Texte consolidé · Loi

Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le23 janvier 2006
Publié le24 janvier 2006
Articles31 articles en vigueur
NORINTX0500242L
IdentifiantLEGITEXT000006053177
RéférenceLoi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006529851

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006529852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006529853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006529854

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006529855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006529857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006529872

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006529873

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006529875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006529876

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006529877

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006529878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006529879

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000023712255

en vigueur le 16 mars 2011, jusqu'au 1er mai 2012

1. I.-Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

2. 1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

3. 2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

4. 3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

5. Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

6. II.-Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme.L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

7. -des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

8. -des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;

9. - des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme.

10. III.-Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

11. IV.-Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004 / 82 / CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.

12. Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.

13. Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

14. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.

15. V.-Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 Euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

16. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente.L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

17. L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

18. L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

19. VI.-Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006529858

en vigueur le 24 janvier 2006, jusqu'au 16 mars 2011

1. I.-Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

2. 1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

3. 2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

4. 3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

5. Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

6. II.-Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme.L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

7. -des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

8. -des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux.

9. III.-Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

10. IV.-Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004 / 82 / CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.

11. Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.

12. Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

13. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.

14. V.-Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 Euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

15. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente.L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

16. L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

17. L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

18. VI.-Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Article 8 LEGIARTI000006529859

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000023713203

en vigueur le 16 mars 2011, jusqu'au 1er mai 2012

1. Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

2. -le fichier national des immatriculations ;

3. -le système national de gestion des permis de conduire ;

4. -le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

5. -le système de gestion des passeports ;

6. -le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

7. -les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

8. -les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

9. Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

10. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

11. Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006529860

en vigueur le 24 janvier 2006, jusqu'au 16 mars 2011

1. Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

2. -le fichier national des immatriculations ;

3. -le système national de gestion des permis de conduire ;

4. -le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

5. -le système de gestion des passeports ;

6. -le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

7. -les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

8. -les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

9. Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

10. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

Nota : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 10 LEGIARTI000006529861

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IV : Dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines.

Article 11 LEGIARTI000006529862

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006529863

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006529864

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006529866

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 2006.

Article 15 LEGIARTI000006529867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006529868

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006529869

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006529870

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006529871

1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006.]

Chapitre X : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Article 27 LEGIARTI000006529880

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006529882

1. I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.

2. Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 25 et 31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

3. Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 20, 25, 29 et 31, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

4. II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

5. III. - Au livre VII du code monétaire et financier :

6. 1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :

7. a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;

8. b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;

9. 2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :

10. a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;

11. b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;

12. 3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :

13. a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;

14. b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;

15. 4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

16. a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;

17. b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes.

Chapitre XI : Dispositions finales.

Article 29 LEGIARTI000006529883

1. I., II. - Paragraphes modificateurs

2. III - 1. Le I s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente loi.

3. 2. Le II s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.

Article 30 LEGIARTI000006529884

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006529885

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000029760311

1. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.

Article 32 Modifié LEGIARTI000026829082

en vigueur le 23 décembre 2012, jusqu'au 15 novembre 2014

1. Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015.

2. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.

Article 32 Modifié LEGIARTI000019859190

en vigueur le 3 décembre 2008, jusqu'au 23 décembre 2012

1. Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

2. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006529886

en vigueur le 24 janvier 2006, jusqu'au 3 décembre 2008

1. Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

2. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.

Article 33 LEGIARTI000006529887

1. Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.

Fait à Paris, le 23 janvier 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre délégué à l'industrie, François Loos I. - Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 213-5 ainsi rédigé : « Art. L. 213-5. - L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police. « L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. » II. - Après l'article L. 321-7 du même code, il est inséré un article L. 321-8 ainsi rédigé : « Art. L. 321-8. - L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police. « L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »

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