Publics concernés : les Françaises et les Français, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits ou souhaitant s'inscrire sur les listes électorales, les maires et leurs services. Objet : le décret précise les conditions dans lesquelles les électeurs sont inscrits ou radiés des listes électorales, et les conditions dans lesquelles les listes électorales sont établies. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : ce décret définit, d'une part, les conditions d'inscription sur les listes électorales et les conditions d'établissement des listes électorales ainsi que les modalités de notification des décisions à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'électeur et entre différentes autorités ou administrations et, d'autre part, les voies de recours, notamment contentieux, et de contrôle des opérations d'inscriptions et de radiation des listes électorales. Il définit par ailleurs les modalités de son application outre-mer. Enfin, ce décret fixe sa date d'entrée en vigueur ainsi que la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2016-1046 et de la loi ordinaire n° 2016-1048 du 1er août 2016 au 1er janvier 2019, ainsi que les dispositions transitoires, suite à l'entrée en vigueur des nouveaux textes. Références : le décret est pris pour l'application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, notamment son article 3 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, notamment ses articles 1er, 2, 3, 7 et 16 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 janvier 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 5 LEGIARTI000036911657
1. I. - La loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
2. II. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2019.
3. III. - Par dérogation aux I et II du présent article, les scrutins organisés jusqu'au 10 mars 2019 ont lieu sur la base des listes électorales arrêtées au 28 février 2018, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.
4. IV. - Dans chaque commune, et à Paris, Lyon et Marseille, dans chaque secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral, les membres de la commission de contrôle prévue à l'article L. 19 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 sont nommés dix jours au plus tard après l'entrée en vigueur de cette loi.
5. V. - Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6 LEGIARTI000036911659
1. Entre le 1er janvier 2019 et le 9 janvier 2019, la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 s'applique sans préjudice des dispositions suivantes :
2. 1° Au plus tard le 9 janvier 2019, la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral et, pour les îles Wallis et Futuna, à l'article L. 389 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, procède aux inscriptions des demandes parvenues jusqu'au 31 décembre 2018 et se prononce sur les observations formulées en application de l'article R. 8 et de l'article L. 23 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, puis dresse le tableau rectificatif.
3. Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission, et déposé au secrétariat de la mairie le lendemain de la réunion de la commission. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
4. Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
5. En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.
6. Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le système de gestion du répertoire électoral unique.
7. A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative ;
8. 2° a) Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur ;
9. b) Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue au II du présent article. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale ;
10. c) Le tribunal d'instance statue dans les conditions fixées par l'article R. 14 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;
11. d) La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le système de gestion du répertoire électoral unique. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai ;
12. e) La décision n'est pas susceptible d'opposition ;
13. f) Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
14. 3° Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du présent article à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
15. a) « collectivité », au lieu de : « commune » ;
16. b) « hôtel de la collectivité », au lieu de : « mairie » ;
17. c) « président de conseil territorial », au lieu de : « maire » ;
18. d) « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat », au lieu, respectivement, de : « préfet » et « sous-préfet » ;
19. 4° Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
20. a) « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » ;
21. b) « représentant de l'Etat », au lieu de : « préfet » ;
22. c) « services du représentant de l'Etat », au lieu de : « sous-préfet » ;
23. 5° Les 1° et 2° du présent article sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
24. a) En Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal d'instance » ;
25. b) En Polynésie française, il y a lieu de lire :
26. - « haut-commissaire de la République », au lieu de : « préfet » ;
27. - « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;
28. c) Dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
29. - « circonscription territoriale », au lieu de : « mairie » et de : « commune » ;
30. - « chef de la circonscription » au lieu de : « maire » ;
31. - « administrateur supérieur » et « secrétaire général », au lieu, respectivement, de : « préfet » et de : « sous-préfet » ;
32. 6° Par dérogation au cinquième alinéa du 1° du présent article, les décisions de la commission administrative sont notifiées, dans les deux jours, à l'autorité ou à l'organisme désigné par les conventions conclues pour la tenue du répertoire électoral unique :
33. a) Dans les îles Wallis et Futuna, entre l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
34. b) En Polynésie française, entre l'Institut de la statistique de la Polynésie française et l'Institut national de la statistique et des études économiques.