Article 1 LEGIARTI000006436040
1. Les adjoints d'enseignement sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application ainsi que par les dispositions du décret du 8 avril 1938 susvisé qui ne sont pas contraires à celles du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000041436447
1. Les adjoints d'enseignement sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
2. Ils sont nommés et titularisés sur proposition des recteurs d'académie, par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006436041
en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les adjoints d'enseignement sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
2. Ils sont nommés et titularisés sur proposition des recteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 LEGIARTI000034779339
1. Tout adjoint d'enseignement bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
2. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026329413
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret susvisé n° 59-308 du 14 février 1959, le recteur fixe la note des adjoints d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : L'article 3 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 3 Modifié LEGIARTI000025877625
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. La valeur professionnelle des adjoints d'enseignement affectés dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 3-1 à 3-6.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006436042
en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 9 mai 2012
1. Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret susvisé n° 59-308 du 14 février 1959, le recteur fixe la note des adjoints d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000025844432
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
2. 1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
3. 2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
4. 3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;
5. 4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
6. 5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
7. Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
Article 3-2 Abrogé LEGIARTI000025844434
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 3-1 :
2. 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
3. 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
4. II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.
Article 3-3 Abrogé LEGIARTI000025844437
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Pour les personnels mentionnés à l'article 3-1, l'entretien professionnel porte sur :
2. 1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
3. 2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 3-1 ;
4. 3° La manière de servir de l'enseignant ;
5. 4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
6. 5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
7. 6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.
Article 3-4 Abrogé LEGIARTI000025844439
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel porte sur :
2. 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
3. 2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
4. 3° La manière de servir de l'agent ;
5. 4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
6. 5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
7. 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
8. 7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Article 3-5 Abrogé LEGIARTI000025844441
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. L'entretien est conduit, pour les adjoints d'enseignement qui exercent des fonctions d'enseignement, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres adjoints d'enseignement, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
2. L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
Article 3-6 Abrogé LEGIARTI000025844444
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
2. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
3. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
Article 4 LEGIARTI000034779345
1. Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux adjoints d'enseignement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026329405
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative.
2. La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut à la requête de l'intéressé demander au recteur la revision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
3. La commission administrative paritaire académique doit à la requête de l'intéressé demander au recteur la communication au fonctionnaire de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa premier ci-dessus.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : L'article 4 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 4 Modifié LEGIARTI000025877639
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. I.-Les adjoints d'enseignement affectés dans un service ou établissement non mentionné à l'article 3 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 3-4 et 3-5.
2. II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
3. III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
4. IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 3-6.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006436043
en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 9 mai 2012
1. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative.
2. La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut à la requête de l'intéressé demander au recteur la revision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
3. La commission administrative paritaire académique doit à la requête de l'intéressé demander au recteur la communication au fonctionnaire de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa premier ci-dessus.
Article 5 LEGIARTI000034779349
1. Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé l'adjoint d'enseignement évalue celui-ci selon des modalités définies ci-après.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026329402
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. La notation du personnel détaché est assurée par le recteur compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.
2. La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : L'article 5 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 5 Modifié LEGIARTI000025877641
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Les adjoints d'enseignement mentionnés aux articles 3 et 4 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 5-1 à 5-4.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006436044
en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 9 mai 2012
1. La notation du personnel détaché est assurée par le recteur compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.
2. La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
1. L'adjoint d'enseignement bénéficie de deux rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
2. Pour le premier rendez-vous, l'adjoint d'enseignement est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
3. Pour le deuxième rendez-vous, l'adjoint d'enseignement justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale.
4. Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.
5. Pour les personnels détachés, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000025844532
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du corps n'entrent pas dans cet effectif.
2. Les adjoints d'enseignement peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à son corps.
3. Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
4. Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
5. Les adjoints d'enseignement qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 5-3.
1. Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
2. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie.
Article 5-2 Modifié LEGIARTI000034766925
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
2. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.
Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000025844534
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. Pour les personnels mentionnés à l'article 3, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
2. Pour les personnels mentionnés à l'article 4, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
3. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.
4. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
5. Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 3. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 4.
1. Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 5-3 Abrogé LEGIARTI000025844536
en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 30 août 2012
1. La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
11e
| -
|
10e
| 4 ans 6 mois
|
9e
| 4 ans 6 mois
|
8e
| 4 ans
|
7e
| 3 ans 6 mois
|
6e
| 3 ans 6 mois
|
5e
| 3 ans 6 mois
|
4e
| 2 ans 6 mois
|
3e
| 1 an 6 mois
|
2e
| 1 an 6 mois
|
1er
| 1 an
|
1. L'adjoint d'enseignement peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
2. Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
3. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d'académie la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
4. Le recteur d'académie notifie à l'adjoint d'enseignement l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
Article 5-4 Modifié LEGIARTI000034766929
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'adjoint d'enseignement peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
2. Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
3. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
4. Le recteur notifie à l'adjoint d'enseignement l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
Article 6 LEGIARTI000044268513
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
ÉCHELON | DURÉE |
|---|
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois.
3. Le recteur d'académie établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
4. Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.
5. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur la liste au cours de cette même période.
Article 6 Modifié LEGIARTI000041436438
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
ÉCHELON | DURÉE |
|---|
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois.
3. Le recteur d'académie établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
4. Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.
5. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur la liste au cours de cette même période.
Article 6 Modifié LEGIARTI000038669106
en vigueur le 17 juin 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
ÉCHELON | DURÉE |
|---|
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois.
3. Le recteur établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
4. Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.
5. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur la liste au cours de cette même période.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034779361
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 17 juin 2019
1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
ÉCHELON | DURÉE |
|---|
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans 6 mois |
9e échelon | 3 ans 6 mois |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois.
3. Le recteur établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
4. Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : L'article 6 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026329376
en vigueur le 30 août 2012, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959, l'avancement d'échelon des adjoints d'enseignement a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
2. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELON | GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETE |
Du 1er au 2e échelon | - | - | 1 an. |
Du 2e au 3e échelon | 1 an | - | 1 an 6 mois. |
Du 3e au 4e échelon | 1 an | - | 1 an 6 mois. |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans | - | 2 ans 6 mois. |
Du 5e au 6e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois. |
Du 6e au 7e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois. |
Du 7e au 8e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois. |
Du 8e au 9e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans. |
Du 9e au 10e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois. | 4 ans 6 mois. |
Du 10e au 11e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois. | 4 ans 6 mois. |
3. Le recteur établit pour chaque année scolaire :
4. a) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;
5. b) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au choix.
6. Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;
7. c) Les adjoints d'enseignement qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
8. En outre, il est dressé une liste propre aux personnels détachés. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé.
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : L'article 6 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006436045
en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 9 mai 2012
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959, l'avancement d'échelon des adjoints d'enseignement a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
2. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELON | GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETE |
Du 1er au 2e échelon | - | - | 1 an. |
Du 2e au 3e échelon | 1 an | - | 1 an 6 mois. |
Du 3e au 4e échelon | 1 an | - | 1 an 6 mois. |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans | - | 2 ans 6 mois. |
Du 5e au 6e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois. |
Du 6e au 7e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois. |
Du 7e au 8e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois. |
Du 8e au 9e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans. |
Du 9e au 10e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois. | 4 ans 6 mois. |
Du 10e au 11e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois. | 4 ans 6 mois. |
3. Le recteur établit pour chaque année scolaire :
4. a) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;
5. b) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au choix.
6. Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;
7. c) Les adjoints d'enseignement qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
8. En outre, il est dressé une liste propre aux personnels détachés. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé.
Article 7 LEGIARTI000044268504
1. Pour les adjoints d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
2. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006436046
en vigueur le 23 août 2005, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Pour les adjoints d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
2. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
Article 8 LEGIARTI000028701458
1. Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.
2. Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014, les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie française en application de l'article 7 du présent décret.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026838551
en vigueur le 28 décembre 2012, jusqu'au 9 mars 2014
1. Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l' article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006436047
en vigueur le 7 juillet 1972, jusqu'au 20 mars 1986
1. L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 7 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.
2. Le conseil académique est alors complété par un adjoint d'enseignement élu par les adjoints d'enseignement en fonctions dans l'académie.
3. Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale, la sanction à appliquer.
4. L'appel au conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois, le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.
5. L'adjoint d'enseignement traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.
6. La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.
7. L'adjoint d'enseignement frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.
Article 9 LEGIARTI000006436048
1. La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
1. Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants :
2. 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
3. 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
4. 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
5. 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
6. 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
7. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.
Article 10 LEGIARTI000006436049
1. L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable aux adjoints d'enseignement.
Article 11 LEGIARTI000044268501
1. Les adjoints d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur d'académie pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.
2. L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
3. Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.
5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.
Article 11 Modifié LEGIARTI000041436434
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les adjoints d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur d'académie pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.
2. L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
3. Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.
5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006436051
en vigueur le 22 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les adjoints d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.
2. L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
3. Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.
5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 12 LEGIARTI000006436052
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment, en ce qu'elles concernent les adjoints d'enseignement, celles des articles 14 à 19 du décret du 8 avril 1938.
Article 13 LEGIARTI000006436038
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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