Article 5 Abrogé LEGIARTI000006854855
en vigueur le 13 février 1968, jusqu'au 1er avril 1984
1. Toute personne physique ou morale désireuse de créer un terrain de camping aménagé, visé à l'article 4 ci-dessus, doit adresser au maire, en trois exemplaires, une demande d'autorisation d'ouverture, accompagnée d'un dossier, qui doit comporter les pièces suivantes :
2. 1° Plan de l'institut géographique national à la plus grande échelle possible et, si cette échelle est inférieure au 1/10000, plan d'assemblage du cadastre indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communications, au rivage, s'il y a lieu, et aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation publique s'il en existe.
3. 2° Plan d'aménagement du terrain établi sur un fond de plan régulier au 1/500 ou au 1/1000 au-dessus de cinq hectares comportant l'altimétrie, qui indique notamment les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement qui ne devront pas être inférieures à cinq mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée, les plantations existantes ou prévues ainsi que le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement.
4. 3° Devis descriptif et estimatif sommaire ;
5. 4° Fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
6. La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain ;
7. La superficie utile du terrain, la nature du sol et son occupation ;
8. Le mode d'alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S'il s'agit d'eau de distribution publique, l'accord du service de distribution sur la quantité d'eau desservie sera joint ;
9. Le type et le nombre des installations sanitaires ;
10. Le mode d'évacuation des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et l'évacuation des ordures ménagères ;
11. L'éclairage du terrain ;
12. La catégorie de classement qui sera sollicitée ;
13. Le nombre maximum de campeurs que le demandeur acceptera sur le terrain ;
14. Les dispositions prévues pour le boisement du terrain ;
15. Les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain ;
16. Le mode de clôture et les caractéristiques (choix des matériaux, etc.) des installations communes lorsqu'elles ne sont pas soumises au permis de construire ;
17. Les points particuliers visés par les arrêtés préfectoraux ou municipaux relatifs au camping ;
18. Les analyses de l'eau des puits, sources et réservoirs, effectuées par les soins de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, dont les frais sont à la charge du demandeur.
19. 5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande d'ouverture porte sur 200 emplacements ou plus ;
20. 6° Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande porte sur moins de 200 emplacements.