Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2217 de la Commission du 6 septembre 2024 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2217
Adopté le6 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 28 considérants
CELEX32024R2217
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2217, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (28)
(1)

(1) Le 9 novembre 2018, par le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les droits compensateurs s’échelonnaient entre 3,75 EUR et 57,28 EUR par unité. L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

(2) À la suite d’un recours formé par China Rubber Industry Association et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 4 mai 2022, dans son arrêt rendu dans les affaires T-30/19 et T-72/19 (ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le règlement initial en ce qui concerne plusieurs producteurs-exportateurs.

(3)

(3) À la suite de l’arrêt du Tribunal, la Commission a rouvert l’enquête et, le 4 avril 2023, elle a réinstitué des droits compensateurs définitifs à l’encontre de plusieurs producteurs-exportateurs par le règlement d’exécution (UE) 2023/738 de la Commission (ci-après le «deuxième règlement»).

(4)

(4) Les droits compensateurs actuellement en vigueur s’échelonnent entre 3,75 EUR et 57,28 EUR par unité. GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Tire (Fujian) Company Ltd., GITI Tire (Hualin) Company Ltd. et GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. sont actuellement soumises à un droit compensateur de 11,07 EUR par unité.

(5)

(5) Le 16 août 2021, le groupe GITI (ci-après le «requérant») a introduit une demande de changement de nom concernant le producteur-exportateur GITI Tire (Anhui) Company Ltd. Le requérant a demandé de rebaptiser «GITI Tire (Anhui) Company Ltd.» en «GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.» dans le règlement initial, cette dernière ayant repris les activités de la première. La Commission a demandé au requérant de remplir le questionnaire de demande de changement de nom. Le requérant a répondu au questionnaire dans le délai imparti à cet effet.

(6)

(6) Le requérant a expliqué qu’en avril 2021, il avait décidé de restructurer certaines de ses activités en Chine, notamment en fusionnant dans GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. les trois sociétés: GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd.

(7)

(7) Après plusieurs échanges complémentaires, la Commission a informé le requérant que la demande de changement de nom n’était pas appropriée pour évaluer le processus de restructuration décrit par le requérant, en vertu duquel le producteur-exportateur GITI Tire (Anhui) Company Ltd. doté d’un code additionnel TARIC C332 serait radié à la fin du processus de fusion. La Commission a expliqué qu’une enquête de réexamen intermédiaire serait nécessaire pour évaluer le processus de restructuration.

(8)

(8) Le 8 septembre 2023, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement antisubventions de base par le groupe GITI (le requérant). La demande portait sur la question de savoir si la restructuration du groupe GITI devait entraîner un nouveau calcul de la marge de subvention pour le requérant et sur le changement du nom du producteur-exportateur «GITI Tire (Anhui) Company Ltd.» en «GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.».

(9)

(9) Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les subventions en ce qui concerne le requérant, la Commission a ouvert, le 15 décembre 2023, un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 19 du règlement antisubventions de base par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(10)

(10) Avant l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle avait été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation au sujet du contenu de la demande. Toutefois, aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois.

(11)

(11) Le 10 novembre 2023, la Commission avait ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la RPC, conformément à l’article 18 du règlement antisubventions de base. Le réexamen au titre de l’expiration des mesures a été demandé au nom de l’industrie de l’Union par la coalition contre les importations déloyales de pneumatiques, une association ad hoc de producteurs européens, conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base. L’enquête dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures est en cours.

(12)

(12) L’enquête dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel limité aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

(13)

(13) La Commission a informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(14)

(14) La Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Elle n’a reçu aucune réponse.

(15)

(15) La Commission a envoyé des questionnaires au groupe GITI afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête. Afin de réduire la charge administrative, la Commission a accepté la proposition du requérant d’utiliser ses réponses aux questionnaires communiquées dans le cadre de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les réponses ont été reçues dans le délai prévu à cet effet.

(16)

(16) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans le règlement initial et le deuxième règlement, à savoir certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 40112090 et ex40121200 (code TARIC 4012120010) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné»).

(17)

(17) Comme établi lors de l’enquête initiale, le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base.

(18)

(18) En conséquence, la Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l’article 2 du règlement antisubventions de base.

(19)

(19) Conformément à l’article 19 du règlement antisubventions de base, la Commission a examiné si les circonstances à l’origine de l’institution des mesures actuelles avaient changé de manière significative et si ce changement présentait un caractère durable.

(20)

(20) Premièrement, le requérant a indiqué qu’en juin 2023, GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., située à côté de GITI Tire (Anhui) Company Ltd., avait achevé l’absorption de trois autres sociétés du groupe GITI, à savoir: i) GITI Tire (Anhui) Company Ltd., ii) Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. et iii) Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. Dans l’enquête initiale, la Commission avait enquêté sur toutes ces sociétés sauf Anhui GITI Tire Retrading Company Ltd. GITI Tire (Anhui) Company Ltd. était l’un des producteurs-exportateurs, tandis que GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. fournissaient les intrants. Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que toutes ces sociétés avaient bénéficié directement de subventions sous forme de dons, de financements préférentiels, d’abattements fiscaux ou de biens et de services fournis par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

(21)

(21) Il ressort des éléments de preuve présentés par le requérant que la société issue de la fusion continuera dans une large mesure à exercer les mêmes activités de production et de fourniture que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête initiale. Rien n’indique que le droit à bénéficier de subventions examiné lors de l’enquête initiale changerait de manière significative à la suite de la fusion. Par conséquent, compte tenu de l’article 19, paragraphe 4, la Commission ne considère pas que la fusion notifiée ait entraîné une modification des circonstances en ce qui concerne les subventions ni qu’une modification des mesures compensatoires soit justifiée sur cette base.

(22)

(22) Compte tenu de la fusion décrite ci-dessus, le requérant a demandé de remplacer les références à GITI Tire (Anhui) Company Ltd. par des références à GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. dans le deuxième règlement. Les éléments de preuve produits par le requérant montrent que l’absorption de GITI Tire (Anhui) Company Ltd. a été menée à bien le 6 juillet 2023, date à laquelle GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. a obtenu sa nouvelle licence commerciale après en avoir fait la demande auprès des autorités compétentes le 20 juin 2023. Par conséquent, la Commission juge approprié de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/738 afin de tenir compte de la reprise des activités de production de GITI Tire (Anhui) Company Ltd. par GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et d’attribuer le code TARIC additionnel C332 à GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.

(23)

(23) Deuxièmement, le requérant a également fait état d’autres changements au niveau de l’organisation interne ayant une incidence sur plusieurs sociétés au sein du groupe GITI. Ces changements concernent principalement i) le niveau de l’activité de production des producteurs-exportateurs et des fournisseurs d’intrants et ii) des changements mineurs dans l’organisation interne. Rien n’indique que les changements signalés dans l’organisation interne aient entraîné une modification des circonstances en ce qui concerne les subventions ni qu’une modification du niveau des mesures compensatoires soit justifiée sur cette base.

(24)

(24) Enfin, la Commission a détecté et corrigé des erreurs matérielles dans le nom des quatre producteurs-exportateurs du groupe GITI énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du deuxième règlement. En particulier, la mention «Co.,» a été supprimée dans chaque nom.

(25)

(25) Le requérant a eu la possibilité de présenter des observations sur ce règlement. Le requérant a fait observer qu’à la suite de sa demande initiale de changement de nom, la Commission avait enjoint au groupe GITI de solliciter un réexamen intermédiaire. Le requérant a indiqué qu’il ne s’attendait pas à ce que l’enquête soit clôturée avant que la marge de subvention soit recalculée. Le requérant a toutefois souscrit aux conclusions et a compris la décision de la Commission de clôturer l’enquête.

(26)

(26) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clore l’enquête et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(27)

(27) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut par conséquent qu’il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires concernant les importations du produit concerné originaire de Chine.

(28)

(28) Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037,

Article 1

1. À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/738, le paragraphe 2:

| «GITI Tire (Anhui) Company Co., Ltd; GITI Tire (Fujian) Company, Co., Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Co., Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Co., Ltd | 11,07 | C332»

est remplacé par le texte suivant:

| «GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. | 11,07 | C332»

2. Le code additionnel TARIC C332 précédemment attribué à GITI Tire (Anhui) Company Ltd. s’applique à GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. à compter du 6 juillet 2023. À partir de cette date, tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. au-delà du droit compensateur établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/738 en ce qui concerne GITI Tire (Anhui) Company Ltd. est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les subventions au groupe GITI en ce qui concerne le droit compensateur applicable aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 40112090 et ex40121200 (code TARIC 4012120010) et originaires de la République populaire de Chine, est clôturé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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