Texte consolidé · Loi

Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 2007
NatureLoi
Signé le5 mars 2007
Publié le7 mars 2007
Articles40 articles en vigueur
NORMCCX0600104L
IdentifiantLEGITEXT000006055602
RéférenceLoi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-550 DC du 27 février 2007 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006260973

1. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 6, 10, 11, 14 à 16, 20 à 34 et 40 de la présente loi.

Article 20 LEGIARTI000006421789

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006421790

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006421791

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006421792

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006421793

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006421794

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006421795

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006421797

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006421798

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006421799

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006421800

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006421801

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006421802

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE.

Article 2 LEGIARTI000006421769

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006421770

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006421771

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006421772

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006421773

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006421774

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006421776

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006421777

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006421778

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006421779

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006421780

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006421781

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006421782

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006421783

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006421784

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006421785

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006421787

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000043545640

1. I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

2. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

3. A partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.

4. A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

5. A partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

6. A partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

7. II. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la haute définition ".

8. II bis. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label "Prêt pour la télévision numérique terrestre (TNT) outre-mer".

9. III. - Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition, en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au II, et, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, de la labellisation mentionnée au II bis.

10. Les industriels et distributeurs d'équipements électroniques grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique.

11. IV. - Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la radio numérique ".

12. Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.

13. V. - Les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location, au sens de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences et en mode numérique autorisés par application des articles 26,29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

14. Cette obligation de réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique s'applique également aux autres terminaux neufs mis sur le marché à des fins de vente et disposant d'un écran d'affichage alphanumérique, pour lesquels la fonction de réception de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre n'est pas purement accessoire.

15. Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent prend toutefois effet dans chacune des collectivités ultramarines six mois après le début de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur son territoire en application des articles 26 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 33 LEGIARTI000006421803

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006421804

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000018034288

1. I. à IV. et VI.-Ont modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts Art. 302 bis KB ; Art. 302 bis KC ; Art. 1693 quater ; Art. 279

3. -Livre des procédures fiscales Art. L102 AA

4. V.-Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code en appliquant :

5. 1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés e télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versement et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 euros constatés en 2007 ;

6. 2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC du même code à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 euros constatés en 2007.

7. Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.

8. VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 36 LEGIARTI000006421807

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006421809

1. Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

2. A compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.

Article 39 LEGIARTI000020997525

1. Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.

2. Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.

3. Des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et relayées dans les médias locaux.

Article 40 LEGIARTI000006421768

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006421811

1. La présente loi, à l'exception de son article 36, est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. L'article 36 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Fait à Paris, le 5 mars 2007.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 2007).

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