1. Lorsque la demande d'équivalence est présentée par un ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui désire exercer en France l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le ministre chargé des sports admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme requis par la législation nationale dans les cas suivants :
2. 1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité ;
3. 2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ;
4. 3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement sur l'exercice de la profession qu'il désire exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ;
5. 4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie, et justifie d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou activité concernée.
6. Dans tous ces cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme exigé en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministre chargé des sports peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Pour l'encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe, le ministre chargé des sports peut toutefois imposer une épreuve d'aptitude.
7. La décision du ministre chargé des sports est prise après avis de la commission prévue à l'article 2 du présent décret. Elle intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Cette décision est motivée.
8. Un arrêté du ministre chargé des sports précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités de présentation de la demande.
Article 16 LEGIARTI000006521446
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Dispositions relatives à l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006521449
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 2 septembre 1993
1. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives offrant plusieurs éléments techniques communs et pour chaque type de fonction, la liste des diplômes délivrés conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006521450
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 25 juillet 2007
1. Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article 1er du présent décret par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006521452
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 2 septembre 1993
1. Toute personne désirant enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives doit en faire la déclaration au préfet de son domicile.
TITRE II : Dispositions relatives aux établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006521453
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Toute personne désirant exploiter contre rémunération un des établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 doit en faire la déclaration au préfet deux mois au moins avant l'ouverture.
2. Toutefois, ce délai préalable de deux mois ne s'applique pas aux collectivités territoriales.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006521454
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Lorsque la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1984 et le présent décret, le préfet peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, s'opposer à l'ouverture de cet établissement.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006521455
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Le préfet peut, si la poursuite de l'activité de l'établissement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité physique et morale des usagers, et notamment s'il ne présente plus les garanties fixées à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 et par le présent décret, adresser au directeur de l'établissement les injonctions nécessaires et lui impartir un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés ou constatés.
2. A l'issue de ce délai et s'il n'a pas été remédié aux inconvénients ou abus, il peut prononcer la fermeture temporaire de l'établissement, par arrêté motivé, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense. Ces mêmes mesures peuvent être prononcées en cas d'urgence.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006521456
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Si l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 et du présent décret, le Préfet peut, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6, prononcer la fermeture de l'établissement.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006521457
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Toute salle, gymnase ou établissement d'activités physiques et sportives mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 doit comporter, en un lieu visible de tous, une copie des diplômes et titres des personnes y enseignant contre rémunération les activités physiques et sportives.
2. Les garanties de technique et de sécurité particulières mentionnées à l'article 11 du présent décret doivent également faire l'objet d'un affichage en un lieu visible de tous.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006521458
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent se conformer aux règlements d'hygiène et de sécurité et disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours.
2. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006521459
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.
2. Le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006521460
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les garanties de technique et de sécurité particulières que doivent présenter également les établissements où sont pratiquées certaines activités physiques et sportives et notamment en matière d'hygiène, de surveillance et de contrôle.
TITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006521462
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Le contenu et la forme des déclarations prévues aux articles 3 et 4 du présent décret sont définis par arrêté du ministre chargé des sports.
2. Pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 3 ci-dessus les personnes qui enseignent pendant un nombre d'heures mensuel inférieur à quarante heures.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006521463
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Le préfet doit être informé par l'organisateur d'une compétition sportive de tout accident grave survenu lors de cette compétition.
2. Il ordonne une enquête afin d'établir les circonstances dans lesquelles cet accident a eu lieu.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006521464
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 19 septembre 1993
1. Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée à la date de publication du présent décret sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article 4 dans les six mois suivant cette date.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006521466
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 25 juillet 2007
1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article 1er ci-dessus délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006521465
en vigueur le 23 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article 1er ci-dessus délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés par le ministre chargé des sports.
Annexes
en vigueur le 9 avril 1997, jusqu'au 25 juillet 2007
1. Liste des activités physiques et sportives pour l'encadrement desquelles le ministre chargé des sports peut imposer aux ressortissants communautaires et aux ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen une épreuve d'aptitude en application de l'article 2-1 :
2. - ski et ses dérivés ;
3. - alpinisme ;
4. - plongée subaquatique ;
5. - parachutisme ;
6. - spéléologie.
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