Article 1 LEGIARTI000032847430
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est chargé :
2. 1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;
3. 2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation ;
4. 3° De mettre en œuvre la procédure de contrôle au stade de la commercialisation de la qualité pour les vins de Bordeaux à appellation ;
5. 4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;
6. 5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du négoce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.
7. Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées au moins six jours francs à l'avance.
8. Le conseil délibère valablement si la majorité absolue des membres ayant voix délibérative est présente. A défaut, il est de nouveau convoqué dans un délai d'un mois et peut alors délibérer quel que soit le nombre des présents.
9. Les membres ayant voix délibérative empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
10. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
11. Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau.
12. Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises pour information aux ministères chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006621302
en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est chargé :
2. 1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;
3. 2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;
4. 3° De mettre en oeuvre la procédure de contrôle au stade de la commercialisation de la qualité pour les vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;
5. 4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;
6. 5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du commerce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.
7. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget définit les modalités pratiques que le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux met en oeuvre afin, d'une part, de préciser les obligations des opérateurs ressortissants du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux afin que ce dernier remplisse les missions prévues aux précédents alinéas et, d'autre part, d'assurer l'information nécessaire des partenaires institutionnels.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006621301
en vigueur le 24 novembre 1966, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux créé par la loi susvisée du 18 août 1948 est chargé :
2. 1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régularisation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;
3. 2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;
4. 3° D'assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d'appellation d'origine, de manière à garantir aux consommateurs du vin de Bordeaux la qualité correspondant à l'appellation sous laquelle il leur est livré, compte tenu des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 30 juillet 1935 ;
5. 4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;
6. 5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du commerce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.
Article 2 LEGIARTI000048855026
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
2. 1° Membres à voix délibérative :
3. a) Vingt-cinq producteurs désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux, dont son président, membre de droit du conseil.
4. Ces vingt-cinq producteurs déclarent habituellement au moins 75 % de le leur récolte en vins à appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux.
5. b) Vingt-cinq négociants désignés par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne, dont son président, membre de droit du conseil.
6. Sur ces vingt-cinq négociants :
7. -quinze achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;
8. -cinq achètent individuellement en propriété un minimum de quatre mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;
9. -cinq achètent individuellement en propriété un minimum de 75 % de vins à appellation d'origine du département de la Gironde appréciés en volume.
10. Le mandat des membres mentionnés aux a et b est de trois ans renouvelable. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il cesse de remplir les conditions de sa désignation.
11. 2° Personnalités extérieures ou qualifiées :
12. -le président du conseil régional, ou son représentant ;
13. -le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
14. -deux courtiers désignés par le Syndicat régional des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
15. -quatre conseillers départementaux en exercice représentant le conseil départemental de la Gironde ;
16. -deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique désignées par le président de l'université de Bordeaux ;
17. -un représentant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs ;
18. -un représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
19. -le président de l'Union des maisons et des marques de vin, ou son représentant ;
20. -le président de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine protégées, ou son représentant ;
21. -le président de la chambre d'agriculture de la Gironde, ou son représentant ;
22. -les présidents des syndicats agricoles ayant des membres élus à la chambre d'agriculture de la Gironde, ou leurs représentants ;
23. -le président de la fédération des caves coopératives vinicoles d'Aquitaine, ou son représentant ;
24. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, ou son représentant ;
25. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne, ou son représentant
26. -le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;
27. -le président de l'Institut national des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, ou son représentant
28. -le doyen de l'Institut d'œnologie de Bordeaux ;
29. -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant
30. -le directeur départemental des territoires et de la mer Gironde, ou son représentant ;
31. -le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
32. -le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux, ou son représentant.
33. Les personnalités extérieures ou qualifiées ne prennent pas part au vote.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039233925
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
2. 1° Membres à voix délibérative :
3. a) Vingt-cinq producteurs désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux, dont son président, membre de droit du conseil.
4. Peuvent seuls être désignés membres à voix délibérative les producteurs déclarant habituellement au moins trois quarts de leur récolte en vins d'appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux.
5. b) Vingt-cinq négociants désignés par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne, dont son président, membre de droit du conseil.
6. Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins d'appellation d'origine du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres.
7. Le mandat des membres mentionnés aux a et b est de trois ans renouvelable. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il cesse de remplir les conditions de sa désignation.
8. 2° Personnalités extérieures ou qualifiées :
9. -le président du conseil régional, ou son représentant ;
10. -le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
11. -deux courtiers désignés par le Syndicat régional des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
12. -quatre conseillers départementaux en exercice représentant le conseil départemental de la Gironde ;
13. -deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique désignées par le président de l'université de Bordeaux ;
14. -un représentant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs ;
15. -un représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
16. -le président de l'Union des maisons et des marques de vin, ou son représentant ;
17. -le président de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine protégées, ou son représentant ;
18. -le président de la chambre d'agriculture de la Gironde, ou son représentant ;
19. -les présidents des syndicats agricoles ayant des membres élus à la chambre d'agriculture de la Gironde, ou leurs représentants ;
20. -le président de la fédération des caves coopératives vinicoles d'Aquitaine, ou son représentant ;
21. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, ou son représentant ;
22. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne, ou son représentant
23. -le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;
24. -le président de l'Institut national des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, ou son représentant
25. -le doyen de l'Institut d'œnologie de Bordeaux ;
26. -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant
27. -le directeur départemental des territoires et de la mer Gironde, ou son représentant ;
28. -le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
29. -le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux, ou son représentant.
30. Les personnalités extérieures ou qualifiées ne prennent pas part au vote.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032847434
en vigueur le 6 juillet 2016, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
2. 1° Membres à voix délibérative :
3. a) Vingt-cinq producteurs désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux, dont son président, membre de droit du conseil.
4. Peuvent seuls être désignés membres à voix délibérative les producteurs déclarant habituellement au moins trois quarts de leur récolte en vins d'appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux.
5. b) Vingt-cinq négociants désignés par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne, dont son président, membre de droit du conseil.
6. Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins d'appellation d'origine du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres.
7. Le mandat des membres mentionnés aux a et b est de trois ans renouvelable. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il cesse de remplir les conditions de sa désignation.
8. 2° Personnalités extérieures ou qualifiées :
9. - le président du conseil régional, ou son représentant ;
10. - le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
11. - deux courtiers désignés par le Syndicat régional des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
12. - quatre conseillers départementaux en exercice représentant le conseil départemental de la Gironde ;
13. - deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique désignées par le président de l'université de Bordeaux ;
14. - un représentant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs ;
15. - un représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
16. - le président de l'Union des maisons et des marques de vin, ou son représentant ;
17. - le président de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine protégées, ou son représentant ;
18. - le président de la chambre d'agriculture de la Gironde, ou son représentant ;
19. - les présidents des syndicats agricoles ayant des membres élus à la chambre d'agriculture de la Gironde, ou leurs représentants ;
20. - le président de la fédération des caves coopératives vinicoles d'Aquitaine, ou son représentant ;
21. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, ou son représentant ;
22. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne, ou son représentant
23. - le président de l'Institut national de la recherche agronomique, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;
24. - le président de l'Institut national des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, ou son représentant
25. - le doyen de l'Institut d'œnologie de Bordeaux ;
26. - le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant
27. - le directeur départemental des territoires et de la mer Gironde, ou son représentant ;
28. - le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
29. - le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux, ou son représentant.
30. Les personnalités extérieures ou qualifiées ne prennent pas part au vote.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028252992
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
2. 1° Membres à voix délibérative :
3. a) Vingt-cinq producteurs désignés par la fédération des syndicats de grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
4. Pour pouvoir être désigné au titre de membre à voix délibérative, un producteur doit déclarer habituellement au moins trois quarts de sa récolte en vins à appellation d'origine contrôlée avec un minimum de trois cents hectolitres de cette catégorie de vins, sauf s'il est coopérateur ou producteur de vins liquoreux ;
5. b) Vingt-cinq négociants désignés par la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
6. Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative doivent acheter individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine contrôlée du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres, sauf dérogation individuelle consentie par le préfet de Gironde.
7. Le mandat de ces membres est de trois ans renouvelable deux fois au maximum. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.
8. 2° Membres à voix consultative :
9. -le président du conseil régional ou son représentant ;
10. -le président du comité économique et social ou son représentant ;
11. -deux courtiers désignés par le syndicat des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
12. -huit délégués du conseil départemental de la Gironde, en exercice, dont quatre viticulteurs ou, à défaut, élus de cantons viticoles, deux délégués étant en outre maires ;
13. -deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique nommées par le préfet de la Gironde ;
14. -un représentant du secteur cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs nommés par le préfet de la Gironde ;
15. -le représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
16. -le président de l'Union nationale des embouteilleurs distributeurs ;
17. -le président de la Confédération nationale des producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée ou son représentant ;
18. -le président de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;
19. -les présidents des syndicats agricoles représentatifs ou leurs représentants ;
20. -le président de la fédération des caves coopératives vinicoles de la Gironde et du Sud-Ouest ou son représentant ;
21. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;
22. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne ou son représentant ;
23. -le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;
24. -le doyen de l'institut d'oenologie de Bordeaux ;
25. -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine ou son représentant ;
26. -le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde ou son représentant ;
27. -le directeur régional de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de la région Aquitaine ou son représentant ;
28. -le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de Gironde ou son représentant ;
29. -le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux ou son représentant.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022170741
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 22 mars 2015
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
2. 1° Membres à voix délibérative :
3. a) Vingt-cinq producteurs désignés par la fédération des syndicats de grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
4. Pour pouvoir être désigné au titre de membre à voix délibérative, un producteur doit déclarer habituellement au moins trois quarts de sa récolte en vins à appellation d'origine contrôlée avec un minimum de trois cents hectolitres de cette catégorie de vins, sauf s'il est coopérateur ou producteur de vins liquoreux ;
5. b) Vingt-cinq négociants désignés par la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
6. Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative doivent acheter individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine contrôlée du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres, sauf dérogation individuelle consentie par le préfet de Gironde.
7. Le mandat de ces membres est de trois ans renouvelable deux fois au maximum. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.
8. 2° Membres à voix consultative :
9. -le président du conseil régional ou son représentant ;
10. -le président du comité économique et social ou son représentant ;
11. -deux courtiers désignés par le syndicat des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
12. -huit délégués du conseil général de la Gironde, en exercice, dont quatre viticulteurs ou, à défaut, élus de cantons viticoles, deux délégués étant en outre maires ;
13. -deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique nommées par le préfet de la Gironde ;
14. -un représentant du secteur cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs nommés par le préfet de la Gironde ;
15. -le représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
16. -le président de l'Union nationale des embouteilleurs distributeurs ;
17. -le président de la Confédération nationale des producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée ou son représentant ;
18. -le président de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;
19. -les présidents des syndicats agricoles représentatifs ou leurs représentants ;
20. -le président de la fédération des caves coopératives vinicoles de la Gironde et du Sud-Ouest ou son représentant ;
21. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;
22. -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne ou son représentant ;
23. -le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;
24. -le doyen de l'institut d'oenologie de Bordeaux ;
25. -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine ou son représentant ;
26. -le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde ou son représentant ;
27. -le directeur régional de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de la région Aquitaine ou son représentant ;
28. -le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de Gironde ou son représentant ;
29. -le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux ou son représentant.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006621305
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er mai 2010
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
2. 1° Membres à voix délibérative :
3. a) Vingt-cinq producteurs désignés par la fédération des syndicats de grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
4. Pour pouvoir être désigné au titre de membre à voix délibérative, un producteur doit déclarer habituellement au moins trois quarts de sa récolte en vins à appellation d'origine contrôlée avec un minimum de trois cents hectolitres de cette catégorie de vins, sauf s'il est coopérateur ou producteur de vins liquoreux ;
5. b) Vingt-cinq négociants désignés par la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
6. Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative doivent acheter individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine contrôlée du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres, sauf dérogation individuelle consentie par le préfet de Gironde.
7. Le mandat de ces membres est de trois ans renouvelable deux fois au maximum. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.
8. 2° Membres à voix consultative :
9. - le président du conseil régional ou son représentant ;
10. - le président du comité économique et social ou son représentant ;
11. - deux courtiers désignés par le syndicat des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
12. - huit délégués du conseil général de la Gironde, en exercice, dont quatre viticulteurs ou, à défaut, élus de cantons viticoles, deux délégués étant en outre maires ;
13. - deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique nommées par le préfet de la Gironde ;
14. - un représentant du secteur cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs nommés par le préfet de la Gironde ;
15. - le représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
16. - le président de l'Union nationale des embouteilleurs distributeurs ;
17. - le président de la Confédération nationale des producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée ou son représentant ;
18. - le président de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;
19. - les présidents des syndicats agricoles représentatifs ou leurs représentants ;
20. - le président de la fédération des caves coopératives vinicoles de la Gironde et du Sud-Ouest ou son représentant ;
21. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;
22. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne ou son représentant ;
23. - le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;
24. - le doyen de l'institut d'oenologie de Bordeaux ;
25. - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine ou son représentant ;
26. - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde ou son représentant ;
27. - le directeur régional de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de la région Aquitaine ou son représentant ;
28. - le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de Gironde ou son représentant ;
29. - le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux ou son représentant.
Nota : Les modifications prévues à l'article 2 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux suivant la date de publication du décret n° 2006-1371 du 9 novembre 2006.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006621304
en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
2. 1° Membres à voix délibérative :
3. a) Vingt-cinq producteurs désignés par la fédération des syndicats de grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
4. Pour pouvoir être désigné au titre de membre à voix délibérative, un producteur doit déclarer habituellement au moins trois quarts de sa récolte en vins à appellation d'origine contrôlée avec un minimum de trois cents hectolitres de cette catégorie de vins, sauf s'il est coopérateur ou producteur de vins liquoreux ;
5. b) Vingt-cinq négociants désignés par la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
6. Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative doivent acheter individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine contrôlée du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres, sauf dérogation individuelle consentie par le préfet de Gironde.
7. Le mandat de ces membres est de trois ans renouvelable deux fois au maximum. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.
8. 2° Membres à voix consultative :
9. - le président du conseil régional ou son représentant ;
10. - le président du comité économique et social ou son représentant ;
11. - deux courtiers désignés par le syndicat des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
12. - huit délégués du conseil général de la Gironde, en exercice, dont quatre viticulteurs ou, à défaut, élus de cantons viticoles, deux délégués étant en outre maires ;
13. - deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique nommées par le préfet de la Gironde ;
14. - un représentant du secteur cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs nommés par le préfet de la Gironde ;
15. - le représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ;
16. - le président de l'Union nationale des embouteilleurs distributeurs ;
17. - le président de la Confédération nationale des producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée ou son représentant ;
18. - le président de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;
19. - les présidents des syndicats agricoles représentatifs ou leurs représentants ;
20. - le président de la fédération des caves coopératives vinicoles de la Gironde et du Sud-Ouest ou son représentant ;
21. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;
22. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne ou son représentant ;
23. - le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;
24. - le doyen de l'institut d'oenologie de Bordeaux ;
25. - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine ou son représentant ;
26. - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde ou son représentant ;
27. - le directeur régional de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de la région Aquitaine ou son représentant ;
28. - le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de Gironde ou son représentant ;
29. - le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux ou son représentant.
Nota : NOTA : Les modifications prévues à l'article 2 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux suivant la date de publication du décret n° 2006-1371 du 9 novembre 2006.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006621303
en vigueur le 21 février 1995, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
2. 1° Membres à voix délibérative :
3. Vingt-cinq producteurs désignés par la fédération des syndicats des grands vins de Bordeaux à appellation contrôlée, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
4. Pour pouvoir être désigné au titre de membre à voix délibérative, un producteur doit déclarer habituellement au moins trois quarts de sa récolte en vins d'appellation avec un minimum de trois cents hectolitres de cette catégorie de vin, sauf s'il est coopérateur ou producteur de vins liquoreux.
5. Vingt-cinq négociants désignés par la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.
6. Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative doivent acheter individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine contrôlée du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres, sauf dérogation individuelle consentie par le préfet de la Gironde.
7. Le mandat de ces membres est de trois ans, renouvelable par tiers tous les ans et au maximum deux fois, sauf dérogation consentie par le préfet de la Gironde.
8. 2° Membres à voix consultative :
9. Deux courtiers désignés par le syndicat des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
10. Huit délégués du conseil général de la Gironde, en exercice, dont quatre viticulteurs ou, à défaut, élus de cantons viticoles, deux délégués étant en outre maires ;
11. Deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique nommées par le préfet de la Gironde ;
12. Un représentant du secteur Cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs nommés par le préfet de la Gironde ;
13. Le président de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ou son représentant ;
14. Le président de l'Union nationale des embouteilleurs-distributeurs ;
15. Le président de la Confédération nationale des producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée ou son représentant ;
16. Le président de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;
17. Le président de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ou son représentant ;
18. Le président du centre départemental des jeunes agriculteurs ou son représentant ;
19. Le président de la fédération des caves coopératives vinicoles de la Gironde et du Sud-Ouest ou son représentant ;
20. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;
21. Le président de la chambre de commerce de Libourne ou son représentant ;
22. L'administrateur du centre de recherches agronomiques du Sud-Ouest ou son représentant ;
23. Le directeur de l'institut d'oenologie de Bordeaux ;
24. Les présidents des caisses régionales de crédit agricole mutuel de la Gironde ou leurs représentants ;
25. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine ou son représentant ;
26. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde ou son représentant ;
27. L'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes, à Bordeaux ;
28. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Sud-Ouest ou son représentant.
Article 3 LEGIARTI000048855028
1. Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants, de vingt-quatre membres, à jour du règlement de leurs cotisations volontaires obligatoires auprès de l'interprofession, désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux pour les producteurs et par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne pour les négociants :
2. a) D'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;
3. b) De seize membres, dont les co-présidents de la Commission Economie et Études, de la Commission Technique et de la Commission Promotion/ Marketing ;
4. c) Du président de la fédération des grands vins de Bordeaux ; du président de la fédération des syndicats des négociants de Bordeaux et de Libourne.
5. Les membres du bureau sont élus pour trois ans parmi les membres ayant voix délibérative mentionnés au 1° de l'article 2, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032847436
en vigueur le 6 juillet 2016, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants, de vingt-quatre membres, à jour du règlement de leurs cotisations volontaires obligatoires auprès de l'interprofession, désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux pour les producteurs et par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne pour les négociants :
2. a) D'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;
3. b) De seize membres, dont les six responsables des commissions ;
4. c) Du président de la fédération des grands vins de Bordeaux ; du président de la fédération des syndicats des négociants de Bordeaux et de Libourne.
5. Les membres du bureau sont élus pour trois ans parmi les membres ayant voix délibérative mentionnés au 1° de l'article 2, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.
Nota : Les modifications prévues à l'article 3 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1866 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux suivant la date de publication du décret n° 2006-1371 du 9 novembre 2006.
Article 3 Modifié LEGIARTI000025027256
en vigueur le 25 décembre 2011, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants :
2. a) D'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;
3. b) De seize membres, dont six responsables des commissions ;
4. c) Du président de la fédération des syndicats des grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée ; du président de la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de Gironde.
5. Les membres du bureau sont élus pour trois ans parmi les membres ayant voix délibérative mentionnés au 1° de l'article 2, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.
Nota : Les modifications prévues à l'article 3 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1866 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux suivant la date de publication du décret n° 2006-1371 du 9 novembre 2006.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006621307
en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 25 décembre 2011
1. Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants :
2. a) D'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;
3. b) De six membres responsables des commissions ;
4. c) Du président de la fédération des syndicats des grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée ; du président de la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de Gironde.
5. Les membres du bureau sont élus pour trois ans parmi les membres ayant voix délibérative mentionnés au 1° de l'article 2, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.
Nota : Les modifications prévues à l'article 3 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1866 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux suivant la date de publication du décret n° 2006-1371 du 9 novembre 2006.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006621306
en vigueur le 24 juillet 1984, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants : d'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint ; d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;
2. De six membres responsables des commissions ; du président de la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde ; du président de la fédération des syndicats des grands vins de Bordeaux à appellation contrôlée.
3. Les membres du bureau sont élus pour un an et rééligibles tous les ans parmi les membres ayant voix délibérative, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple.
Article 4 LEGIARTI000032847441
1. Le bureau est chargé en priorité :
2. 1° De préparer le budget et de suivre son exécution ;
3. 2° D'organiser et de préparer les travaux du conseil, notamment par la mise en place et l'intervention de commissions spécialisées, présidées par un membre du bureau ;
4. 3° D'exécuter les missions qui, le cas échéant, peuvent lui être confiées par le conseil ;
5. 4° De préparer le projet de règlement intérieur du conseil ;
6. 5° De contrôler le fonctionnement du conseil, de procéder au recrutement du directeur général, qui sous l'autorité du président, en assure le fonctionnement.
7. Le bureau ne peut délibérer que si le quorum de la majorité absolue est atteint sur l'ensemble de ses membres.
Article 4 Modifié LEGIARTI000027029813
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Le bureau est chargé :
2. 1° De préparer le projet de règlement intérieur du conseil ;
3. 2° De préparer le budget et de suivre son exécution ;
4. 3° D'organiser et de préparer les travaux du conseil, notamment par la mise en place et l'intervention de commissions spécialisées, présidées par un membre du bureau ;
5. 4° D'exécuter les missions qui, le cas échéant, peuvent lui être confiées par le conseil ;
6. 5° De contrôler le fonctionnement administratif du conseil, d'engager le directeur et de fixer sa rétribution, après accord du contrôleur budgétaire. Le directeur, placé sous l'autorité du président, assure le fonctionnement administratif du conseil. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
7. Le bureau ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006621309
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le bureau est chargé :
2. 1° De préparer le projet de règlement intérieur du conseil ;
3. 2° De préparer le budget et de suivre son exécution ;
4. 3° D'organiser et de préparer les travaux du conseil, notamment par la mise en place et l'intervention de commissions spécialisées, présidées par un membre du bureau ;
5. 4° D'exécuter les missions qui, le cas échéant, peuvent lui être confiées par le conseil ;
6. 5° De contrôler le fonctionnement administratif du conseil, d'engager le directeur et de fixer sa rétribution, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le directeur, placé sous l'autorité du président, assure le fonctionnement administratif du conseil. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
7. Le bureau ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006621308
en vigueur le 18 février 1976, jusqu'au 10 mai 2005
1. Le bureau est chargé :
2. 1° De préparer le projet de règlement intérieur du conseil ;
3. 2° De préparer le budget et de suivre son exécution ;
4. 3° D'organiser et de préparer les travaux du conseil, notamment par la mise en place et l'intervention de commissions spécialisées, présidées par un membre du bureau ;
5. 4° D'exécuter les missions qui, le cas échéant, peuvent lui être confiées par le conseil ;
6. 5° De contrôler le fonctionnement administratif du conseil, d'engager le directeur et de fixer sa rétribution, après accord du contrôleur d'Etat. Le directeur, placé sous l'autorité du président, assure le fonctionnement administratif du conseil. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
7. Le bureau ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres.
Article 5 LEGIARTI000048855033
1. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants sur l'application des accords, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.
2. La commission de conciliation est composée d'un producteur désigné par la Fédération des grands vins de Bordeaux, d'un négociant désigné par la Fédération des négociants de Bordeaux et de Libourne, et de personnalités, non fonctionnaires et non parlementaires choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.
3. Le directeur général du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux assiste aux réunions de la commission de conciliation. Les conclusions de la commission sont approuvées par chaque délégation.
4. En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux à son initiative ou sur demande du bureau. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.
Article 5 Modifié LEGIARTI000032847444
en vigueur le 6 juillet 2016, jusqu'au 31 décembre 2023
1. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants sur l'application des accords, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.
2. La commission de conciliation est composée d'un producteur désigné par la Fédération des grands vins de Bordeaux, d'un négociant désigné par la Fédération des négociants de Bordeaux et de Libourne, et de personnalités, non fonctionnaires et non parlementaires choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.
3. Le directeur général du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux assiste aux réunions de la commission de conciliation. Les conclusions de la commission sont approuvées par chaque délégation.
4. En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée à la demande unanime des deux délégations de producteurs et de négociants. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006621311
en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du conseil six jours francs à l'avance.
2. Le conseil ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion fait l'objet d'une nouvelle convocation dans le délai d'un mois et le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des présents. En cas d'absence, les membres du conseil ayant voix délibérative peuvent remettre un pouvoir à l'un d'entre eux. Un membre du conseil ne peut disposer au maximum que de deux pouvoirs.
3. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est alors constituée, sur désignation du bureau, par des personnes prises parmi les membres non fonctionnaires siégeant à titre consultatif. Ses conclusions doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation des négociants.
4. En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée à la demande unanime des deux délégations de producteurs et de négociants. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.
5. Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau et le soumet à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
6. Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006621310
en vigueur le 18 février 1976, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du conseil six jours francs à l'avance.
2. Le conseil ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion fait l'objet d'une nouvelle convocation dans le délai d'un mois et le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des présents. En cas d'absence, les membres du conseil ayant voix délibérative peuvent remettre un pouvoir à l'un d'entre eux. Un membre du conseil ne peut disposer au maximum que de deux pouvoirs ;
3. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est alors constituée, sur désignation du bureau, par des personnes prises parmi les membres non fonctionnaires siégeant à titre consultatif. Ses conclusions doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation des négociants.
4. En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée à la demande unanime des deux délégations de producteurs et de négociants. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000032847448
en vigueur le 6 juillet 2016, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Peuvent être invités aux réunions du bureau :
2. - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3. - le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
4. - le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou son représentant.
5. Ils reçoivent communication des procès-verbaux établis, ainsi que de tous documents élaborés ou diffusés par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006621314
en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant assiste aux délibérations du conseil et du bureau. Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant assistent également aux délibérations du bureau. Ils reçoivent communication des procès-verbaux établis, ainsi que tous les documents élaborés ou diffusés par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
Nota : Les modifications prévues à l'article 6 du décret n° 66-866 du 18 novembre 1866 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux suivant la date de publication du décret n° 2006-1371 du 9 novembre 2006.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006621313
en vigueur le 18 février 1976, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture, ainsi que l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région ou son représentant, ou le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant, assistent à toutes les délibérations du conseil et du bureau. Ils reçoivent communication des procès-verbaux établis, ainsi que de tous documents élaborés ou diffusés par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006621315
en vigueur le 18 février 1976, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau. Ce règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
Article 7 LEGIARTI000032847453
1. Le conseil fixe chaque année le budget préparé par le bureau après avis du contrôleur d'Etat dans le cadre du contrôle prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé .
Article 7 Modifié LEGIARTI000006621317
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Le conseil fixe chaque année le budget préparé par le bureau. Le budget, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis, avant le 1er février de chaque année, pour l'approbation, au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006621316
en vigueur le 18 février 1976, jusqu'au 10 mai 2005
1. Le conseil fixe chaque année le budget préparé par le bureau. Le budget, après avis du contrôleur d'Etat, est soumis, avant le 1er février de chaque année, pour l'approbation, au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
Article 8 LEGIARTI000048855038
1. Les recettes du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions des articles L. 632-6 à L. 632-9 du code rural.
2. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux peut recevoir tous dons, legs ou subventions.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006621319
en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Les recettes du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions des articles L. 632-6 à L. 632-9 du code rural.
2. Le conseil peut recevoir tous dons, legs ou subventions.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006621318
en vigueur le 24 novembre 1966, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Les recettes du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux sont assurées par des cotisations à l'hectolitre, perçues pour le compte de cet organisme par les receveurs locaux ou auxiliaires des impôts au moment de la délivrance des titres de mouvement verts sollicités en vue de l'enlèvement à la propriété des vins d'appellations contrôlées de l'aire délimitée.
2. Ces cotisations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du conseil, dans la limite d'un barème établi par décret en Conseil d'Etat. Elles sont acquittées par la personne levant le titre du mouvement et, s'il s'agit d'un viticulteur, remboursées à celui-ci par l'acheteur.
3. Les frais d'assiette et de perception sont à la charge du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, décomptés et payés à l'administration dans les conditions prévues par le décret susvisé du 24 août 1961.
4. Le conseil peut recevoir tous dons, legs ou subventions.
Article 9 LEGIARTI000032847459
1. Le retrait des fonds et, d'une manière générale, toutes opérations financières ne peuvent être effectués que sous la signature conjointe de deux des membres ci-après : président, vice-président, trésorier ou trésorier adjoint. Toutefois, la délégation de l'une des deux signatures peut être donnée au directeur général en cas de nécessité. En outre, une régie d'avances dont le quantum est fixé par le bureau peut être confiée au directeur général, à charge pour lui de rendre compte au bureau de l'emploi des sommes ainsi déléguées.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006621321
en vigueur le 11 novembre 2006, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Le retrait des fonds et, d'une manière générale, toutes opérations financières ne peuvent être effectués que sous la signature conjointe de deux des membres ci-après : président, vice-président, trésorier ou trésorier adjoint. Toutefois, la délégation de l'une des deux signatures peut être donnée au directeur du conseil en cas d'absolue nécessité pour les opérations suivantes : paiement des salaires, règlement des charges sociales et impôts soumis à date limite. En outre, une régie d'avances dont le quaritum est fixé par le bureau peut être confiée au directeur, à charge pour lui de rendre compte au bureau de l'emploi des sommes ainsi déléguées.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006621320
en vigueur le 24 juillet 1984, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Le retrait des fonds et, d'une manière générale, toutes opérations financières ne peuvent être effectuées que sous la signature conjointe de deux des membres ci-après : président, vice-président, trésorier ou trésorier adjoint. Toutefois, la délégation de l'une des deux signatures peut être donnée au directeur du conseil en cas d'absolue nécessité pour les opérations suivantes : paiement des salaires, règlement des charges sociales et impôts soumis à date limite. En outre, une régie d'avances dont le quantum est fixé par le bureau peut être confiée au directeur, à charge pour lui de rendre compte au bureau de l'emploi des sommes ainsi déléguées.
Article 10 LEGIARTI000032847463
1. Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général.
2. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;
3. Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006621322
en vigueur le 18 février 1976, jusqu'au 6 juillet 2016
1. Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau.
2. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;
3. Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.
Article 11 LEGIARTI000006621323
1. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955.
Article 12 LEGIARTI000006621325
1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret simple.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006621324
en vigueur le 24 novembre 1966, jusqu'au 11 novembre 2006
1. Les membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivront l'exercice de leur mandat jusqu'à la nomination des nouveaux membres et, au plus tard, jusqu'à expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
2. A titre transitoire, les cotisations fixées en application de l'article 7 modifié de la loi susvisée du 18 août 1948 continueront à être perçues au profit du conseil jusqu'à la date d'application du décret prévu au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Article 13 LEGIARTI000006621326
1. Sont abrogées toutes les dispositions de la loi du 18 août 1948 susvisée contraires au présent décret.
Article 14 LEGIARTI000006621300
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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