Article 20 LEGIARTI000006776966
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er octobre 1942, jusqu'au 13 janvier 1968
1. (texte abrogé).
en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988
1. (texte abrogé).
en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988
1. (texte abrogé).
en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988
1. (texte abrogé).
en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988
1. (texte abrogé).
en vigueur le 13 janvier 1968, jusqu'au 18 mars 1988
1. (texte abrogé).
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962
1. (texte abrogé).
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962
1. (texte abrogé).
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962
1. (texte abrogé).
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962
1. (texte abrogé).
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962
1. (texte abrogé).
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1962
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 22 décembre 1972
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er janvier 1962, jusqu'au 22 décembre 1972
1. (texte abrogé).
en vigueur le 14 avril 1968, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont inscrits à la cote officielle, par les agents de change auprès de la bourse où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un agent de change ou par un notaire.
2. Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 31 mars 1967
1. (texte abrogé).
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 19 mai 2011
1. Sont seules autorisées la publication et la reproduction partielle ou totale de la cote officielle ainsi que des relevés de cours de valeurs non admises à la cote officielle qui peuvent être établis en annexe au Bulletin de la cote et dans les conditions agréées par la commission des opérations de bourse et par la chambre syndicale.
2. Il est interdit de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote officielle ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toute communication de cours doit mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
en vigueur le 14 avril 1968, jusqu'au 1er janvier 2001
1. Sont seules autorisées la publication et la reproduction partielle ou totale de la cote officielle ainsi que des relevés de cours de valeurs non admises à la cote officielle qui peuvent être établis en annexe au Bulletin de la cote et dans les conditions agréées par la commission des opérations de bourse et par la chambre syndicale.
2. Il est interdit de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote officielle ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toute communication de cours doit mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
3. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une peine de trois mois à deux ans de prison et d'une amende de 300 F à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 19 mai 2011
1. Sera puni d'une peine de deux ans de prison et d'une amende de 22500 euros quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.
2. Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n'existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.
en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Sera puni d'une peine de deux ans de prison et d'une amende de 150.000 F quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.
2. Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n'existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 1er mars 1994
1. Sera puni d'une peine d'un mois à deux ans de prison et d'une amende de 3.000 F à 150.000 F quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.
2. Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n'existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.
en vigueur le 31 mars 1967, jusqu'au 19 mai 2011
1. Il est interdit aux mandataires que les agents de change désignent pour effectuer des négociations en bourse au nom et sous la responsabilité desdits agents de change d'intervenir pour leur propre compte dans les négociations dont ils sont chargés.
2. Toute infraction à la présente disposition expose le contrevenant, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la chambre syndicale des agents de change, à l'amende correctionnelle prévue à l'article 87 du code du commerce.
en vigueur le 4 septembre 1998, jusqu'au 19 mai 2011
1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 6 juillet 1949
1. (texte abrogé).
en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 19 mai 2011
1. Un décret rendu sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, fixera les conditions et la date d'application du présent décret.
2. Toutefois, les dispositions de l'article 26 qui précède entreront en vigueur immédiatement. Le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances déterminera par arrêté les modalités provisoires de leur application.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 février 1942).