Texte consolidé · Décret

Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le22 janvier 1982
Publié le29 janvier 1982
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063632
RéférenceDécret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 10 LEGIARTI000006769671

1. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000053223902

1. Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la tenue du répertoire national d'identification des personnes physiques sont placés sous la responsabilité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Article 1 Modifié LEGIARTI000006769672

en vigueur le 29 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 2025

1. L'institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) effectue les traitements automatisés d'informations nominatives nécessaires à la tenue du répertoire national d'identification des personnes physiques.

Article 2 LEGIARTI000053223904

1. Le répertoire national d'identification des personnes physiques est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

2. Il a pour finalités :

3. - d'enregistrer et de mettre à jour des informations d'état civil relatives aux personnes nées sur le territoire de la République française et, en tant que de besoin, à des personnes nées à l'étranger ;

4. - d'attribuer à chaque personne enregistrée un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), conformément aux dispositions du présent décret ;

5. - de permettre la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que ceux mentionnés à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

6. - de contribuer à la reconstitution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de la constitution du système national des données de santé ainsi que des appariements pour les traitements de recherche mentionnés au 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006769674

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Sont inscrites au répertoire prévu à l'article 1er les personnes nées sur le territoire de la République française.

2. Peuvent également être inscrites en tant que de besoin à ce répertoire les personnes nées à l'étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006769673

en vigueur le 29 janvier 1982, jusqu'au 11 mars 2006

1. Sont inscrites au répertoire prévu à l'article 1er les personnes nées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

2. Peuvent être inscrites également à ce répertoire en tant que de besoin les personnes nées dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte ou à l'étranger.

Chapitre II : Contenu du répertoire

Article 3 LEGIARTI000053223910

1. Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :

2. 1° Le nom de famille et les prénoms ;

3. 2° Le sexe ;

4. 3° La date et le lieu de naissance ;

5. 4° La date et le lieu de décès ;

6. 5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;

7. 6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.

8. Figurent en outre au répertoire pour chaque personne inscrite :

9. Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

10. Les identifiants nécessaires à l'application de l'article 9 ;

11. Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites, y compris, le cas échéant, les anciennes identités des personnes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769676

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :

2. 1° Le nom de famille et les prénoms ;

3. 2° Le sexe ;

4. 3° La date et le lieu de naissance ;

5. 4° La date et le lieu de décès ;

6. 5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;

7. 6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.

8. Figurent en outre au répertoire :

9. Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

10. Des indicatifs nécessaires à l'application de l'article 9 ;

11. Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769675

en vigueur le 29 janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :

2. 1° Le nom patronymique et les prénoms ;

3. 2° Le sexe ;

4. 3° La date et le lieu de naissance ;

5. 4° La date et le lieu de décès ;

6. 5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;

7. 6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.

8. Figurent en outre au répertoire :

9. Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;

10. Des indicatifs nécessaires à l'application de l'article 9 ;

11. Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites.

Article 4 LEGIARTI000006769677

1. Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire comporte treize chiffres. Ce numéro indique successivement le sexe (1 chiffre), l'année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres) et le lieu de naissance (5 chiffres ou caractères) de la personne concernée. Les trois chiffres suivants sont un numéro d'ordre permettant de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période.

2. Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire peut être complété par une clé de contrôle comportant deux chiffres.

Article 4 bis LEGIARTI000006769678

1. I. - Sur leur demande, le numéro d'inscription au répertoire attribué aux personnes inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 et nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance.

2. II. - Le numéro d'inscription des personnes inscrites au répertoire à partir du 1er mars 2000 et qui sont nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance.

Chapitre III : Modalités de constitution et de tenue à jour du répertoire

Article 5 LEGIARTI000053223915

1. I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

2. 1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

3. 2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

4. 3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

5. 4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

6. II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

7. 1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un autre acte ;

8. 2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

9. 3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

10. 4° Si un acte d'état civil a été dressé dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

11. 5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

12. 6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020464231

en vigueur le 28 mars 2009, jusqu'au 31 décembre 2025

1. I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

2. 1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

3. 2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

4. 3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

5. 4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

6. II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

7. 1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

8. 2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

9. 3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

10. 4° Si un acte d'état civil a été dressé à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

11. 5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

12. 6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006769681

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 28 mars 2009

1. I. - L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

2. 1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

3. 2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

4. 3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

5. 4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

6. II. - Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

7. 1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

8. 2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

9. 3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

10. 4° Si un acte d'état civil a été dressé à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

11. 5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

12. 6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006769680

en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 11 mars 2006

1. L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

2. a) De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

3. b) De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

4. c) Du recueil effectué par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial des pièces justificatives de l'état civil des personnes mentionnées à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

5. d) D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

6. Dans le cas prévu au a du premier alinéa du présent article :

7. - si l'acte de naissance a été dressé en métropole ou dans un département d'outre-mer, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas un jour ouvré à compter de l'établissement de l'acte ;

8. - si l'acte de naissance a été dressé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai de transmission est d'un an ;

9. - si l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées, selon des procédés automatisés, par le service central d'état civil, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

10. Dans le cas prévu au b du premier alinéa du présent article, les informations ou modifications portant sur le nom, les prénoms, le sexe et, éventuellement, la date, le lieu et le numéro de l'acte de naissance ou la date, le lieu et le numéro de l'acte de décès des personnes inscrites sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les officiers de l'état civil dans un délai maximum d'un mois suivant l'établissement d'un acte portant modification d'une transcription ou de l'inscription d'une mention marginale. Ce délai est porté respectivement à six mois et à un an lorsque l'acte a été établi par un officier de l'état civil consulaire français à l'étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006769679

en vigueur le 29 janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1999

1. L'inscription au répertoire est effectuée par l'institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

2. 1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil :

3. 2° D'une demande d'inscription formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978. Cet utilisateur doit produire une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

Article 6 LEGIARTI000006769682

1. Le numéro d'inscription au répertoire d'une personne n'est modifié que dans le cas où les informations qu'il décrit ne sont pas, ou ne sont plus, conformes aux registres de l'état civil.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006769683

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Les actes d'état civil établis par la commission de révision de l'état civil instituée par l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, sont transmis dans les délais mentionnés à l'article 5 pour Mayotte.

Article 6-2 LEGIARTI000006769684

1. L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.

Article 6-3 Abrogé LEGIARTI000006769685

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Les personnes inscrites au répertoire territorial d'identification des personnes physiques de la Polynésie française sont inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques.

2. L'institut statistique de la Polynésie française est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Polynésie française.

Chapitre IV : Utilisations du répertoire et droits des personnes concernées

Article 7 LEGIARTI000006769686

1. En dehors des cas expressément prévus par la loi, le répertoire ne peut servir à des fins de recherches de personnes.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000043720191

en vigueur le 1er juillet 2021, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Le répertoire peut contribuer à la reconstitution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de la constitution du système national des données de santé et de la réalisation d'appariements pour la mise en œuvre de traitements de données concernant la santé dans le respect des dispositions prévues par le code de la santé publique.

Article 8 LEGIARTI000053223921

1. I. - a) Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'exercice de ces droits est subordonné à la présentation d'un document officiel, délivré par une autorité compétente, justifiant de l'état civil du demandeur ;

2. b) Pour les personnes résidant en Polynésie française, ces droits s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

3. c) Pour les personnes résidant dans le territoire des îles Wallis et Futuna, ces droits s'exercent par l'intermédiaire des circonscriptions administratives compétentes de ce territoire.

4. II. - En application des dispositions l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de celles des articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne sont pas applicables au présent traitement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000038403390

en vigueur le 22 avril 2019, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Le droit d'accès défini par les articles 38, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les personnes résidant en métropole et dans les départements d'outre-mer. Pour les personnes résidant en Polynésie française, il s'exerce auprès de l'institut statistique de la Polynésie française. Pour les personnes résidant sur le reste du territoire français ou à l'étranger, il s'exerce auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006769688

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 22 avril 2019

1. Le droit d'accès défini par les articles 38, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les personnes résidant en métropole et dans les départements d'outre-mer. Pour les personnes résidant en Polynésie française, il s'exerce auprès de l'institut statistique de la Polynésie française. Pour les personnes résidant sur le reste du territoire français ou à l'étranger, il s'exerce auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006769687

en vigueur le 29 janvier 1982, jusqu'au 11 mars 2006

1. Le droit d'accès défini aux articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directions régionales ou des services régionaux de l'institut national de la statistique et des études économiques.

Article 9 LEGIARTI000053223930

1. Un ou plusieurs identifiants non signifiants, générés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, peuvent être portés dans l'enregistrement relatif à une personne inscrite au répertoire. Chaque identifiant est spécifique à un utilisateur autorisé du répertoire en application de l'article 1 er du décret du 19 avril 2019 susvisé. Lors de la notification à un utilisateur des modifications relatives à l'état civil d'une personne, seul cet identifiant spécifique peut lui être communiqué.

Article 9 Modifié LEGIARTI000038403381

en vigueur le 22 avril 2019, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Un indicatif peut être attribué à un utilisateur du répertoire autorisé en vertu de l' article 1er du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 pris pour l'application de l' article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et porté dans l'enregistrement relatif à une personne afin que l'institut national de la statistique et des études économiques puisse notifier à l'utilisateur les modifications d'état civil relatives à cette personne.

2. L'inscription de cet indicatif pour une personne peut être communiquée à un autre utilisateur du répertoire si une telle communication est autorisée par le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 pris pour l'application de l' article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006769690

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 22 avril 2019

1. Un indicatif peut être attribué à un utilisateur du répertoire autorisé conformément aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 et porté dans l'enregistrement relatif à une personne afin que l'institut national de la statistique et des études économiques puisse notifier à l'utilisateur les modifications d'état civil relatives à cette personne.

2. L'inscription de cet indicatif pour une personne peut être communiquée à un autre utilisateur du répertoire si les autorisations prévues aux articles 25, 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée autorisent une telle communication.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006769689

en vigueur le 29 janvier 1982, jusqu'au 11 mars 2006

1. Un indicatif peut être attribué à un utilisateur du répertoire autorisé conformément à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 et porté dans l'enregistrement relatif à une personne afin que l'institut national de la statistique et des études économiques puisse notifier à l'utilisateur les modifications d'état civil relatives à cette personne.

2. L'inscription de cet indicatif pour une personne peut être communiquée à un autre utilisateur du répertoire si les décrets prévus à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 autorisent une telle communication.

Article 9-1 LEGIARTI000053223935

1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1384 du 29 décembre 2025.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006769691

en vigueur le 11 mars 2006, jusqu'au 31 décembre 2025

1. Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cité par 61 textes
ARRETE · application
DECRET97-1194 · application
DECRET98-92 · modifie
DECRET99-711 · application
Arrêté · application
Décret2000-910 · modifie
Décret2006-278 · modifie
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-41 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 1982).

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