Texte consolidé · Décret

Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 septembre 1959
Publié le24 septembre 1959
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060854
RéférenceDécret n°59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006879795

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 27 février 2022

1. Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006879796

en vigueur le 10 février 1973, jusqu'au 14 avril 1984

1. Les désignations des membres du conseil d'aministration de la Régie, faites conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 1959, sont constatées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports qui fixe le début du mandat des membres.

2. Les fonctions de président et le mandat des membres du conseil d'administration de la régie, autres que ceux de la catégorie a, ont une durée de six ans et sont renouvelables par périodes de six ans.

3. Sont renouvelés alternativement tous les trois ans d'une part les membres de la catégorie c et la moitié des membres de la catégorie b ; d'autre part les membres de la catégorie d et l'autre moitié des membres de la catégorie b. Lors de la première réunion du conseil d'administration, un tirage au sort désigne celui de ces deux groupes dont le mandat sera renouvelé à l'issue de la première période de trois ans.

4. Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

5. Cessent de plein droit de faire partie du conseil, les membres qui n'excercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés.

6. Le ministre des travaux publics et des transports peut mettre fin par arrêté au mandat des administrateurs qui n'auraient pas assisté au cours d'une année à la moitié au moins des séances du conseil.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006879797

en vigueur le 10 février 1973, jusqu'au 27 février 2022

1. Le nombre des membres du conseil d'administration, autres que ceux de la catégorie a, qui ont dépassé l'âge de soixante-dix ans, ne peut être supérieur au tiers du nombre total de ces membres.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006879798

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 27 février 2022

1. Il est interdit aux administrateurs, sous peine de déchéance, constatée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, de prendre ou de conserver une fonction dans une entreprise concluant une convention ou passant un marché avec la Régie, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle financier des transports.

2. Lorsque le conseil d'administration de la Régie examine une convention ou un marché ayant rendu nécessaire une telle autorisation l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote.

3. En outre, ces conventions et marchés sont, quelle qu'en soit l'importance, soumis à la commission des marchés des chemins de fer, avec mention de l'autorisation accordée.

4. Enfin, il est fait chaque année à la commission de vérification créée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, un compte rendu spécial de l'exécution de ces conventions et marchés.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006879801

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 27 février 2022

1. Sous réserve des droits du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président-directeur général aussi souvent que l'intérêt de la régie l'exige et au moins six fois par an.

2. En cas d'absence du président-directeur général, le conseil désigne un président de séance.

3. Pour que le conseil puisse valablement délibérer, il suffit que la moitié au moins de ses membres en exercice soit présente ; sur deuxième convocation, le conseil peut valablement délibérer, avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.

4. Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

5. L'ordre du jour est arrêté par le président-directeur général et communiqué aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports en principe huit jours au moins avant la date de la séance. Il est accompagné des dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer.

6. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut représenter qu'un de ses collègues.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006879800

en vigueur le 23 juin 1989, jusqu'au 10 mai 2005

1. Sous réserve des droits du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président-directeur général aussi souvent que l'intérêt de la régie l'exige et au moins six fois par an.

2. En cas d'absence du président-directeur général, le conseil désigne un président de séance.

3. Pour que le conseil puisse valablement délibérer, il suffit que la moitié au moins de ses membres en exercice soit présente ; sur deuxième convocation, le conseil peut valablement délibérer, avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.

4. Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

5. L'ordre du jour est arrêté par le président-directeur général et communiqué aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle économique et financier des transports en principe huit jours au moins avant la date de la séance. Il est accompagné des dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer.

6. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut représenter qu'un de ses collègues.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006879799

en vigueur le 14 avril 1984, jusqu'au 23 juin 1989

1. Sous réserve des droits du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration se réunit sur la convention de son président aussi souvent que l'intérêt de la Régie l'exige et au moins six fois par an.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par le vice-président.

3. En cas d'absence simultanée du président et du vice-président le conseil désigne un président de séance.

4. Pour que le conseil puisse valablement délibérer, il suffit que la moitié au moins de ses membres en exercice soit présente ; sur deuxième convocation du conseil peut valablement délibérer, avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.

5. Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voie du président de séance est prépondérante.

6. L'ordre du jour est arrêté par le président et communiqué aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle financier des transports en principe huit jours au moins avant la date de la séance. Il est accompagné des dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer.

7. Nul ne peut voter par procuration ou par correspondance, mais un administrateur absent peut donner sur une question portée à l'ordre du jour un avis dont il sera donné lecture au cours de la séance.

8. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collègues.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006879802

en vigueur le 24 juillet 1984, jusqu'au 27 février 2022

1. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration de toute question qu'il juge utile. Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil.

2. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collègues.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006879803

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 27 février 2022

1. Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres.

2. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du président de séance et du secrétaire. Ces procès-verbaux sont approuvés par le conseil, en séance.

3. Les copies des extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou autrement sont valablement signées du président.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006879807

en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 février 2022

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° La fixation du siège de la Régie ;

3. 2° La convention à passer avec le syndicat et sur ses avenants ;

4. 3° Les questions relatives au statut du personnel ;

5. 4° Les prévisions budgétaires et leurs révisions ;

6. 5° Les programmes d'investissements et de renouvellement du matériel et des installations ;

7. 6° Les projets de travaux ou de fournitures, à l'exception de ceux dont l'approbation appartient au président ;

8. 7° Les marchés qui doivent être soumis à la commission des marchés des chemins de fer ;

9. 8° Les emprunts, en demandant, s'il y a lieu, l'approbation des autorités compétentes et la garantie des collectivités locales ;

10. 9° La prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

11. 10° Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

12. 11° L'acquisition ou l'aliénation de tout bien immobilier, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée supérieure à neuf ans ;

13. 12° Les comptes de chaque exercice.

14. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au président-directeur général.

15. Le conseil arrête son règlement intérieur.

16. 13° La délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006879806

en vigueur le 10 décembre 1996, jusqu'au 27 décembre 2005

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° La fixation du siège de la Régie ;

3. 2° La convention à passer avec le syndicat et sur ses avenants ;

4. 3° Les questions relatives au statut du personnel et au règlement des retraites ;

5. 4° Les prévisions budgétaires et leurs révisions ;

6. 5° Les programmes d'investissements et de renouvellement du matériel et des installations ;

7. 6° Les projets de travaux ou de fournitures, à l'exception de ceux dont l'approbation appartient au président ;

8. 7° Les marchés qui doivent être soumis à la commission des marchés des chemins de fer ;

9. 8° Les emprunts, en demandant, s'il y a lieu, l'approbation des autorités compétentes et la garantie des collectivités locales ;

10. 9° La prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

11. 10° Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

12. 11° L'acquisition ou l'aliénation de tout bien immobilier, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée supérieure à neuf ans ;

13. 12° Les comptes de chaque exercice.

14. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au président-directeur général.

15. Le conseil arrête son règlement intérieur.

16. 13° La délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006879805

en vigueur le 23 juin 1989, jusqu'au 10 décembre 1996

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur

2. :

3. 1° La fixation du siège de la Régie ;

4. 2° La convention à passer avec le syndicat et sur ses avenants ;

5. 3° Les questions relatives au statut du personnel et au règlement des retraites ;

6. 4° Les prévisions budgétaires et leurs révisions ;

7. 5° Les programmes d'investissements et de renouvellement du matériel et des installations ;

8. 6° Les projets de travaux ou de fournitures, à l'exception de ceux dont l'approbation appartient au président ;

9. 7° Les marchés qui doivent être soumis à la commission des marchés des chemins de fer ;

10. 8° Les emprunts, en demandant, s'il y a lieu, l'approbation des autorités compétentes et la garantie des collectivités locales ;

11. 9° La prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

12. 10° Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

13. 11° L'acquisition ou l'aliénation de tout bien immobilier, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée supérieure à neuf ans ;

14. 12° Les comptes de chaque exercice.

15. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au président-directeur général.

16. Le conseil arrête son règlement intérieur.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006879804

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 23 juin 1989

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur

2. :

3. 1° La fixation du siège de la Régie ;

4. 2° La convention à passer avec le syndicat et sur ses avenants ;

5. 3° Les questions relatives au statut du personnel et au règlement des retraites ;

6. 4° Les prévisions budgétaires et leurs révisions ;

7. 5° Les programmes d'investissements et de renouvellement du matériel et des installations ;

8. 6° Les projets de travaux ou de fournitures, à l'exception de ceux dont l'approbation appartient au président ;

9. 7° Les marchés qui doivent être soumis à la commission des marchés des chemins de fer ;

10. 8° Les emprunts, en demandant, s'il y a lieu, l'approbation des autorités compétentes et la garantie des collectivités locales ;

11. 9° La prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

12. 10° Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

13. 11° L'acquisition ou l'aliénation de tout bien immobilier, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée supérieure à neuf ans ;

14. 12° Les comptes de chaque exercice.

15. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions et pouvoirs à son président.

16. Le conseil arrête son règlement intérieur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006879808

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 27 février 2022

1. Les indemnités autres que les remboursements de frais de déplacement, dont le conseil d'administration déciderait la création au profit de ses membres, sont soumises à l'aprobation du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.

TITRE II : PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006879812

en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 27 février 2022

1. Le président-directeur général met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

2. A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs assignés à celui-ci. Il est, dans le cadre de ces objectifs, responsable de la gestion économique et financière de l'établissement et du contrôle de cette gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 6 il agit, en toutes circonstances, au nom de l'établissement public.

3. Il est notamment compétent pour :

4. a) Contracter tous emprunts dans les limites fixées par le conseil d'administration auquel il rend compte à sa plus prochaine séance ;

5. b) Approuver les projets de travaux ou fournitures dont le montant ne dépasse pas trois millions d'euros, cette limite pouvant être relevé e par décision du conseil d'administration ;

6. c) Passer les marchés après approbation, s'il y a lieu, de la commission des marchés ;

7. d) Décider l'acquisition et l'aliénation de tous biens immobiliers dans les limites fixées par le conseil d'administration et décider la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou inférieure à neuf ans ;

8. e) Décider de tous retraits, transferts, conversions, aliénations et acquisitions de valeurs ;

9. f) Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions judiciaires, faire exécuter tous jugements et arrêts, faire procéder à toutes saisies et mesures d'exécution ;

10. g) Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, décider toutes transactions et toutes mainlevées d'inscriptions de saisie, d'opposition avant ou après paiement, tous acquiescements et désistements ;

11. h) Représenter la régie en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

12. i) Diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci.

13. Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006879811

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 27 décembre 2005

1. Le président-directeur général met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

2. A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs assignés à celui-ci. Il est, dans le cadre de ces objectifs, responsable de la gestion économique et financière de l'établissement et du contrôle de cette gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 6 il agit, en toutes circonstances, au nom de l'établissement public.

3. Il est notamment compétent pour :

4. a) Contracter tous emprunts dans les limites fixées par le conseil d'administration auquel il rend compte à sa plus prochaine séance ;

5. b) Approuver les projets de travaux ou fournitures dont le montant ne dépasse pas trois millions d'euros, cette limite pouvant être relevé e par décision du conseil d'administration ;

6. c) Passer les marchés après approbation, s'il y a lieu, de la commission des marchés ;

7. d) Décider l'acquisition et l'aliénation de tous biens immobiliers dans les limites fixées par le conseil d'administration et décider la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou inférieure à neuf ans ;

8. e) Décider de tous retraits, transferts, conversions, aliénations et acquisitions de valeurs ;

9. f) Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions judiciaires, faire exécuter tous jugements et arrêts, faire procéder à toutes saisies et mesures d'exécution ;

10. g) Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, décider toutes transactions et toutes mainlevées d'inscriptions de saisie, d'opposition avant ou après paiement, tous acquiescements et désistements ;

11. h) Représenter la régie en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

12. i) Diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci et du règlement des retraites.

13. Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006879810

en vigueur le 23 juin 1989, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le président-directeur général met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

2. " A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs assignés à celui-ci. Il est, dans le cadre de ces objectifs, responsable de la gestion économique et financière de l'établissement et du contrôle de cette gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 6 il agit, en toutes circonstances, au nom de l'établissement public.

3. " Il est notamment compétent pour :

4. " a) Contracter tous emprunts dans les limites fixées par le conseil d'administration auquel il rend compte à sa plus prochaine séance ;

5. " b) Approuver les projets de travaux ou fournitures dont le montant ne dépasse pas 20 millions, cette limite pouvant être relevée par décision du conseil d'administration ;

6. " c) Passer les marchés après approbation, s'il y a lieu, de la commission des marchés ;

7. " d) Décider l'acquisition et l'aliénation de tous biens immobiliers dans les limites fixées par le conseil d'administration et décider la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou inférieure à neuf ans ;

8. " e) Décider de tous retraits, transferts, conversions, aliénations et acquisitions de valeurs ;

9. " f) Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions judiciaires, faire exécuter tous jugements et arrêts, faire procéder à toutes saisies et mesures d'exécution ;

10. " g) Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, décider toutes transactions et toutes mainlevées d'inscriptions de saisie, d'opposition avant ou après paiement, tous acquiescements et désistements ;

11. " h) Représenter la régie en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

12. " i) Diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci et du règlement des retraites.

13. " Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature. "

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006879815

en vigueur le 23 juin 1989, jusqu'au 27 février 2022

1. Le président-directeur général est assisté de directeurs généraux adjoints qu'il nomme après avis du conseil d'administration et sous réserve de l'agrément du ministre chargé des transports. "

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006879819

en vigueur le 23 juin 1989, jusqu'au 27 février 2022

1. La Régie autonome assure sa gestion financière et tient sa comptabilité suivant les usages du commerce.

2. Elle est soumise au contrôle financier de l'Etat. Ses comptes sont soumis à la commission de vérification créée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948.

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 8 Modifié LEGIARTI000006879809

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 23 juin 1989

1. Les pouvoirs du président sont les suivants :

2. a) Il convoque le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 3 du présent statut ;

3. b) Il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration et assure, entre les séances du conseil, la continuité de la représentation de la Régie ;

4. c) Il contracte tous emprunts dans les limites fixées par le conseil d'administration auquel il rend compte à sa plus prochaine séance ;

5. d) Il approuve les projets de travaux ou fournitures dont le montant ne dépasse pas 20 millions, cette limite pouvant être relevée par décision du conseil d'administration ;

6. e) Il passe les marchés après approbation, s'il y a lieu, de la commission des marchés des chemins de fer ;

7. f) Il décide l'acquisition et l'aliénation de tous biens immobiliers dans les limites fixées par le conseil d'administration. Il décide la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou inférieure à neuf ans ;

8. g) Il décide tous retraits, transferts, conversions, aliénations et acquisitions de valeurs ;

9. h) Il prend toutes mesures conservatoires, exerce toutes actions judiciaires, fait exécuter tous jugements et arrêts, fait procéder à toutes saisies et mesures d'exécution ;

10. i) Il approuve toutes dispositions prises par le directeur général concernant le personnel ayant rang de directeur ;

11. j) Il liquide et ordonnance toutes dépenses, reçoit les sommes dues à la régie, donne tous reçus, quittances et décharges ;

12. k) Il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, il décide toutes transactions et toutes mainlevées d'inscriptions de saisie, d'opposition avant ou après paiement, tous acquiescements et désistements ;

13. l) Il représente la Régie en justice et dans tous les actes de la vie civile.

14. Plus généralement, il a tous pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche des affaires courantes de la régie, et notamment le fonctionnement de la trésorerie.

15. Le président peut déléguer ses pouvoirs et sa signature.

DIRECTEUR GENERAL

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006879813

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 23 juin 1989

1. Le directeur général a compétence pour :

2. Diriger l'ensemble des services ;

3. Recruter le personnel ;

4. L'administrer dans le cadre du statut du personnel et du règlement des retraites ;

5. Déterminer les attributions de chaque agent ;

6. Assurer la gestion de la Régie selon les directives et par délégation du président ;

7. Signer la correspondance de service.

8. Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006879814

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 23 juin 1989

1. Le directeur général est assisté de deux directeurs généraux adjoints et d'un secrétaire général.

2. Les nominations des titulaires de ces postes sont faites par le président du conseil d'administration après avis de ce conseil et sous réserve de l'agrément du ministre des travaux publics et des transports.

3. Toutefois, pour la désignation des premiers titulaires, l'avis du conseil d'administration n'est pas requis.

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL

Article 10 bis Abrogé LEGIARTI000006879816

en vigueur le 10 février 1973, jusqu'au 23 juin 1989

1. La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général est fixée à soixante-cinq ans.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006879818

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 23 juin 1989

1. La Régie autonome assure sa gestion financière et tient sa comptabilité suivant les usages du commerce.

2. Elle est soumise au contrôle financier de l'Etat. Ses comptes sont soumis à la commission de vérification créée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006879820

en vigueur le 24 septembre 1959, jusqu'au 27 février 2022

1. La Régie autonome peut émettre des emprunts destinés à couvrir les dépenses de premier établissement, le rachat des entreprises dont les lignes sont reprises par elle et, le cas échéant, le rachat des domaines privés de ces entreprises.

2. La Régie peut également émettre des emprunts en vue de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts émis par elle ou par les collectivités ou anciens exploitants pour l'établissement des réseaux qui lui sont affectés.

3. Les propositions relatives auxdits emprunts sont soumises à l'approbation des ministres des travaux publics et des transports, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.

4. De même, les charges résultant des emprunts antérieurement contractés par les différentes collectivités pour l'établissement des réseaux affectés à la Régie sont remboursées par elle à ces collectivités.

5. La Régie peut recevoir des avances de l'Etat et des collectivités publiques.

6. A défaut de ces avances, la Régie peut, pour ses besoins de trésorerie, emprunter à court terme.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 LEGIARTI000006879821

1. Le cahier des charges de la Régie autonome est approuvé par décret.

Article 14 LEGIARTI000006879822

1. Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'Etat sur les lignes et services exploités par la Régie est organisé par décret.

Cité par 24 textes
DECRET · application
DECRET96-1058 · modifie
Décret2001-861 · modifie
Décret2002-573 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 septembre 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.