Texte consolidé · Décret

Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 1983
Publié le29 décembre 1983
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064014
RéférenceDécret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006503405

1. Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants.

Article 2 LEGIARTI000006503406

1. Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Article 3 LEGIARTI000030593063

1. Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.

2. Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.

3. Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

4. A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.

5. L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019425266

en vigueur le 5 septembre 2008, jusqu'au 15 mai 2015

1. Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.

2. Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.

3. Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

4. A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.

5. L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006503407

en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 5 septembre 2008

1. Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.

2. Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.

3. Dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel, les contrats prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de la ou des commissions de spécialistes compétentes, sous réserve des dispositions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas suivants.

4. Dans les instituts d'études politiques, régis par les décrets n° 69-55 et 69-56 du 18 janvier 1969, les contrats sont conclus dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives au recrutement des enseignants vacataires de ces établissements.

5. Dans les instituts universitaires de technologie et les écoles d'ingénieurs, régis respectivement par les décrets n° 69-63 du 20 janvier 1969 et n° 69-930 du 14 octobre 1969, les contrats sont conclus par le directeur de l'institut ou de l'école après avis de la commission prévue par ces décrets pour le choix des enseignants.

6. A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.

7. Dans les établissements publics autres que les établissements publics à caractère scientifique et culturel, les contrats sont conclus par le chef de l'établissement sur proposition des instances internes de l'établissement statutairement consultées sur le choix des personnels enseignants.

8. L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.

Article 4 LEGIARTI000006503408

1. Les contrats prévus à l'article 3 ci-dessus précisent :

2. Le type d'enseignement ;

3. La discipline enseignée ;

4. La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ;

5. La durée des séances ;

6. Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ;

7. Le montant de la rémunération due en exécution du contrat.

8. Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.

Article 5 LEGIARTI000006503409

1. Les personnels chargés des fonctions prévues aux articles précédents, qui sont appelés à se déplacer en dehors de la commune où est situé le siège des établissements de l'enseignement supérieur visés à l'article 1er ci-dessus dont ils relèvent, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

2. Pour les personnels fonctionnaires, il est tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur corps d'origine. Les personnels non fonctionnaires sont classés dans le groupe II prévu par l'article 3 du décret susvisé du 10 août 1966 et dans le groupe I lorsqu'ils sont assimilés aux professeurs des universités.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006503410

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 5 janvier 2001

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 7 LEGIARTI000006503411

1. Le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 modifié fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000006503404

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.