Texte consolidé · Décret

Décret n°96-875 du 4 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés de la Caisse nationale de crédit agricole

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le4 octobre 1996
Publié le6 octobre 1996
Articles9 articles en vigueur
NORECOP9600399D
IdentifiantLEGITEXT000005621882
RéférenceDécret n°96-875 du 4 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés de la Caisse nationale de crédit agricole, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 67-172 du 6 mars 1967 modifié relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu le décret no 82-908 du 19 octobre 1982 modifiant les règles d'avancement et de promotion applicables aux fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 17 LEGIARTI000006482902

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006482903

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006482904

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006482906

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006482907

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006482908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006482909

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006482910

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006482911

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006482901

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006482912

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006482913

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Ils participent, sous l'autorité des administrateurs financiers, à la conduite des affaires administratives et des opérations financières relatives au crédit agricole mutuel. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006482914

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Le corps des attachés de la Caisse nationale de crédit agricole comprend :

2. Le grade d'attaché principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;

3. Le grade d'attaché qui comporte douze échelons.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006482915

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. La proportion des attachés principaux ne peut dépasser 35 p. 100 de l'effectif du corps.

2. Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :

3. 1re classe : 35 p. 100 ;

4. 2e classe : 65 p. 100.

Chapitre II : Recrutement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006482916

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours interne pour le tiers des emplois à pourvoir tels que définis au premier alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1982 susvisé, ouvert aux fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole justifiant d'au moins quatre années de services dans cet établissement ;

3. 2° Au choix, lorsque trois titularisations ont été effectuées en application des dispositions du 1° ci-dessus, un attaché est nommé, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli à la même date neuf années de services, dont cinq au moins dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, deux années au moins ayant été effectuées dans le corps des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole. Cette disposition s'applique nonobstant les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 19 octobre 1982 susvisé.

4. Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006482917

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006482918

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. Pendant la durée du stage, ils sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret.

3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006482919

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre III : Dispositions relatives au classement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006482920

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole titularisés en application des articles 7 et 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ci-après.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006482921

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire pour les agents recrutés en vertu du 1° de l'article 5 ou comme titulaire pour les agents recrutés au titre du 2° de l'article 5, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. La durée de la carrière est calculée sur la base :

4. D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

5. D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps d'attaché, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006482922

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006482924

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Lorsque l'application des articles 10 et 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Chapitre IV : Avancement.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006482925

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

2. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006482926

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli quatre ans six mois de services effectifs dans le corps d'attachés de la Caisse nationale ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

2. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 10. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

3. Si la limite de un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 10 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

4. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

5. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

6. Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

7. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché

8. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe

9. Echelon

10. Echelon

11. Ancienneté

12. 12e échelon

13. 7e échelon

14. Sans ancienneté.

15. 11e échelon

16. 6e échelon

17. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

18. 10e échelon

19. 5e échelon

20. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

21. 9e échelon

22. 4e échelon

23. 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

24. 8e échelon

25. 4e échelon

26. 1/3 de l'ancienneté acquise.

27. 7e échelon

28. 3e échelon

29. 2/3 de l'ancienneté acquise.

30. 6e échelon

31. 2e échelon

32. 4/5 de l'ancienneté acquise.

33. 5e échelon

34. 1er échelon

35. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

36. 4e échelon

37. 1er échelon

38. Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006482927

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade.

2. Lorsque le nombre des attachés promus principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

3. Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006482928

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'attaché sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET CLASSES

3. ÉCHELONS

4. DURÉE Moyenne

5. DURÉE Minimum

6. Attaché principal

7. 2e

8. 3 ans

9. 2 ans 3 mois

10. Attaché principal de 1re classe

11. 1er

12. 3 ans

13. 2 ans 3 mois

14. Attaché principal

15. 6e

16. 2 ans 6 mois

17. 2 ans

18. Attaché principal de 2e classe

19. 5e

20. 2 ans 6 mois

21. 2 ans

22. 4e

23. 2 ans

24. 1 an 6 mois

25. 3e

26. 2 ans

27. 1 an 6 mois

28. 2e

29. 2 ans

30. 1 an 6 mois

31. 1er

32. 2 ans

33. 1 an 6 mois

34. Attaché

35. 11e

36. 4 ans

37. 3 ans

38. 10e

39. 3 ans

40. 2 ans 3 mois

41. 9e

42. 3 ans

43. 2 ans 3 mois

44. 8e

45. 3 ans

46. 2 ans 3 mois

47. 7e

48. 3 ans

49. 2 ans 3 mois

50. 6e

51. 2 ans 6 mois

52. 2 ans

53. 5e

54. 2 ans

55. 1 an 6 mois

56. 4e

57. 2 ans

58. 1 an 6 mois

59. 3e

60. 2 ans

61. 1 an 6 mois

62. 2e

63. 1 an

64. 1 an

65. 1er

66. 1 an

67. 1 an

68. Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006482929

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les dispositions de l'article 26 du même décret sont abrogées.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006482930

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les attachés, les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. GRADE d'origine

3. GRADE d'intégration

4. ANCIENNETÉ

5. Attaché principal de 1re classe

6. Attaché principal de 1re classe

7. 2e échelon

8. 2e échelon

9. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

10. 1er échelon

11. 1er échelon

12. Ancienneté acquise.

13. Attaché principal de 2e classe

14. Attaché principal de 2e classe

15. 7e échelon

16. 7e échelon

17. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

18. 6e échelon :

19. - après 2 ans

20. 7e échelon

21. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

22. - avant 2 ans

23. 6e échelon

24. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

25. 5e échelon :

26. - après 2 ans 6 mois

27. 6e échelon

28. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

29. - avant 2 ans 6 mois

30. 5e échelon

31. Ancienneté acquise.

32. 4e échelon

33. 4e échelon

34. Ancienneté acquise.

35. 3e échelon

36. 3e échelon

37. Ancienneté acquise.

38. 2e échelon

39. 2e échelon

40. Ancienneté acquise.

41. 1er échelon

42. 1er échelon

43. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

44. Attaché

45. Attaché

46. 12e échelon

47. 12e échelon

48. Ancienneté acquise.

49. 11e échelon

50. 11e échelon

51. Ancienneté acquise.

52. 10e échelon

53. 10e échelon

54. Ancienneté acquise.

55. 9e échelon

56. 9e échelon

57. Ancienneté acquise.

58. 8e échelon

59. 8e échelon

60. Ancienneté acquise.

61. 7e échelon

62. 7e échelon

63. Ancienneté acquise.

64. 6e échelon

65. 6e échelon

66. Ancienneté acquise.

67. 5e échelon

68. 5e échelon

69. Ancienneté acquise.

70. 4e échelon

71. 4e échelon

72. Ancienneté acquise.

73. 3e échelon

74. 3e échelon

75. Ancienneté acquise.

76. 2e échelon

77. 2e échelon

78. Ancienneté acquise.

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Ancienneté acquise.

82. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006482931

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Attaché principal de 1re classe

5. Attaché principal de 1re classe

6. 2e échelon

7. 2e échelon

8. 1er échelon

9. 1er échelon

10. Attaché principal de 2e classe

11. Attaché principal de 2e classe

12. 7e échelon

13. 7e échelon

14. 6e échelon :

15. - après 2 ans

16. 7e échelon

17. - avant 2 ans

18. 6e échelon

19. 5e échelon :

20. - après 2 ans 6 mois

21. 6e échelon

22. - avant 2 ans 6 mois

23. 5e échelon

24. 4e échelon

25. 4e échelon

26. 3e échelon

27. 3e échelon

28. 2e échelon

29. 2e échelon

30. 1er échelon

31. 1er échelon

32. Attaché

33. Attaché

34. 12e échelon

35. 12e échelon

36. 11e échelon

37. 11e échelon

38. 10e échelon

39. 10e échelon

40. 9e échelon

41. 9e échelon

42. 8e échelon

43. 8e échelon

44. 7e échelon

45. 7e échelon

46. 6e échelon

47. 6e échelon

48. 5e échelon

49. 5e échelon

50. 4e échelon

51. 4e échelon

52. 3e échelon

53. 3e échelon

54. 2e échelon

55. 2e échelon

56. 1er échelon

57. 1er échelon

58. Les pensions des attachés principaux retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006482933

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les représentants à la commission administrative paritaire des membres du corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006482934

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006482935

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. a) Pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1993 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe par la voie du choix, les conditions d'ancienneté exigées sont celles en vigueur antérieurement au 1er août 1993.

2. b) Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 14 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées sont celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement au 1er août 1995.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006482936

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 10, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire administratif en chef sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006482937

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006482938

en vigueur le 6 octobre 1996, jusqu'au 12 avril 2007

1. Les articles 17 à 26 du présent décret prennent effet au 1er août 1993. Les autres dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette dernière date, le titre II du décret du 6 mars 1967 susvisé est abrogé.

Fait à Paris, le 4 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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ARRETE · application
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Décret2007-537 · abroge

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