Texte consolidé · Décret

Décret n°72-460 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre de l'Est parisien

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1972
NatureDécret
Signé le31 mai 1972
Publié le8 juin 1972
Articles19 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000026629678
RéférenceDécret n°72-460 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre de l'Est parisien, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Définition

Article 1 LEGIARTI000026632203

1. Le Théâtre national de la Colline est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026629737

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles, sous le nom de Théâtre de l'Est parisien, un établissement publie investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

2. Cet établissement public est soumis aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial sous réserve des dispositions contraires du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000026629739

1. Le Théâtre de l'Est parisien a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.

2. Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre; du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population.

3. Le Théâtre de l'Est parisien a également la faculté d'organiser dans les salles de spectacles dont il dispose des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, avec l'agrément du ministre des affaires culturelles, à des tournées ou à des festivals tant en France qu'à l'étranger.

Article 2-1 LEGIARTI000026632220

1. Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.

Titre II : Organisation administrative

Article 3 LEGIARTI000026632236

1. Le Théâtre national de la Colline est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026629838

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de la Colline est dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026629744

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. Le Théâtre de l'Est parisien est administré par un directeur nommé par décret, pris sur la proposition du ministre des affaires culturelles, pour une période renouvelable de trois ans.

Article 4 LEGIARTI000031373250

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont xées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de la Colline une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

6. En dehors du Théâtre national de la Colline, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé dela culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026632248

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont xées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de la Colline une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

6. En dehors du Théâtre national de la Colline, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé dela culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026632179

en vigueur le 31 août 1997, jusqu'au 27 novembre 2002

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.

2. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de la Colline en justice.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont xées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de la Colline. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.

6. En dehors du Théâtre national de la Colline, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé dela culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026629840

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 31 août 1997

1. Le directeur est nommé, pour une période renouvelble de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture.

2. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de la Colline en justice.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont xées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de la Colline. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.

6. En dehors du Théâtre national de la Colline, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé dela culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026629746

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Théâtre de l'Est parisien. Il prépare sous sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque le personnel artistique, administratif et technique de l'établissement. Il prépare le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre de l'Est parisien en justice et assure en son nom la conclusion de tous contrats et marchés.

2. Le directeur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles, consentir des délégations de signature. Il est suppléé en cas d'absence, d'empêchement ou de maladie par la personne désignée, sur sa proposition, par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Article 5 LEGIARTI000026635664

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministre chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur :

4. 1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du Théâtre ;

5. 2° Il prépare le budget ;

6. 3° Il négocie les conventions collectives ;

7. 4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

8. 5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

9. 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

10. 7° Il prépare le règlement intérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026632253

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministre chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur :

4. 1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du Théâtre ;

5. 2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. Il prend, après accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement. Ces décisions doivent être approuvées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre ;

6. 3° Il négocie les conventions collectives ;

7. 4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

8. 5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

9. 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

10. 7° Il prépare le règlement intérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026629858

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministre chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur :

4. 1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du Théâtre ;

5. 2° Il prépare le budget de l'établissement et en suit l'exécution : à cet effet, il est informé de l'ensemble des décisions d'engagement de dépenses. Il présente à chaque réunion de la commission consultative d'exploitation un état de l'exécution du budget de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du budget ;

6. 3° Il négocie les conventions collectives ;

7. 4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

8. 5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026629747

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. Pour son activité à la tête de l'établissement, le directeur perçoit un traitement déterminé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

2. Lorsque antérieurement à sa nomination le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activités ou simultanément aux deux, à l'intérieur du Théâtre de l'Est parisien. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

3. En dehors du Théâtre de l'Est parisien, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles.

Article 6 LEGIARTI000026629748

1. La révocation du directeur du Théâtre de l'Est parisien peut être prononcée par décret motivé pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.

Article 7 LEGIARTI000046148229

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur qui le préside :

2. 1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

3. 2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

8. L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026635662

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 août 2022

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur qui le préside :

2. 1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3. 2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;

4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

8. L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026632264

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur qui le préside :

2. 1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3. 2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;

4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

8. L'administrateur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026629919

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation du Théâtre national de la Colline comprend :

2. 1° Le directeur du Théâtre national de la Colline, président ;

3. 2° Le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou leurs représentants ;

4. 3° L'administrateur du Théâtre national de la Colline ;

5. 4° Trois représentants du personnel du Théâtre national de la Colline dont le mandat est de trois ans et peut être renouvelé, comprenant un représentant du personel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants ;

6. 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtralesdésignées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé.

7. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances.

8. En cas de démission ou de décès d'un membre, celui-ci est remplacé par un nouveau membre qui exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026629749

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. Il est institué une commission consultative d'exploitation du Théâtre de l'Est parisien qui comprend

2. Le directeur du Théâtre de l'Est parisien, président ;

3. Trois représentants du personnel du Théâtre de l'Est parisien comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif- et technique élit deux représentants ;

4. Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre des affaires culturelles.

5. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances avec voix consultative.

6. Les membres de la commission consultative d'exploitation sont désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Leur désignation est personnelle et ils ne peuvent se faire remplacer aux séances de la commission. En cas de démission, de décès ou de non-renouvellement du contrat, il est procédé dans le plus bref délai au remplacement du membre démissionnaire, décédé ou dont le contrat n'est pas renouvelé et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.

Article 8 LEGIARTI000026632276

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026632091

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins trois fois par an.

2. Elle est obligatoirement convoquée par son président à la demande du directeur du théâtre et des spectacles, du directeur de l'administration géénrale, ou du fonctionnaire chargé du contrôle financier.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026629751

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Elle est convoquée par son président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande de la majorité des membres.

Article 9 LEGIARTI000026635659

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

5. 4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;

11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° Le règlement intérieur.

16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

18. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

19. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

20. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026632289

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

5. 4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;

11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° Le règlement intérieur.

16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

18. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

19. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026632120

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.

2. Elle donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.

3. Le programme artistique de la saison, les modifications apportées à ce programme en cours de saison, le projet de budget, les décisions modificatives, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi à l'auutorité de tutelle. Le programme artistique et les modification sont accompagnés d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026629752

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 4 juin 1990

1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.

2. Elle donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.

3. Le projet de budget, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi aux autorités de tutelle.

Article 10 LEGIARTI000052985840

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l'établissement et au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000026629753

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre de l'Est parisien est placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion. Le ministre des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifications apportées à ce programme en cours de saison ; conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.

Article 11 LEGIARTI000026629757

1. Le personnel du Théâtre de l'Est parisien est placé sous le régime du louage de services dans les conditions du droit privé, à l'exception du directeur et de l'agent comptable.

Titre III : Régime financier

Article 12 LEGIARTI000026635656

1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026632308

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le Théâtre de l'Est parisien est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de la Colline s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026629759

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre de l'Est parisien est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000026629774

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable du Théâtre de l'Est parisien est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Article 14 LEGIARTI000026632331

1. Les ressources du Théâtre de l'Est parisien comprennent notamment

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

3. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.

4. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.

5. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de l'Est parisien et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).

6. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc.

7. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

8. 6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026629775

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Les ressources du Théâtre de l'Est parisien comprennent notamment

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

3. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.

4. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.

5. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de l'Est parisien et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).

6. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc.

7. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

8. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

9. 6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.

Article 15 LEGIARTI000042333197

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026632313

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026629777

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le tarif des places dans les salles de spectacles affectées au Théâtre de l'Est parisien est fixé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après accord du ministre de l'économie et des finances.

2. Pour les représentations données en dehors de ses salles, le directeur est libre de fixer le tarif des places. Les recettes de tous ordres afférentes auxdites représentations ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre de l'Est parisien.

3. Pour les manifestations prévues au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus, le tarif des places ne peut, sans l'accord du ministre des affaires culturelles, être supérieur à celui qui est fixé pour les représentations habituelles.

Article 16 LEGIARTI000026629782

1. Les dépenses du Théâtre de l'Est parisien comprennent notamment

2. 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

3. 2° Les frais d'exploitation et de publicité ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le public ;

4. 3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ainsi que les frais de coréalisation ,

5. 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre de l'Est parisien, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale ;

6. 5° Les impôts et contributions de toute nature.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000026629791

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La comptabilité des opérations en deniers et en matières intéressant la gestion du Théâtre de l'Est parisien est tenue suivant les lois et usages du commerce.

2. Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000026632316

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le Théâtre national de la Colline est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

2. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 18 Modifié LEGIARTI000026629796

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre de l'Est parisien est soumis au contrôle financier de l'État institué par l'article Il' du décret du 25 octobre 1935.

2. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier a entrée avec voix consultative aux séances des conseils, comités ou commissions qui viendraient à être constitués à la demande de l'administration ou sur l'initiative du directeur.

3. Il est obligatoirement consulté au sujet des projets de textes, mesures ou décisions concernant le Théâtre de l'Est parisien et soumis au contreseing ou à l'avis du ministre de l'économie et des finances.

4. Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire chargé (lu contrôle financier peut, à tout moment, demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justifications détenus par les services du théâtre.

5. Tout projet de convention financière, marché ou commande, mesure ou décision ayant une répercussion financière d'un montant au moins égal à cinquante mille francs doit être soumis pour visa préalable au fonctionnaire chargé du contrôle financier.

6. Il en est de même de toute décision fixant le statut, les effectifs, les rémunérations ou indemnités de toute nature des différentes catégories de personnel.

Article 19 LEGIARTI000026632320

1. L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.

Article 19 Modifié LEGIARTI000026629798

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions dans lesquelles les immeubles et le matériel nécessaires au fonctionnement du Théâtre de l'Est parisien seront mis à sa disposition et précisera les conditions dans lesquelles sera assuré l'entretien de ces immeubles et l'entretien ou le renouvellement de ce matériel.

Article 20 LEGIARTI000026629799

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des servitudes , les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.

Article 21 LEGIARTI000026629800

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1 er juillet 1972 et qui sera publié au

2. Journal officiel de la République française.

Cité par 17 textes
DECRET90-461 · modifie
DECRET93-1131 · modifie
DECRET97-807 · modifie
Décret2002-110 · modifie
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026629678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.