Article 6 LEGIARTI000032522611
A modifié :
- Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 1, art. 3
A abrogé :
- Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 17, art. 18
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat de catégorie B relevant du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale et du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ; fonctionnaires de catégorie C accédant au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Objet : dispositions statutaires communes à l'ensemble des agents relevant des corps à caractère paramédical relevant de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique à ces corps. Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires relevant des corps cités ci-dessus, qui prennent effet le 1er janvier 2016. Notice : le décret fixe les règles statutaires communes applicables à l'ensemble des agents relevant de l'un des trois corps à caractère paramédical de catégorie B de la fonction publique de l'Etat : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, corps des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale et corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Il définit la structure de carrière commune à ces trois corps (durées d'échelon, modalités d'accès au grade supérieur et classement dans ce grade). Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A abrogé :
A abrogé :
A modifié :
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Les corps à caractère paramédical inscrits en annexe du présent décret sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du présent décret.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Chaque corps comprend deux grades :
2. 1° Le premier grade comporte huit échelons ;
3. 2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte également huit échelons.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2022
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Deuxième grade | |
8e échelon | |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Premier grade | |
8e échelon | |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er octobre 2022
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994
3. Art. 17
4. Les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par le même décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2022
1. 4° Les articles 17 et 18 sont abrogés.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er octobre 2022
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005
3. Art. 13, Art. 15
4. II.-Les infirmiers civils de soins généraux conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er octobre 2022
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013
3. Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 19, Art. 17
4. Les techniciens paramédicaux civils conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2022
1. I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, de l'un des corps d'infirmières et d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé et du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, ou détachés dans ces corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Ancienne situation dans le grade d'avancement | Nouvelle situation dans le deuxième grade | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ancienne situation dans le grade de début | Nouvelle situation dans le premier grade | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2022
1. I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans le grade d'avancement de l'un des corps mentionnés à l'article 11, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
2. 1° Des dispositions du chapitre II du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ou au corps des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;
3. 2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps des infirmiers civils de soins généraux ;
4. 3° Des dispositions du chapitre IV du décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils appartiennent au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
5. Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.
6. II. - Les membres des corps mentionnés à l'article 11 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de début de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
en vigueur le 14 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2022
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 5, 7 et 9, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
en vigueur le 14 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2022
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er octobre 2022
1. - Corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, pour les seules spécialités diététicien, préparateur en pharmacie hospitalière et technicien de laboratoire.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. - Corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;
2. - Corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;
3. - Corps des infirmiers civils de soins généraux ;
4. - Corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Fait le 11 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 2016).