Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
RattachementSection 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000039482445
Texte parentLEGITEXT000039482301
Référencearticle 29 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure civile est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 123, après les mots : « en tout état de cause, », sont ajoutés les mots : « à moins qu'il en soit disposé autrement et » ;

3. 2° A l'article 127, les mots : « des articles 56 et 58 » sont remplacés par les mots : « de l'article 56 » ;

4. 3° A l'article 450, la référence : « 764 » est remplacée par la référence : « 781 » ;

5. 4° A l'article 861-2, le mot : « déclaration » est remplacé deux fois par le mot : « requête » ;

6. 5° Aux articles 901,933,1000,1136-3,1407 et au second alinéa de l'article 1203, la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

7. 6° A l'article 905, la référence : « 776 » est remplacée par la référence : « 795 », et les références : « 760 à 762 » sont remplacées par les références : « 778 et 779 » ;

8. 7° A l'article 907, les références : « 763 à 787 » sont remplacées par les références : « 780 à 807 » ;

9. 8° A l'alinéa 2 de l'article 910-4, la référence : « 783 » est remplacée par la référence : « 802 » ;

10. 9° A l'article 969, la référence : « 824 » est remplacée par la référence : « 772 » ;

11. 10° A l'alinéa 2 de l'article 1052, les mots : « 1° de l'article 57 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article 54 » ;

12. 11° Aux articles 1055-3,1131,1136-1,1177 et 1180, les mots : « en matière contentieuse » sont remplacés par les mots : « écrite ordinaire » ;

13. 12° Au premier alinéa de l'article 1061-1, la référence : « 829 » est remplacée par la référence : « 750 » ;

14. 13° A l'article 1114, les mots : « procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance » sont remplacés par le mots : « procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire » ;

15. 14° A l'article 1136-4, les mots : « et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485 » sont supprimés ;

16. 15° L'article 1202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

17. « Lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli. » ;

18. 16° L'article 1208-2 est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure est orale. » ;

19. 17° Au premier alinéa de l'article 1209-1, les mots : « L'appel » sont remplacés par les mots : « Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel » ;

20. 18° Après l'article 1209-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

21. « Art. 1209-1-1.-Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles de la représentation obligatoire. » ;

22. 19° L'article 1261-1 est ainsi modifié :

23. a) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 » ;

24. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

25. « Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. » ;

26. c) Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 1163 » sont remplacés par les mots : « des articles 1209 et 1209-1 » ;

27. 20° L'article 1280 est ainsi modifié :

28. a) Au premier alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « requête remise ou adressée » ;

29. b) Au second alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

30. 21° Au deuxième alinéa de l'article 1287, les références : « 788 à 792 » sont remplacées par les références : « 840 à 844 » ;

31. 22° A l'article 1406, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le juge des contentieux de la protection » ;

32. 23° A l'article 1418, les mots : « contentieuse applicable devant cette juridiction » sont remplacés par les mots : « écrite ordinaire » ;

33. 24° Aux articles 1418 et 1419, les mots : « le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection » et les mots : « le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « le tribunal judiciaire dans les autres matières » ;

34. 25° A l'article 1423, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « requête » ;

35. 26° A l'article 1425-1, les mots : « tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817 » ;

36. 27° A l'article 1425-3, la référence : « 828 » est remplacée par la référence : « 764 » et la référence : « 58 » est remplacée par la référence : « 57 » ;

37. 28° L'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

38. a) Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

39. « Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale. » ;

40. b) Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;

41. c) L'article 31 est ainsi modifié :

42. -les mots : « peut être formée soit selon les dispositions du code de procédure civile, soit » sont remplacés par les mots : « est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par » ;

43. -le mot : « le second » est remplacé par le mot : « ce » ;

44. d) Au deuxième alinéa de l'article 33, les références : « 755,756 et 759 à 787 » sont remplacées par les références : « 762,763 et 776 à 808 » ;

45. e) L'article 34 est ainsi modifié :

46. -au premier alinéa, la référence : « 789 » est remplacée par la référence : « 841 » ;

47. -au second alinéa, les références : « 790 et 792 » sont remplacées par les références : « 842 et 844 » ;

48. f) A l'article 35, les références : « 751 et 753 » sont remplacées par les références : « 760 et 768 » ;

49. g) La division et le chapitre III sont abrogés ;

50. h) L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

51. « Art. 36.-Dans les matières énumérées à l'article 2, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe selon les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre I du livre II du code de procédure civile. » ;

52. i) La division et l'intitulé du chapitre V sont supprimés ;

53. j) Le chapitre IV devient le chapitre III, le chapitre VI devient le chapitre IV et le chapitre VII devient le chapitre V.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 123, art. 127, art. 450, art. 861-2, art. 901, art. 933, art. 1000, art. 1136-3, art. 1407, art. 1203, art. 905, art. 910-4, art. 969, art. 1052, art. 1055-3, art. 1131, art. 1136-1, art. 1177, art. 1180, art. 1061-1, art. 1114, art. 1136-4, art. 1202, art. 1208-2, art. 1261-1, art. 1280, art. 1287, art. 1406, art. 1418, art. 1419, art. 1423, art. 1425-1, art. 1425-3
    Divisions : Art. ANNEXE, art. 3 ; Art. ANNEXE, art. 5 ; Art. ANNEXE, art. 31 ; Art. ANNEXE, art. 33 ; Art. ANNEXE, art. 34 ; Art. ANNEXE, art. 35 ; Art. ANNEXE, art. 36 ; Chapitre V : Dispositions diverses. ; Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel. ; Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.

A abrogé :

  • Code de procédure civile
    Divisions : Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance

A créé :

  • Code de procédure civile : art. 1209-1-1
Nota : Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922, les dispositions suivantes du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) sont annulées : l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret ; les articles 901 et 933 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de son article 29, en tant qu’ils renvoient à l’ensemble des mentions prévues à l’article 57 du même code sans exclure l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; le I de l'article 55 du décret ; le II du même article 55 en tant qu’il ne mentionne pas les articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de son article 4, parmi les dispositions faisant l’objet d’une application aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Sous réserve des actions engagées à la date du 22 septembre 2022, les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile avant son annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l’annulation du I de l’article 55 du même décret sont définitifs.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039482445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.