Article 9 LEGIARTI000006492457
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans les procédures de saisie immobilière engagées avant le 1er janvier 1956 et qui seraient encore en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le commandement cessera de produire effet et sa publication sera périmée à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret, si, en l'absence d'adjudication publiée avant ce terme, la publication du commandement n'a pas été préalablement renouvelée dans les conditions fixées par le même décret.
2. L'alinéa qui précède s'applique, le cas échéant, à la sommation au tiers détenteur et à sa publication.
en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 1er août 1992
1. Les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions.
en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 1er août 1992
1. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 1er août 1992
1. Au cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard dans l'exécution, le juge procède à la liquidation de l'astreinte.
en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 1er août 1992
1. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.
2. Il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.
en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 18 mars 1978
1. L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
2. La responsabilité des juges à raison de leur faute personnelle est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.
3. L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Il sera procédé, sous le nom de Code de l'organisation judiciaire, à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant cette matière, par des décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
1. Les articles 10, 11, 44, 50 (2e alinéa), 56, 89 à 92, 135 e (2e alinéa), 139, 368, 378, 379, 381, 505, 555, 581, 582, 1003 et 1004 du Code de procédure civile sont abrogés.
2. Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application de l'article 2092-2 (4°) du Code civil.
en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu'au 18 mars 1978
1. Les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes sont déterminés par le code de procédure civile.
1. Les dispositions de l'article 3-2 de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ne font pas obstacle au maintien en vigueur dans les départements du Haut-rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime particulier à ces trois départements.
1. La présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972.
1. Les débats sont publics.
2. Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
3. 1° En matière gracieuse ;
4. 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
5. 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
6. 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
7. Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 25 mars 2019
1. Les débats sont publics.
2. Ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
3. Devant la Cour de cassation, les dispositions des alinéas 1 et 3 du présent article sont applicables.
1. Les jugements sont prononcés publiquement.
2. Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
3. 1° En matière gracieuse ;
4. 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
5. 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
6. 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 25 mars 2019
1. Les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret.
2. Les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés publiquement.
1. Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.
1. Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juillet 1972).