Texte consolidé · Décret

Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1967
NatureDécret
Signé le17 mars 1967
Publié le25 mars 1967
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061430
RéférenceDécret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006559236

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux types suivants de volailles domestiques appartenant au genre Gallus, abattues, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues :

2. 1° Poussin : sujet de poids inférieur ou égal à 800 grammes vif.

3. 2° Poulet : sujet de poids supérieur à 800 grammes vif, n'ayant pas atteint la maturité sexuelle.

4. 3° Poule et coq : sujets ayant atteint la maturité sexuelle.

5. Toutefois sont exclues du champ d'application du présent décret les volailles sacrifiées dans une tuerie où sont préparées habituellement moins de cinquante volailles par journée de travail, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006559245

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les spécifications commerciales applicables aux types de volailles définis à l'article 1er à partir des opérations de préparation qui suivent l'abattage sont les suivantes : la présentation, le calibre, le poids, la classe, le mode de conservation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006559255

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les modes de présentation sont ainsi définis :

2. 1° Volaille éviscérée (ou prête à cuire) : sujet ayant subi l'ablation totale :

3. De l'oesophage et du jabot ;

4. De la trachée ;

5. Des viscères thoraciques (coeur et poumons) et abdominaux (proventricule, gésier, intestin, foie) ;

6. Du cou, celui-ci étant coupé à sa naissance thoracique et un morceau de peau du cou suffisamment grand mais non excessif étant rabattu de telle sorte que l'ouverture soit masquée ;

7. Des pattes, ces dernières étant coupées à l'articulation du jarret ou, au maximum, un centimètre au-dessous de cette articulation.

8. La volaille éviscérée (ou prête à cuire) peut être présentée soit sans abats, soit avec abats, ceux-ci faisant obligatoirement l'objet d'un conditionnement et comprenant : le foie dépourvu de vésicule biliaire, le gésier dépourvu de revêtement corné, le coeur dépourvu de membrane péricardique, éventuellement la tête et le cou.

9. 2° Volaille effilée : sujet ayant subi l'ablation de l'intestin par l'orifice cloacal sans enlèvement des autres viscères (jabot, foie, gésier, coeur et poumons) ni des abattis (pattes, tête et cou).

10. La présence d'une collerette de plumes ne dépassant pas 2 cm de largeur à la base de la tête et de quelques plumes aux jarrets est tolérée.

11. L'incision ou l'enlèvement du jabot est toléré pour les sujets effilés des classes B et C visées à l'article 5.

12. 3° Volaille non vidée : sujet saigné, plumé, pouvant présenter une collerette de plumes ne dépassant pas 2 cm de largeur à la base de la tête et quelques plumes aux jarrets.

13. En ce qui concerne la volaille effilée et la volaille non vidée, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront fixer des dates à partir desquelles ces modes de présentation ne seront plus admis.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006559264

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les calibres de poids des trois types de volailles définis à l'article 1er s'échelonnent ainsi :

2. En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;

3. En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.

4. En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006559273

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les volailles visées par le présent décret sont réparties dans chaque type en trois classes, A, B et C.

2. Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :

3. Conformation et masses musculaires ;

4. Etat d'engraissement ;

5. Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;

6. Défauts :

7. Survenant principalement avant l'abattage ;

8. Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006559283

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les volailles doivent être soumises, immédiatement après leur préparation, à la conservation par le froid selon un des modes définis ci-dessous, les températures prescrites devant être maintenues jusqu'à livraison au consommateur :

2. a) Réfrigération :

3. La température interne doit être supérieure à 0 degré Celsius et inférieure ou égale à + 4 degrés Celsius.

4. b) Congélation :

5. La température interne doit être égale ou inférieure à - 12 degrés Celsius à la fin des opérations de congélation. La température de conservation doit être telle qu'en aucun cas un début de congélation ne puisse se produire.

6. La congélation doit être opérée aussitôt que possible après l'abattage et dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Pendant le laps de temps s'écoulant entre l'abattage et la mise en congélation, les carcasses découpées ou non et les abats doivent être soumis à la réfrigération.

7. c) Surgélation :

8. Les dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1964 sont applicables.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006559293

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Chaque colis de volailles détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu doit être constitué de sujets de même type, même présentation, même classe et même mode de conservation.

2. En ce qui concerne le calibre de poids, les colis peuvent être :

3. Soit homogènes, c'est-à-dire constitués de volailles du même calibre ;

4. Soit assortis, c'est-à-dire constitués de volailles de calibres différents.

5. Dans le premier cas le poids total net du colis doit être égal au produit du calibre par le nombre de sujets. Pour satisfaire à cette obligation une tolérance d'une volaille du calibre immédiatement supérieur ou inférieur au calibre marqué est admise.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006559303

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Chaque colis doit porter à la sortie de l'abattoir, par inscription directe ou sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes :

2. 1° Nom et adresse ou numéro d'immatriculation de l'abattoir ;

3. 2° Eventuellement, nom et adresse du vendeur, si ce dernier n'est pas l'abatteur ;

4. 3° Indication du nombre d'unités, du type, de la présentation, du mode de conservation, de la classe, du calibre de poids (ou du poids total net) et de la date d'abattage ;

5. 4° La mention "assortis", s'il y a lieu.

6. Les mentions énumérées au 3° ci-dessus doivent aussi être portées sur les factures, bons de livraison et autres papiers de commerce.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006559314

en vigueur le 3 avril 1997, jusqu'au 4 septembre 2009

1. L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.

2. Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :

3. Identification de l'abattoir ;

4. - Mode de conservation ;

5. - Classe ;

6. - Date d'abattage.

7. En outre, les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006559313

en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997

1. L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.

2. Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :

3. Identification de l'abattoir ;

4. - Mode de conservation ;

5. - Classe ;

6. - Date d'abattage.

7. En outre, les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006559312

en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991

1. L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.

2. Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :

3. Identification de l'abattoir ;

4. - Mode de conservation ;

5. - Classe ;

6. - Date d'abattage.

7. En outre, les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles préemballées.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006559311

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 21 décembre 1984

1. L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.

2. Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :

3. Identification de l'abattoir ;

4. Mode de conservation ;

5. Classe ;

6. Date d'abattage.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006559323

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. A la vente au détail, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance des acheteurs, par une étiquette ou pancarte, en caractères apparents et lisibles :

2. - Type ;

3. - Présentation ;

4. - Classe ;

5. - Mode de conservation ;

6. - Calibre de poids ou poids net ;

7. L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.

Article 11 LEGIARTI000006559334

1. Toute indication autre que celles prévues par le présent décret est interdite en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :

2. 1° Sur les colis et les enveloppes de conditionnement ;

3. 2° Sur les étiquettes ;

4. 3° Sur les scellés visés à l'article 16 ;

5. 4° Dans tout papier de commerce, et généralement dans tout avis publicitaire.

6. Toutefois l'apposition d'une marque commerciale est autorisée, à condition que cette marque ne soit pas susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une quelconque confusion.

7. L'indication de la provenance géographique peut être autorisée. Il appartient aux intéressés d'adresser à cet effet une demande au ministère de l'agriculture.

8. Les dispositions du présent article ne concernent ni les marques de salubrité prévues par l'article 263 du code rural ni les mentions d'étiquetage fixées par le règlement modifié n° 2967-76 du conseil des communautés européennes du 23 novembre 1976 et du règlement n° 2785-80 de la commission du 30 octobre 1980 pris pour l'application du règlement précédent déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006559333

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 14 mai 1982

1. Toute indication autre que celles prévues par le présent décret est interdite en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :

2. 1° Sur les colis et les enveloppes de conditionnement ;

3. 2° Sur les étiquettes ;

4. 3° Sur les scellés visés à l'article 16 ;

5. 4° Dans tout papier de commerce, et généralement dans tout avis publicitaire.

6. Toutefois l'apposition d'une marque commerciale est autorisée, à condition que cette marque ne soit pas susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une quelconque confusion.

7. L'indication de la provenance géographique peut être autorisée. Il appartient aux intéressés d'adresser à cet effet une demande au ministre de l'agriculture.

8. Les dispositions du présent article ne visent pas les marques de salubrité prévues par l'article 263 du code rural.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006559343

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les volailles rangées dans la classe C prévue à l'article 5 ne peuvent être vendues en l'état pour la consommation humaine. Elles peuvent être livrées à des industries de transformation.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006559352

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les cotations officielles seront établies par relevé des prix de vente des volailles satisfaisant aux conditions fixées par le présent décret et livrées en colis homogènes.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006559361

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les carcasses de volailles découpées sont soumises aux seules dispositions des articles 5, 6 et 12 du présent décret. Toutefois elles pourront être soumises à des prescriptions complémentaires, conformément aux dispositions prévues à l'article 16.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006559371

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux appellations d'origine, aux labels agricoles et à l'exportation des volailles.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006559381

en vigueur le 25 septembre 1967, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application du présent décret, notamment :

2. Les correspondances de poids entre les volailles vivantes et les volailles abattues, effilées et éviscérées avec ou sans abats ;

3. Les limites des calibres de poids correspondant aux quatre catégories de poulets visées à l'article 4 ci-dessus ;

4. Les facteurs d'appréciation énumérés à l'article 5 pour la répartition des volailles dans les classes A, B et C ;

5. Les conditions dans lesquelles les indications visées à l'article 9 ci-dessus doivent être portées sur l'enveloppe de conditionnement individuel ou, à défaut de celle-ci, sur un scellé ;

6. Les prescriptions s'appliquant aux carcasses de volailles découpées.

Article 17 LEGIARTI000006559391

1. Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur six mois après cette publication.

Cité par 7 textes
DECRET91-187 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mars 1967).

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