Texte consolidé · Décret

Décret n°68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, modifié par le décret n° 68-133 du 9 février 1968

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le9 février 1968
Publié le13 février 1968
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061519
RéférenceDécret n°68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, modifié par le décret n° 68-133 du 9 février 1968, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006854849

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 1er avril 1984

1. L'ouverture de terrains mis de manière habituelle à la disposition de campeurs, dans le cas où l'autorisation préalable n'est pas exigée par les dispositions de l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959, doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie. Cette déclaration mentionne les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain ; le maire en informe le préfet.

2. Les maires et les préfets peuvent, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 7 février 1959, des articles 96, 97 et 107 du Code municipal et des articles 1er et 2 du Code de la santé publique, soumettre à des conditions particulières ou interdire le fonctionnement des terrains visés ci-dessus.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006854850

en vigueur le 7 juillet 1982, jusqu'au 1er avril 1984

1. Le camping est interdit :

2. a) Sur l'emprise des routes et des voies publiques ;

3. b) Sur les rivages de la mer ;

4. c) Dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection qui sont déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration pris pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique ;

5. d) Dans un site classé, inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d'un monument historique classé ou inscrit.

6. Cependant, des dérogations pourront être accordées par le préfet, après avis du représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et, s'il y a lieu, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. En ce qui concerne les sites classés, ces dérogations ne pourront être accordées que par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, après avis des commissions départementales et supérieure des sites, perspectives et paysages.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006854851

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 1er avril 1984

1. Les interdictions prévues aux deux derniers alinéas de l'article ci-dessus ou celles prises en application de l'article 3 du décret du 7 février 1959 sont portées à la connaissance du public par affichage aux portes des mairies et par apposition de panneaux réglementaires aux points d'accès habituels vers les zones interdites.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006854854

en vigueur le 13 janvier 1993, jusqu'au 7 octobre 2006

1. L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles qui seront déterminées par les arrêtés visés à l'article 8 ci-dessous pour la catégorie "1 étoile" et la catégorie camping saisonnier ou aire naturelle.

2. Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.

3. Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie "2 étoiles", après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006854853

en vigueur le 1er avril 1984, jusqu'au 13 janvier 1993

1. L'ouverture d'un terrain de camping ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles qui seront déterminées par les arrêtés visés à l'article 8 ci-dessous pour la catégorie "1 étoile".

2. Les commissaires de la République peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie.

3. Les commissaires de la République peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains de camping classés au minimum dans la catégorie "2 étoiles", après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006854852

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 1er avril 1984

1. L'ouverture d'un terrain de camping ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles qui seront déterminées par les arrêtés visés à l'article 8 ci-dessous pour la catégorie "1 étoile".

2. Cette disposition s'applique aux terrains de camping aménagés visés à l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959 ou, à l'intérieur des périmètres déterminés conformément à l'article 1er des décrets des 26 juin 1959 modifié, 7 décembre 1960, 11 mars 1964 et 21 juillet 1966, aux terrains de camping destinés à recevoir de manière habituelle plus de dix campeurs ou de trois abris de camping à la fois.

3. Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie.

4. Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains de camping classés au minimum dans la catégorie "2 étoiles", après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006854855

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 1er avril 1984

1. Toute personne physique ou morale désireuse de créer un terrain de camping aménagé, visé à l'article 4 ci-dessus, doit adresser au maire, en trois exemplaires, une demande d'autorisation d'ouverture, accompagnée d'un dossier, qui doit comporter les pièces suivantes :

2. 1° Plan de l'institut géographique national à la plus grande échelle possible et, si cette échelle est inférieure au 1/10000, plan d'assemblage du cadastre indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communications, au rivage, s'il y a lieu, et aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation publique s'il en existe.

3. 2° Plan d'aménagement du terrain établi sur un fond de plan régulier au 1/500 ou au 1/1000 au-dessus de cinq hectares comportant l'altimétrie, qui indique notamment les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement qui ne devront pas être inférieures à cinq mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée, les plantations existantes ou prévues ainsi que le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement.

4. 3° Devis descriptif et estimatif sommaire ;

5. 4° Fiche de renseignements donnant toutes indications sur :

6. La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain ;

7. La superficie utile du terrain, la nature du sol et son occupation ;

8. Le mode d'alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S'il s'agit d'eau de distribution publique, l'accord du service de distribution sur la quantité d'eau desservie sera joint ;

9. Le type et le nombre des installations sanitaires ;

10. Le mode d'évacuation des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et l'évacuation des ordures ménagères ;

11. L'éclairage du terrain ;

12. La catégorie de classement qui sera sollicitée ;

13. Le nombre maximum de campeurs que le demandeur acceptera sur le terrain ;

14. Les dispositions prévues pour le boisement du terrain ;

15. Les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain ;

16. Le mode de clôture et les caractéristiques (choix des matériaux, etc.) des installations communes lorsqu'elles ne sont pas soumises au permis de construire ;

17. Les points particuliers visés par les arrêtés préfectoraux ou municipaux relatifs au camping ;

18. Les analyses de l'eau des puits, sources et réservoirs, effectuées par les soins de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, dont les frais sont à la charge du demandeur.

19. 5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande d'ouverture porte sur 200 emplacements ou plus ;

20. 6° Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande porte sur moins de 200 emplacements.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006854856

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 1er avril 1984

1. Le maire délivre récépissé de la demande d'autorisation d'ouverture et transmet les dossiers au préfet accompagnés de son avis motivé dans un délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du dossier.

2. Si les dossiers sont incomplets, le préfet invite le demandeur à fournir les pièces complémentaires.

3. La décision préfectorale est prise par arrêté motivé, après consultation des services intéressés et de la commission départementale de l'action touristique, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande à la mairie. Dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, le délai court du jour où les pièces complémentaires ont été transmises par le demandeur.

4. Dans le cas où, en application de l'article 2 du présent décret, l'autorisation du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles est obligatoire, le délai susvisé est porté à six mois.

5. Faute par le préfet de notifier sa décision dans les délais susvisés, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.

6. L'autorisation d'ouverture peut n'être accordée que sous réserve que le demandeur procède aux aménagements prescrits par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les aménagements exigés ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour la catégorie de classement sollicité ou par les arrêtés pris en application de l'article 4 ci-dessus.

7. Le préfet pourra imposer les raccordements aux réseaux publics d'eau et d'assainissement s'ils sont possibles.

8. L'autorisation d'ouverture est délivrée au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, et notamment de celles qui résultent du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

9. L'autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales si l'aménagement du terrain de camping est de nature, par sa situation ou son aspect, à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. Il en est de même si les modes d'occupation du sol impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006854857

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 1er avril 1984

1. L'autorisation d'ouverture des terrains de camping aménagés est réputée permanente.

2. Toute personne physique ou morale qui a obtenu l'autorisation d'ouvrir un terrain de camping aménagé ne peut exploiter celui-ci qu'après :

3. Achèvement des travaux d'aménagement ou d'une tranche suffisante pour permettre une exploitation normale ;

4. Obtention d'un certificat de conformité délivré après achèvement des travaux pour lesquels un permis de construire est nécessaire ;

5. Notification de l'arrêté de classement définitif ou, le cas échéant, provisoire.

6. Sur le rapport des agents chargés du contrôle après avis de la commission départementale de l'action touristique, et l'intéressé entendu s'il en forme la demande, l'autorisation d'ouverture, prévue à l'article 6 du présent décret, peut être suspendue par arrêté préfectoral pour une durée de un mois, si, après un premier avertissement, l'exploitant du terrain de camping aménagé admet un nombre de campeurs supérieur à celui prévu par l'arrêté de classement, ou bien si le propriétaire ou l'exploitant n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l'entretien du terrain.

7. Si les aménagements matériels du terrain de camping sont défectueux ou ne correspondent plus aux normes et prescriptions fixées dans l'autorisation d'ouverture, celle-ci est alors suspendue jusqu'à ce que les aménagements ou les réparations nécessaires soient effectuées par le propriétaire ou l'exploitant. Au terme du délai de suspension, il appartient à l'intéressé de solliciter une autorisation de réouverture. Sa demande doit être adressée au préfet, accompagnée des pièces justifiant la réalisation des travaux.

8. La décision préfectorale est prise par arrêté dans un délai de un mois à compter de la date de réception de la demande ou des pièces complémentaires qui pourraient avoir été demandées par le préfet. Passé ce délai, l'autorisation de réouverture est réputée accordée.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006854859

en vigueur le 13 janvier 1993, jusqu'au 7 octobre 2006

1. Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories.

2. I - Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiel. Ils précisent les conditions de la décision de classement qui appartient au préfet.

3. A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

4. Faute par l'autorité administrative de notifier sa décision de classement dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée.

5. Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement. L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.

6. Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire.

7. Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement. II - Dans le cadre d'un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d'un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement.

8. A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l'autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis.

9. A la fin de la période fixée pour le reclassement, les terrains n'ayant fait l'objet d'aucune demande de reclassement sont reclassés d'office dans la catégorie à laquelle leurs aménagements correspondent. S'ils ne respectent pas les normes minima exigées, ils peuvent faire l'objet d'un retrait de classement ou d'une suspension provisoire d'ouverture, accompagnés éventuellement d'une des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006854858

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 13 janvier 1993

1. Les terrains de camping aménagés sont classés en catégories.

2. Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains de camping aménagés et de terrains destinés à recevoir des caravanes. Ils précisent les conditions de la décision de classement qui appartient au préfet.

3. A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

4. Faute par l'autorité administrative de notifier sa décision de classement dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée.

5. Un projet de règlement intérieur conforme au type général agréé par le commissariat général au tourisme doit être joint à la demande de classement. L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre de campeurs qui peuvent être admis sur le terrain compte tenu de sa superficie et de ses aménagements.

6. Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire. Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006854861

en vigueur le 13 janvier 1993, jusqu'au 7 octobre 2006

1. Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :

2. Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau figurant en annexe des arrêtés visés à l'article 8 ci-dessus ;

3. Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

4. Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

5. Pour non-observation des décisions de classement ;

6. Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article 14 ci-dessous.

7. En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation de s emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006854860

en vigueur le 13 juin 1969, jusqu'au 13 janvier 1993

1. Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :

2. Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau figurant en annexe des arrêtés visés à l'article 8 ci-dessus ;

3. Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

4. Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

5. Pour non-observation des décisions de classement ;

6. Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article 14 ci-dessous.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006854863

en vigueur le 13 janvier 1993, jusqu'au 7 octobre 2006

1. L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la revision de classement de son terrain.

2. A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

3. Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006854862

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 13 janvier 1993

1. L'exploitant d'un terrain de camping aménagé peut demander la revision de classement de son terrain.

2. A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

3. Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.

Article 11 LEGIARTI000006854864

1. Ne peuvent être classés dans les catégories 4, 3 et 2 étoiles les terrains de camping dont l'exploitant autorise la publicité commerciale sonore dans l'enceinte du camp.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006854866

en vigueur le 13 janvier 1993, jusqu'au 7 octobre 2006

1. A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

2. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006854865

en vigueur le 1er avril 1984, jusqu'au 13 janvier 1993

1. A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme nul ne peut pénétrer sur un terrain de camping et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

2. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006854867

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 1er avril 1984

1. Les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet, porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission, sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains de camping visés à l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959 et à l'article 3 du décret du 26 juin 1959.

2. Les membres des commissions départementales de l'action touristique qui ne sont pas visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être autorisés à visiter les terrains de camping à condition d'être munis d'une autorisation délivrée par le préfet.

3. Le refus de visite peut entraîner les sanctions visées aux articles 7 et 9 ci-dessus.

Article 14 LEGIARTI000006854870

1. Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006854869

en vigueur le 13 janvier 1993, jusqu'au 7 octobre 2006

1. Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.

2. Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.

3. Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.

4. Les infractions aux dispositions qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006854868

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 13 janvier 1993

1. Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains de camping.

2. Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.

3. Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.

4. Les infractions aux dispositions qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006854872

en vigueur le 13 janvier 1993, jusqu'au 7 octobre 2006

1. Il est interdit d'apposer à l'entrée d'un terrain aménagé de camping et caravanage des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exception du panonceau délivré par les services officiels du tourisme, et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006854871

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 13 janvier 1993

1. Il est interdit d'apposer à l'entrée d'un terrain de camping des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exception du panonceau délivré par les services officiels du tourisme, et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.

Article 16 LEGIARTI000006854874

1. Les terrains aménagés de camping et caravanage exclusivement réservés aux membres d'associations spécialisées agréées par le ministre de la jeunesse et des sports pourront faire l'objet d'un agrément conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme dans le cadre d'une réglementation particulière établie à cet effet par un arrêté ultérieur pris conjointement par ces deux ministres.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006854873

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 13 janvier 1993

1. Les terrains de camping exclusivement réservés aux membres d'associations spécialisées agréées par le ministre de la jeunesse et des sports pourront faire l'objet d'un agrément conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme dans le cadre d'une réglementation particulière établie à cet effet par un arrêté ultérieur pris conjointement par ces deux ministres.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006854875

en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 7 octobre 2006

1. Le décret n° 60-255 du 18 mars 1960, pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, est abrogé.

Article 18 LEGIARTI000028052191

1. Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales, le ministre de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 14 textes
DECRET93-39 · modifie
Décret2006-1229 · modifie
Code de l'urbanisme - art. L443-1 (M)
Code du tourisme. - art. D331-4 (V) · concordance

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