Article 21 LEGIARTI000006427609
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé de l'information, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique, et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Organisation de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006427610
en vigueur le 7 janvier 1959, jusqu'au 1er février 2012
1. Les membres de la commission instituée par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la désignation des autorités et organismes visés audit article.
2. Il est procédé, dans les mêmes formes, à la nomination d'un suppléant pour chaque membre.
3. Cessent de plein droit de faire partie de la commission ceux de ses membres qui n'exercent plus les fonctions ou n'appartiennent plus aux organisations au titre desquelles ils avaient été désignés.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006427611
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Les membres de la commission doivent remplir les conditions exigées à l'article 4 de la loi susvisée relatif aux comités de direction des entreprises.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006427612
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera la composition et l'organisation du secrétariat de la commission.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006427613
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. La commission se réunit trimestriellement sur convocation de son président.
2. Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés, ou du tiers des membres de la commission.
3. La commission délibère sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006427614
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la commission.
2. Les rapporteurs qui ne font pas partie de la commission assistent aux séances avec voix consultative.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006427617
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations de la commission.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006427618
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006427619
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue, sous peine d'exclusion, de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006427620
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire de séance.
2. Ils sont conservés au secrétariat de la commission.
3. Ils ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés et avec l'agrément de la commission.
Chapitre Ier : Composition de la commission
Article 1 LEGIARTI000025389480
1. Les membres de la commission instituée par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la désignation des autorités et organismes visés audit article.
2. Il est procédé, dans les mêmes formes, à la nomination d'un suppléant pour chaque membre.
3. Le magistrat mentionné à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée remplace le président de la commission en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.
4. Cessent de plein droit de faire partie de la commission ceux de ses membres qui n'exercent plus les fonctions ou n'appartiennent plus aux organisations au titre desquelles ils avaient été désignés.
5. Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.
6. Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 2 LEGIARTI000025389475
1. Les membres de la commission doivent remplir les conditions exigées à l'article 4 de la loi susvisée.
Article 3 LEGIARTI000025389474
1. Un secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Chapitre II : Fonctionnement de la commission
Article 4 LEGIARTI000025389501
1. La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3,
2. 13 et 14 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée.
3. Elle peut charger de l'instruction des affaires une ou plusieurs sous-commissions dont le nombre, la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur dans le respect de la représentativité des différentes composantes de la commission.
4. Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5. La commission ou la sous-commission peut inviter tout éditeur ou directeur de publication à lui communiquer les compléments d'information qu'elle estime nécessaires.
6. Sur décision du président de séance, elle peut entendre toute personne participant aux publications mentionnées par la loi du 16 juillet 1949 susvisée.
Article 5 LEGIARTI000025389498
1. La commission se réunit trimestriellement sur convocation du président.
2. Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.
3. La commission délibère sur les propositions d'avis dont elle est saisie par les sous-commissions ainsi que sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.
4. Elle peut adopter sans débat les propositions d'avis mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, tout membre de la commission peut demander qu'un débat sur une ou plusieurs propositions d'avis ait lieu avant le vote.
Article 6 LEGIARTI000025389488
1. La présence de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est nécessaire pour la validité des délibérations de la commission ou de la sous-commission.
2. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Article 7 LEGIARTI000025389495
1. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion.
Article 9 LEGIARTI000025389491
1. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire de séance.
2. Ils sont conservés au secrétariat de la commission.
3. Ils ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés et avec l'agrément de la commission.
Article 10 LEGIARTI000025389485
1. Les délibérations de la commission sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés non représentés à la commission.
Article 11 LEGIARTI000025389508
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur font part à la commission de toutes décisions ou mesures prises à la suite des suggestions ou avis qu'elle a formulés.
Article 13 LEGIARTI000025389504
1. La commission remet tous les trois ans au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur ses activités et les avis émis.
2. Ce rapport est rendu public.
1. La commission établit son règlement intérieur.
Titre II : Rôle de la commission.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006427621
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3, 13 et 14 de la loi.
2. Ses délibérations sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés non représentés à la commission.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006427622
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait part à la commission de toutes décisions ou mesures prises à la suite des suggestions ou avis qu'elle a formulés.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006427623
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. La commission peut entendre toute personne participant d'une manière quelconque aux publications visées par la loi.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006427624
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. La commission établit chaque année, au mois de janvier, un compte rendu de ses travaux qu'elle transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres représentés.
2. Ce compte rendu fait l'objet d'une publication spéciale.
Titre III : Obligations des directeurs ou éditeurs de publications destinées à la jeunesse.
Article 14 LEGIARTI000025389516
1. Les déclarations prescrites à l'article 5 de la loi sont souscrites en quatre exemplaires, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal Officiel.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006427628
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Les déclarations prescrites à l'article 5 de la loi sont souscrites en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal Officiel.
Article 15 LEGIARTI000025389519
1. Un exemplaire de la déclaration est remis au déclarant à titre de récépissé.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006427629
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. L'exemplaire de la déclaration établi sur papier timbré, après avoir été estampillé par le service compétent du ministère de la justice, est remis au déclarant à titre de récépissé.
Article 16 LEGIARTI000006427630
1. La déclaration mentionne expressément que les personnes intéressées remplissent les conditions exigées à l'article 4 de la loi.
Article 17 LEGIARTI000039345774
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet un des exemplaires de la déclaration au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en raison du domicile de la personne physique ou du siège de la personne morale visée à l'article 4 de la loi.
2. Le procureur de la République procède à toutes investigations afin de vérifier l'observation des conditions légales.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 17 Modifié LEGIARTI000025389521
en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet un des exemplaires de la déclaration au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en raison du domicile de la personne physique ou du siège de la personne morale visée à l'article 4 de la loi.
2. Le procureur de la République procède à toutes investigations afin de vérifier l'observation des conditions légales.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006427631
en vigueur le 2 février 1950, jusqu'au 1er février 2012
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet un des exemplaires de la déclaration au procureur de la République près le tribunal de l'arrondissement du siège de l'établissement de l'association ou de la société visée à l'article 4 de la loi.
2. Le procureur de la République procède à toutes investigations afin de vérifier l'observation des conditions légales.
Article 18 LEGIARTI000006427632
1. Le dépôt des exemplaires des publications, prescrit à l'article 6 de la loi, s'effectue dans les conditions qui seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 19 LEGIARTI000006427633
1. Au cas où il est tiré plusieurs éditions différentes d'une même publication, chacune des éditions donne lieu à un dépôt distinct.
Article 20 LEGIARTI000006427634
1. Chaque exemplaire d'une publication régie par les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention "Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus aura été fait.
1. Le présent décret s'applique à Mayotte.
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