Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 19 LEGIARTI000006571299
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000045193997
1. Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre de l'intérieur.
3. Ce corps est placé en voie d'extinction.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033044149
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 20 février 2022
1. Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre de l'intérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006571301
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre de l'intérieur.
Article 2 LEGIARTI000033044147
1. Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006571304
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
2. 1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;
3. 2° Agent spécialisé de police technique et scientifique.
4. Le nombre maximum d'agents spécialisés de police technique et scientifique pouvant être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique est déterminé par application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 3 LEGIARTI000042970459
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d'identité judiciaire. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment le service national de police scientifique.
2. En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou à la demande de l'autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l'exploitation des traces et indices nécessaires à l'identification des auteurs d'infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006571306
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d'identité judiciaire. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment l'Institut national de police scientifique.
2. En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou à la demande de l'autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l'exploitation des traces et indices nécessaires à l'identification des auteurs d'infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles.
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006571300
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie C définie à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.
3. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Nota : Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006571303
en vigueur le 25 novembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
2. 1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;
3. 2° Agent spécialisé de police technique et scientifique.
4. Le nombre maximum d'agents spécialisés de police technique et scientifique pouvant être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique est déterminé par application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006571302
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 25 novembre 2006
1. Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
2. 1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique, qui comporte six échelons ;
3. 2° Agent spécialisé de police technique et scientifique, qui comporte onze échelons.
4. L'effectif des agents spécialisés principaux ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif total du corps.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006571305
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d'identité judiciaire. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment l'Institut national de police scientifique.
2. En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou à la demande de l'autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l'exploitation des traces et indices nécessaires à l'identification des auteurs d'infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles.
Chapitre II : Recrutement.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000044269308
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 20 février 2022
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :
3. a) Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4. b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
5. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.
Article 4 Modifié LEGIARTI000033044142
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :
3. a) Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4. b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
5. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006571309
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :
3. a) Un concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
4. b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
5. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.
6. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006571308
en vigueur le 25 novembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouverts selon les modalités ci-après :
3. a) Pour la moitié des emplois mis au concours, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme de niveau V ou en possession d'un titre ou d'une qualification reconnus comme équivalents à ce diplôme dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
4. b) Pour l'autre moitié de ces mêmes emplois, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et de leurs établissements publics justifiant d'un an de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
5. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° du présent article augmentées des fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps conformément à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006571307
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 25 novembre 2006
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouverts selon les modalités ci-après :
3. a) Pour la moitié des emplois mis au concours, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au brevet d'études du premier cycle ;
4. b) Pour l'autre moitié de ces mêmes emplois, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics justifiant de deux années de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
5. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006571310
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006571314
en vigueur le 25 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les concours sont ouverts par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
3. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006571313
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 25 novembre 2006
1. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000033044140
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 20 février 2022
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
3. II. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006571316
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° du I de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
3. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
5. Les agents spécialisés de police technique et scientifiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
6. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
7. IV. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du II de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006571315
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
2. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
3. A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, les agents spécialisés de police technique et scientifique stagiaires sont soit titularisés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006571318
en vigueur le 25 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou qui n'avaient pas de services privés au sens du II de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
2. Ceux qui avaient une de ces qualités sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
3. Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006571317
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 25 novembre 2006
1. Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé.
2. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
3. Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils sont soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Nota : Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Chapitre III : Avancement.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006571321
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative partiaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006571320
en vigueur le 25 novembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
2. Les agents promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont classés à un échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006571319
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 25 novembre 2006
1. Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
2. Les agents promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont classés à un échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006571322
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique sont celles de l'échelle 5 prévue par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
2. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont fixées ainsi qu'il suit :
3. GRADE ET ÉCHELONS
4. DURÉE Moyenne
5. DURÉE Minimale
6. 6e échelon
7. -
8. 5e échelon
9. 4 ans ; 3 ans
10. 4e échelon
11. 3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois
12. 3e échelon
13. 3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois
14. 2e échelon
15. 2 ans 6 mois ; 2 ans
16. 1er échelon
17. 2 ans 6 mois ; 2 ans
Nota : Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Chapitre IV : Dispositions particulières.
Article 11 LEGIARTI000006571323
1. Les membres du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de cinq années à compter de la date de leur titularisation dans le corps.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000033044138
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 20 février 2022
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique doivent suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 7.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006571325
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique.
4. II. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 7.
5. III. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
6. IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006571324
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics, sous réserve qu'ils relèvent de corps ou de cadre d'emplois ou emplois de même niveau en catégorie C. Les intéressés doivent être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine depuis trois ans au moins.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement ne lui procure pas un traitement supérieur à celui qui aurait résulté de sa nomination audit échelon, si ce dernier était le plus élevé de son corps d'origine.
3. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps d'accueil.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000044269306
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 20 février 2022
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.
2. L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur.
3. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006571326
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.
2. L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
3. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006571329
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2005, la proportion du nombre d'emplois d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique par rapport à l'effectif total du corps ne peut excéder :
2. 7 % pour l'année 2002 ;
3. 9 % pour l'année 2003 ;
4. 11 % pour l'année 2004 ;
5. 13 % pour l'année 2005.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006571330
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les aides techniques des laboratoires régis par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992 sont intégrés dans le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique créé par le présent décret à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
2. Les services accomplis dans le corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006571331
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 25 novembre 2006
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont prononcées à identité d'échelon, sans conservation d'ancienneté.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006571332
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 25 novembre 2006
1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006571333
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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