. De telles adaptations sont décrites dans le dossier de définition du récipient-mesure. Elles doivent être argumentées.

3. Les instruments de mesure utilisés pour le repérage des niveaux lors des opérations mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

4. Dans le cas d'une mesure de longueur, elle doit être de classe de précision I ou II.

5. Dans le cas d'un jaugeur, il doit être de classe de précision fine ou moyenne.

6. Excepté dans le cas de récipients-mesures sous haute pression, une mesure de longueur appropriée doit toujours être disponible.

Article 6 LEGIARTI000006278182

1. La plaque d'identification de jaugeage doit être rendue inamovible par un dispositif de scellement.

2. Des scellements doivent être prévus sur d'autre parties du bac si la qualité ou l'intégrité métrologique le nécessite.

Titre III : Vérification primitive.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006278183

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. La vérification primitive des récipients-mesures neufs comprend :

2. - la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté ;

3. - la réalisation de leur jaugeage.

4. Elle tient lieu de première vérification périodique.

5. Elle est sanctionnée par :

6. - le visa du dossier décrit à l'article 9, dans les conditions décrites à l'article 10 ;

7. - l'apposition, sur le plan matérialisant le point de référence supérieur, de la marque de vérification primitive ;

8. - l'apposition de la marque indiquée à l'article 8, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage mentionné à l'article 6 ;

9. - l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage ;

10. - le cas échéant, l'apposition de la marque indiquée à l'article 8 sur les autres dispositifs de scellement prévus au dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006278184

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. La marque apposée sur les dispositifs de scellement est en principe la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, dite marque triangulaire, prévue au quatrième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

2. Toutefois, lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par des organismes agréés prévus à l'article 22, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut charger ces organismes d'apposer, en lieu et place de la marque triangulaire, leur marque attribuée par décision préfectorale.

3. Il en est de même lorsque la vérification est effectuée dans le cadre d'une approbation des méthodes et moyens prévue à l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006278185

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Tout fabricant de récipient-mesure doit déposer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu où est situé le siège social ou l'établissement principal de la société, pour chaque modèle de récipient-mesure qu'il souhaite présenter à la vérification primitive, un dossier, en trois exemplaires, comprenant les documents ou faisant apparaître les renseignements suivants :

2. 9.1. Les plans détaillés et cotés du récipient-mesure, faisant ressortir :

3. - l'ensemble général ;

4. - la méthode d'ancrage au sol (ou au sous-sol) ;

5. - l'emplacement des robinets ou vannes et des conduites de remplissage et de vidange, permettant de vérifier qu'une vidange complète du récipient-mesure peut être assurée, en vue de son nettoyage et de son jaugeage périodique ;

6. - l'emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;

7. - les orifices de visite prévus ;

8. - les détails concernant le toit ou écran flottant s'il existe, y compris son devis de masse ;

9. - les détails concernant les modalités de repérage des niveaux de liquide, en particulier :

10. - les moyens prévus (jaugeurs ou autres) ;

11. - le mode de montage des dispositifs de repérage sur le récipient-mesure ;

12. - les verticales de piges prévues et leur mode de matérialisation (tubulures) ;

13. - les points de référence inférieur et supérieur, ainsi que la hauteur totale témoin ;

14. - les modalités et dispositifs d'accès ;

15. - la description, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque d'identification de jaugeage.

16. 9.2. Les caractéristiques des matériaux de construction, notamment module d'Young, coefficient de Poisson et coefficient de dilatation thermique, ainsi que des revêtements internes ou externes s'ils existent.

17. 9.3. Tout calcul nécessaire pour démontrer que le récipient-mesure est apte aux usages métrologiques prévus (déformations en fonction de la masse volumique du liquide, de la pression, en particulier).

18. 9.4. D'une façon générale, tout élément permettant de vérifier la conformité du récipient-mesure aux dispositions du titre II et en particulier à la norme NF M 08-020, ainsi que tout élément permettant d'identifier et de caractériser le modèle.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006278186

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. La vérification de la conformité prévue à l'article 7 comprend deux phases :

2. 1° L'étude du dossier décrit à l'article 9, phase à l'issue de laquelle deux exemplaires du dossier sont visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement si les conclusions sont satisfaisantes, puis remis au fabricant. Un des deux exemplaires doit être présenté par le fabricant avec la demande de vérification primitive effectuée auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation ;

3. 2° L'examen du récipient-mesure sur place, phase au cours de laquelle sa conformité au dossier visé ci-dessus est vérifiée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

4. Une copie du dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement doit être remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Le détenteur doit maintenir ces documents disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement s'assure de cette disponibilité à l'occasion des vérifications primitives et ultérieures.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006278187

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Tout récipient-mesure présenté à la vérification primitive doit être complètement terminé.

Titre IV : Vérification après réparation ou modification.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006278188

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification après réparation ou modification, avant remise en service.

2. Les dispositions du titre III s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Cependant, le dossier décrit à l'article 9 peut ne porter que sur les points concernés par l'intervention. Ce dossier est présenté par l'organisme ayant procédé à l'intervention ou par le détenteur.

3. L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.

Titre V : Vérification périodique.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006278189

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. La vérification périodique doit être effectuée tous les dix ans au plus. Toutefois, la vérification périodique des récipients-mesures soumis à des épreuves de pression en application d'autres réglementations que celle relative au contrôle des instruments de mesure doit être effectuée après chaque épreuve de pression prévue par ces réglementations, avant remise en service.

2. Les détenteurs de récipients-mesures doivent demander la vérification périodique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de façon à respecter la périodicité réglementaire, compte tenu notamment des délais nécessaires à la programmation et à l'exécution des opérations de jaugeage.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006278190

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. La vérification périodique des récipients-mesures consiste notamment en :

2. - l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue par rapport aux plans visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

3. - l'examen de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;

4. - la réalisation de leur jaugeage.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006278191

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. La vérification périodique est sanctionnée par :

2. - l'apposition d'une nouvelle plaque d'identification de jaugeage ;

3. - l'apposition, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage et, le cas échéant, sur les autres dispositifs de scellement, de la marque indiquée à l'article 8 ;

4. - l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage.

5. Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique.

Titre VI : Jaugeage.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006278192

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. L'exécution du jaugeage est subordonnée au résultat satisfaisant des études et examens prévus aux articles 10 ou 14.

2. Lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par les agents de l'Etat, le demandeur de la vérification est tenu de fournir les moyens matériels et la main-d'oeuvre nécessaires pour l'exécution des opérations. D'une façon générale, il doit mettre en oeuvre toute disposition susceptible de faciliter les opérations et s'abstenir de toute disposition susceptible de retarder ou compromettre leur réalisation.

3. Tout récipient-mesure doit être présenté au jaugeage propre, parfaitement dégazé et ventilé si nécessaire, et le bon fonctionnement des dispositifs annexes doit être assuré.

4. Sauf raison dûment établie, les opérations de mesurage sont effectuées au lieu d'implantation, après mise en oeuvre de toutes les opérations d'installation susceptibles d'avoir une influence significative sur les caractéristiques métrologiques.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006278193

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Le jaugeage doit pouvoir être effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Si nécessaire, des adaptations ou modifications peuvent être exigées.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006278194

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Le jaugeage doit être effectué après que les récipients-mesures ont subi, le cas échéant, les épreuves de pressions exigées par d'autres réglementations.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006278195

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Les jaugeages doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées mentionnés dans la norme NF M 08-020 ou, à défaut de méthodes normalisées susceptibles de s'appliquer, à des procédures formellement validées par l'administration.

2. Cependant, lorsque les normes prévoient un nombre minimal de mesures ou de points de mesurage, on pourra diminuer ce nombre sous réserve que l'on puisse justifier que les incertitudes maximales dans les conditions normales de jaugeage sont respectées. De plus, en aucun cas, le nombre effectif de mesures ou de points ne pourra être inférieur à 0,8 fois le nombre prévu par les normes. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006278197

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs ci-après :

2. - récipients-mesures cylindriques verticaux : 0,3 % ;

3. - autres récipients-mesures : 0,5 %.

4. Le barème peut être complété par un barème complémentaire, à titre indicatif. Le barème et le barème complémentaire peuvent ne constituer qu'un seul document, sous réserve que les deux parties se distinguent l'une de l'autre, sans ambiguïté.

5. De plus, chaque jaugeage doit donner lieu à la détermination des incertitudes relatives maximales, en plus et en moins, avec lesquelles le barème, le cas échéant complété du barème complémentaire, permet de déterminer des volumes correspondant aux variations de hauteurs suivantes le long de la verticale de pige, dites hauteurs minimales de livraison :

6. - récipients-mesures cylindriques couchés ou polyédriques :

7. 1,5 m ;

8. - récipients-mesures cylindriques verticaux à toit fixe : 2 m ;

9. - autres récipients-mesures : 3 m.

10. Les incertitudes maximales correspondent au cas le plus défavorable pour le réservoir considéré des différences entre deux volumes correspondant à des hauteurs différant elles-mêmes des valeurs ci-dessus indiquées.

11. II. - L'article 21 est complété par les dispositions suivantes :

12. " Le certificat de jaugeage doit également porter :

13. " - la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;

14. " - la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;

15. " - l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire. "

Article 20 Modifié LEGIARTI000006278196

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 30 avril 1999

1. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs données au point 7.2.1 de la norme NF M 08-020.

2. Toutefois :

3. 1° Il n'est jamais exigé que les incertitudes soient inférieures, en valeur absolue, à 0,10 p. 100 ;

4. 2° En cas de difficultés techniques particulières dûment justifiées, les incertitudes peuvent être majorées conformément au tableau suivant :

5. Incertitudes maximales dans les conditions normales, et incertitudes maximales majorées :

6. plus ou moins 0,1 , plus ou moins 0,2.

7. plus ou moins 0,2 , plus ou moins 0,3.

8. plus ou moins 0,3 , plus ou moins 0,4.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006278199

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Le certificat et le barème de jaugeage doivent être conformes aux modèles décrits au point 7.3 de la norme NF M 08-020.

2. De plus, le certificat doit porter la mention :

3. "Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat". Le certificat de jaugeage doit également porter :

4. - la valeur des incertitudes relatives maximales se rapportant aux déterminations de volumes par variation de niveaux telles que définies à l'article 20 ;

5. - la mention : "les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux" ;

6. - l'indication des limitations appropriées, si les incertitudes maximales sur la hauteur minimale de livraison sont données pour une zone limitée par rapport à la zone correspondant à l'ensemble du barème et, le cas échéant, du barème complémentaire.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006278198

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 30 avril 1999

1. Le certificat et le barème de jaugeage doivent être conformes aux modèles décrits au point 7.3 de la norme NF M 08-020.

2. De plus, le certificat doit porter la mention :

3. "Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat".

Titre VII : Organismes agréés.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006278200

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006278202

en vigueur le 26 novembre 1999, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation n° 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés.

2. Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.

3. L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le cas échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.

4. Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006278201

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 26 novembre 1999

1. Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (Comité français d'accréditation), prononcée en application d'un programme correspondant, basé sur la norme NF 45-001 Critères généraux concernant les laboratoires d'essais.

2. Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le COFRAC. En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.

3. Par ailleurs, la vérification de la conformité au programme du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.

4. Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an :

5. - à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;

6. - à la date d'agrément provisoire pour les autres cas.

7. Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006278204

en vigueur le 26 novembre 1999, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.

2. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 25. Le manuel d'assurance de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire.

3. La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.

4. Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006278203

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 26 novembre 1999

1. Préalablement à tout agrément provisoire en vue d'effectuer les opérations de mesurage, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45-001 "Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais" jusqu'à existence du programme du COFRAC ou, après, doivent fournir une copie de leur dossier de demande d'accréditation par le COFRAC.

2. Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.

3. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 25.

4. La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.

5. Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006278205

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies.

2. Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant :

3. - le nom et l'adresse du détenteur ;

4. - le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures ;

5. - les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ;

6. - les éventuelles anomalies observées ainsi que toute autre information utile.

7. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006278206

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 20 juillet 2003

1. Le contrôle du respect des obligations réglementaires et de la compétence d'un organisme agréé comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'agrément et l'accréditation par le COFRAC sont concomitants, les audits effectués dans le cadre de l'accréditation sont pris en considération. Cependant, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut décider de reconsidérer certains aspects du système-qualité.

2. Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.

3. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut également exiger que l'organisme participe à des campagnes d'intercomparaisons de résultats d'opérations de jaugeage.

4. Les agréments ou les agréments provisoires peuvent être suspendus ou retirés à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa du présent article ne se révèle pas satisfaisant, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Ils peuvent également être suspendus ou retirés si l'organisme communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeages erronées ou incomplètes.

5. Les agréments sont suspendus ou retirés lorsque l'accréditation est suspendue ou retirée par le COFRAC.

Titre VIII : Dispositions diverses.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006278207

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 21 juillet 2003

1. Un réservoir en service, mais n'étant pas soumis préalablement au contrôle prévu par le présent arrêté, peut être mis en conformité avec les dispositions qu'il prévoit.

2. Dans ce cas, le réservoir est soumis aux obligations prévues au titre III, au même titre que les récipients-mesures neufs. Cependant, la demande de vérification primitive peut être effectuée soit par le détenteur, soit par tout réparateur auquel une marque a été attribuée par décision préfectorale.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006278208

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 21 juillet 2003

1. Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux autres réglementations applicables en matière d'opérations fiscales, douanières, de sécurité ou d'environnement.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006278215

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 21 juillet 2003

1. La vérification primitive n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie au présent arrêté.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006278216

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 21 juillet 2003

1. Le visa préalable du dossier par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans le cadre de la vérification primitive, n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une opération présentant des garanties équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006278217

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 21 juillet 2003

1. Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le COFRAC ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulées au titre VII ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente.

Article 32 LEGIARTI000006278218

1. Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les récipients-mesures faisant l'objet du présent arrêté.

2. Cependant :

3. 1° Les récipients-mesures présentés à la vérification primitive avant le 1er janvier 1997 pourront être acceptés, sous réserve qu'ils soient conformes aux exigences techniques en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables ;

4. 2° Les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Après cette date, les récipients-mesures correspondants devront avoir été présentés à la vérification périodique ;

5. 3° Les récipients-mesures ayant déjà fait l'objet d'un jaugeage en application du décret du 12 février 1976 ci-dessus mentionné, non conformes aux dispositions de la norme NF M 08-020, continuent à pouvoir être présentés à la vérification, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006278219

en vigueur le 17 juillet 1996, jusqu'au 21 juillet 2003

1. En tant que de besoin et jusqu'à une date définie par décision du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, les certificats de jaugeage pourront ne pas être conformes en tout point aux dispositions de l'article 21.

Nota : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ". Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ". Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

Fait à Paris, le 20 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, I. Chiaverini

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Cité par 4 textes
DECISION · application
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie

Aller plus loin

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