Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales

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NatureArrêté
Signé le19 janvier 1988
Publié le28 janvier 1988
Articles2 articles en vigueur
NORASEP8800103A
IdentifiantLEGITEXT000006058034
RéférenceArrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006715564

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le présent arrêté est applicable aux écoles et centres de formation publics et privés agréés par le ministre chargé de la santé pour la préparation aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006715563

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I LEGIARTI000047421531

1. Conseil technique des écoles de masseurs-kinésithérapeutes

2. a) Membres de droit.

3. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

4. Le directeur de l'école.

5. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

6. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

7. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

8. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école :

9. - un médecin ;

10. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier ;

11. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage.

12. Le directeur technique de l'école, et lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

13. c) Six élèves élus par leurs pairs raison de deux par promotion.

14. Six représentants des enseignants :

15. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes, enseignants, élus par leurs pairs.

16. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

17. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.

18. Conseil technique des écoles de pédicures-podologues

19. a) Membres de droit.

20. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

21. Le directeur de l'école.

22. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

23. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

24. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

25. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école, un médecin et deux pédicures-podologues diplômés d'Etat depuis trois ans au moins.

26. Le directeur technique, ou lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

27. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

28. d) Six représentants des enseignants.

29. Deux moniteurs, élus par leur pairs.

30. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

31. Deux pédicures-podologues recevant des élèves en stage.

32. Conseil technique des écoles d'ergothérapeutes

33. a) Membres de droit

34. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

35. Le directeur de l'école.

36. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

37. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

38. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école, dont un médecin ayant des connaissances particulières en ergothérapie, un ergothérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un ergothérapeute titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage.

39. c) Quatre élèves.

40. Trois élus par leurs pairs à raison de un par promotion.

41. Un élève élu par l'ensemble des promotions.

42. d) Quatre représentants des enseignants.

43. Deux moniteurs titulaires du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, élus par leurs pairs.

44. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

45. Conseil technique des écoles de laborantins d'analyses médicales

46. a) Membres de droit.

47. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

48. Le directeur de l'école.

49. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

50. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

51. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

52. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste et deux laborantins d'analyses médicales diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un laborantin d'analyses médicales exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage.

53. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

54. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

55. d) Six représentants des enseignants.

56. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

57. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste, élues par leurs pairs.

58. Deux laborantins d'analyses médicales, titulaires du certificat ; cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale, recevant des élèves en stage.

59. Conseil technique des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale et de pédicures-podologues.

60. a) Membres de droit.

61. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

62. Le directeur de l'école.

63. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

64. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

65. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

66. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en radiologie et deux manipulateurs d'électroradiologie médicale diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un manipulateur d'électroradiologie médicale recevant des élèves en stage.

67. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

68. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.

69. d) Six représentants des enseignants.

70. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

71. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie, élues par leurs pairs.

72. Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale, titulaires du certificat cadre manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage.

73. Conseil technique des instituts de formation en soins infirmiers .

74. a) Membres de droit :

75. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;

76. Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers.

77. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes :

78. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration ;

79. Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;

80. L'infirmier général, directeur du service des soins infirmiers de l'établissement public de santé gestionnaire de l'institut de formation en soins infirmiers ou son représentant. Pour les instituts de formation en soins infirmiers qui ne sont pas gérés par un établissement public de santé, le représentant de l'Etat dans le département désigne un infirmier général, directeur du service des soins infirmiers d'un établissement public de santé ou son représentant, ou une personne remplissant des fonctions équivalentes dans un établissement privé de santé. La personne désignée doit exercer ses fonctions dans un établissement dans lequel les étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers concerné effectuent des stages ;

81. Un médecin ou un pharmacien résident ou gérant proposé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ;

82. Un infirmier exerçant dans le secteur extrahospitalier, désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

83. c) Représentants des étudiants :

84. Six étudiants élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.

85. d) Représentants des personnels participant à la formation des étudiants :

86. Trois surveillants participant à la formation des étudiants dans l'institut de formation en soins infirmiers concerné, élus par leurs pairs ;

87. Deux surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, le premier dans un établissements public de santé et le second dans un établissement de santé privé, élus par leurs pairs ;

88. Un médecin, élu par ses pairs.

89. e) La conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.

90. f) Un enseignant de statut universitaire lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, élu par ses pairs.

Article Annexe II LEGIARTI000047421653

1. Conseil de discipline des écoles de masseurs-kinésithérapeutes.

2. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

3. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

4. Le moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage, siégeant au conseil technique en qualité de personnalité compétente.

5. Un médecin chargé d'enseignement à l'école, tiré le cas échéant au sort parmi les deux élus au conseil technique.

6. Un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute enseignant, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

7. Un représentant des élèves par promotion, tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.

8. Conseil de discipline des écoles de pédicures-podologues.

9. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

10. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

11. Un pédicure-podologue recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

12. Une personne chargée d'enseignement à l'école, tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

13. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

14. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion, tirés au sort parmi les élèves élus au conseil technique.

15. Conseil de discipline des écoles d'ergothérapeutes

16. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

17. Le représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

18. Le moniteur titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage, siégeant au conseil technique en qualité de personnalité compétente.

19. Une personne chargée d'enseignement à l'école, tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

20. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

21. Le représentant des élèves de chaque promotion élu au conseil technique.

22. Conseil de discipline des écoles de laborantins d'analyses médicales

23. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

24. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

25. Une personne chargée d'enseignement à l'école tirée au sort parmi les deux personnes élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

26. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

27. Un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

28. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion, tirés au sort parmi les élèves élus au conseil technique.

29. Conseil de discipline des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale.

30. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

31. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

32. Une personne chargée d'enseignement à l'école tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

33. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

34. Un manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

35. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion tirés au sort parmi les élus au conseil technique.

36. Conseil de discipline des instituts de formation en soins infirmiers.

37. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

38. Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant, siégeant au conseil technique.

39. Le médecin participant à la formation des étudiants, élu au conseil technique.

40. Un surveillant participant à la formation des étudiants dans l'institut de formation en soins infirmiers concerné, tiré au sort parmi les trois élus au conseil technique

41. Un surveillant chargé de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique.

42. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les représentants des étudiants élus au conseil technique.

I. - Conseil technique

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006715569

en vigueur le 12 juillet 1998, jusqu'au 10 mai 2007

1. Dans chaque institut de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des étudiants. Le directeur soumet au conseil technique pour avis :

2. - compte tenu du programme officiel, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques ;

3. - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

4. - l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

5. - le budget prévisionnel ;

6. - le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;

7. - le règlement intérieur.

8. Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

9. - le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

10. - la liste par catégorie du personnel administratif ;

11. - les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

12. - la liste des étudiants admis en première année.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006715568

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 12 juillet 1998

1. Dans chaque école ou centre de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des élèves. Le directeur soumet au conseil technique pour avis :

2. - compte tenu du programme officiel, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques ;

3. - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

4. - l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

5. - le budget prévisionnel ;

6. - le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;

7. - le règlement intérieur.

8. Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

9. - le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

10. - la liste par catégorie du personnel administratif ;

11. - les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

12. - la liste des élèves admis en première année.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006715571

en vigueur le 12 juillet 1998, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité. Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de sa réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions. Le conseil technique entend l'étudiant qui peut être assisté d'une personne de son choix.

2. Le directeur informe le conseil technique des demandes d'admission d'étudiants en cours de formation.

3. Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier de l'élève, accompagné d'un rapport motivé établi par le directeur. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si l'élève est assuré de son inscription dans un autre établissement.

4. Les mutations demandées par l'élève ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur notifie sa décision motivée à l'élève et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

5. Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur de l'école. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de scolarité.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006715570

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 12 juillet 1998

1. Le directeur de l'école ou du centre de formation prononce, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève.

2. Le directeur sollicite l'avis du conseil technique sur les redoublements et l'informe des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.

3. Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier de l'élève, accompagné d'un rapport motivé établi par le directeur. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si l'élève est assuré de son inscription dans un autre établissement.

4. Les mutations demandées par l'élève ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur notifie sa décision motivée à l'élève et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

5. Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur de l'école. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de scolarité.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006715572

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Les conseils techniques des écoles et centres de formation visés à l'article 1er du présent arrêté sont constitués par arrêtés du préfet, commissaire de la République de département.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006715574

en vigueur le 12 juillet 1998, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le conseil technique est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'école et le directeur technique, le cas échéant, des représentants de l'organisme gestionnaire, des personnalités compétentes, des enseignants et des étudiants. L'ensemble de ces membres ont voix délibérative. Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

2. La liste des membres du conseil technique, ainsi que celle des personnes qui y assistent avec voix consultative, est fixée en annexe I du présent arrêté (1) pour chaque formation. Les représentants des étudiants sont élus pour un an. Les autres membres du conseil technique élus ou désignés le sont pour une durée égale à celle de la formation.

3. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique, d'assister aux travaux du conseil.

4. Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école, qui recueille préalablement l'accord du président.

5. Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

6. (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi, ministère chargé de la santé et de la famille.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006715573

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 12 juillet 1998

1. Le conseil technique est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'école et le directeur technique, le cas échéant, des représentants de l'organisme gestionnaire, des personnalités compétentes, des enseignants et des élèves. L'ensemble de ces membres ont voix délibérative. Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

2. La liste des membres du conseil technique, ainsi que celle des personnes qui y assistent avec voix consultative, est fixée en annexe I du présent arrêté (1) pour chaque formation. Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres du conseil technique élus ou désignés le sont pour une durée égale à celle de la formation.

3. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique, d'assister aux travaux du conseil.

4. Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école, qui recueille préalablement l'accord du président.

5. Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

6. (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi, ministère chargé de la santé et de la famille.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006715576

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.

II - Conseil de discipline

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006715578

en vigueur le 12 juillet 1998, jusqu'au 10 mai 2007

1. Dans chaque institut de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des étudiants incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

2. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

3. - avertissement ;

4. - blâme ;

5. - exclusion temporaire de l'école ;

6. - exclusion définitive de l'école.

7. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006715577

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 12 juillet 1998

1. Dans chaque école ou centre de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

2. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

3. - avertissement ;

4. - blâme ;

5. - exclusion temporaire de l'école ;

6. - exclusion définitive de l'école.

7. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006715579

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006715581

en vigueur le 12 juillet 1998, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Il comprend en outre des représentants de l'organisme gestionnaire, des enseignants, des représentants des étudiants. L'ensemble des membres du conseil ont voix délibérative.

2. Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

3. La liste des membres du conseil est fixée en annexe II du présent arrêté pour chaque profession (1).

Article 9 Modifié LEGIARTI000006715580

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 12 juillet 1998

1. Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Il comprend en outre des représentants de l'organisme gestionnaire, des enseignants, des représentants des élèves. L'ensemble des membres du conseil ont voix délibérative.

2. Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

3. La liste des membres du conseil est fixée en annexe II du présent arrêté pour chaque profession (1).

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006715582

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.

2. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.

3. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

4. Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.

5. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006715583

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006715584

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école, du président du conseil ou à la majorité des membres du conseil.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006715585

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006715586

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.

2. Le représentant de l'Etat dans le département est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006715588

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions.

III - Droits des étudiants

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006715590

en vigueur le 12 juillet 1998, jusqu'au 10 mai 2007

1. Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006715592

en vigueur le 12 juillet 1998, jusqu'au 10 mai 2007

1. Les organisations d'étudiants visées à l'article 16 disposent de facilités d'affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts paramédicaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en matériels, en personnels et en locaux offertes par l'établissement.

III - Droits des élèves

Article 16 Modifié LEGIARTI000006715589

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 12 juillet 1998

1. Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006715591

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 12 juillet 1998

1. Les organisations d'élèves visées à l'article 16 peuvent disposer de facilités d'affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles ou des centres de formation et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l'établissement.

IV - Dispositions diverses

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006715593

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur départemental de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur départemental et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006715594

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Le membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006715595

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Les attributions conférées au directeur de l'école peuvent être exercées, par délégation de celui-ci, par le directeur technique dans les écoles où il en existe un.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006715596

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Toute école ou centre de formation établit un règlement intérieur, qui reproduit obligatoirement le présent arrêté.

V. - Dispositions particulières concernant les centres : de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006715597

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. L'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité est prononcée par le directeur du centre de formation après avis du conseil technique dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.

2. En cas de faute disciplinaire ou d'actes incompatibles avec la sécurité du malade mettant en cause la responsabilité personnelle de l'élève, le directeur, après avis du conseil de discipline, prononce une sanction dans les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté. Il peut également prononcer un avertissement dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté. Toutefois, l'exclusion de l'école ne peut intervenir avant que l'élève ait accompli au moins la moitié de son temps de formation, ni moins de deux mois avant l'examen final. L'élève concerné par les dispositions des articles 3, 7, en cas d'exclusion temporaire ou définitive, ou 18 du présent arrêté est remis à la disposition du directeur de l'établissement qui statue sur son cas conformément à la réglementation en vigueur.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006715598

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 10 mai 2007

1. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Annexes

Liste des membres des conseils techniques

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000047421518

en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 8 décembre 1992

1. Conseil technique des écoles de masseurs-kinésithérapeutes

2. a) Membres de droit.

3. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

4. Le directeur de l'école.

5. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

6. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

7. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

8. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école :

9. - un médecin ;

10. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier ;

11. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage.

12. Le directeur technique de l'école, et lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

13. c) Six élèves élus par leurs pairs raison de deux par promotion.

14. Six représentants des enseignants :

15. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes, enseignants, élus par leurs pairs.

16. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

17. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.

18. Conseil technique des écoles de pédicures-podologues

19. a) Membres de droit.

20. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

21. Le directeur de l'école.

22. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

23. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

24. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

25. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école, un médecin et deux pédicures-podologues diplômés d'Etat depuis trois ans au moins.

26. Le directeur technique, ou lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

27. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

28. d) Six représentants des enseignants.

29. Deux moniteurs, élus par leur pairs.

30. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

31. Deux pédicures-podologues recevant des élèves en stage.

32. Conseil technique des écoles d'ergothérapeutes

33. a) Membres de droit

34. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

35. Le directeur de l'école.

36. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

37. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

38. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école, dont un médecin ayant des connaissances particulières en ergothérapie, un ergothérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un ergothérapeute titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage.

39. c) Quatre élèves.

40. Trois élus par leurs pairs à raison de un par promotion.

41. Un élève élu par l'ensemble des promotions.

42. d) Quatre représentants des enseignants.

43. Deux moniteurs titulaires du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, élus par leurs pairs.

44. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

45. Conseil technique des écoles de laborantins d'analyses médicales

46. a) Membres de droit.

47. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

48. Le directeur de l'école.

49. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

50. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

51. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

52. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste et deux laborantins d'analyses médicales diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un laborantin d'analyses médicales exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage.

53. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

54. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

55. d) Six représentants des enseignants.

56. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

57. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste, élues par leurs pairs.

58. Deux laborantins d'analyses médicales, titulaires du certificat ; cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale, recevant des élèves en stage.

59. Conseil technique des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale et de pédicures-podologues.

60. a) Membres de droit.

61. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

62. Le directeur de l'école.

63. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

64. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

65. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

66. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en radiologie et deux manipulateurs d'électroradiologie médicale diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un manipulateur d'électroradiologie médicale recevant des élèves en stage.

67. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

68. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

69. d) Six représentants des enseignants.

70. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

71. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie, élues par leurs pairs.

72. Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale, titulaires du certificat cadre manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage.

73. Conseil technique des instituts de formation en soins infirmiers .

74. a) Membres de droit :

75. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;

76. Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers.

77. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes :

78. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration ;

79. Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;

80. L'infirmier général, directeur du service des soins infirmiers de l'établissement public de santé gestionnaire de l'institut de formation en soins infirmiers ou son représentant. Pour les instituts de formation en soins infirmiers qui ne sont pas gérés par un établissement public de santé, le représentant de l'Etat dans le département désigne un infirmier général, directeur du service des soins infirmiers d'un établissement public de santé ou son représentant, ou une personne remplissant des fonctions équivalentes dans un établissement privé de santé. La personne désignée doit exercer ses fonctions dans un établissement dans lequel les étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers concerné effectuent des stages ;

81. Un médecin ou un pharmacien résident ou gérant proposé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ;

82. Un infirmier exerçant dans le secteur extrahospitalier, désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

83. c) Représentants des étudiants :

84. Six étudiants élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.

85. d) Représentants des personnels participant à la formation des étudiants :

86. Trois surveillants participant à la formation des étudiants dans l'institut de formation en soins infirmiers concerné, élus par leurs pairs ;

87. Deux surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, le premier dans un établissements public de santé et le second dans un établissement de santé privé, élus par leurs pairs ;

88. Un médecin, élu par ses pairs.

89. e) La conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.

90. f) Un enseignant de statut universitaire lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, élu par ses pairs.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000047421484

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 12 juin 1992

1. Conseil technique des écoles de masseurs-kinésithérapeutes

2. a) Membres de droit.

3. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

4. Le directeur de l'école.

5. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

6. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

7. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

8. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école :

9. - un médecin ;

10. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier ;

11. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage.

12. Le directeur technique de l'école, et lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

13. c) Six élèves élus par leurs pairs raison de deux par promotion.

14. Six représentants des enseignants :

15. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes, enseignants, élus par leurs pairs.

16. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

17. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.

18. Conseil technique des écoles de pédicures-podologues

19. a) Membres de droit.

20. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

21. Le directeur de l'école.

22. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

23. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

24. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

25. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école, un médecin et deux pédicures-podologues diplômés d'Etat depuis trois ans au moins.

26. Le directeur technique, ou lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

27. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

28. d) Six représentants des enseignants.

29. Deux moniteurs, élus par leur pairs.

30. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

31. Deux pédicures-podologues recevant des élèves en stage.

32. Conseil technique des écoles d'ergothérapeutes

33. a) Membres de droit

34. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

35. Le directeur de l'école.

36. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

37. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

38. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école, dont un médecin ayant des connaissances particulières en ergothérapie, un ergothérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un ergothérapeute titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage.

39. c) Quatre élèves.

40. Trois élus par leurs pairs à raison de un par promotion.

41. Un élève élu par l'ensemble des promotions.

42. d) Quatre représentants des enseignants.

43. Deux moniteurs titulaires du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, élus par leurs pairs.

44. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

45. Conseil technique des écoles de laborantins d'analyses médicales

46. a) Membres de droit.

47. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

48. Le directeur de l'école.

49. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

50. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

51. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

52. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste et deux laborantins d'analyses médicales diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un laborantin d'analyses médicales exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage.

53. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

54. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

55. d) Six représentants des enseignants.

56. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

57. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste, élues par leurs pairs.

58. Deux laborantins d'analyses médicales, titulaires du certificat ; cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale, recevant des élèves en stage.

59. Conseil technique des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale et de pédicures-podologues.

60. a) Membres de droit.

61. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

62. Le directeur de l'école.

63. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

64. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

65. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

66. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en radiologie et deux manipulateurs d'électroradiologie médicale diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un manipulateur d'électroradiologie médicale recevant des élèves en stage.

67. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

68. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

69. d) Six représentants des enseignants.

70. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

71. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie, élues par leurs pairs.

72. Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale, titulaires du certificat cadre manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage.

73. Conseil technique des centres de formation en soins infirmiers.

74. a) Membres de droit :

75. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;

76. Le directeur du centre de formation en soins infirmiers.

77. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes :

78. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration ;

79. Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;

80. L'infirmier général, directeur du service des soins infirmiers de l'établissement public de santé gestionnaire du centre de formation en soins infirmiers ou son représentant. Pour les centres de formation en soins infirmiers qui ne sont pas gérés par un établissement public de santé, le représentant de l'Etat dans le département désigne un infirmier général, directeur du service des soins infirmiers d'un établissement public de santé ou son représentant, ou une personne remplissant des fonctions équivalentes dans un établissement privé de santé. La personne désignée doit exercer ses fonctions dans un établissement dans lequel les étudiants du centre de formation en soins infirmiers concerné effectuent des stages ;

81. Un médecin ou un pharmacien résident ou gérant proposé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ;

82. Un infirmier exerçant dans le secteur extrahospitalier, désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

83. c) Représentants des étudiants :

84. Six étudiants élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.

85. d) Représentants des personnels participant à la formation des étudiants :

86. Trois surveillants participant à la formation des étudiants dans le centre de formation en soins infirmiers concerné, élus par leurs pairs ;

87. Deux surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, le premier dans un établissements public de santé et le second dans un établissement de santé privé, élus par leurs pairs ;

88. Un médecin, élu par ses pairs.

89. e) La conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.

90. f) Un enseignant de statut universitaire lorsque le centre de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, élu par ses pairs.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 (NOR : SANP9200852A), ces dispositions s'appliquent aux conseils techniques et aux conseils de discipline des centres de formation en soins infirmiers qui seront renouvelés postérieurement au 1 er octobre 1992.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000006715566

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 3 avril 1992

1. Conseil technique des écoles d'infirmiers

2. a) Membres de droit.

3. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

4. Le directeur de l'école.

5. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

6. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

7. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

8. L'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école. Pour les écoles qui ne sont pas gérées par un établissement hospitalier, le directeur désigne un infirmier général ou infirmier général adjoint d'un établissement hospitalier recevant des élèves en stage. A défaut, un surveillant chef peut être désigné.

9. Un médecin ou un pharmacien résident ou gérant proposé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.

10. Un infirmier exerçant dans le secteur extra-hospitalier, désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

11. Un directeur de centre de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique, désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur de l'école.

12. c) Représentants des élèves.

13. Six élèves élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.

14. d) Six représentants des enseignants.

15. Trois moniteurs élus par leurs pairs.

16. Deux surveillants recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.

17. Un médecin chargé d'enseignement à l'école, élu par ses pairs.

18. e) Membre ayant voix consultative.

19. La conseillère pédagogique dans les régions où il en existe une.

20. Conseil technique des écoles de masseurs-kinésithérapeutes

21. a) Membres de droit.

22. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

23. Le directeur de l'école.

24. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

25. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

26. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

27. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école :

28. - un médecin ;

29. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier ;

30. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage.

31. Le directeur technique de l'école, et lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

32. c) Six élèves élus par leurs pairs raison de deux par promotion.

33. Six représentants des enseignants :

34. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes, enseignants, élus par leurs pairs.

35. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

36. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.

37. Conseil technique des écoles de pédicures-podologues

38. a) Membres de droit.

39. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

40. Le directeur de l'école.

41. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

42. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

43. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

44. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école, un médecin et deux pédicures-podologues diplômés d'Etat depuis trois ans au moins.

45. Le directeur technique, ou lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

46. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

47. d) Six représentants des enseignants.

48. Deux moniteurs, élus par leur pairs.

49. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

50. Deux pédicures-podologues recevant des élèves en stage.

51. Conseil technique des écoles d'ergothérapeutes

52. a) Membres de droit

53. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

54. Le directeur de l'école.

55. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

56. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

57. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école, dont un médecin ayant des connaissances particulières en ergothérapie, un ergothérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un ergothérapeute titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage.

58. c) Quatre élèves.

59. Trois élus par leurs pairs à raison de un par promotion.

60. Un élève élu par l'ensemble des promotions.

61. d) Quatre représentants des enseignants.

62. Deux moniteurs titulaires du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, élus par leurs pairs.

63. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.

64. Conseil technique des écoles de laborantins d'analyses médicales

65. a) Membres de droit.

66. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

67. Le directeur de l'école.

68. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

69. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

70. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

71. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste et deux laborantins d'analyses médicales diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un laborantin d'analyses médicales exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage.

72. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

73. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

74. d) Six représentants des enseignants.

75. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

76. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste, élues par leurs pairs.

77. Deux laborantins d'analyses médicales, titulaires du certificat ; cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale, recevant des élèves en stage.

78. Conseil technique des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale et de pédicures-podologues.

79. a) Membres de droit.

80. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

81. Le directeur de l'école.

82. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

83. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.

84. Un représentant de l'organisme gestionnaire.

85. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en radiologie et deux manipulateurs d'électroradiologie médicale diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un manipulateur d'électroradiologie médicale recevant des élèves en stage.

86. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.

87. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.

88. d) Six représentants des enseignants.

89. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.

90. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie, élues par leurs pairs.

91. Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale, titulaires du certificat cadre manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage.

92. Conseil technique des centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique.

93. a) Membres de droit.

94. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

95. Le directeur du centre de formation.

96. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.

97. Le directeur de l'établissement hospitalier dont dépend juridiquement le centre de formation.

98. Un médecin proposé par la commission médicale d'établissement.

99. L'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de secteur psychiatrique, ou, lorsqu'il n'en existe pas, un surveillant chef désigné par le directeur du centre de formation.

100. Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou un pharmacien résident ou gérant, proposé par le conseil d'administration de l'établissement hospitalier gestionnaire du centre de formation.

101. Un directeur d'école d'infirmiers désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur du centre de formation.

102. Un infirmier de secteur psychiatrique participant à l'ensemble des activités de secteur désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur du centre de formation.

103. c) Six élèves élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.

104. d) Six représentants des enseignants.

105. Deux surveillants participant à l'ensemble des activités de secteur, recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.

106. Trois moniteurs élus par leurs pairs.

107. Une personne chargée d'enseignement au centre de formation, médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou un pharmacien, résident ou gérant, élue par ses pairs.

108. e) Membres ayant voix consultative : la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe une.

Liste des membres des conseils de discipline

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000047421499

en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 12 juin 1992

1. Conseil de discipline des écoles de masseurs-kinésithérapeutes.

2. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

3. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

4. Le moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage, siégeant au conseil technique en qualité de personnalité compétente.

5. Un médecin chargé d'enseignement à l'école, tiré le cas échéant au sort parmi les deux élus au conseil technique.

6. Un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute enseignant, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

7. Un représentant des élèves par promotion, tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.

8. Conseil de discipline des écoles de pédicures-podologues.

9. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

10. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

11. Un pédicure-podologue recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

12. Une personne chargée d'enseignement à l'école, tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

13. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

14. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion, tirés au sort parmi les élèves élus au conseil technique.

15. Conseil de discipline des écoles d'ergothérapeutes

16. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

17. Le représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

18. Le moniteur titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage, siégeant au conseil technique en qualité de personnalité compétente.

19. Une personne chargée d'enseignement à l'école, tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

20. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

21. Le représentant des élèves de chaque promotion élu au conseil technique.

22. Conseil de discipline des écoles de laborantins d'analyses médicales

23. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

24. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

25. Une personne chargée d'enseignement à l'école tirée au sort parmi les deux personnes élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

26. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

27. Un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

28. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion, tirés au sort parmi les élèves élus au conseil technique.

29. Conseil de discipline des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale.

30. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

31. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

32. Une personne chargée d'enseignement à l'école tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

33. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

34. Un manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

35. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion tirés au sort parmi les élus au conseil technique.

36. Conseil de discipline des centres de formation en soins infirmiers.

37. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

38. Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant, siégeant au conseil technique.

39. Le médecin participant à la formation des étudiants, élu au conseil technique.

40. Un surveillant participant à la formation des étudiants dans le centre de formation en soins infirmiers concerné, tiré au sort parmi les trois élus au conseil technique

41. Un surveillant chargé de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique.

42. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les représentants des étudiants élus au conseil technique.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000006715567

en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 3 avril 1992

1. Conseil de discipline des écoles d'infirmiers.

2. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

3. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

4. Le médecin chargé d'enseignement à l'école, élu au conseil technique dans le groupe des enseignants.

5. Un surveillant recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux surveillants élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

6. Un moniteur tiré au sort parmi les trois moniteurs élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

7. Un représentant des élèves par promotion, tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.

8. Conseil de discipline des écoles de masseurs-kinésithérapeutes.

9. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

10. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

11. Le moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage, siégeant au conseil technique en qualité de personnalité compétente.

12. Un médecin chargé d'enseignement à l'école, tiré le cas échéant au sort parmi les deux élus au conseil technique.

13. Un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute enseignant, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

14. Un représentant des élèves par promotion, tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.

15. Conseil de discipline des écoles de pédicures-podologues.

16. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

17. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

18. Un pédicure-podologue recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

19. Une personne chargée d'enseignement à l'école, tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

20. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

21. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion, tirés au sort parmi les élèves élus au conseil technique.

22. Conseil de discipline des écoles d'ergothérapeutes

23. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

24. Le représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

25. Le moniteur titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage, siégeant au conseil technique en qualité de personnalité compétente.

26. Une personne chargée d'enseignement à l'école, tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

27. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

28. Le représentant des élèves de chaque promotion élu au conseil technique.

29. Conseil de discipline des écoles de laborantins d'analyses médicales

30. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

31. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

32. Une personne chargée d'enseignement à l'école tirée au sort parmi les deux personnes élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

33. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

34. Un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

35. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion, tirés au sort parmi les élèves élus au conseil technique.

36. Conseil de discipline des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale.

37. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

38. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

39. Une personne chargée d'enseignement à l'école tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

40. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

41. Un manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

42. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion tirés au sort parmi les élus au conseil technique.

43. Conseil de discipline des centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique

44. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

45. Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du centre de formation ou son représentant.

46. La personne chargée d'enseignement au centre de formation, élue au conseil technique dans le groupe des enseignants.

47. Un surveillant recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

48. Un moniteur tiré au sort parmi les trois élèves au conseil technique dans le groupe des enseignants.

49. Un représentant des élèves par promotion, tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 1988).

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