Article 21 LEGIARTI000006543004
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture,
Vu la directive 93/7 du Conseil des Communautés européennes en date du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre services de police, de gendarmerie et de douanes ;
Vu la loi no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 62-15 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 75-432 du 2 juin 1975 modifié instituant au ministère de l'intérieur un Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ;
Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive du 15 mars 1993 susvisée. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
2. L'office reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.
3. L'office communique aux services du ministère de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août 1995 susvisée et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, il le notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive du 15 mars 1993 précitée.
2. La notification comprend la désignation du bien, sa localisation, les éléments qui font présumer sa sortie illicite ainsi que l'identité et le domicile du possesseur ou du détenteur. En outre, elle précise, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires sollicitées par l'office pour assurer la conservation matérielle du bien ou sa sauvegarde.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres doivent comporter les éléments suivants :
2. - désignation et description du bien ;
3. - certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août 1995 susvisée ;
4. - tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien ;
5. - tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien ;
6. - le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.
7. Ces informations sont adressées à l'office dans la langue de l'Etat requérant avec une traduction en langue française.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. L'office notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de l'Etat requérant le résultat de ses recherches et, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires qu'il a sollicitées ou obtenues pour assurer la conservation matérielle du bien et sa sauvegarde.
2. Si la localisation du bien est connue de l'office, la notification comporte la mention des nom, prénoms, domicile ou dénomination et siège social du détenteur du bien et, le cas échéant, du propriétaire ou du possesseur.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. S'il est manifeste que la demande de recherche ne relève pas du champ d'application de la loi du 3 août 1995 susvisée ou que le bien n'est pas sur le territoire, l'office en avise l'autorité centrale de l'Etat requérant.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Lorsque, dans la notification, l'office demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'Etat membre que les mesures conservatoires qui ont été ordonnées ou sont susceptibles de l'être cessent de produire effet s'il n'a pas été procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou si le résultat des vérifications ne lui a pas été communiqué avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification.
2. L'office indique également que la notification fait courir, à l'encontre de l'Etat requérant, le délai d'un an prévu aux articles 5 et 10 de la loi du 3 août 1995 susvisée.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. L'office peut demander au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien de déterminer les conditions de date et de lieu dans lesquelles pourra être effectuée l'identification du bien culturel.
2. L'identification est effectuée par les représentants de l'office et du ministère chargé de la culture accrédités à cet effet ainsi que par une personne désignée par l'Etat membre concerné si ce dernier le demande.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'office, sur les mesures conservatoires prévues à l'article 5 de la loi du 3 août 1995 susvisée.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Lorsque l'office ne demande pas la mise en oeuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien.
2. Cette autorité centrale en informe l'office dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.
3. L'office informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Une copie de la décision de justice est notifiée à l'office, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture. Cette demande est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels aux autorités centrales des autres Etats membres.
2. Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. L'office informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. La procédure prévue à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est applicable aux remises de dette mentionnées à l'article 19 de la loi du 3 août 1995 susvisée.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le délai prévu à l'article 21 de la loi du 3 août 1995 susvisée est d'un mois.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Les catégories de biens culturels visées au 1° du deuxième alinéa de l'article 2 et au 1° de l'article 11 de la loi du 3 août 1995 susvisée sont celles qui figurent en annexe au présent décret.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. La transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de la Communauté européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'office porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.
2. Cette publicité comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.
3. Une publicité est assurée dans les mêmes formes lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 27 mai 2011
1. Les notifications prévues aux articles 2 et 4 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'office ou, sous sa responsabilité, par les personnes habilitées à cet effet.
en vigueur le 6 mars 2003, jusqu'au 27 mai 2011
1. RELATIVE AUX CATÉGORIES DE BIENS CULTURELS VISÉES À L'ARTICLE 2 DU DÉCRET
2. SEUILS (en euros) (3)
3. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de :
4. - fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;
5. - sites archéologiques ;
6. - collections archéologiques.
7. Pas de seuil
8. 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge.
9. Pas de seuil
10. 3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1).
11. 150 000
12. 3 A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support (1).
13. 30 000
14. 4. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1).
15. 15 000
16. 5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1).
17. 15 000
18. 6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1.
19. 50 000
20. 7. Photographies, films et leurs négatifs (1).
21. 15 000
22. 8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1).
23. Pas de seuil
24. 9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge isolés ou en collection.
25. 50 000
26. 10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge.
27. 15 000
28. 11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support.
29. Pas de seuil
30. 12. a) Collection (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie.
31. 50 000
32. b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
33. 50 000
34. 13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge.
35. 50 000
36. 14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 :
37. a) Ayant entre 50 ans d'âge et 100 ans d'âge :
38. 50 000
39. - jouets, jeux ;
40. - verrerie ;
41. - articles d'orfèvrerie ;
42. - meubles et objets d'ameublement ;
43. - instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;
44. - instruments de musique ;
45. - horlogerie ;
46. - ouvrages en bois ;
47. - poteries ;
48. - tapisseries ;
49. - tapis ;
50. - papiers peints ;
51. - armes.
52. b) Ayant plus de 100 ans d'âge.
53. 50 000
54. (1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.
55. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale ; font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
56. (3) A l'égard des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.
en vigueur le 28 mars 1997, jusqu'au 6 mars 2003
1. RELATIVE AUX CATÉGORIES DE BIENS CULTURELS VISÉES À L'ARTICLE 2 DU DÉCRET
2. SEUILS (en écus) (3)
3. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de :
4. - fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;
5. - sites archéologiques ;
6. - collections archéologiques.
7. 0
8. 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge.
9. 0
10. 3. Tableaux et peintures faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (1).
11. 150 000
12. 4. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (1).
13. 15 000
14. 5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1).
15. 15 000
16. 6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1.
17. 50 000
18. 7. Photographies, films et leurs négatifs (1).
19. 15 000
20. 8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1).
21. 0
22. 9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge isolés ou en collection.
23. 50 000
24. 10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge.
25. 15 000
26. 11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support.
27. 0
28. 12. a) Collection (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie.
29. 50 000
30. b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
31. 50 000
32. 13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge.
33. 50 000
34. 14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 :
35. a) Ayant entre 50 ans d'âge et 100 ans d'âge :
36. 50 000
37. - jouets, jeux ;
38. - verrerie ;
39. - articles d'orfèvrerie ;
40. - meubles et objets d'ameublement ;
41. - instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;
42. - instruments de musique ;
43. - horlogerie ;
44. - ouvrages en bois ;
45. - poteries ;
46. - tapisseries ;
47. - tapis ;
48. - papiers peints ;
49. - armes.
50. b) Ayant plus de 100 ans d'âge.
51. 50 000
52. (1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.
53. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale ; font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
54. (3) La valeur de conversion en monnaies nationales des montants exprimés en écus est celle en vigueur au 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 25 mars 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1997).