Article 1 LEGIARTI000006858356
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le ministre des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 du code rural.
2. Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article 2, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
2. 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
3. 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4. 3° Pour la protection de la flore et de la faune.
5. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
6. L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
2. Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées au présent chapitre.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
2. Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
2. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
2. Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
2. L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
3. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
2. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. La destruction à tir par armes à feu s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
2. Le permis de chasser visé et validé est obligatoire.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
2. L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
2. La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.
3. Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article 3, dérogé aux dispositions de l'article 15 dans les conditions définies au tableau suivant :
2. TYPE DE FORMALITES :
3. Sans formalité.
4. ESPECE CONCERNEE :
5. Pigeon ramier.
6. DATE LIMITE de la période autorisée :
7. 31 mars
8. TYPE DE FORMALITES :
9. Déclaration au préfet.
10. ESPECE CONCERNEE :
11. Etourneau sansonnet.
12. DATE LIMITE de la période autorisée :
13. 31 mars
14. CONDITION SPECIFIQUE :
15. Ces espèces ne peuvent être tirées qu'à poste fixe.
16. ESPECE CONCERNEE :
17. Pigeon ramier.
18. DATE LIMITE de la période autorisée :
19. 30 juin
20. TYPE DE FORMALITES :
21. Autorisation individuelle du préfet.
22. ESPECES CONCERNEES :
23. Pie bavarde, corbeau freux, corneille noire.
24. DATE LIMITE de la période autorisée :
25. 10 juin
26. CONDITION SPECIFIQUE :
27. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbeautière.
28. ESPECE CONCERNEE :
29. Pigeon ramier.
30. DATE LIMITE de la période autorisée :
31. 31 juillet
32. CONDITION SPECIFIQUE :
33. Le tir dans les nids est interdit.
34. ESPECE CONCERNEE :
35. Etourneau sansonnet.
36. DATE LIMITE de la période autorisée :
37. Ouverture générale.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article 14.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article 16 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles 15 et 16.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
2. Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions prises en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.
2. Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. La mise en vente, la vente, l'achat le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code rural.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article 3, le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
en vigueur le 2 octobre 1988, jusqu'au 4 novembre 1989
1. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 3 et 14 du présent décret, les arrêtés préfectoraux prévus auxdits articles se substitueront le 1er octobre 1988 aux dispositions équivalentes des arrêtés réglementaires permanents départementaux de police de la chasse et de l'ordonnance locale du 16 juillet 1890 concernant le gibier nuisible.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 octobre 1988).