Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-671 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
IdentifiantLEGIARTI000022365250
Texte parentLEGITEXT000022365210
Référencearticle 4 du décret n°2010-671 du 18 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code pénal est ainsi modifié :

2. 1° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 622-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. »

4. 2° Les deux derniers alinéas de l'article R. 623-4 sont supprimés ;

5. 3° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 624-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

7. 4° L'article R. 624-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 624-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

9. 5° Les deux derniers alinéas de l'article R. 624-7 sont supprimés ;

10. 6° L'article R. 625-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 625-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. »

12. 7° Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 625-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

13. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

14. 8° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 625-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

15. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

16. 9° Le premier alinéa de l'article R. 625-13 et les deux derniers alinéas des articles R. 631-1, R. 632-1, R. 633-5 et R. 634-1 sont supprimés ;

17. 10° L'article R. 633-4 est abrogé ;

18. 11° Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l'article R. 635-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

19. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

20. 12° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 635-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

21. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

22. « 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

23. « 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

24. 13° L'article R. 635-6 est abrogé ;

25. 14° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 635-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

26. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

27. 15° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 642-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

28. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

29. 16° Les deux derniers alinéas de l'article R. 642-3 sont supprimés ;

30. 17° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 642-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

31. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

32. 18° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 643-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

33. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

34. 19° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 643-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

35. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

36. 20° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 644-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

37. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

38. 21° Les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article R. 645-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

39. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

40. 22° Les deuxième et troisième alinéas des articles R. 645-6 et R. 645-7 sont supprimés ;

41. 23° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 645-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

42. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

43. 24° Le dernier alinéa de l'article R. 645-8-1 est supprimé ;

44. 25° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 645-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

45. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

46. 26° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 645-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

47. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

48. 27° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 645-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

49. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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