Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2010
NatureDécret
Signé le30 avril 2010
Publié le2 mai 2010
Articles3 articles en vigueur
NORSASH1007489D
IdentifiantLEGITEXT000022156510
RéférenceDécret n° 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1 et L. 6144-2 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000022156512

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6144-1, art. R6144-1-1, art. R6144-2, art. R6144-2-1, art. R6144-2-2, art. R6144-3, art. R6144-3-1, art. R6144-3-2, art. R6144-4, art. R6144-5, art. R6144-5-1, art. R6144-6
    Divisions : Sous-section 1 : Attributions générales ; Sous-section 2 : Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; Sous-section 3 : Composition ; Sous-section 4 : Désignation des membres ; Sous-section 5 : Président et vice-président ; Sous-section 6 : Fonctionnement

A abrogé :

Article 2 LEGIARTI000024190585

1. Les membres et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'échéance de leur mandat.

2. Les présidents maintenus en fonction aux termes de l'alinéa précédent ne sont pas rééligibles s'ils achèvent leur second mandat. Ils ne sont rééligibles qu'une fois s'ils achèvent leur premier mandat.

3. A compter de la publication du présent décret, la commission médicale d'établissement exerce les compétences attribuées par les dispositions résultant des articles R. 6144-1 à R. 6144-2-2 du code de la santé publique et applique les règles de fonctionnement définies à l'article R. 6144-6 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret.

4. Les mandats des membres et des présidents de commission médicale d'établissement maintenus en fonction en application du premier alinéa et siégeant à la date de publication du décret n° 2011-117 du 27 janvier 2011 sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu'au 1er octobre 2011.

5. Les mandats des membres et des présidents de commission médicale d'établissement maintenus en fonction en application du premier ou du quatrième alinéa du présent article et siégeant à la date de publication du décret n° 2011-669 du 14 juin 2011 sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu'au 30 novembre 2011. Toutefois, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ils sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 3 LEGIARTI000022156514

1. La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022156510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.