Article 1 LEGIARTI000006529851
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Paragraphe modificateur.
2. II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 2006.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006.]
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.
2. Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 25 et 31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3. Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 20, 25, 29 et 31, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4. II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
5. III. - Au livre VII du code monétaire et financier :
6. 1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :
7. a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
8. b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
9. 2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :
10. a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
11. b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
12. 3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :
13. a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
14. b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
15. 4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :
16. a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
17. b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes.
1. I., II. - Paragraphes modificateurs
2. III - 1. Le I s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente loi.
3. 2. Le II s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.
1. Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.
Fait à Paris, le 23 janvier 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre délégué à l'industrie, François Loos I. - Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 213-5 ainsi rédigé : « Art. L. 213-5. - L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police. « L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. » II. - Après l'article L. 321-7 du même code, il est inséré un article L. 321-8 ainsi rédigé : « Art. L. 321-8. - L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police. « L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 2006).