Texte consolidé · Décret

Décret n°54-538 du 26 mai 1954 instituant une prime à certains militaires de la gendarmerie.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 1954
NatureDécret
Signé le26 mai 1954
Publié le27 mai 1954
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060699
RéférenceDécret n°54-538 du 26 mai 1954 instituant une prime à certains militaires de la gendarmerie., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000047538417

1. Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers de gendarmerie ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre professionnel permettant de concourir à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef.

2. Cette prime est également attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale détenteurs du brevet supérieur de spécialiste.

3. Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2023-356 du 11 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au second alinéa dudit article.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033165388

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre professionnel permettant de concourir à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef.

2. Cette prime est également attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale détenteurs du brevet supérieur de spécialiste.

3. La prime spéciale est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire, habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité.

4. Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033165375

en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre professionnel permettant de concourir à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef.

2. La prime spéciale est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire, habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité.

3. Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006571981

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 30 septembre 2016

1. Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre donnant accès à l'échelle de solde n° 4.

2. Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006571980

en vigueur le 1er février 2002, jusqu'au 5 février 2004

1. Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre donnant accès à l'échelle de solde n° 4.

2. Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000006571982

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er février 2002

1. La prime prévue à l'article 1er du présent décret n'est pas cumulable avec la prime de qualification prévue par l'article 1er du décret n° 90-341 du 13 avril 1990 modifiant le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle.

Article 2 LEGIARTI000006571983

1. Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er juillet 1954.

Cité par 21 textes
DECRET90-340 · modifie
DECRET92-434 · modifie
DECRET93-272 · modifie
ARRETE · application
DECRET95-353 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Décret2002-186 · modifie
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mai 1954).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.