Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil du 26 septembre 1957, ensemble le décret n° 59-1018 du 26 août 1959 ;
Vu la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers faite à La Haye le 5 octobre 1961, ensemble le décret n° 65-57 du 22 janvier 1965 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ensemble le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 ;
Vu la convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques et consulaires signée à Londres le 7 juin 1968, ensemble le décret n° 70-997 du 23 octobre 1970 ;
Vu la convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil signée à Vienne le 8 septembre 1976, ensemble le décret n° 87-288 du 21 avril 1987 ;
Vu la convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents relatifs à l'état civil signée à Athènes le 15 septembre 1977, ensemble le décret n° 82-666 du 22 juillet 1982 ;
Vu la convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres des communautés européennes faite à Bruxelles le 25 mai 1987, ensemble le décret n° 92-383 du 1er avril 1992 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 73 et 155 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;
Vu le décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 relatif aux attributions des consuls en matière de procédure, modifié par le décret n° 65-283 du 12 avril 1965 ;
Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, notamment son article 2,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000049110202
en vigueur le 1er avril 2024, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, de la convention du 5 octobre 1961, de la convention européenne du 7 juin 1968, de la convention du 8 septembre 1976, de la convention du 15 septembre 1977 et de la convention du 25 mai 1987 susvisées ainsi que des accords bilatéraux signés par la France, le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics émanant d'une autorité française dans les conditions prévues au présent décret.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.
Article 1 Modifié LEGIARTI000042517861
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 31 décembre 2022
1. Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, de la convention du 5 octobre 1961, de la convention européenne du 7 juin 1968, de la convention du 8 septembre 1976, de la convention du 15 septembre 1977 et de la convention du 25 mai 1987 susvisées ainsi que des accords bilatéraux signés par la France, le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics émanant d'une autorité française dans les conditions prévues au présent décret.
Nota : Par décision du Conseil d'Etat n° 448296 du 7 avril 2022, le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ainsi que les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté les demandes tendant à son abrogation sont annulés. Cette annulation prendra effet le 31 décembre 2022.
Le 1° de l'article 8 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 prévoit :
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : " actes publics " sont insérés les mots : " émanant d'une autorité française " ;
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006267238
en vigueur le 12 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, de la convention du 5 octobre 1961, de la convention européenne du 7 juin 1968, de la convention du 8 septembre 1976, de la convention du 15 septembre 1977 et de la convention du 25 mai 1987 susvisées ainsi que des accords bilatéraux signés par la France, le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics et des actes sous seing privé dans les conditions prévues au présent décret.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006267240
en vigueur le 12 août 2007, jusqu'au 1er septembre 2025
1. I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
2. - les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;
3. - les actes établis par les greffiers ;
4. - les actes établis par les huissiers de justice ;
5. - les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
6. - les actes établis par les autorités administratives ;
7. - les actes notariés ;
8. - les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
9. II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000049110198
en vigueur le 1er avril 2024, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisent les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger sous réserve qu'ils soient en mesure de s'assurer de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000042517607
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 31 décembre 2022
1. Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger.
Nota : Par décision du Conseil d'Etat n° 448296 du 7 avril 2022, le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ainsi que les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté les demandes tendant à son abrogation sont annulés. Cette annulation prendra effet le 31 décembre 2022.
Le 2° de l'article 8 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 prévoit :
2° L'article 4 est ainsi rédigé :
" Art. 4. - Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger. "
Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006267241
en vigueur le 12 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. - Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics :
2. 1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
3. 2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence :
4. - destinés à être produits en France ;
5. - destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ;
6. 3° Emanant des agents diplomatiques et consulaires étrangers dans leur Etat de résidence :
7. - destinés à être produits en France ;
8. - destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français.
9. II. - Le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics :
10. 1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
11. 2° De façon exceptionnelle, émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006267242
en vigueur le 12 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes sous seing privé dont le signataire, ayant sa résidence habituelle dans leur circonscription consulaire ou y séjournant temporairement :
2. 1° A la nationalité française ;
3. 2° Est étranger et doit produire cet acte en France ou devant un ambassadeur ou un chef de poste consulaire français ;
4. 3° Quelle que soit sa nationalité, représente une entreprise inscrite au registre national du commerce et des sociétés en France ou toute autre personne morale de droit privé ayant son siège en France.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000042517859
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Pour être légalisés, les actes publics doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006267245
en vigueur le 12 août 2007, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Pour l'exercice des attributions prévues au présent décret, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent déléguer leur signature, sous leur responsabilité :
2. - à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité et ayant la qualité de fonctionnaire ;
3. - aux consuls honoraires de nationalité française de leur circonscription consulaire.
4. Le nom du ou des agents ou du ou des consuls honoraires ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000042517855
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :
2. - confier tout ou partie des attributions prévues à l'article 4 à un ou plusieurs agents de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France ayant la qualité de fonctionnaire ;
3. - autoriser un ou plusieurs ambassadeurs ou chefs de poste consulaire à exercer tout ou partie des attributions prévues à l'article 4 au titre d'une ou plusieurs autres circonscriptions consulaires ;
4. - préciser les conditions d'application du présent décret.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006267246
en vigueur le 12 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :
2. - confier tout ou partie des attributions prévues à l'article 4 II à un ou plusieurs agents de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France ayant la qualité de fonctionnaire ;
3. - autoriser un ou plusieurs ambassadeurs ou chefs de poste consulaire à exercer tout ou partie des attributions prévues aux articles 4 I et 5 au titre d'une ou plusieurs autres circonscriptions consulaires ;
4. - préciser les conditions d'application du présent décret.
Fait à Paris, le 10 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati