Article 1 LEGIARTI000006607995
1. Le livre généalogique des races françaises de chevaux de selle comprend trois sections :
2. Le stud-book français du cheval arabe ;
3. Le stud-book de l'anglo-arabe ;
4. Le stud-book du cheval de selle français.
5. La commission des chevaux de selle visée à l'article 15 du décret du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage peut se réunir soit en commission plénière, soit en commission du stud-book arabe, soit en commission du stud-book anglo-arabe, soit en commission du stud-book selle français.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006607994
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Le livre généalogique des races françaises de chevaux de selle comprend trois sections :
2. Le stud-book français du cheval arabe ;
3. Le stud-book de l'anglo-arabe ;
4. Le stud-book du cheval de selle français.
Article 25 LEGIARTI000006607993
1. L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre 1er : Stud-book français du cheval arabe.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006607996
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 10 mars 1995
1. Le stud-book français du cheval arabe comprend le registre des étalons, le registre des poulinières suivies de leur production et le registre des animaux importés.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006607997
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 10 mars 1995
1. L'inscription au stud-book français du cheval arabe peut se faire au titre de l'ascendance ou de l'importation.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006607998
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 10 mars 1995
1. Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book arabe tout produit né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu de parents arabes déjà inscrits.
2. Peut également être inscrit au stud-book comme arabe tout produit né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, issu d'une mère arabe déjà inscrite et d'un père arabe inscrit à un stud-book étranger officiellement reconnu de la race arabe, la commission du stud-book étant consultée.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006607999
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 10 mars 1995
1. Inscription au titre de l'importation : tout cheval arabe importé en France et inscrit à un stud-book étranger officiellement reconnu peut être inscrit selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé.
Titre II : Stud-book de l'anglo-arabe.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006608000
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 25 juin 1993
1. Le stud-book de l'anglo-arabe comprend le registre des étalons géniteurs d'anglo-arabes et anglo-arabes de complément, le registre des poulinières génitrices d'anglo-arabes et anglo-arabes de complément, le registre des animaux importés.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006608001
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 25 juin 1993
1. Le pourcentage de sang arabe figure à la suite du nom de l'animal. Lorsqu'il est inférieur à 25 p. 100, ce dernier est dit anglo-arabe de complément.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006608002
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 25 juin 1993
1. Est dit "facteur d'anglo-arabe" un animal inscrit à sa naissance au stud-book du cheval de selle français, en application du règlement en vigueur à l'époque, mais dont l'origine remonte à une poulinière inscrite au stud-book de pur-sang ou au stud-book de l'arabe et de l'anglo-arabe, n'ayant été croisée elle-même et dans les générations suivantes que par des étalons de race arabe, anglo- arabe ou pur sang.
2. Pour des raisons de cohérence avec les publications antérieures, cet animal conserve l'appellation de race qui lui a été donnée à la naissance sur son certificat d'origine. Mais cette appellation est complétée dans les fichiers informatiques du S.I.R.E. par le qualificatif "facteur d'anglo-arabe" et par son pourcentage de sang arabe. Il est ainsi utilisé comme un anglo-arabe ou un anglo-arabe de complément lorsqu'il est livré à la reproduction.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006608003
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 25 juin 1993
1. L'inscription au stud-book de l'anglo-arabe peut se faire au titre de l'ascendance ou du croisement ou au titre de l'importation.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006608004
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 25 juin 1993
1. Inscription au titre de l'ascendance et du croisement : est inscrit au stud-book comme anglo-arabe ou anglo-arabe de complément tout produit conçu et né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu d'auteurs pur sang, arabes, anglo-arabes ou anglo-arabes de complément, sous réserve qu'il ne soit ni arabe ni pur sang.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006608005
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 25 juin 1993
1. Lorsqu'il y a plusieurs pères présumés et que le doute ne peut être levé par l'analyse sanguine :
2. 1° Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l'étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe.
3. 2° Lorsque l'un des pères est autre que pur sang, arabe, anglo- arabe, anglo-arabe de complément, le produit n'est pas inscriptible au stud-book de l'anglo-arabe.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006608006
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 25 juin 1993
1. Inscription au titre de l'importation : tout cheval anglo-arabe importé en France et inscrit à un stud-book étranger reconnu peut être inscrit au stud-book de l'anglo-arabe, sous réserve qu'il soit possible de déterminer avec certitude le pourcentage de sang arabe et selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé.
2. Il en est de même d'un produit anglo-arabe né en France mais conçu à l'étranger.
Titre III : Stud-book du cheval de selle français.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006608007
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Le stud-book du cheval de selle français comprend :
2. - un registre des étalons arabes, pur sang, anglo-arabes, trotteurs français, et cheval de selle français, suivis de leur production cheval de selle français ;
3. - un registre des poulinières suivies de leur production cheval de selle français.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006608008
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 24 janvier 1995
1. L'inscription au stud-book du cheval de selle français peut se faire au titre de l'ascendance ou à titre initial.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006608011
en vigueur le 26 février 1994, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book du cheval de selle français tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont l'un des auteurs au moins est inscrit à la naissance au stud-book du cheval de selle français, l'autre appartenant à l'une des races suivantes :
2. arabe, pur sang, anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français ou étant facteur de selle français.
3. L'étalon père du produit doit être agréé à la monte publique pour l'élevage de chevaux de selle français.
4. Le produit d'une jument pur sang saillie par plusieurs étalons de races différentes, dont au moins un pur sang, n'est pas inscriptible au stud-book du cheval de selle français lorsque l'analyse sanguine ne permet pas d'exclure l'origine paternelle de pur sang.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006608010
en vigueur le 4 octobre 1992, jusqu'au 26 février 1994
1. Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book du cheval de selle français tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont l'un des auteurs au moins est inscrit à la naissance au stud-book du cheval de selle français, l'autre appartenant à l'une des races suivantes :
2. arabe, pur sang, anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français ou étant facteur de selle français.
3. L'étalon père du produit doit être agréé à la monte publique pour l'élevage de chevaux de selle français.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006608009
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 4 octobre 1992
1. Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book comme cheval de selle français tout produit conçu et né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont les auteurs appartiennent aux races suivantes :
2. arabe, pur-sang, anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français, facteur de cheval de selle français, sous réserve qu'il ne soit pas inscriptible à un autre stud-book français ou que, dans le cas d'un produit issu du croisement pur-sang/trotteur français, le naisseur n'ait pas opté pour l'appellation "trotteur français", conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 juillet 1976 relatif au stud-book du trotteur français.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006608013
en vigueur le 4 octobre 1992, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Est considérée comme "facteur de cheval de selle français" :
2. 1° Toute jument née en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère "cheval de selle" ;
3. 2° Toute jument née en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère "cheval de selle" et un père autre que pur sang, et portant l'appellation "cheval de selle" suivie de F.S.F. sur son document d'accompagnement ;
4. 3° Les femelles nées de 1971 à 1976 inclus qui portent sur leur certificat d'origine la mention trotteur français non inscriptible au stud-book du trotteur français.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006608012
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 4 octobre 1992
1. Est considérée comme "facteur de cheval de selle français" :
2. 1° Toute jument née en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère "cheval de selle" ;
3. 2° Toute jument née en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère "cheval de selle" et un père autre que pur-sang, et portant l'appellation "cheval de selle" suivie de F.S.F sur son document d'accompagnement ;
4. 3° Toute jument remplissant les conditions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juillet 1976 relatif au stud-book du trotteur français.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006608014
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Inscription à titre initial : sont inscrits au stud-book du cheval de selle français les chevaux satisfaisant aux conditions des articles 18 et 19.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006608015
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Sont inscrits au stud-book du cheval de selle français sur demande justifiée de leurs propriétaires et sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 19 ;
2. - les chevaux portant l'appellation Cheval de selle dont l'un des indices individuels est supérieur ou égal à 120 ;
3. - les juments portant l'appellation Cheval de selle dont deux produits ont obtenu un indice individuel supérieur ou égal à 120 ; - les produits de ces juments nés avant l'inscription de celles-ci au stud-book du cheval de selle français.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006608017
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Pour être inscrits au stud-book du cheval de selle français, les chevaux visés à l'article 18 doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :
2. Avoir eu leur signalement relevé sous la mère. Sont compétents pour effectuer ce signalement :
3. - les agents du service des haras dûment habilités ;
4. - les personnes physiques agréées par le ministère de l'agriculture pour l'identification des équidés, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1976 susvisé.
5. Posséder, dans leur filiation identifiée sous la mère à chaque génération, un ascendant mâle autre que pur sang.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006608019
en vigueur le 4 octobre 1992, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Pour les produits nés en France mais conçus à l'étranger issus d'auteurs déjà inscrits et les produits nés hors de France d'auteurs déjà inscrits lorsqu'il n'existe pas dans le pays de naissance d'organisme agréé par le stud-book du cheval de selle français, l'inscription est obtenue sur demande des naisseurs adressée par lettre recommandée au ministère de l'agriculture et de la forêt (service des haras, des courses et de l'équitation) avant le 31 décembre de l'année de naissance du produit.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006608018
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 4 octobre 1992
1. Peuvent également être inscrits au stud-book du cheval de selle français, la commission du stud-book étant consultée, les produits nés à l'étranger d'auteurs inscrits au stud-book du cheval de selle français ou nés en France d'auteurs inscrits au stud-book du cheval de selle français mais stationnés à l'étranger.
2. Dans les deux cas, la filiation du produit doit être contrôlée avant l'inscription au stud-book.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006608021
en vigueur le 4 octobre 1992, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Peut également être inscrit exceptionnellement comme facteur de cheval de selle français par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation et après avis de la commission du livre généalogique tout reproducteur proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006608020
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 4 octobre 1992
1. Peut également être inscrit exceptionnellement comme facteur de cheval de selle français par décision du chef du service des haras et de l'équitation et après avis de la commission du livre généalogique tout reproducteur proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.
2. Ces chevaux peuvent n'être admis que pour le croisement avec des chevaux autres que pur sang.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006608022
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Toute demande d'inscription au stud-book du cheval de selle français, en application de l'article 21, doit être adressée à l'administration des haras. Il est alors établi un rapport détaillé sur le modèle, le signalement, les origines s'il y a lieu, les performances et, éventuellement, la production du cheval présenté.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006608023
en vigueur le 25 juillet 1986, jusqu'au 24 janvier 1995
1. Les chevaux inscrits en application des dispositions de l'article 21 sont immatriculés et dotés d'un document d'accompagnement et d'une carte d'immatriculation, en application de l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés. Les éventuels documents d'origine étrangers sont conservés par l'institut du cheval, chargé de l'établissement des documents d'identification ; dans ce cas, la carte d'immatriculation a également valeur de récépissé de dépôt des documents d'origine étrangers.
Titre IV : Dispositions finales.
Article 24 LEGIARTI000006608024
1. Sont abrogés :
2. - l'arrêté du 22 décembre 1976 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle ;
3. - les arrêtés des 31 juillet 1981, 18 avril 1983 et 18 janvier 1985 portant modification de l'arrêté du 22 décembre 1976 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle.