Considérants (55)
(1)(1) Par lettre enregistrée le 5 octobre 2004, la France a notifié à la Commission son intention de participer financièrement à la restructuration de l'entreprise Euromoteurs à hauteur de 2 millions d'euros. L'affaire a été enregistrée sous le numéro N426/2004. Par lettre du 18 octobre 2004, la Commission a demandé des informations complémentaires concernant la notification. La France a répondu par lettre du 1er décembre 2004.
(2)(2) Par lettre du 19 janvier 2005, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette mesure. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union Européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(3)(3) La Commission a reçu des commentaires de la part des autorités françaises le 19 mai 2005. Une réunion s'est tenue entre les autorités françaises et des représentants de la Commission le 12 octobre 2005. Les autorités françaises ont envoyé des informations à la Commission par lettre du 10 novembre 2005 et par mail du 31 janvier 2006.
(4)(4) Euromoteurs S.A.S. (Euromoteurs) est issu d'une ancienne filiale de Moulinex chargée de la production de moteurs électriques destinés, pour l'essentiel, à l'électroménager.
(5)(5) Plus précisément, en décembre 1999, Moulinex crée la Compagnie Générale des Moteurs Electriques (CGME) afin de filialiser son activité de production de moteurs. En septembre 2001, le redressement judiciaire de Moulinex est prononcé, entraînant celui de la CGME. Lorsque le groupe SEB (SEB) fait l'acquisition partielle de Moulinex en octobre 2001, il ne reprend pas la CGME mais conclut avec cette dernière un contrat d'approvisionnement sur quatre ans qui lui permet de reprendre son activité.
(6)(6) En janvier 2002, douze cadres de la CGME créent la S.A.R.L. Compagnie Financière des Moteurs Electriques (COFIME) qui a une activité de bureau d'étude et détient majoritairement Euromoteurs, créé en septembre de la même année.
(7)(7) En septembre 2002, la COFIME et Euromoteurs reprennent les actifs de la CGME. Le jugement du tribunal de commerce autorisant l'opération interdit jusqu'en septembre 2004 les licenciements pour motifs économiques ainsi que les cessions d'actifs.
(8)(8) Cette interdiction va à l'encontre du projet initial des repreneurs qui prévoyait un recentrage des moyens de production de la CGME sur un site au lieu de deux et le licenciement de plus de la moitié des employés. En outre, l'entreprise doit faire face à une forte réduction de ses ventes due, selon la France, à la très mauvaise conjoncture internationale, à la baisse des commandes de SEB et à la chute du cours du dollar en euro.
(9)(9) L'évolution des figures comptables d'Euromoteurs est la suivante :
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(En millions d'euros)
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2002 (4 mois d'exercice)
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2003
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2004
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Chiffre d'affaires
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13
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25
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18
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Résultat net
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- 0
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- 1
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- 5
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Capitaux Propres
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4
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3
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- 3
(10)(10) En 2004, les ventes à SEB représentaient 93 % du chiffre d'affaires d'Euromoteurs.
(11)(11) Selon les informations communiquées en décembre 2004, la production d'Euromoteurs de moteurs universels destinés à l'électroménager équivaut à 25 % de la consommation européenne. Concernant sa stratégie de diversification, l'entreprise prévoit de produire près de 10 % de la consommation européenne de moteurs pour sièges en 2006.
(12)(12) D'après les autorités françaises, les principaux concurrents d'Euromoteurs se trouvent en Europe et en Asie pour les moteurs universels (Ametek, Domel, LG, Johnson Electric, Sun Motors) comme pour les moteurs à aimants permanents (Valeo, Bosch, Meritor, Johnson Electric).
(13)(13) Le projet de restructuration communiqué par les autorités françaises s'étend sur une période de deux ans à compter de la date de versement de l'aide notifiée. Il comprend trois volets: industriel, financier et social, pour un montant total de 5,95 millions d'euros :
— la restructuration industrielle a un coût estimé à 1,10 million d'euros et prévoit:
1) la fermeture d'un des deux sites de production ;
2) la recherche de sources d'approvisionnement moins coûteuses ;
3) la recherche de nouveaux partenaires commerciaux ;
4) une diversification dans le secteur automobile (moteurs de siège) ;
— la restructuration financière vise à apurer les dettes de l'entreprise pour 2,50 millions d'euros ;
— la restructuration sociale vise à accompagner les 246 salariés licenciés dans leur reconversion à hauteur de 2,35 millions d'euros.
(14)(14) Le financement du projet est prévu de la façon suivante :
— vente d'un des deux sites de production: 1,45 million d'euros ;
— avance sur commande de SEB: 1,5 million d'euros ;
— libération de capital de l'actionnaire: 1 million d'euros ;
— aide à la restructuration.
(15)(15) Selon la notification du 5 octobre 2004, l'aide à la restructuration avait un montant de 2 millions d'euros.
(16)(16) Dans la lettre des autorités françaises du 1er décembre 2004, l'aide notifiée prenait la forme d'une subvention d'Etat à hauteur de 1 million d'euros et d'une annulation de dettes envers les collectivités locales (1 million d'euros par le Conseil régional et 0,25 million d'euros par les Conseils généraux de la Manche et du Calvados) pour un total de 2,25 millions d'euros.
(17)(17) Enfin dans leur lettre du 10 novembre 2005, les autorités françaises ont déclaré que le besoin de financement public (…) s'élève au minimum à 2,65 millions d'euros.
(18)(18) Par conséquent, le montant de l'aide notifiée demeure incertain et s'élève soit à 2 millions d'euros, 2,25 millions d'euros ou à 2,65 millions d'euros.
(19)(19) La décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, inclut une évaluation préliminaire de la mesure, notamment à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1999 (les lignes directrices).
(20)(20) Dans cette décision, la Commission faisait état de doutes concernant le succès du plan de restructuration à restaurer la viabilité d'Euromoteurs, l'absence de distorsions de concurrence indues et la limitation de l'aide au minimum.
(21)(21) La Commission faisait également valoir qu'Euromoteurs avait pu bénéficier de certaines exonérations fiscales en vertu de l'article 44 septies du code général des impôts (l'article 44 septies). Ces aides ont été déclarées illégales et incompatibles par la décision 2004/343/CE de la Commission du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, et la Commission exprimait des doutes sur la compatibilité de l'aide notifiée en vertu de la jurisprudence Deggendorf.
(22)(22) Suite à l'ouverture de la procédure, la Commission n'a reçu aucune observation de tiers. Les commentaires de la France peuvent être résumés de la façon suivante.
(23)(23) Par lettre du 19 mai 2005, les autorités françaises ont confirmé qu'Euromoteurs avait bénéficié de certaines exonérations fiscales en vertu de l'article 44 septies.
(24)(24) Dans un précédent courrier à la Commission daté du 15 mars 2005, les autorités françaises avaient estimé que l'avantage financier ainsi reçu s'élevait au maximum à 1,7 million d'euros pour Euromoteurs et à 1,5 million d'euros pour la COFIME.
(25)(25) Au moment où Euromoteurs a bénéficié des avantages prévus par l'article 44 septies, l'entreprise n'appartenait pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, et n'était pas située dans une zone éligible à une assistance régionale. Par conséquent, même si le montant de l'aide incompatible à récupérer n'est pas connu exactement au moment de la présente décision, la Commission estime qu'Euromoteurs devra rembourser une somme proche de 1,7 million d'euros. A cette somme devront également s'ajouter des intérêts de récupération conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
(26)(26) Dans leurs commentaires datés du 19 mai 2005, les autorités françaises ont déclaré que le montant de l'aide nécessaire à la restructuration d'Euromoteurs ne prenait pas en compte la perspective d'un remboursement de l'aide illégale et incompatible reçue par la société et qu' un tel remboursement, s'il devait intervenir, aurait pour conséquence de dégrader fortement la situation financière d'Euromoteurs.
(27)(27) Les autorités françaises ont informé la Commission que mi-2005, Euromoteurs avait conclu avec Johnson Electric Industrial Manufacturing Ltd (Johnson) un contrat de fourniture dégressif de trois ans (en remplacement des contrats de SEB à Euromoteurs) portant sur 12 millions d'euros en 2005 et 9 millions d'euros en 2006. Ce contrat permet également à Euromoteurs de s'approvisionner à des conditions avantageuses en matières premières et sous-ensembles auprès de Johnson.
(28)(28) La France fait valoir que selon le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager, les contrats de fourniture sont peu fréquents dans l'électroménager et excèdent rarement une année. Elle en conclut que ce contrat de trois ans marque la volonté du donneur d'ordres d'établir une relation durable avec son fournisseur.
(29)(29) Les autorités françaises ont également transmis une prévision de compte de résultat et de trésorerie d'Euromoteurs pour 2006. En plus des 9 millions d'euros de ventes à Johnson, Euromoteurs prévoit de réaliser pour 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en diversifiant sa clientèle. En novembre 2005, 25 % de cet objectif étaient assurés par des commandes, et des contrats portant sur un total de ventes de 0,6 million d'euros étaient en cours de négociation.
(30)(30) Les autorités françaises ont souligné qu'au terme de sa restructuration industrielle, Euromoteurs avait licencié 60 % de ses employés, fermé un site de production sur deux et était devenue une moyenne entreprise au sens communautaire. Elles ont fait valoir que l'entreprise devait rivaliser avec de grands groupes comme Ametek en Italie, Domel en Slovénie et Goldstar en Corée, qui disposaient de réseaux commerciaux bien plus développés qu'Euromoteurs.
(31)(31) Enfin, Euromoteurs étant devenue une moyenne entreprise, les autorités françaises ont suggéré que l'analyse de la Commission se fasse dans le cadre des nouvelles lignes directrices en matière d'aide à la restructuration.
(32)(32) La mesure notifiée par la France constitue bien une aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Accordée par l'Etat, elle sera financée par des ressources de l'Etat au bénéfice d'une entreprise spécifique, Euromoteurs. En outre, Euromoteurs a des concurrents sur le marché commun, tels que Ametek en Italie et Domel en Slovénie et ses produits font l'objet d'échanges internationaux (Euromoteurs a notamment des clients en Allemagne et en Egypte). Par conséquent, la mesure notifiée affecte les échanges entre Etats membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.
(33)(33) La France a donc respecté ses obligations en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(34)(34) Comme énoncé dans l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 3 octobre 1991, Italie contre Commission, lorsque la Commission examine la compatibilité d'une aide d'Etat avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision antérieure a pu imposer à un Etat membre.
(35)(35) Dans son arrêt du 15 mai 1997, Deggendorf, la Cour a même précisé que, dans le cas où une aide antérieure illégale et incompatible n'a toujours pas été récupérée contrairement à ce qu'ordonne une décision de la Commission, l'examen d'une nouvelle aide au profit du même bénéficiaire doit prendre en compte, premièrement, l'effet cumulé de l'aide illégale incompatible antérieure et de la nouvelle aide, et deuxièmement, le fait que l'aide antérieure n'a pas été remboursée.
(36)(36) Dans son examen de compatibilité de la mesure notifiée par la France, la Commission prendra donc en compte tous les éléments pertinents y compris le fait que, selon les informations fournies par les autorités françaises, Euromoteurs a bénéficié d'une aide antérieure au titre d'un régime déclaré illégal et partiellement incompatible par la Commission et que cette aide, qui ne relève pas des mesures considérées comme ne constituant pas des aides ni des aides déclarées compatibles par la Commission, n'a toujours pas été récupérée contrairement à ce qu'ordonnait la décision 2004/343/CE.
(37)(37) L'aide doit être appréciée en tant qu'aide d'État ad hoc dans le cadre du présent examen. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, prévoit des dérogations à l'incompatibilité générale visée au paragraphe 1.
(38)(38) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité ne sont pas applicables en l'espèce car les mesures d'aide ne revêtent pas de caractère social et ne sont pas octroyées à des consommateurs individuels, elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et elles n'ont pas pour objet de favoriser l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. Il en est de même des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), qui ne sont manifestement pas applicables.
(39)(39) D'autres dérogations sont prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Puisque le principal objectif de l'aide n'est pas régional mais concerne la restructuration d'une entreprise en difficulté, seules les dérogations visées au point c) s'appliquent. Celui-ci prévoit l'autorisation des aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a publié des lignes directrices spécifiques pour apprécier les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Contrairement à ce que les autorités françaises proposent, ayant été notifiée avant le 10 octobre 2004, l'aide en espèce doit être appréciée à la lumière des critères établis dans les lignes directrices de 1999. Il est clair que la mesure ne vise aucun autre objectif horizontal. En outre, la France n'invoque aucun autre objectif et se fonde sur lesdites lignes directrices pour justifier la compatibilité de la mesure notifiée.
(40)(40) Pour être éligible à une aide à la restructuration, l'entreprise doit être considérée comme étant en difficulté. Le point 2.1 des lignes directrices définit cette notion. Avec un capital souscrit de 4 millions d'euros, Euromoteurs a enregistré en 2004 une perte de 5,4 millions d'euros, qui a amené ses capitaux propres à -2,6 millions d'euros. L'entreprise peut donc être considérée comme étant en difficulté au sens du point 5a) des lignes directrices.
(41)(41) Le point 7 des lignes directrices précise qu'une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Ayant été créée deux ans et un mois avant la notification, l'entreprise n'est pas considérée comme nouvellement créée selon la pratique de la Commission en application des lignes directrices.
(42)(42) Au terme de sa restructuration industrielle, Euromoteurs a licencié 60 % de ses employés, fermé un site de production sur deux et est devenu une moyenne entreprise. En conséquence, la Commission considère que l'aide à la restructuration prise indépendamment de l'aide illégale et incompatible ne risque pas de donner lieu à des distorsions de concurrence indues.
(43)(43) Cependant, comme souligné par la jurisprudence de la Cour, lorsque la Commission examine la compatibilité d'une aide d'Etat avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision antérieure a pu imposer à un Etat membre.
(44)(44) Dans le cas d'espèce, la Commission constate que tant qu'Euromoteurs n'a pas restitué les aides illégalement accordées, ces aides et la nouvelle aide notifiée auraient pour effet cumulé de donner à Euromoteurs un avantage excessif et indu qui altèrerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En effet, tant que l'aide illégale et incompatible n'a pas été remboursée, il n'a toujours pas été remédié à la distorsion de concurrence indue qu'elle a créée. Cette distorsion serait encore aggravée si Euromoteurs bénéficiait d'une aide à la restructuration en plus de l'aide illégale et incompatible.
(45)(45) En conclusion, afin de prévenir la création de distorsions de concurrence indues, il est indispensable qu'Euromoteurs restitue les aides illégalement accordées avant de pouvoir bénéficier de l'aide à la restructuration notifiée.
(46)(46) Selon le point 3.2.2 des lignes directrices, l'octroi de l'aide est subordonné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures.
(47)(47) La restauration de la viabilité d'Euromoteurs nécessite que l'entreprise relève deux défis: rationaliser son outil de production et diversifier sa clientèle afin d'exister indépendamment des commandes de SEB (commandes en baisse constante depuis 2002 et désormais passées par l'intermédiaire de Johnson).
(48)(48) Sur le premier point, la Commission note que la fermeture du site de Carpiquet et le licenciement de 246 personnes ont permis à Euromoteurs de réduire substantiellement ses charges de fonctionnement (la France a évalué les économies générées par le recentrage de la production sur un seul site à 1,491 million d'euros) et d'adapter son outil de production au volume de ses ventes.
(49)(49) Sur le second point, le contrat avec Johnson qui porte sur la période 2005- 2007 donne à l'entreprise du temps pour asseoir sa stratégie en lui assurant un niveau de ventes significatif jusqu'en 2007. D'après les éléments dont elle dispose, la Commission considère que dans le secteur des moteurs électriques, la stratégie de diversification d'Euromoteurs semble commencer à porter quelques fruits. En revanche, pour ce qui est du marché des moteurs pour sièges d'automobile, second pilier du projet de diversification d'Euromoteurs, aucune négociation ne se trouve à un stade avancé.
(50)(50) Les seules prévisions chiffrées communiquées à la Commission par les autorités françaises concernent 2006: selon celles-ci, le chiffre d'affaires d'Euromoteurs sera de 15 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 0,2 million d'euros et un résultat net de 1,7 million d'euros. La Commission considère que ces prévisions limitées à une année et faisant apparaître une marge d'exploitation de 1,3 % ne lui permettent pas de conclure que le plan de restructuration réussira à restaurer durablement la viabilité de l'entreprise. En 2006, Euromoteurs bénéficie toujours du contrat signé avec Johnson. Cependant, ce contrat prend fin en 2007. Les résultats limités à l'exercice 2006 ne sont par conséquent pas suffisants pour permettre à la Commission de conclure à la restauration durable de la viabilité de l'entreprise.
(51)(51) En outre, ainsi que la France l'a déclaré dans ses commentaires du 19 mai 2005, l'aide notifiée et le plan de restructuration l'accompagnant ne prennent pas en compte la possibilité du remboursement de l'aide illégale et incompatible qu'Euromoteurs a perçue en vertu de l'article 44 septies. Ce remboursement a été ordonné par la Commission dans sa décision 2004/343/CE et le montant à récupérer auprès d'Euromoteurs est estimé à 1,7 millions d'euros. Ce remboursement va aggraver les problèmes financiers de l'entreprise et la Commission considère que, dans ces conditions, le plan ne peut être considéré comme réaliste. Cette appréciation est confirmée par le fait qu'en novembre 2005, les autorités françaises ont informé la Commission que les difficultés inhérentes à la restructuration d'Euromoteurs (en particulier ses besoins de financement) avaient été sous-estimées au moment de la notification et que le besoin en financement public de l'entreprise devait être revu à la hausse (+132,5 %).
(52)(52) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les autorités françaises n'ont pas démontré que le plan de restructuration notifié est fondé sur des hypothèses réalistes et permettra de restaurer la viabilité de l'entreprise.
(53)(53) Le coût du plan de restructuration communiqué à la Commission est estimé par les autorités françaises à 5,95 millions d'euros. Le plan justifie un financement public de 2 millions d'euros. Dans leur lettre datée du 10 novembre 2005, les autorités françaises ont informé la Commission que les difficultés inhérentes à la restructuration d'Euromoteurs (en particulier ses besoins de financement) avaient été sous-estimées au moment de la notification et que le besoin en financement public de l'entreprise pouvait être estimé au minimum à 2,65 millions d'euros. Aucun détail du calcul de ce nouveau besoin (que ce soit en termes de coûts de restructuration supplémentaires ou bien de nouveaux besoins de trésorerie) n'a été transmis à la Commission.
(54)(54) Par conséquent, et en tout état de cause, la Commission considère que les autorités françaises n'ont pas démontré qu'une aide supérieure à 2 millions d'euros était nécessaire au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et ne peut donc conclure que l'aide notifiée est limitée au minimum.
(55)(55) D'après les autorités françaises, aucune aide à la restructuration n'a été versée précédemment à Euromoteurs,