Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 novembre 2010
Publié le23 novembre 2010
Articles19 articles en vigueur
NOROMEO1025958A
IdentifiantLEGITEXT000023121944
RéférenceArrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année ;

Vu le décret n° 2010-1425 du 18 novembre 2010 relatif au fonctionnement et à la gestion du fonds de continuité territoriale prévu à l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale,

Arrêtent :

I. ― Montant des aides

Article 1 LEGIARTI000047270642

1. Le montant de l'aide à la continuité territoriale de l'outre-mer vers la métropole ou de la métropole vers l'outre-mer, prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports, est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous :

COLLECTIVITÉ DE DÉPART
OU DE DESTINATION

MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE
DES FRAIS EXPOSÉS
Guadeloupe340 €
Martinique340 €
Guyane390 €
La Réunion475 €
Mayotte535 €
Saint-Barthélemy495 €
Saint-Martin495 €
Saint-Pierre-et-Miquelon530 €
Iles Wallis et Futuna1 235 €
Polynésie française935 €
Nouvelle-Calédonie980 €

2. Le montant de l'aide à la continuité territoriale entre outre-mer est fixé à 40 % du coût du titre de transport aérien.

Article 1 Modifié LEGIARTI000043741242

en vigueur le 1er juillet 2021, jusqu'au 8 mars 2023

1. Le montant de l'aide à la continuité territoriale de l'outre-mer vers la métropole ou de la métropole vers l'outre-mer, prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports, est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous :


Collectivité de départ

ou de destination

Montant d'aide

dans la limite des frais exposés

Guadeloupe

270 €

Martinique

270 €

Guyane

300 €

La Réunion

360 €

Mayotte

440 €

Saint-Barthélemy

270 €

Saint-Martin

270 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

480 €

Iles Wallis et Futuna

846 €

Polynésie française

640 €

Nouvelle-Calédonie

670 €

2. Le montant de l'aide à la continuité territoriale entre outre-mer est fixé à 40 % du coût du titre de transport aérien.

Article 1 Modifié LEGIARTI000036673572

en vigueur le 4 mars 2018, jusqu'au 1er juillet 2021

1. Le montant de l'aide à la continuité territoriale de l'outre-mer vers la métropole ou de la métropole vers l'outre-mer, prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4 du code des transports, est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous :

COLLECTIVITÉ DE DEPART

OU DE DESTINATION


MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE DES FRAIS EXPOSÉS

Aide simple

Aide majorée

Guadeloupe

85 €

270 €

Martinique

85 €

270 €

Guyane

90 €

300 €

La Réunion

110 €

360 €

Mayotte

135 €

440 €

Saint-Barthélemy

85 €

270 €

Saint-Martin

85 €

270 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

145 €

480 €

Iles Wallis et Futuna

170 €

560 €

Polynésie française

170 €

560 €

Nouvelle-Calédonie

160 €

530 €

Article 1 Modifié LEGIARTI000030257088

en vigueur le 15 février 2015, jusqu'au 4 mars 2018

1. Le montant de l'aide prévue à l'article 2 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous :

COLLECTIVITÉ

MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE DES FRAIS EXPOSÉS

Aide simple

Aide majorée

Guadeloupe

85 €

270 €

Martinique

85 €

270 €

Guyane

90 €

300 €

La Réunion

110 €

360 €

Mayotte

135 €

440 €

Saint-Barthélemy

85 €

270 €

Saint-Martin

85 €

270 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

145 €

480 €

Iles Wallis et Futuna

170 €

560 €

Polynésie française

170 €

560 €

Nouvelle-Calédonie

160 €

530 €

Article 1 Modifié LEGIARTI000023121962

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 15 février 2015

1. Le montant de l'aide prévue à l'article 2 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous :


COLLECTIVITÉ

MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE
des frais exposés

Aide simple

Aide majorée

Guadeloupe

170 €

270 €

Martinique

170 €

270 €

Guyane

180 €

300 €

La Réunion

220 €

360 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

290 €

480 €

Mayotte

270 €

440 €

Iles Wallis et Futuna

340 €

560 €

Polynésie française

340 €

560 €

Nouvelle-Calédonie

320 €

530 €

Saint-Barthélemy

170 €

270 €

Saint-Martin

170 €

270 €

Article 1-2 LEGIARTI000048387891

1. Le montant de l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.

Article 2 LEGIARTI000036673568

1. Le montant de l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 du code des transports est fixé à cinquante pour cent du montant des frais engagés pour le service de transport aérien du corps, sans toutefois dépasser la valeur de :

2. 2 000 € pour un transport sur une distance supérieure à 15 000 kilomètres ;

3. 1 000 € pour un transport sur une distance entre 6 000 et 15 000 kilomètres ;

4. 500 € pour un transport sur une distance inférieure à 6 000 kilomètres.

5. La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, telle que fixée dans le tableau ci-dessous, tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées.


Collectivité

Distance orthodromique à l'hexagone

en kilomètres

Guadeloupe

6 746

Martinique

6 846

Guyane

7 080

Réunion

9 352

Saint-Pierre-et-Miquelon

6 878

Mayotte

10 762

Polynésie française

15 703

Nouvelle-Calédonie

16 675

Wallis-et-Futuna

18 775

Saint-Barthélemy

6 766

Saint-Martin

6 734

Article 2 Transfere LEGIARTI000023121964

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 4 mars 2018

1. Le montant de l'aide prévue à l'article 3 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé pour un déplacement aller-retour intérieur à la Guyane est fixé à 27 €.

Article 3 LEGIARTI000036673579

1. Le montant de l'aide prévue à l'article 3 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé pour un déplacement aller-retour intérieur à la Guyane est fixé à 27 €.

Article 3 Transfere LEGIARTI000030777702

en vigueur le 14 juin 2015, jusqu'au 4 mars 2018

1. Le montant du passeport-mobilité études prévu à l'article 4 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article D. 821-1 du code de l'éducation et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023121953

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 14 juin 2015

1. Le montant du passeport-mobilité études prévu à l'article 4 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 susvisé et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide.

Article 4 LEGIARTI000048588581

1. Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.

Article 4 Modifié LEGIARTI000036673564

en vigueur le 4 mars 2018, jusqu'au 20 décembre 2023

1. Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide.

Article 4 Transfere LEGIARTI000023121966

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 4 mars 2018

1. Le montant de l'aide au déplacement du passeport-mobilité formation professionnelle prévue par le V de l'article 50 de la loi susvisée est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.

Article 4-1 Transfere LEGIARTI000030237722

en vigueur le 15 février 2015, jusqu'au 4 mars 2018

1. Si, sur un titre de transport valable pour un déplacement aller-retour, seul le trajet aller ou le trajet retour est aidé, le calcul de l'aide porte sur la moitié du coût du titre de transport.

Article 5 LEGIARTI000036673557

1. Le montant du passeport pour la mobilité en stage professionnel prévu à l'article L. 1803-5-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.

Article 6 LEGIARTI000036673553

1. Le montant de l'aide au déplacement du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévue au 5° de l'article D. 1803-6 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien ou terrestre.

Article 7 LEGIARTI000036673550

1. Si, sur un titre de transport valable pour un déplacement aller-retour, seul le trajet aller ou le trajet retour est aidé, le calcul de l'aide porte sur la moitié du coût du titre de transport.

II. ― Montant et modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité

Article 5 Transfere LEGIARTI000023121956

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 4 mars 2018

1. L'aide « passeport-mobilité formation professionnelle » comprend, outre l'aide au déplacement visée à l'article 4 du présent arrêté, une allocation mobilité formation, une allocation complémentaire de mobilité, une allocation d'installation et une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi. Ces allocations peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire.

2. Elle peut être accordée pour une formation se déroulant dans une collectivité ultramarine autre que la collectivité de résidence, dans un Etat de l'Union européenne ou à l'étranger. Dans ce dernier cas, la formation concernée doit obligatoirement être sanctionnée d'un diplôme et viser un niveau de formation équivalant à ceux prévus aux articles 7 et 8 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé.

3. Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation.

Article 6 Transfere LEGIARTI000023121968

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 4 mars 2018

1. L'allocation mobilité formation emploi est destinée au financement des frais pédagogiques de formation du bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité dispensée par un organisme ayant préalablement signé une convention avec l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Article 7 Transfere LEGIARTI000030257085

en vigueur le 15 février 2015, jusqu'au 4 mars 2018

1. Le montant global maximum de l'allocation complémentaire de mobilité est fixé à 7 500 €.

2. Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de deux années, et de trois années pour les formations de la filière sanitaire, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.

3. L'attribution d'une allocation complémentaire de mobilité ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur à 700 € au titre de salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ne sont pas comprises dans ce plafond de 700 €. Pour les salariés en contrat en alternance, le plafond des ressources est porté au SMIC net.

4. Dans le cas où un même bénéficiaire effectue plusieurs actions de formation professionnelle en mobilité, il ne peut lui être accordé qu'une seule allocation complémentaire de mobilité.

5. Dès lors que le plafond de 7 500 € a été atteint, aucune nouvelle mesure de formation professionnelle en mobilité ne peut être accordée avant un délai de trente-six mois.

6. Un montant de 100 € est réservé sur l'allocation complémentaire de mobilité pour être versé à son bénéficiaire à l'issue de sa sortie de formation en deux fractions de 50 € chacune, dès qu'il informe l'organisme gestionnaire de sa situation au regard de l'emploi dans un délai de trois mois puis de six mois.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023121958

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 15 février 2015

1. Le montant global maximum de l'allocation complémentaire de mobilité est fixé à 7 500 €.

2. Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de trois années, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.

3. L'attribution d'une allocation complémentaire de mobilité ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur à 700 € au titre de salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ne sont pas comprises dans ce plafond de 700 €. Pour les salariés en contrat en alternance, le plafond des ressources est porté au SMIC net.

4. Dans le cas où un même bénéficiaire effectue plusieurs actions de formation professionnelle en mobilité, il ne peut lui être accordé qu'une seule allocation complémentaire de mobilité.

5. Dès lors que le plafond de 7 500 € a été atteint, aucune nouvelle mesure de formation professionnelle en mobilité ne peut être accordée avant un délai de trente-six mois.

6. Un montant de 100 € est réservé sur l'allocation complémentaire de mobilité pour être versé à son bénéficiaire à l'issue de sa sortie de formation en deux fractions de 50 € chacune, dès qu'il informe l'organisme gestionnaire de sa situation au regard de l'emploi dans un délai de trois mois puis de six mois.

Article 8 LEGIARTI000036673547

1. Les allocations constitutives du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle telles qu'énoncées à l'article D. 1803-6 du code des transports peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire.

2. Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation.

Article 8 Transfere LEGIARTI000023121969

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 4 mars 2018

1. L'allocation d'installation peut être attribuée à tout bénéficiaire de l'allocation complémentaire de mobilité. Elle n'entre pas dans le plafond prévu pour l'allocation complémentaire de mobilité. Son montant maximal est de 800 €.

2. Elle fait l'objet de deux versements. Le premier versement intervient avec le premier versement de l'allocation complémentaire de mobilité. Le second versement est effectué au plus tard au cours du troisième mois suivant celui de l'entrée en formation.

Article 8-1 LEGIARTI000036671006

1. Le nombre de bénéficiaires de formations relevant des niveaux II et I de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, hormis les bénéficiaires de formations consistant en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique, ne peut excéder dix pour cent du nombre de l'ensemble des bénéficiaires de l'aide prévue au 1° de l'article D. 1803-6 du code des transports.

Article 9 LEGIARTI000036673589

1. L'allocation mobilité formation emploi est destinée au financement des frais pédagogiques de formation du bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité dispensée par un organisme ayant préalablement signé une convention avec l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Article 9 Transfere LEGIARTI000023121970

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 4 mars 2018

1. Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :

2. 1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;

3. 2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.

4. Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque :

5. 1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 13 du présent arrêté ;

6. 2. Le bénéficiaire n'est pas assidu.

Article 10 LEGIARTI000036673592

1. Le montant global maximum de l'allocation complémentaire de mobilité est fixé à 7 500 €.

2. Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de deux années, et de trois années pour les formations de la filière sanitaire, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.

3. L'attribution d'une allocation complémentaire de mobilité ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur à 700 € au titre de salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ne sont pas comprises dans ce plafond de 700 €. Pour les salariés en contrat en alternance, le plafond des ressources est porté au SMIC net.

4. Dans le cas où un même bénéficiaire effectue plusieurs actions de formation professionnelle en mobilité, il ne peut lui être accordé qu'une seule allocation complémentaire de mobilité.

5. Dès lors que le plafond de 7 500 € a été atteint, aucune nouvelle mesure de formation professionnelle en mobilité ne peut être accordée avant un délai de trente-six mois.

6. Un montant de 100 € est réservé sur l'allocation complémentaire de mobilité pour être versé à son bénéficiaire à l'issue de sa sortie de formation en deux fractions de 50 € chacune, dès qu'il informe l'organisme gestionnaire de sa situation au regard de l'emploi dans un délai de trois mois puis de six mois.

Article 10 Transfere LEGIARTI000023121959

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 4 mars 2018

1. L'aide financière à l'accompagnement vers l'emploi peut être versée au bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité ayant obtenu au titre de cette formation et à l'issue de celle-ci une qualification, une certification professionnelle ou un diplôme.

2. L'aide est versée dans les deux mois de la réception par le service gestionnaire du justificatif de la qualification, de la certification professionnelle ou du diplôme obtenus.

3. Cette aide, d'un montant maximum de 1 400 €, peut donner lieu :

4. ― au versement d'une allocation financière d'un montant maximum de 450 € ;

5. ― à la prise en charge de déplacements liés à la recherche d'emploi ;

6. ― à la fourniture de chèques-service ;

7. ― à la prise en charge totale ou partielle du coût de l'hébergement du bénéficiaire.

Article 11 LEGIARTI000042018297

1. L'allocation d'installation peut être attribuée à toute personne éligible à l'allocation complémentaire de mobilité sans considération de la condition prévue au troisième alinéa de l'article 10. Elle n'entre pas dans le plafond prévu pour l'allocation complémentaire de mobilité. Son montant maximal est de 800 €.

2. Elle est versée à l'arrivée du stagiaire sur le lieu de l'action de formation.

Article 11 Modifié LEGIARTI000036673544

en vigueur le 4 mars 2018, jusqu'au 20 juin 2020

1. L'allocation d'installation peut être attribuée à toute personne éligible à l'allocation complémentaire de mobilité sans considération de la condition prévue au troisième alinéa de l'article 10. Elle n'entre pas dans le plafond prévu pour l'allocation complémentaire de mobilité. Son montant maximal est de 800 €.

2. Elle fait l'objet de deux versements. Le premier versement intervient avec le premier versement de l'allocation complémentaire de mobilité. Le second versement est effectué au plus tard au cours du troisième mois suivant celui de l'entrée en formation.

Article 11 Transfere LEGIARTI000026281794

en vigueur le 12 août 2012, jusqu'au 4 mars 2018

1. La demande d'aide est adressée au délégué régional de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la collectivité de résidence du demandeur.

2. Toutefois, si le demandeur réside :

3. ― à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle est adressée au délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité de Guadeloupe ;

4. ― à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est adressée au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

5. ― dans les îles Wallis et Futuna, elle est adressée au chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ;

6. ― en Polynésie française, elle est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

7. ― en Nouvelle-Calédonie, elle est adressée au groupement d'intérêt public Cadres Avenir.

Article 11 Modifié LEGIARTI000023121960

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 12 août 2012

1. La demande d'aide est adressée au délégué régional de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la collectivité de résidence du demandeur.

2. Toutefois, si le demandeur réside :

3. ― à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle est adressée au délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité de Guadeloupe ;

4. ― à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est adressée au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

5. ― dans les îles Wallis et Futuna, elle est adressée au chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ;

6. ― en Polynésie française, elle est adressée au vice-rectorat ;

7. ― en Nouvelle-Calédonie, elle est adressée au groupement d'intérêt public Cadres Avenir.

Article 12 LEGIARTI000036673541

1. Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :

2. 1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;

3. 2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.

4. Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque :

5. 1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 12-1 du présent arrêté ;

6. 2. Le bénéficiaire n'est pas assidu.

Article 12 Transfere LEGIARTI000023121971

en vigueur le 24 novembre 2010, jusqu'au 4 mars 2018

1. Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature d'une charte d'engagement.

Article 12-1 LEGIARTI000036670790

1. L'aide financière à l'accompagnement vers l'emploi peut être versée au bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité ayant obtenu au titre de cette formation et à l'issue de celle-ci une qualification, une certification professionnelle ou un diplôme.

2. L'aide est versée dans les deux mois de la réception par le service gestionnaire du justificatif de la qualification, de la certification professionnelle ou du diplôme obtenus.

3. Cette aide, d'un montant maximum de 1 400 €, peut donner lieu :

4. ― au versement d'une allocation financière d'un montant maximum de 450 € ;

5. ― à la prise en charge de déplacements liés à la recherche d'emploi ;

6. ― à la fourniture de chèques-service ;

7. ― à la prise en charge totale ou partielle du coût de l'hébergement du bénéficiaire.

Article 12-2 LEGIARTI000041737138

1. Les destinations éligibles au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports sont le territoire de la République française, et, le cas échéant, des Etats membres de l'Union européenne et des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne de formation professionnelle.

Article 12-2 Modifié LEGIARTI000038916448

en vigueur le 8 août 2019, jusqu'au 20 mars 2020

1. Les destinations éligibles au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle sont le territoire de la République française, et, le cas échéant, des Etats membres de l'Union européenne et des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne de formation professionnelle. A titre exceptionnel et expérimental, pour la seule période courant jusqu'au 31 décembre 2019, les destinations éligibles peuvent également être les suivantes :


Pour les résidents

de la Guadeloupe, de la Martinique,

de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin

et de la Guyane

Pour les résidents

de Saint-Pierre-et-Miquelon

Pour les résidents

de La Réunion et de Mayotte

Pour les résidents

de la Nouvelle-Calédonie,

des îles Wallis et Futuna

et de la Polynésie française

Les Etats membres de l'Union européenne

ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Etats disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes ou sur l'océan Atlantique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Atlantique, Brésil et Surinam.

Etats disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur l'océan Atlantique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Atlantique.

Etats africains disposant d'une côte sur l'océan indien, Inde, Maldives, Seychelles, Comores, Madagascar et Maurice.

Iles Fidji, Nouvelle Zélande, Papouasie Nouvelle Guinée, Iles Salomon, Vanuatu, Etats de l'Australie disposant d'une côte sur l'océan Pacifique, Japon, Provinces et régions autonomes de la Chine ayant une côte en mer de Chine, Mexique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Pacifique, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur l'océan Pacifique.

Article 12-2 Modifié LEGIARTI000036671055

en vigueur le 4 mars 2018, jusqu'au 8 août 2019

1. Les destinations éligibles au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle sont le territoire de la République française, et, le cas échéant, des Etats membres de l'Union européenne et des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne de formation professionnelle. A titre exceptionnel et expérimental, pour la seule période courant jusqu'au 30 juin 2019, les destinations éligibles peuvent également être les suivantes :


Pour les résidents

de la Guadeloupe, de la Martinique,

de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin

et de la Guyane

Pour les résidents

de Saint-Pierre-et-Miquelon

Pour les résidents

de La Réunion et de Mayotte

Pour les résidents

de la Nouvelle-Calédonie,

des îles Wallis et Futuna

et de la Polynésie française

Les Etats membres de l'Union européenne

ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Etats disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes ou sur l'océan Atlantique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Atlantique, Brésil et Surinam.

Etats disposant d'une côte sur la mer des Caraïbes, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur l'océan Atlantique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Atlantique.

Etats africains disposant d'une côte sur l'océan indien, Inde, Maldives, Seychelles, Comores, Madagascar et Maurice.

Iles Fidji, Nouvelle Zélande, Papouasie Nouvelle Guinée, Iles Salomon, Vanuatu, Etats de l'Australie disposant d'une côte sur l'océan Pacifique, Japon, Provinces et régions autonomes de la Chine ayant une côte en mer de Chine, Mexique, Provinces du Canada disposant d'une côte sur l'océan Pacifique, Etats des Etats-Unis d'Amérique disposant d'une côte sur l'océan Pacifique.

Article 12-3 LEGIARTI000036671041

1. Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature d'une charte d'engagement.

Article 12-4 Abrogé LEGIARTI000038916445

en vigueur le 8 août 2019, jusqu'au 20 mars 2020

1. A titre exceptionnel et expérimental, pour la seule période courant jusqu'au 31 décembre 2019, les destinations éligibles au passeport pour la mobilité des stages professionnels peuvent également être celles mentionnées dans le tableau figurant à l'article 12-2.

Article 12-4 Modifié LEGIARTI000036671074

en vigueur le 4 mars 2018, jusqu'au 8 août 2019

1. A titre exceptionnel et expérimental, pour la seule période courant jusqu'au 30 juin 2019, les destinations éligibles au passeport pour la mobilité des stages professionnels peuvent également être celles mentionnées dans le tableau figurant à l'article 12-2.

Article 12-5 LEGIARTI000049016197

1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 14 décembre 2023 portant modification de l'article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010.

Article 12-5 Modifié LEGIARTI000048388024

en vigueur le 12 novembre 2023, jusqu'au 26 janvier 2024

1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 3 novembre 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale en faveur des accompagnants familiaux d'enfants évacués sanitaires.

Article 12-5 Modifié LEGIARTI000047270647

en vigueur le 8 mars 2023, jusqu'au 12 novembre 2023

1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2 mars 2023 portant modification de l'arrêté du 18 novembre 2010 modifié pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année.

Article 12-5 Modifié LEGIARTI000043741233

en vigueur le 1er juillet 2021, jusqu'au 8 mars 2023

1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports.

Article 12-5 Modifié LEGIARTI000042018290

en vigueur le 20 juin 2020, jusqu'au 1er juillet 2021

1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 16 juin 2020 portant modification de l'arrêté du 18 novembre 2010 modifié pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année.

Article 12-5 Modifié LEGIARTI000041737131

en vigueur le 20 mars 2020, jusqu'au 20 juin 2020

1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 12 mars 2020 pris en application de l'article L. 1804-2 du code des transports et fixant la liste des Etats ou territoires de destination de la mobilité internationale.

Article 12-5 Modifié LEGIARTI000038891125

en vigueur le 8 août 2019, jusqu'au 20 mars 2020

1. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 5 août 2019 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2010 modifié pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année.

Article 13 LEGIARTI000023121972

1. Le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2010.

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 novembre 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023121944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.