en vigueur le 28 janvier 1988, jusqu'au 3 avril 1992
1. Conseil technique des écoles d'infirmiers
2. a) Membres de droit.
3. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
4. Le directeur de l'école.
5. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.
6. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.
7. Un représentant de l'organisme gestionnaire.
8. L'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école. Pour les écoles qui ne sont pas gérées par un établissement hospitalier, le directeur désigne un infirmier général ou infirmier général adjoint d'un établissement hospitalier recevant des élèves en stage. A défaut, un surveillant chef peut être désigné.
9. Un médecin ou un pharmacien résident ou gérant proposé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
10. Un infirmier exerçant dans le secteur extra-hospitalier, désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
11. Un directeur de centre de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique, désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur de l'école.
12. c) Représentants des élèves.
13. Six élèves élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.
14. d) Six représentants des enseignants.
15. Trois moniteurs élus par leurs pairs.
16. Deux surveillants recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.
17. Un médecin chargé d'enseignement à l'école, élu par ses pairs.
18. e) Membre ayant voix consultative.
19. La conseillère pédagogique dans les régions où il en existe une.
20. Conseil technique des écoles de masseurs-kinésithérapeutes
21. a) Membres de droit.
22. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
23. Le directeur de l'école.
24. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.
25. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.
26. Un représentant de l'organisme gestionnaire.
27. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école :
28. - un médecin ;
29. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier ;
30. - un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage.
31. Le directeur technique de l'école, et lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.
32. c) Six élèves élus par leurs pairs raison de deux par promotion.
33. Six représentants des enseignants :
34. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes, enseignants, élus par leurs pairs.
35. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.
36. Deux moniteurs-cadres masseurs-kinésithérapeutes recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.
37. Conseil technique des écoles de pédicures-podologues
38. a) Membres de droit.
39. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
40. Le directeur de l'école.
41. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.
42. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.
43. Un représentant de l'organisme gestionnaire.
44. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école, un médecin et deux pédicures-podologues diplômés d'Etat depuis trois ans au moins.
45. Le directeur technique, ou lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.
46. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.
47. d) Six représentants des enseignants.
48. Deux moniteurs, élus par leur pairs.
49. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.
50. Deux pédicures-podologues recevant des élèves en stage.
51. Conseil technique des écoles d'ergothérapeutes
52. a) Membres de droit
53. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
54. Le directeur de l'école.
55. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.
56. Un représentant de l'organisme gestionnaire.
57. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur de l'école, dont un médecin ayant des connaissances particulières en ergothérapie, un ergothérapeute exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un ergothérapeute titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage.
58. c) Quatre élèves.
59. Trois élus par leurs pairs à raison de un par promotion.
60. Un élève élu par l'ensemble des promotions.
61. d) Quatre représentants des enseignants.
62. Deux moniteurs titulaires du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, élus par leurs pairs.
63. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin au moins, élues par leurs pairs.
64. Conseil technique des écoles de laborantins d'analyses médicales
65. a) Membres de droit.
66. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
67. Le directeur de l'école.
68. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.
69. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.
70. Un représentant de l'organisme gestionnaire.
71. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste et deux laborantins d'analyses médicales diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un laborantin d'analyses médicales exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage.
72. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.
73. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.
74. d) Six représentants des enseignants.
75. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.
76. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste, élues par leurs pairs.
77. Deux laborantins d'analyses médicales, titulaires du certificat ; cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale, recevant des élèves en stage.
78. Conseil technique des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale et de pédicures-podologues.
79. a) Membres de droit.
80. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
81. Le directeur de l'école.
82. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.
83. Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration.
84. Un représentant de l'organisme gestionnaire.
85. Trois personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur de l'école : un médecin spécialiste qualifié en radiologie et deux manipulateurs d'électroradiologie médicale diplômés d'Etat exerçant depuis trois ans au moins, dont un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le secteur extra-hospitalier et un manipulateur d'électroradiologie médicale recevant des élèves en stage.
86. Le directeur technique ou, lorsqu'il n'existe pas, un représentant supplémentaire de l'organisme gestionnaire.
87. c) Six élèves élus par leurs pairs, à raison de trois par promotion.
88. d) Six représentants des enseignants.
89. Deux moniteurs, élus par leurs pairs.
90. Deux personnes chargées d'enseignement à l'école, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie, élues par leurs pairs.
91. Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale, titulaires du certificat cadre manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage.
92. Conseil technique des centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique.
93. a) Membres de droit.
94. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
95. Le directeur du centre de formation.
96. b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes.
97. Le directeur de l'établissement hospitalier dont dépend juridiquement le centre de formation.
98. Un médecin proposé par la commission médicale d'établissement.
99. L'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de secteur psychiatrique, ou, lorsqu'il n'en existe pas, un surveillant chef désigné par le directeur du centre de formation.
100. Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou un pharmacien résident ou gérant, proposé par le conseil d'administration de l'établissement hospitalier gestionnaire du centre de formation.
101. Un directeur d'école d'infirmiers désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur du centre de formation.
102. Un infirmier de secteur psychiatrique participant à l'ensemble des activités de secteur désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur du centre de formation.
103. c) Six élèves élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.
104. d) Six représentants des enseignants.
105. Deux surveillants participant à l'ensemble des activités de secteur, recevant des élèves en stage, élus par leurs pairs.
106. Trois moniteurs élus par leurs pairs.
107. Une personne chargée d'enseignement au centre de formation, médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou un pharmacien, résident ou gérant, élue par ses pairs.
108. e) Membres ayant voix consultative : la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe une.