Article 1 Abrogé LEGIARTI000006770126
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. La superficie prévue à l'article 1142-2 du code rural est fixée à un hectare pondéré dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. La superficie prévue à l'article 1142-2 du code rural est fixée à un hectare pondéré dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.
1. La superficie prévue à l'article 1142-4 du code rural est fixée à 20 hectares pondérés, ou 30 hectares pondérés s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours d'un seul salarié.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 1er juillet 1981
1. Le montant de la retraite complémentaire d'assurance vieillesse agricole visé à l'article 1142-5 (2°) du code rural est égal au produit du nombre total de points acquis par l'intéressé pendant les périodes ayant donné lieu au versement de la cotisation visée à l'article 1142-6, 2° alinéa, du code rural, par la valeur du point fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
2. Pour chaque annuité, les points attribués en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées par l'intéressé sont fixés selon le barème suivant :
| :-----------------------------: |
| : NOMBRE D'HECTARES : NOMBRE : |
| : PONDERES : DE : |
| : : POINTS : |
| :-------------------:---------: |
| : Au-dessous de : : |
| : 6,68 : 15 : |
| : De 6,68 à 13,33 : 16 : |
| : De 13,34 à 19,99 : 17 : |
| : De 20 à 26,66 : 18 : |
| : De 26,67 à 33,33 : 19 : |
| : De 33,34 à 39,99 : 20 : |
| : De 40 à 46,66 : 21 : |
| : De 46,67 à 53,33 : 22 : |
| : De 53,34 à 59,99 : 23 : |
| : De 60 à 66,66 : 24 : |
| : De 66,67 à 73,33 : 25 : |
| : De 73,34 à 79,99 : 26 : |
| : De 80 à 86,66 : 27 : |
| : De 86,67 à 93,33 : 28 : |
| : De 93,34 à 99,99 : 29 : |
| : Pour 100 et plus : 30 : |
| : : |
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues à l'article 1142-6 (alinéas 2 et 4) du code rural est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.
en vigueur le 25 mars 1978, jusqu'au 22 avril 2005
1. Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant de la cotisation est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur, chacun d'eux est tenu au paiement de la fraction mise à sa charge.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. Sont exonérées de cotisation dans les conditions prévues à l'article 1142-7 du code rural les personnes exploitant des terres dont la superficie pondérée est inférieure à 3 hectares.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue à l'article 1142-6, 1er alinéa, du code rural.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour l'application des articles 1er à 6 ci-dessus, les superficies réelles exploitées sont multipliées par les coefficients de pondération suivants :
2. Canne 2
3. Banane 3
4. Ananas 5
5. Cultures vivrières 1,5
6. Cultures céréalières 2
7. Cultures maraîchères 3
8. Cultures spécialisées (cacao, café, tabac) 4
9. Géranium 2
10. Elevage 0,5
11. Lorsque l'exploitation comporte plusieurs natures de cultures, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chaque nature de culture.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisations visées à l'article 1142-6 du code rural sont portables et payées annuellement. Elles doivent être acquittées avant l'expiration du premier trimestre de l'année civile à laquelle elles se rapportent.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. La majoration prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixée, dans chaque département, à un pourcentage des cotisations visées audit article, par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section Assurance vieillesse agricole, prévue à l'article 13 sont financées :
2. - par le produit des majorations mentionnées à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural ;
3. - pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les recettes provenant des cotisations visées à l'article 1142-6 du code rural, à l'exception de la majoration prévue au dernier alinéa dudit article, peuvent être utilisées par les caisses générales de sécurité sociale au paiement des prestations énumérées à l'article 1142-3 du code rural.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
2. A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre du travail, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
3. Les états mensuels sont visés :
4. Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale ;
5. Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. Il est institué au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une section "assurance vieillesse agricole" chargée d'assurer la gestion du régime visé au présent décret.
2. Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. A l'égard de la section visée à l'article précédent, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. La composition et le fonctionnement du comité de gestion visé à l'article 14 ci-dessus sont déterminés par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions de l'article L. 735 du code de la sécurité sociale sont étendues au régime d'assurance vieillesse agricole visé au présent décret.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section "assurance vieillesse agricole".
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions applicables au régime général de la sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion relatives au contentieux, aux sanctions pénales, au contrôle médical, à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance prévue au présent décret.
en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le présent décret prend effet au 1er janvier 1964.
1. Le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 septembre 1964).