Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le26 décembre 2012
Publié le29 décembre 2012
Articles1 article en vigueur
NORINTJ1239768A
IdentifiantLEGITEXT000026880882
RéférenceArrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son titre II ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000035267995

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret susvisé.

2. L'annexe I du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.

3. L'annexe II du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours sur titres prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du décret susvisé.

4. L'annexe II bis du présent arrêté fixe les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé.

5. Les annexes III, IV et V du présent arrêté fixent la nature, le déroulement et le barème des épreuves sportives d'admission.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029282687

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret susvisé.

2. L'annexe I du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.

3. L'annexe II du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours sur titres prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé.

4. Les annexes III, IV et V du présent arrêté fixent la nature, le déroulement et le barème des épreuves sportives d'admission.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026880896

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret susvisé.

2. L'annexe I du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.

3. L'annexe II du présent arrêté fixe les modalités des épreuves des concours sur titres prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé.

4. L'annexe III du présent arrêté fixe la nature, le déroulement et le barème des épreuves sportives d'admission.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000026880898

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Le calendrier des épreuves, les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d'examen sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 37 LEGIARTI000026880972

A abrogé :

  • Arrêté du 20 novembre 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 35
    Divisions : TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS ; TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS DIRECT ET DU CONCOURS SEMI DIRECT ; CHAPITRE 1ER : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ; CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION ; TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS SUR TITRES ; CHAPITRE 1ER : EPREUVE D'ADMISSIBILITE DU CONCOURS SUR TITRES ; CHAPITRE 2 : EPREUVE ORALE D'ADMISSION ; TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ; Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029282690

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

2. Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.

3. Les concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

4. Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026880965

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

2. Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.

3. Les concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 7 du décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

4. Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026880968

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à la condition d'assurer la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury en temps simultané, réel et continu. Si ces garanties techniques ne peuvent être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.

2. Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 7 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.

3. En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.

4. Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026880900

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000035267990

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. A la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'article 9 de l'arrêté du 12 septembre 2016 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029282695

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 23 juillet 2017

1. A la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026880902

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. A la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé, le président du jury aménage le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000029282698

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

2. Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

3. 1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

4. a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé :

5. - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;

6. - des correcteurs pour les épreuves écrites ;

7. - des examinateurs pour les épreuves orales ;

8. - un ou des psychologues militaires ou civils ;

9. - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

10. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé :

11. - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

12. - un ou des psychologues militaires ou civils ;

13. - éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

14. - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

15. c) Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé :

16. - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

17. - éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

18. - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive ;

19. 2° Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

20. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

21. Le président, les examinateurs des épreuves orales et, le cas échéant, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

22. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 4 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026880904

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :

2. 1° D'un jury comprenant :

3. a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé :

4. ― un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;

5. ― des correcteurs pour les épreuves écrites ;

6. ― des examinateurs pour les épreuves orales ;

7. ― un ou des psychologues militaires ou civils ;

8. ― un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

9. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

10. Le président, les examinateurs des épreuves orales, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

11. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé :

12. ― un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

13. ― un ou des psychologues militaires ou civils ;

14. ― éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers.

15. c) Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé :

16. ― un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

17. ― éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers.

18. Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

19. Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

20. Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

21. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 4 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés en outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

22. 2° Dans chaque centre d'examen, d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant des personnels chargés de la surveillance des épreuves.

23. Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000029279898

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place dans chaque centre d'examen d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant des personnels chargés de la surveillance des épreuves.

2. Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000026880906

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000035267988

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes.

2. Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves de chaque concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026880908

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 23 juillet 2017

1. La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

2. Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves de chaque concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000026880970

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. ― d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;

3. ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. ― de sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

7. Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

8. Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026880910

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.

Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité

Article 12 Abrogé LEGIARTI000029282703

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026880935

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.

2. A l'exception des notes obtenues pour les épreuves de langue vivante lorsqu'elles existent, toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000035267986

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.

Article 13 Modifié LEGIARTI000026880937

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000035267984

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :

2. – établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

3. – propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

4. Pour chaque concours, au vu de la proposition de la commission d'admissibilité, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026880974

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 23 juillet 2017

1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :

2. ― établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

3. ― propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

4. Pour chaque concours, au vu de la proposition de la commission d'admissibilité, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission

Article 15 Abrogé LEGIARTI000026880939

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000029282705

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

2. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

Article 16 Modifié LEGIARTI000026880941

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

2. Est éliminé tout candidat ayant :

3. ― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

4. ― soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000035267982

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

Article 17 Modifié LEGIARTI000026880943

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000029282707

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.

3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Article 18 Modifié LEGIARTI000026880945

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.

3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

4. La note zéro est également attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000026880976

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

2. Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.

3. Les candidats ayant effectué ces mêmes épreuves au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.

4. Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

5. Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000026880978

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude, au titre de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé, est dispensé de tout ou partie des épreuves sportives du concours. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

2. Si le candidat militaire :

3. ― n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives ;

4. ― est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000026880947

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

2. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale en envoi recommandé avec accusé de réception, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000035267980

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

2. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale.

3. Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Article 22 Modifié LEGIARTI000026880980

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 23 juillet 2017

1. A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

2. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale.

3. Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Article 23 Abrogé LEGIARTI000026880912

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé est ouvert sont fixées annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000026880914

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000029282713

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

Article 25 Modifié LEGIARTI000026880916

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme validant la fin de première année du grade de master ou un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master ou un titre reconnu équivalent.

Chapitre Ier : Epreuve d'admissibilité

Article 26 Abrogé LEGIARTI000026880949

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Chaque concours sur titres comprend une épreuve d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale. A l'issue, le jury établit une présélection des candidats.

2. La composition du dossier de candidature est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000035267978

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Pour chaque concours, à l'issue de la présélection, le jury :

2. – établit la liste de classement des candidats ;

3. – propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.

4. Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes.

Article 27 Modifié LEGIARTI000026880951

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Pour chaque concours, à l'issue de la présélection, le jury :

2. ― établit la liste de classement des candidats ;

3. ― propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.

4. Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission

Article 28 Abrogé LEGIARTI000029282718

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000035267975

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

2. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

3. Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 29 Modifié LEGIARTI000029282720

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

2. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000035378760

en vigueur le 7 août 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

2. La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 30 Modifié LEGIARTI000035267971

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 7 août 2017

1. Pour le concours prévu au 1° de l'article 7, la composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000035267969

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve orale d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000029282724

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.

3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000032910772

en vigueur le 18 juillet 2016, jusqu'au 11 août 2019

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale.

2. Pour chaque concours, le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Article 33 Modifié LEGIARTI000029282726

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 18 juillet 2016

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

2. Pour chaque concours, le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Chapitre II : Epreuve orale d'admission

Article 28 Modifié LEGIARTI000026880953

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. L'épreuve orale a lieu dans un centre unique d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 29 Modifié LEGIARTI000026880955

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale d'aptitude générale composée :

2. ― d'un entretien avec un psychologue ;

3. ― d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000026880957

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Article 31 Modifié LEGIARTI000026880959

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article 32 Modifié LEGIARTI000026880961

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.

3. Si l'épreuve d'admission n'est pas effectuée avant la fin des épreuves d'admission, elle est sanctionnée par la note zéro.

Article 33 Modifié LEGIARTI000026880963

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

2. Pour chaque concours, le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la note au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 34 Abrogé LEGIARTI000029282732

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

2. Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.

3. Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

4. Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Article 34-1 Abrogé LEGIARTI000035267966

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Pour les concours prévus à l'article 5 et au 2° de l'article 7 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

2. Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.

Article 34-1 Modifié LEGIARTI000029280059

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

Article 34-2 Abrogé LEGIARTI000035267961

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

2. 1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :

3. a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;

4. b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;

5. 2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Article 34-2 Modifié LEGIARTI000029280066

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

2. 1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :

3. a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;

4. b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;

5. 2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Article 34-3 Abrogé LEGIARTI000035267958

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

2. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 34-3 Modifié LEGIARTI000029280073

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 23 juillet 2017

1. La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

2. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale en envoi recommandé avec accusé de réception, un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

TITRE IV : ADMISSION

Article 34 Modifié LEGIARTI000026880918

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :

2. ― une liste des candidats déclarés admis ;

3. ― une liste complémentaire, s'il y a lieu ;

4. ― la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

5. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE V : ADMISSION

Article 35 Abrogé LEGIARTI000029282739

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :

2. -une liste des candidats déclarés admis ;

3. -une liste complémentaire, s'il y a lieu ;

4. -la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

5. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 35 Modifié LEGIARTI000026880920

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, pour l'année 2013, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret susvisé sont fixés respectivement aux annexes IV et V du présent arrêté.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000026880922

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, pour l'année 2013, le concours prévu au 4° de l'article 5 du décret susvisé comprend une épreuve unique. Il s'agit d'une épreuve orale d'aptitude générale composée :

2. ― d'un entretien avec un psychologue ;

3. ― d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 38 Abrogé LEGIARTI000026880924

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 11 août 2019

1. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000035267953

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Epreuves des concours prévus :

2. – au 1° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration) ;

3. – au 2° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;

4. – au 4° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).

5. I. – Epreuves d'admissibilité

6. 1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)

7. L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

8. Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

9. 2° Epreuve de synthèse de dossier (coefficient 5)

10. Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

11. Pour les concours prévus au 1° et au 4° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve dure quatre heures et porte sur un dossier comprenant entre 30 et 40 pages.

12. Pour le concours prévu au 2° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve dure trois heures et porte sur un dossier comprenant entre 20 et 30 pages .

13. La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

14. Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou – 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

15. Quel que soit le concours, le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT

PÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots

Moins 1 point

Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots

Moins 2 points

Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots

Moins 3 points

Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots

Attribution de la note zéro

16. II. – Epreuves d'admission

17. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 6)

18. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

19. Elle comporte :

20. a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

21. b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

22. 2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)

23. Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

24. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

25. Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec le ou les examinateurs. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

26. 3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).

27. Ces épreuves sont définies :

28. – à l'annexe III du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du décret susvisé ;

29. – à l'annexe IV du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000032910775

en vigueur le 18 juillet 2016, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Epreuves des concours prévus :

2. -au 1° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration) ;

3. -au 2° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;

4. -au 4° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).

5. I.-Epreuves d'admissibilité

6. 1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)

7. L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

8. Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

9. 2° Epreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 5)

10. Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

11. La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

12. Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou-10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

13. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT

PÉNALITÉ CORRESPONDANTE


Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots


Moins 1 point


Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots


Moins 2 points


Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots


Moins 3 points


Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots


Moins 4 points


Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots


Attribution de la note zéro

14. II.-Epreuves d'admission

15. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 6)

16. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

17. Elle comporte :

18. a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

19. b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

20. 2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)

21. Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

22. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

23. Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec le ou les examinateurs. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

24. 3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).

25. Ces épreuves sont définies :

26. -à l'annexe III du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du décret susvisé ;

27. -à l'annexe IV du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000031149880

en vigueur le 13 septembre 2015, jusqu'au 18 juillet 2016

1. Epreuves des concours prévus :

2. -au 1° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration) ;

3. -au 2° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;

4. -au 4° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).

5. I.-Epreuves d'admissibilité

6. 1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)

7. L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

8. Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

9. 2° Epreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 5)

10. Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

11. La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

12. Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou-10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

13. Le candidat doit indiquer, sur sa copie, le nombre de mots qu'il a écrits. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDATPÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots

Moins 1 point

Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots

Moins 2 points

Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots

Moins 3 points

Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots

Attribution de la note zéro

14. II.-Epreuves d'admission

15. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 6)

16. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

17. Elle comporte :

18. a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

19. b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

20. 2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)

21. Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

22. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

23. Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec le ou les examinateurs. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

24. 3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).

25. Ces épreuves sont définies :

26. -à l'annexe III du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du décret susvisé ;

27. -à l'annexe IV du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000029282754

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 13 septembre 2015

1. Epreuves des concours prévus :

2. -au 1° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration) ;

3. -au 2° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;

4. -au 4° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).

5. I.-Epreuves d'admissibilité

6. 1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)

7. L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

8. Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

9. 2° Epreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 5)

10. Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

11. La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

12. Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou-10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

13. Le candidat doit indiquer, sur sa copie, le nombre de mots qu'il a écrits. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDATPÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots

Moins 1 point

Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots

Moins 2 points

Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots

Moins 3 points

Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots

Attribution de la note zéro

14. II.-Epreuves d'admission

15. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 6)

16. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

17. Elle comporte :

18. a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

19. b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

20. 2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)

21. Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

22. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

23. Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec l'examinateur. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

24. 3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).

25. Ces épreuves sont définies :

26. -à l'annexe III du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du décret susvisé ;

27. -à l'annexe IV du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000026880927

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Les épreuves des concours ouverts :

2. ― aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration (1° de l'article 5 du décret susvisé) ;

3. ― aux militaires non-officiers et aux fonctionnaires de catégorie B (2° de l'article 5 du décret susvisé) ;

4. ― aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé (4° de l'article 5 du décret susvisé).

5. I. ― Epreuves d'admissibilité

6. 1. Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5).

7. L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du xxe siècle.

8. Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

9. 2. Epreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 5).

10. Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier de vingt pages au maximum portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

11. Le candidat doit rédiger une note de synthèse claire, précise et concise, qui n'excède pas trois pages. Elle est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle. Elle est entièrement rédigée et seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre.

12. II. ― Epreuves d'admission

13. 1. Epreuve d'aptitude générale (coefficient 6).

14. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

15. Elle comporte :

16. ― un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

17. ― un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

18. 2. Epreuve de langue anglaise (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2).

19. Cette épreuve consiste à traduire dans la langue anglaise, puis à commenter en partie ou dans son intégralité un texte portant sur un sujet d'actualité ou de société issu de la presse quotidienne ou périodique, à l'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d'ordre général avec l'examinateur.

20. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

21. 3. Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).

22. Ces épreuves sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000035267945

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. Epreuves des concours sur titres prévus :

2. – au 3° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;

3. – au 2° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).

4. I. – Epreuve d'admissibilité

5. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

6. II. – Epreuves d'admission

7. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 5)

8. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

9. Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de trente-cinq minutes avec le jury.

10. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

11. 2° Epreuves sportives

12. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe III. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.

13. Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000031149885

en vigueur le 13 septembre 2015, jusqu'au 23 juillet 2017

1. Epreuves des concours sur titres prévus :

2. -au 3° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;

3. -au 1° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrits au tableau d'avancement) ;

4. -au 2° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).

5. I.-Epreuve d'admissibilité

6. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

7. II.-Epreuves d'admission

8. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 5)

9. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

10. Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de trente-cinq minutes avec le jury.

11. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

12. 2° Epreuves sportives

13. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe III. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.

14. Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000029282750

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 13 septembre 2015

1. Epreuves des concours sur titres prévus :

2. -au 3° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;

3. -au 1° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrits au tableau d'avancement) ;

4. -au 2° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).

5. I.-Epreuve d'admissibilité

6. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

7. II.-Epreuves d'admission

8. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 5)

9. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

10. Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

11. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

12. 2° Epreuves sportives

13. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe III. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.

14. Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000026882662

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Les épreuves des concours sur titres ouverts :

2. ― aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master (3° de l'article 5 du décret susvisé) ;

3. ― aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrit au tableau d'avancement (1° de l'article 7 du décret susvisé) ;

4. ― aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel (2° de l'article 7 du décret susvisé).

5. I. ― Epreuve d'admissibilité

6. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

7. II. ― Epreuve d'admission

8. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

9. Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

10. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

Article Annexe II bis Abrogé LEGIARTI000037318078

en vigueur le 18 août 2018, jusqu'au 11 août 2019

1. ÉPREUVE DU CONCOURS PRÉVU AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)

2. I. – Epreuve d'admissibilité

3. Epreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 2)

4. Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.

5. L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.

6. La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement.

7. II. – Epreuves d'admission

8. 1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :

9. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier du candidat déclaré admissible.

10. L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

11. Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

12. 2° Epreuve sportive :

13. L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. ;

Article Annexe II bis Modifié LEGIARTI000037176109

en vigueur le 12 juillet 2018, jusqu'au 18 août 2018

1. ÉPREUVE DU CONCOURS AU 1O DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)

2. I. – Epreuve d'admissibilité

3. Epreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 2)

4. Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.

5. L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.

6. La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement.

7. II. – Epreuves d'admission

8. 1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :

9. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier du candidat déclaré admissible.

10. L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

11. Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

12. 2° Epreuve sportive :

13. L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. ;

Article Annexe II bis Modifié LEGIARTI000035378756

en vigueur le 7 août 2017, jusqu'au 12 juillet 2018

1. ÉPREUVE DU CONCOURS AU 1O DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)

2. I. – Epreuve d'admissibilité

3. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

4. II. – Epreuves d'admission

5. 1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :

6. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier professionnel du candidat déclaré admissible.

7. L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier professionnel du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

8. Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

9. 2° Epreuve sportive :

10. L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. ;

Article Annexe II bis Modifié LEGIARTI000035262493

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 7 août 2017

1. ÉPREUVE DU CONCOURS AU 1O DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)

2. I. – Epreuve d'admissibilité

3. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

4. II. – Epreuves d'admission

5. 1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :

6. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier professionnel du candidat déclaré admissible.

7. L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier professionnel du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion. ;

8. 2° Epreuve sportive :

9. L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. ;

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000035267939

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 11 août 2019

1. ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1° ET 3° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

2. Les candidats ayant effectué les épreuves définies ci-après au cours de l'année civile, dans le cadre de l'un des concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.

3. Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé et aux 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, ou au recrutement sur sélection des officiers sous contrat encadrement peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours ou pour la sélection précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours ou sélection.

4. Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :

5. 1° Epreuve de natation ;

6. 2° Epreuve de course de vitesse ;

7. 3° Epreuve de course de demi-fond ;

8. 4° Epreuve de tractions et d'abdominaux.

9. Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.

10. I. – Epreuve de natation

11. Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

12. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

13. II. – Epreuve de course de vitesse

14. Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.

15. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

16. III. – Epreuve de course de demi-fond

17. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

18. IV. – Epreuve de tractions et d'abdominaux

19. La note sur 20 à l'épreuve de tractions et d'abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test de tractions et au test d'abdominaux.

20. 1° Tractions

21. Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

22. 2° Abdominaux

23. Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

24. Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

25. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

26. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

27. Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

28. V. – Barème des épreuves sportives

NOTESHOMMESFEMMES

Tractions

Abdominaux

Course

50 m


Course

3 000 m


Natation

50 m


Tractions

Abdominaux

Course

50 m


Course

3 000 m


Natation

50 m


20

/

/

6 " 47

10'29 "

29 " 6

/

/

7 " 61

12'58 "

36 " 2

19

/

/

6 " 51

10'41 "

30 " 2

/

/

7 " 69

13'16 "

37 " 2

18

/

/

6 " 56

10'53 "

30 " 8

/

/

7 " 77

13'37 "

38 " 4

17

/

/

6 " 61

11'06 "

31 " 6

/

/

7 " 86

13'59 "

39 " 7

16

/

/

6 " 65

11'21 "

32 " 3

/

/

7 " 96

14'23 "

41 " 1

15

/

/

6 " 70

11'36 "

33 " 1

/

/

8 " 07

14'49 "

42 " 7

14

/

/

6 " 82

11'53 "

35 " 1

/

/

8 " 18

15'17 "

44 " 5

13

/

/

6 " 89

12'10 "

36 " 5

/

/

8 " 31

15'48 "

46 " 5

12

/

/

6 " 97

12'29 "

38 " 0

/

/

8 " 44

16'21 "

48 " 8

11

/

/

7 " 06

12'50 "

39 " 7

/

/

8 " 58

16'58 "

51 " 3

10

12

55

7 " 15

13'12 "

41 " 7

5

45

8 " 73

17'37 "

54 " 1

9

10

50

7 " 25

13'36 "

43 " 9

40

8 " 89

18'19 "

57 " 2

8

9

45

7 " 36

14'02 "

46 " 4

4

35

9 " 06

19'06 "

1'00 " 8

7

8

40

7 " 47

14'29 "

49 " 1

30

9 " 25

19'56 "

1'04 " 7

6

7

35

7 " 60

14'59 "

52 " 3

3

25

9 " 45

20'51 "

1'09 " 1

5

6

30

7 " 70

15'30 "

56 " 0

20

9 " 70

21'40 "

1'14 " 0

4

5

27

7 " 88

16'05 "

59 " 8

2

17

9 " 89

22'54 "

1'19 " 6

3

4

24

8 " 03

16'42 "

1'04 " 2

15

10 " 14

24'04 "

1'25 " 8

2

3

21

8 " 20

17'22 "

1'09 " 3

1

12

10''40

25'19 "

1'32 " 7

1

2

18

8 " 38

18'05 "

1'14 " 9

9

10''69

26'42 "

1'40 " 5

Nota. – En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000032910783

en vigueur le 18 juillet 2016, jusqu'au 23 juillet 2017

1. ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1° ET 3° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

2. Les candidats ayant effectué les épreuves définies ci-après au cours de l'année civile, dans le cadre de l'un des concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.

3. Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé et aux 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours.

4. Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :

5. 1° Epreuve de natation ;

6. 2° Epreuve de course de vitesse ;

7. 3° Epreuve de course de demi-fond ;

8. 4° Epreuve de tractions et d'abdominaux.

9. Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.

10. I.-Epreuve de natation

11. Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

12. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

13. II.-Epreuve de course de vitesse

14. Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.

15. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

16. III.-Epreuve de course de demi-fond

17. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

18. IV.-Epreuve de tractions et d'abdominaux

19. La note sur 20 à l'épreuve de tractions et d'abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test de tractions et au test d'abdominaux.

20. 1° Tractions

21. Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

22. 2° Abdominaux

23. Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

24. Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

25. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

26. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

27. Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

28. V.-Barème des épreuves sportives

NOTESHOMMESFEMMES

Tractions

Abdominaux

Course

50 m


Course

3 000 m


Natation

50 m


Tractions

Abdominaux

Course

50 m


Course

3 000 m


Natation

50 m


20

/

/

6 " 47

10'29 "

29 " 6

/

/

7 " 61

12'58 "

36 " 2

19

/

/

6 " 51

10'41 "

30 " 2

/

/

7 " 69

13'16 "

37 " 2

18

/

/

6 " 56

10'53 "

30 " 8

/

/

7 " 77

13'37 "

38 " 4

17

/

/

6 " 61

11'06 "

31 " 6

/

/

7 " 86

13'59 "

39 " 7

16

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/

6 " 65

11'21 "

32 " 3

/

/

7 " 96

14'23 "

41 " 1

15

/

/

6 " 70

11'36 "

33 " 1

/

/

8 " 07

14'49 "

42 " 7

14

/

/

6 " 82

11'53 "

35 " 1

/

/

8 " 18

15'17 "

44 " 5

13

/

/

6 " 89

12'10 "

36 " 5

/

/

8 " 31

15'48 "

46 " 5

12

/

/

6 " 97

12'29 "

38 " 0

/

/

8 " 44

16'21 "

48 " 8

11

/

/

7 " 06

12'50 "

39 " 7

/

/

8 " 58

16'58 "

51 " 3

10

12

55

7 " 15

13'12 "

41 " 7

5

45

8 " 73

17'37 "

54 " 1

9

10

50

7 " 25

13'36 "

43 " 9

40

8 " 89

18'19 "

57 " 2

8

9

45

7 " 36

14'02 "

46 " 4

4

35

9 " 06

19'06 "

1'00 " 8

7

8

40

7 " 47

14'29 "

49 " 1

30

9 " 25

19'56 "

1'04 " 7

6

7

35

7 " 60

14'59 "

52 " 3

3

25

9 " 45

20'51 "

1'09 " 1

5

6

30

7 " 70

15'30 "

56 " 0

20

9 " 70

21'40 "

1'14 " 0

4

5

27

7 " 88

16'05 "

59 " 8

2

17

9 " 89

22'54 "

1'19 " 6

3

4

24

8 " 03

16'42 "

1'04 " 2

15

10 " 14

24'04 "

1'25 " 8

2

3

21

8 " 20

17'22 "

1'09 " 3

1

12

10''40

25'19 "

1'32 " 7

1

2

18

8 " 38

18'05 "

1'14 " 9

9

10''69

26'42 "

1'40 " 5


Nota.-En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000029282747

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 18 juillet 2016

1. ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1O ET 3O DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

2. Les candidats ayant effectué les épreuves définies ci-après au cours de l'année civile, dans le cadre de l'un des concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.

3. Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé et aux 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours.

4. Les candidats effectuent les quatre épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant :

5. 1° Epreuve de natation ;

6. 2° Epreuve de course de vitesse ;

7. 3° Epreuve de course de demi-fond ;

8. 4° Epreuve de tractions et d'abdominaux.

9. I.-Epreuve de natation

10. Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

11. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

12. II.-Epreuve de course de vitesse

13. Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.

14. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

15. III.-Epreuve de course de demi-fond

16. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

17. IV.-Epreuve de tractions et d'abdominaux

18. La note sur 20 à l'épreuve de tractions et d'abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test de tractions et au test d'abdominaux.

19. 1° Tractions

20. Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

21. 2° Abdominaux

22. Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

23. Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

24. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

25. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

26. Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

27. V.-Barème des épreuves sportives

NOTESHOMMESFEMMES

Tractions

Abdominaux

Course

50 m


Course

3 000 m


Natation

50 m


Tractions

Abdominaux

Course

50 m


Course

3 000 m


Natation

50 m


20

/

/

6 " 47

10'29 "

29 " 6

/

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7 " 61

12'58 "

36 " 2

19

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6 " 51

10'41 "

30 " 2

/

/

7 " 69

13'16 "

37 " 2

18

/

/

6 " 56

10'53 "

30 " 8

/

/

7 " 77

13'37 "

38 " 4

17

/

/

6 " 61

11'06 "

31 " 6

/

/

7 " 86

13'59 "

39 " 7

16

/

/

6 " 65

11'21 "

32 " 3

/

/

7 " 96

14'23 "

41 " 1

15

/

/

6 " 70

11'36 "

33 " 1

/

/

8 " 07

14'49 "

42 " 7

14

/

/

6 " 82

11'53 "

35 " 1

/

/

8 " 18

15'17 "

44 " 5

13

/

/

6 " 89

12'10 "

36 " 5

/

/

8 " 31

15'48 "

46 " 5

12

/

/

6 " 97

12'29 "

38 " 0

/

/

8 " 44

16'21 "

48 " 8

11

/

/

7 " 06

12'50 "

39 " 7

/

/

8 " 58

16'58 "

51 " 3

10

12

55

7 " 15

13'12 "

41 " 7

5

45

8 " 73

17'37 "

54 " 1

9

10

50

7 " 25

13'36 "

43 " 9

40

8 " 89

18'19 "

57 " 2

8

9

45

7 " 36

14'02 "

46 " 4

4

35

9 " 06

19'06 "

1'00 " 8

7

8

40

7 " 47

14'29 "

49 " 1

30

9 " 25

19'56 "

1'04 " 7

6

7

35

7 " 60

14'59 "

52 " 3

3

25

9 " 45

20'51 "

1'09 " 1

5

6

30

7 " 70

15'30 "

56 " 0

20

9 " 70

21'40 "

1'14 " 0

4

5

27

7 " 88

16'05 "

59 " 8

2

17

9 " 89

22'54 "

1'19 " 6

3

4

24

8 " 03

16'42 "

1'04 " 2

15

10 " 14

24'04 "

1'25 " 8

2

3

21

8 " 20

17'22 "

1'09 " 3

1

12

10''40

25'19 "

1'32 " 7

1

2

18

8 " 38

18'05 "

1'14 " 9

9

10''69

26'42 "

1'40 " 5

Nota.-En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000026882665

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. LES ÉPREUVES SPORTIVES D'ADMISSION

2. Les candidats effectuent les épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant :

3. 1° Epreuve de natation ;

4. 2° Epreuve de course de vitesse ;

5. 3° Epreuve de course de demi-fond ;

6. 4° Epreuve de tractions et abdominaux.

7. I. ― Epreuve de natation

8. Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à cinq nageurs.

9. II. ― Epreuve de course de vitesse

10. Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.

11. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

12. III. ― Epreuve de course de demi-fond

13. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 20.

14. IV. ― Epreuve de tractions et abdominaux

15. La note sur 20 à l'épreuve de tractions et abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues à l'épreuve de tractions et à l'épreuve d'abdominaux.

16. Tractions :

17. Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Cette épreuve doit être exécutée sans interruption équivalant à un temps de repos.

18. Abdominaux :

19. Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

20. Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

21. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

22. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l'épreuve (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

23. Cette épreuve doit être exécutée sans interruption équivalant à un temps de repos.

24. V. ― Barème des épreuves sportives

NOTES

HOMMES

FEMMES

Tractions

Abdominaux

Course
50 m

Course
3 000 m

Natation
50 m

Tractions

Abdominaux

Course
50 m

Course
3 000 m

Natation
50 m

20

/

/

6''47

10'29''

29''6

/

/

7''61

12'58''

36''2

19

/

/

6''51

10'41''

30''2

/

/

7''69

13'16''

37''2

18

/

/

6''56

10'53''

30''8

/

/

7''77

13'37''

38''4

17

/

/

6''61

11'06''

31''6

/

/

7''86

13'59''

39''7

16

/

/

6''65

11'21''

32''3

/

/

7''96

14'23''

41''1

15

/

/

6''70

11'36''

33''1

/

/

8''07

14'49''

42''7

14

/

/

6''82

11'53''

35''1

/

/

8''18

15'17''

44''5

13

/

/

6''89

12'10''

36''5

/

/

8''31

15'48''

46''5

12

/

/

6''97

12'29''

38''0

/

/

8''44

16'21''

48''8

11

/

/

7''06

12'50''

39''7

/

/

8''58

16'58''

51''3

10

12

55

7''15

13'12''

41''7

5

45

8''73

17'37''

54''1

9

10

50

7''25

13'36''

43''9

40

8''89

18'19''

57''2

8

9

45

7''36

14'02''

46''4

4

35

9''06

19'06''

1'00''8

7

8

40

7''47

14'29''

49''1

30

9''25

19'56''

1'04''7

6

7

35

7''60

14'59''

52''3

3

25

9''45

20'51''

1'09''1

5

6

30

7''70

15'30''

56''0

20

9''70

21'40''

1'14''0

4

5

27

7''88

16'05''

59''8

2

17

9''89

22'54''

1'19''6

3

4

24

8''03

16'42''

1'04''2

15

10''14

24'04''

1'25''8

2

3

21

8''20

17'22''

1'09''3

1

12

10''40

25'19''

1'32''7

1

2

18

8''38

18'05''

1'14''9

9

10''69

26'42''

1'40''5

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Article Annexe IV Abrogé LEGIARTI000037176104

en vigueur le 12 juillet 2018, jusqu'au 11 août 2019

1. ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

2. Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :

3. 1° Epreuve de natation ;

4. 2° Epreuve de course de demi-fond ;

5. 3° Epreuve de gainage ventral et de tractions ou d'appuis faciaux.

6. Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.

7. I. – Epreuve de natation

8. Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

9. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

10. II. – Epreuve de course de demi-fond

11. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

12. III. – Epreuve de gainage ventral et de tractions ou d'appuis faciaux

13. La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux.

14. 1° Gainage ventral :

15. Test d'endurance des muscles de l'abdomen et de la ceinture pelvienne : en position de gainage ventral, corps tendu (alignement cuisses-tronc permanent), le candidat conserve la position, sans bouger, le plus longtemps possible (corps rectiligne).

16. En position d'attente (allongé sur le ventre, les avant-bras allongés au sol, les deux pieds au contact du sol, chevilles collées l'une à l'autre en permanence), le candidat se place en position de gainage ventral à l'issue d'un compte à rebours de 3 secondes.

17. L'épreuve se termine dans l'un des cas suivants :

18. - la note maximale est atteinte ;

19. - au moins un genou touche le sol ;

20. - l'alignement tronc cuisses est rompu (abaissement ou élévation du bassin) ;

21. - la tête touche le sol, les bras ou les mains ;

22. - un pied ou un coude quitte le sol ;

23. - un pied se décolle de l'autre.

24. 2° Tractions ou appuis faciaux

25. a) Tractions.

26. Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

27. b) Appuis faciaux.

28. En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.

29. Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés.

30. IV. – Barème des épreuves sportives


HOMME

NOTE

FEMME

Gainage

Tractions

Appuis faciaux

Course

3 000 m

Natation 50 m

Gainage

Tractions

Appuis faciaux

Course

3 000 m

Natation 50 m

10'29 ”

29 ” 6

20

12'58 ”

36 ” 2

10'41 ”

30 ” 2

19

13'16 ”

37 ” 2

10'53 ”

30 ” 8

18

13'37 ”

38 ” 4

11'06 ”

31 ” 6

17

13'59 ”

39 ” 7

11'21 ”

32 ” 3

16

14'23 ”

41 ” 1

11'36 ”

33 ” 1

15

14'49 ”

42 ” 7

11'53 ”

35 ” 1

14

15'17 ”

44 ” 5

12'10 ”

36 ” 5

13

15'48 ”

46 ” 5

12'29 ”

38 ” 0

12

16'21 ”

48 ” 8

12'50 ”

39 ” 7

11

16'58 ”

51 ” 3

3'10''

12

60

13'12 ”

41 ” 7

10

3'00''

5

50

17'37 ”

54 ” 1

2'50''

10

56

13'36 ”

43 ” 9

9

2'40''

46

18'19 ”

57 ” 2

2'30''

9

52

14'02 ”

46 ” 4

8

2'20''

4

42

19'06 ”

1'00 ” 8

2'10''

8

48

14'29 ”

49 ” 1

7

2'00''

38

19'56 ”

1'04 ” 7

1'50''

7

44

14'59 ”

52 ” 3

6

1'45''

3

34

20'51 ”

1'09 ” 1

1'40''

6

40

15'30 ”

56 ” 0

5

1'35''

30

21'40 ”

1'14 ” 0

1'30''

5

32

16'05 ”

59 ” 8

4

1'25''

2

24

22'54 ”

1'19 ” 6

1'10''

4

24

16'42 ”

1'04 ” 2

3

1'05''

18

24'04 ”

1'25 ” 8

50''

3

16

17'22 ”

1'09 ” 3

2

45''

1

12

25'19 ”

1'32 ” 7

30''

2

10

18'05 ”

1'14 ” 9

1

25''

7

26'42 ”

1'40 ” 5

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000035267936

en vigueur le 23 juillet 2017, jusqu'au 12 juillet 2018

1. ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

2. Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :

3. 1° Epreuve de natation ;

4. 2° Epreuve de course de demi-fond ;

5. 3° Epreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux.

6. Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.

7. I. – Epreuve de natation

8. Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

9. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

10. II. – Epreuve de course de demi-fond

11. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

12. III. – Epreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux

13. La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux.

14. 1° Abdominaux

15. Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

16. Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

17. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

18. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

19. Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

20. 2° Tractions ou appuis faciaux

21. a) Tractions.

22. Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

23. b) Appuis faciaux.

24. En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.

25. Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés.

26. IV. – Barème des épreuves sportives

NOTESHOMMESFEMMES

Tractions

Abdominaux

Appuis faciaux

Course

3 000 m


Natation

50 m


Tractions

Abdominaux

Appuis faciaux

Course

3 000 m


Natation

50 m


20

/

/

/

10' 29"

29" 6

/

/

/

12' 58"

36" 2

19

/

/

/

10' 41"

30" 2

/

/

/

13' 16"

37" 2

18

/

/

/

10' 53"

30" 8

/

/

/

13' 37"

38" 4

17

/

/

/

11' 06"

31" 6

/

/

/

13' 59"

39" 7

16

/

/

/

11' 21"

32" 3

/

/

/

14' 23"

41" 1

15

/

/

/

11' 36"

33" 1

/

/

/

14' 49"

42" 7

14

/

/

/

11' 53"

35" 1

/

/

/

15' 17"

44" 5

13

/

/

/

12' 10"

36" 5

/

/

/

15' 48"

46" 5

12

/

/

/

12' 29"

38" 0

/

/

/

16' 21"

48" 8

11

/

/

/

12' 50"

39" 7

/

/

/

16' 58"

51" 3

10

12

55

60

13' 12"

41" 7

5

45

50

17' 37"

54" 1

9

10

50

56

13' 36"

43" 9

40

46

18' 19"

57" 2

8

9

45

52

14' 02"

46" 4

4

35

42

19' 06"

1' 00" 8

7

8

40

48

14' 29"

49" 1

30

38

19' 56"

1' 04" 7

6

7

35

44

14' 59"

52" 3

3

25

34

20' 51"

1' 09" 1

5

6

30

40

15' 30"

56" 0

20

30

21' 40"

1' 14" 0

4

5

27

32

16' 05"

59" 8

2

17

24

22' 54"

1' 19" 6

3

4

24

24

16' 42"

1' 04" 2

15

18

24' 04"

1' 25" 8

2

3

21

16

17' 22"

1' 09" 3

1

12

12

25' 19"

1' 32" 7

1

2

18

10

18' 05"

1' 14" 9

9

7

26' 42"

1' 40" 5

Nota. – En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000032910780

en vigueur le 18 juillet 2016, jusqu'au 23 juillet 2017

1. ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

2. Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :

3. 1° Epreuve de natation ;

4. 2° Epreuve de course de demi-fond ;

5. 3° Epreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux.

6. Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.

7. I. - Epreuve de natation

8. Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

9. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

10. II. - Epreuve de course de demi-fond

11. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

12. III. - Epreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux

13. La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux.

14. 1° Abdominaux

15. Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

16. Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

17. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

18. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

19. Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

20. 2° Tractions ou appuis faciaux

21. a) Tractions.

22. Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

23. b) Appuis faciaux.

24. En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut pour les hommes et de 20 centimètres de haut pour les femmes) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.

25. Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés.

26. IV. - Barème des épreuves sportives

NOTESHOMMESFEMMES

Tractions

Abdominaux

Appuis faciaux

Course

3 000 m


Natation

50 m


Tractions

Abdominaux

Appuis faciaux

Course

3 000 m


Natation

50 m


20

/

/

/

10' 29"

29" 6

/

/

/

12' 58"

36" 2

19

/

/

/

10' 41"

30" 2

/

/

/

13' 16"

37" 2

18

/

/

/

10' 53"

30" 8

/

/

/

13' 37"

38" 4

17

/

/

/

11' 06"

31" 6

/

/

/

13' 59"

39" 7

16

/

/

/

11' 21"

32" 3

/

/

/

14' 23"

41" 1

15

/

/

/

11' 36"

33" 1

/

/

/

14' 49"

42" 7

14

/

/

/

11' 53"

35" 1

/

/

/

15' 17"

44" 5

13

/

/

/

12' 10"

36" 5

/

/

/

15' 48"

46" 5

12

/

/

/

12' 29"

38" 0

/

/

/

16' 21"

48" 8

11

/

/

/

12' 50"

39" 7

/

/

/

16' 58"

51" 3

10

12

55

60

13' 12"

41" 7

5

45

50

17' 37"

54" 1

9

10

50

56

13' 36"

43" 9

40

46

18' 19"

57" 2

8

9

45

52

14' 02"

46" 4

4

35

42

19' 06"

1' 00" 8

7

8

40

48

14' 29"

49" 1

30

38

19' 56"

1' 04" 7

6

7

35

44

14' 59"

52" 3

3

25

34

20' 51"

1' 09" 1

5

6

30

40

15' 30"

56" 0

20

30

21' 40"

1' 14" 0

4

5

27

32

16' 05"

59" 8

2

17

24

22' 54"

1' 19" 6

3

4

24

24

16' 42"

1' 04" 2

15

18

24' 04"

1' 25" 8

2

3

21

16

17' 22"

1' 09" 3

1

12

12

25' 19"

1' 32" 7

1

2

18

10

18' 05"

1' 14" 9

9

7

26' 42"

1' 40" 5


Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000029282745

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 18 juillet 2016

1. ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 2O ET 4O DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

2. Les candidats effectuent les trois épreuves sportives obligatoirement dans l'ordre suivant :

3. 1° Epreuve de natation ;

4. 2° Epreuve de course de demi-fond ;

5. 3° Epreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux.

6. I. - Epreuve de natation

7. Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

8. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

9. II. - Epreuve de course de demi-fond

10. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

11. III. - Epreuve d'abdominaux et de tractions ou d'appuis faciaux

12. La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux.

13. 1° Abdominaux

14. Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

15. Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

16. Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

17. La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

18. Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

19. 2° Tractions ou appuis faciaux

20. a) Tractions.

21. Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

22. b) Appuis faciaux.

23. En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut pour les hommes et de 20 centimètres de haut pour les femmes) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.

24. Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés.

25. IV. - Barème des épreuves sportives

NOTESHOMMESFEMMES

Tractions

Abdominaux

Appuis faciaux

Course

3 000 m


Natation

50 m


Tractions

Abdominaux

Appuis faciaux

Course

3 000 m


Natation

50 m


20

/

/

/

10' 29"

29" 6

/

/

/

12' 58"

36" 2

19

/

/

/

10' 41"

30" 2

/

/

/

13' 16"

37" 2

18

/

/

/

10' 53"

30" 8

/

/

/

13' 37"

38" 4

17

/

/

/

11' 06"

31" 6

/

/

/

13' 59"

39" 7

16

/

/

/

11' 21"

32" 3

/

/

/

14' 23"

41" 1

15

/

/

/

11' 36"

33" 1

/

/

/

14' 49"

42" 7

14

/

/

/

11' 53"

35" 1

/

/

/

15' 17"

44" 5

13

/

/

/

12' 10"

36" 5

/

/

/

15' 48"

46" 5

12

/

/

/

12' 29"

38" 0

/

/

/

16' 21"

48" 8

11

/

/

/

12' 50"

39" 7

/

/

/

16' 58"

51" 3

10

12

55

60

13' 12"

41" 7

5

45

50

17' 37"

54" 1

9

10

50

56

13' 36"

43" 9

40

46

18' 19"

57" 2

8

9

45

52

14' 02"

46" 4

4

35

42

19' 06"

1' 00" 8

7

8

40

48

14' 29"

49" 1

30

38

19' 56"

1' 04" 7

6

7

35

44

14' 59"

52" 3

3

25

34

20' 51"

1' 09" 1

5

6

30

40

15' 30"

56" 0

20

30

21' 40"

1' 14" 0

4

5

27

32

16' 05"

59" 8

2

17

24

22' 54"

1' 19" 6

3

4

24

24

16' 42"

1' 04" 2

15

18

24' 04"

1' 25" 8

2

3

21

16

17' 22"

1' 09" 3

1

12

12

25' 19"

1' 32" 7

1

2

18

10

18' 05"

1' 14" 9

9

7

26' 42"

1' 40" 5

Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000026882668

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Les épreuves du concours ouvert au titre de l'année 2013 aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration (1° de l'article 5 du décret susvisé).

2. I. ― Epreuves d'admissibilité

3. 1. Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 20).

4. L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation ayant pour but d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leur pensée.

5. Le sujet porte sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde contemporain.

6. 2. Epreuve de langue vivante (durée : trois heures ; coefficient 10).

7. L'épreuve écrite de langue vivante comprend :

8. ― une version suivie de questions d'intelligence sur le texte, à traiter dans la langue étrangère choisie ;

9. ― un thème.

10. Les langues étrangères proposées au choix des candidats sont : l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe et l'arabe moderne.

11. 3. Epreuve à option au choix des candidats (durée : quatre heures ; coefficient 30).

12. 3.1. Droit.

13. L'épreuve de droit consiste en une composition portant sur le programme suivant :

14. a) Droit constitutionnel et institutions politiques :

15. ― notions générales sur les institutions politiques et les libertés publiques ;

16. ― les institutions politiques françaises actuelles.

17. b) Droit administratif et institutions administratives :

18. ― l'organisation administrative ;

19. ― la justice administrative ;

20. ― actes et contrats administratifs ;

21. ― la fonction publique.

22. c) Finances publiques :

23. ― l'administration des finances ;

24. ― le budget de l'Etat (les principes économiques du budget de l'Etat, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

25. d) Droit européen et de l'Union européenne :

26. ― institutions de l'Union européenne et des communautés ;

27. ― actes communautaires : primauté et applicabilité directe ;

28. ― convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

29. e) Droit privé :

30. ― les personnes physiques (le nom, le domicile, les actes d'état civil) ;

31. ― l'ordre judiciaire ;

32. ― les personnes morales ;

33. ― la propriété, la possession ;

34. ― les obligations (théorie générale, les contrats et les sources extracontractuelles d'obligation).

35. 3.2. Mathématiques.

36. L'épreuve de mathématiques consiste en une résolution d'un ou plusieurs problèmes comportant un calcul numérique et portant sur le programme suivant :

37. ― vocabulaire des ensembles : relations, groupe monogène, anneau Z/nZ n entiers naturels ;

38. ― nombres réels, nombres complexes : intervalles, parties bornées de R, argument, transformation z a z + b, suites et séries, critères de convergence ;

39. ― algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices, déterminants, réductions des endomorphismes, produit scalaire, résolution de systèmes linéaires, étude de la dimension 3 ;

40. ― polynômes et fractions rationnelles sur R ou C : décomposition, division euclidienne (algorithmes), résolution d'équations ;

41. ― fonction de la variable réelle : fonctions usuelles, dérivation, étude locale, calcul de primitives, intégrales généralisées, formule de Taylor ;

42. ― calcul différentiel : différentielles, dérivées partielles, recherche d'extréma, résolution d'équations différentielles ;

43. ― séries statistiques : méthode des moindres carrés, corrélation, séries chronologiques.

44. Pour cette épreuve, l'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement est interdite.

45. 3.3. Sciences économiques.

46. L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique portant sur le programme suivant :

47. a) Principes généraux d'analyse macroéconomique :

48. ― les grands courants de la pensée économique ;

49. ― les composantes de l'équilibre macroéconomique ;

50. ― l'analyse monétaire ;

51. ― l'équilibre macroéconomique général ;

52. ― la répartition du revenu national : approches personnelle et fonctionnelle.

53. b) Principes généraux d'analyse microéconomique :

54. ― le producteur ;

55. ― le consommateur ;

56. ― les marchés : de la concurrence au monopole ;

57. ― l'équilibre général et l'optimum.

58. c) Finances publiques :

59. ― les finances publiques : aspects politiques, économiques et sociaux ;

60. ― le budget de l'Etat (les aspects économiques, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

61. d) Comptabilité privée :

62. ― les comptes, définition, fonctionnement ;

63. ― relation des comptes entre eux et classification dans le plan comptable général ;

64. ― le bilan ;

65. ― provisions, amortissements, stocks ;

66. ― les instruments comptables et l'inflation.

67. II. ― Epreuves d'admission

68. 1. Epreuve d'aptitude générale (coefficient 30)

69. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

70. Elle comporte :

71. ― un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

72. ― un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Le candidat tire au sort deux sujets sur des thèmes généraux se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain, dont l'un se rapporte à la sécurité intérieure ou à la défense. Il traite au choix l'un d'entre eux : il bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur le sujet choisi. L'épreuve se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

73. 2. Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 10)

74. Ces épreuves sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Article Annexe V Abrogé LEGIARTI000029282743

en vigueur le 24 juillet 2014, jusqu'au 11 août 2019

1. ÉPREUVE SPORTIVE DES CONCOURS PRÉVUS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

2. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

3. Barème de l'épreuve sportive

4. En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

NOTESHOMMESFEMMES

20

12' 30

15' 30

19,5

12' 35

15' 35

19

12' 43

15' 43

18,5

12' 51

15' 51

18

13'

16'

17,5

13' 10

16' 10

17

13' 20

16' 20

16,5

13' 35

16' 35

16

13' 50

16' 50

15,5

14' 05

17' 05

15

14' 20

17' 20

14,5

14' 35

17' 35

14

14' 50

17' 50

13,5

15' 05

18' 05

13

15' 20

18' 20

12,5

15' 35

18' 35

12

15' 50

18' 50

11,5

16' 05

19' 05

11

16' 20

19' 20

10,5

16' 35

19' 35

10

16' 50

19' 50

9,5

17' 05

20' 05

9

17' 20

20' 20

8,5

17' 40

20' 40

8

18' 00

21' 00

7,5

18' 20

21' 20

7

18' 40

21' 40

6,5

19' 00

22' 00

6

19' 20

22' 20

5,5

19' 40

22' 40

5

20' 00

23' 00

4,5

20' 20

23' 20

4

20' 40

23' 40

3,5

21' 00

24' 00

3

21' 20

24' 20

2,5

21' 40

24' 40

2

22' 00

25' 00

1,5

22' 20

25' 20

1

22' 40

25' 40

0,5

23' 00

26' 00

0

> 23' 00

> 26' 00

Article Annexe V Modifié LEGIARTI000026882669

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 24 juillet 2014

1. Les épreuves du concours ouvert au titre de l'année 2013 aux militaires non-officiers et aux fonctionnaires de catégorie B (2° de l'article 5 du décret susvisé).

2. I. ― Epreuves d'admissibilité

3. 1. Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 20).

4. Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.

5. Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.

6. Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde contemporain.

7. 2. Epreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 20).

8. Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à faire ressortir les idées essentielles qui sont contenues dans un dossier comprenant entre dix et vingt pages sur un sujet d'ordre général ou professionnel et non pas à exprimer leurs idées personnelles sur le sujet. La synthèse, qui ne doit pas excéder trois pages, doit être construite selon le plan classique d'un exposé et être rédigée entièrement dans un style clair et concis. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre.

9. 3. Epreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 10).

10. Cette épreuve consiste à rédiger, sans l'aide d'une documentation, un devoir portant sur l'une des questions figurant au programme ci-après :

11. a) L'organisation constitutionnelle et administrative de la France :

12. ― principes et rôle d'une constitution ;

13. ― la souveraineté nationale ;

14. ― la Constitution du 4 octobre 1958 ;

15. ― les rapports entre le Parlement et le Gouvernement ;

16. ― décentralisation et déconcentration ;

17. ― l'administration de l'Etat ;

18. ― les collectivités territoriales décentralisées ;

19. ― les différents types de services publics ;

20. ― la responsabilité de l'administration et des fonctionnaires.

21. b) Les institutions communautaires :

22. ― les institutions européennes : rôle, compétences, pouvoirs ;

23. ― les organes juridictionnels et de contrôle.

24. c) Les finances publiques :

25. ― notions sur le budget de l'Etat ;

26. ― le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables ;

27. ― notions sommaires de comptabilité publique.

28. II. ― Epreuves d'admission

29. 1. Epreuve d'aptitude générale (coefficient 25).

30. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

31. Elle comporte :

32. ― un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

33. ― un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

34. 2. Epreuve de connaissances professionnelles (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 15).

35. Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat a acquis une connaissance suffisante des textes relatifs aux domaines professionnels majeurs.

36. Elle consiste en une interrogation comprenant, d'une part, un exposé sur un sujet tiré au sort et, d'autre part, des questions subsidiaires. Après tirage au sort du sujet de l'exposé, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

37. Les candidats doivent être interrogés sur plusieurs sujets de manière à ce que leurs connaissances d'ensemble soient objectivement évaluées.

38. Une liste établie par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale est diffusée et précise les textes professionnels à connaître ainsi que ceux relatifs à l'organisation générale de la défense.

39. L'exposé et les questions subsidiaires reposent sur le programme ci-après :

40. a) L'organisation générale de la défense en France :

41. ― le concept français de défense ;

42. ― la politique de dissuasion nucléaire ;

43. ― les grands acteurs (gendarmerie nationale, armée de terre, armée de l'air, marine nationale) ;

44. ― la gendarmerie nationale : son rôle dans la défense opérationnelle du territoire ;

45. ― la défense économique ;

46. ― la défense civile.

47. b) La connaissance des textes statutaires et réglementaires :

48. ― le statut général des militaires ;

49. ― les positions statutaires des militaires de carrière ;

50. ― le statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

51. ― la discipline dans les armées.

52. c) L'organisation et les missions des administrations centrales de la France :

53. ― la présidence de la République et les services du Premier ministre ;

54. ― les ministères ;

55. ― les organismes consultatifs.

56. 3. Epreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte, multipliés par 10 et ajoutés au total de points du candidat).

57. Cette épreuve consiste à traduire dans la langue choisie puis à commenter, en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d'actualité ou de société tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d'ordre général avec l'examinateur.

58. Le candidat opte pour l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

59. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

60. 4. Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 10).

61. Ces épreuves sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Fait le 26 décembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, J. Delpont

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2012).

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