Publics concernés : Conseil supérieur de l'audiovisuel. Objet : organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des 2° à 4° de l'article 3, du 6° de l'article 4 et des articles 8 à 20 qui entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Notice : le présent décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son régime budgétaire et comptable à la suite de la promulgation de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public. Cette dernière a en effet prévu qu'à compter du 1er janvier 2014 le Conseil supérieur de l'audiovisuel deviendrait une autorité publique indépendante dotée d'une personnalité morale distincte de l'Etat, impliquant une gestion budgétaire et comptable entièrement autonome. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, notamment ses articles 3-1, 4, 5 et 7 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 modifié fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-1282 du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 22 LEGIARTI000028795129
A abrogé :
- Décret n°89-518 du 26 juillet 1989 : art. 17, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16
Divisions : TITRE Ier : Dispositions générales. ; TITRE II : Dispositions relatives aux services. ; TITRE III : Dispositions diverses.
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et son président
Article 1 Abrogé LEGIARTI000028795087
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réunit sur la convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000028795089
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Lorsque le mandat d'un membre est interrompu avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président le notifie à l'autorité qui l'a nommé.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000028795091
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Pour son administration, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délibère notamment sur :
2. 1° Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil qui sont proposés par celui-ci lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année ;
3. 2° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ainsi que le programme d'activités qui lui est associé ;
4. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5. 4° Le règlement comptable et financier ;
6. 5° Le règlement intérieur ;
7. 6° Les conditions générales de recrutement et de gestion du personnel, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ;
8. 7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
9. 8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
10. 9° Les dons et legs ;
11. 10° Les actions en justice et les transactions, ainsi que les remises gracieuses, d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
12. 11° Les conditions générales, y compris financières, de consultation d'experts.
13. Les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatives au budget et à ses modifications sont adressées pour information au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les 2° à 4° de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000028795093
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Pour l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le président :
2. 1° Représente le conseil en justice et agit en son nom ;
3. 2° Nomme aux emplois autres que celui du directeur général, fixe les rémunérations et les indemnités et crée les instances représentatives du personnel ;
4. 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services et les règles de gestion des agents contractuels, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ;
5. 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du conseil ;
6. 5° Peut transiger dans les conditions fixées au 10° de l'article 3 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article 14 ;
7. 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8. 7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article 18 ;
9. 8° Passe au nom du conseil les contrats, conventions et marchés ;
10. 9° Tient la comptabilité des engagements.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Le 6° de l'article 4 du présent décret entre en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Chapitre II : Les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel
Article 5 Abrogé LEGIARTI000028795095
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
2. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3. Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel placé sous l'autorité du directeur général.
4. Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000028795097
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Le directeur général assiste aux délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
2. Des collaborateurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister à ses délibérations avec l'autorisation du président. Sauf si la majorité des membres présents demande le huis clos, ils sont alors tenus au secret des délibérations.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000028795099
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Le personnel du Conseil supérieur de l'audiovisuel est constitué de fonctionnaires détachés ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leur statut, et d'agents non titulaires de droit public recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou incomplet.
2. Ces derniers sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er-2.
3. Le président peut demander aux ministres intéressés le concours des services de l'Etat nécessaire à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Chapitre III : Régime budgétaire et comptable
Article 8 Abrogé LEGIARTI000028795101
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
2. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000028795103
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est doté d'un comptable public dénommé « agent comptable », nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, après avis du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
2. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 5 mars 2008 susvisé. Il est chargé de la tenue des comptabilités du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds.
3. L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable. Une comptabilisation des valeurs inactives est tenue par l'agent comptable.
4. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000028795105
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Les comptes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
2. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives.
3. Le compte financier du Conseil supérieur de l'audiovisuel est préparé par l'agent comptable et soumis par le président aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par la Cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000028795107
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000028795109
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Lorsque les créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000028795111
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000028795113
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
2. 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3. 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
4. 3° Une admission en non-valeur des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables.
5. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
6. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 susvisé est rendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000028795115
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
2. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000028795117
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant la durée de mise en jeu de la responsabilité de l'agent comptable.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000028795119
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Les dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000028795121
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par le président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000042997737
en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 3 avril 2022
1. Les disponibilités du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-29 du 14 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Article 19 Modifié LEGIARTI000028795123
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 1er octobre 2021
1. Les fonds du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont déposés chez un comptable du Trésor. Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ils ne bénéficient d'aucune rémunération.
2. Toutefois, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, des fonds peuvent être déposés à la Banque de France ou dans un établissement de crédit.
3. Lorsque les fonds du Conseil supérieur de l'audiovisuel proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000028795125
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Nota : Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 article 23 : Les présentes dispositions entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000028795127
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
2. Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé sont prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 23 Abrogé LEGIARTI000028795131
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Les 2° à 4° de l'article 3, le 6° de l'article 4 et les articles 8 à 20 entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000028795133
en vigueur le 31 mars 2014, jusqu'au 3 avril 2022
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve Les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel placé sous l'autorité du directeur général. Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier. Le directeur général assiste aux délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Des collaborateurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister à ses délibérations avec l'autorisation du président. Sauf si la majorité des membres présents demande le huis clos, ils sont alors tenus au secret des délibérations. Le personnel du Conseil supérieur de l'audiovisuel est constitué de fonctionnaires détachés ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leur statut, et d'agents non titulaires de droit public recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou incomplet. Ces derniers sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er-2. Le président peut demander aux ministres intéressés le concours des services de l'Etat nécessaire à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est doté d'un comptable public dénommé « agent comptable », nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, après avis du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 5 mars 2008 susvisé. Il est chargé de la tenue des comptabilités du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds. L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable. Une comptabilisation des valeurs inactives est tenue par l'agent comptable. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président. Les comptes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives. Le compte financier du Conseil supérieur de l'audiovisuel est préparé par l'agent comptable et soumis par le président aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par la Cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. Lorsque les créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ; 3° Une admission en non-valeur des créances du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 susvisé est rendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant la durée de mise en jeu de la responsabilité de l'agent comptable. Les dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par le président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les fonds du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont déposés chez un comptable du Trésor. Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ils ne bénéficient d'aucune rémunération. Toutefois, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, des fonds peuvent être déposés à la Banque de France ou dans un établissement de crédit. Lorsque les fonds du Conseil supérieur de l'audiovisuel proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé sont prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogé. Les 2° à 4° de l'article 3, le 6° de l'article 4 et les articles 8 à 20 entrent en vigueur au terme de la période transitoire prévue par l'article 88 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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