Texte consolidé · Loi

Loi n°42-290 du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs

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NatureLoi
Signé le14 février 1942
Publié le15 février 1942
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073427
RéférenceLoi n°42-290 du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 20 LEGIARTI000006776966

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre I : Du comité des bourses de valeurs.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006776910

en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968

1. (texte abrogé).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006776911

en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968

1. (texte abrogé).

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006776912

en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968

1. (texte abrogé).

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006776916

en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968

1. (texte abrogé).

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006776917

en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968

1. (texte abrogé).

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006776918

en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968

1. (texte abrogé).

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006776919

en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968

1. (texte abrogé).

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006776920

en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968

1. (texte abrogé).

Titre II : Des agents de change.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006776926

en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988

1. (texte abrogé).

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006776931

en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988

1. (texte abrogé).

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006776933

en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988

1. (texte abrogé).

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006776934

en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988

1. (texte abrogé).

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006776935

en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988

1. (texte abrogé).

Titre III : Des courtiers en valeurs mobilières.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006776936

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962

1. (texte abrogé).

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006776937

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962

1. (texte abrogé).

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006776943

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962

1. (texte abrogé).

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006776952

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962

1. (texte abrogé).

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006776953

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962

1. (texte abrogé).

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006776956

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962

1. (texte abrogé).

Titre III bis : Auxiliaires des professions boursières.

Article 19 bis Abrogé LEGIARTI000006776962

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 22 décembre 1972

1. (texte abrogé).

Article 19 ter Abrogé LEGIARTI000006776963

en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 22 décembre 1972

1. (texte abrogé).

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 20 bis Abrogé LEGIARTI000006776967

en vigueur le 14 avril 1968, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont inscrits à la cote officielle, par les agents de change auprès de la bourse où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un agent de change ou par un notaire.

2. Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006776968

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 31 mars 1967

1. (texte abrogé).

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006776970

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 19 mai 2011

1. Sont seules autorisées la publication et la reproduction partielle ou totale de la cote officielle ainsi que des relevés de cours de valeurs non admises à la cote officielle qui peuvent être établis en annexe au Bulletin de la cote et dans les conditions agréées par la commission des opérations de bourse et par la chambre syndicale.

2. Il est interdit de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote officielle ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toute communication de cours doit mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006776969

en vigueur le 14 avril 1968, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Sont seules autorisées la publication et la reproduction partielle ou totale de la cote officielle ainsi que des relevés de cours de valeurs non admises à la cote officielle qui peuvent être établis en annexe au Bulletin de la cote et dans les conditions agréées par la commission des opérations de bourse et par la chambre syndicale.

2. Il est interdit de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote officielle ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toute communication de cours doit mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.

3. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une peine de trois mois à deux ans de prison et d'une amende de 300 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006776977

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 19 mai 2011

1. Sera puni d'une peine de deux ans de prison et d'une amende de 22500 euros quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.

2. Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n'existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006776976

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Sera puni d'une peine de deux ans de prison et d'une amende de 150.000 F quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.

2. Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n'existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006776975

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er mars 1994

1. Sera puni d'une peine d'un mois à deux ans de prison et d'une amende de 3.000 F à 150.000 F quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.

2. Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n'existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006776988

en vigueur le 31 mars 1967, jusqu'au 19 mai 2011

1. Il est interdit aux mandataires que les agents de change désignent pour effectuer des négociations en bourse au nom et sous la responsabilité desdits agents de change d'intervenir pour leur propre compte dans les négociations dont ils sont chargés.

2. Toute infraction à la présente disposition expose le contrevenant, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la chambre syndicale des agents de change, à l'amende correctionnelle prévue à l'article 87 du code du commerce.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006776991

en vigueur le 4 septembre 1998, jusqu'au 19 mai 2011

1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006776992

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 6 juillet 1949

1. (texte abrogé).

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006776993

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 19 mai 2011

1. Un décret rendu sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, fixera les conditions et la date d'application du présent décret.

2. Toutefois, les dispositions de l'article 26 qui précède entreront en vigueur immédiatement. Le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances déterminera par arrêté les modalités provisoires de leur application.

Cité par 13 textes
ORDONNANCE98-775 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 février 1942).

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