Article 1 LEGIARTI000044056677
1. I - Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent financer en outre les investissements amortissables des entreprises artisanales immatriculées au registre national des entreprises lorsque la rémunération du travail de l'artisan et des personnes qu'il emploie représente plus de 35 p. 100 du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise.
2. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
3. Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.
4. II - Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 45 800 euros intérêts capitalisés non compris.
5. Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 p. 100 du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.
6. III - Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts.
7. Un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8. IV Paragraphe modificateur.
9. V - A compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne-entreprise.
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023
Article 1 Modifié LEGIARTI000006274370
en vigueur le 5 août 2003, jusqu'au 1er janvier 2023
1. I - Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent financer en outre les investissements amortissables des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers lorsque la rémunération du travail de l'artisan et des personnes qu'il emploie représente plus de 35 p. 100 du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise.
2. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
3. Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.
4. II - Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 45 800 euros intérêts capitalisés non compris.
5. Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 p. 100 du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.
6. III - Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts.
7. Un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8. IV Paragraphe modificateur.
9. V - A compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne-entreprise.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006274369
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 5 août 2003
1. I - Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent financer en outre les investissements amortissables des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers lorsque la rémunération du travail de l'artisan et des personnes qu'il emploie représente plus de 35 p. 100 du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise.
2. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
3. Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.
4. II - Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 45 800 euros intérêts capitalisés non compris.
5. Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 p. 100 du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.
6. III - Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret.
7. A l'expiration de ce délai un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8. IV Paragraphe modificateur.
9. V - A compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne-entreprise.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006274368
en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. I - Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq années quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent financer en outre les investissements amortissables des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers lorsque la rémunération du travail de l'artisan et des personnes qu'il emploie représente plus de 35 p. 100 du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise.
2. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
3. Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.
4. II - Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 300.000 F, intérêts capitalisés non compris.
5. Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 p. 100 du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.
6. III - Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret.
7. A l'expiration de ce délai un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8. IV.
9. V - A compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne-entreprise.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032615177
en vigueur le 1er janvier 1987, jusqu'au 13 février 1994
1. I - Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent financer en outre les investissements amortissables des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers lorsque la rémunération du travail de l'artisan et des personnes qu'il emploie représente plus de 35 p. 100 du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise.
2. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
3. Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.
4. II - Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 200.000 F, intérêts capitalisés non compris.
5. Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 p. 100 du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.
6. III - Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret.
7. A l'expiration de ce délai un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8. IV -
9. V - A compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne-entreprise.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006274367
en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 1er janvier 1987
1. I - Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité.
2. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
3. Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.
4. II - Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 200.000 F, intérêts capitalisés non compris.
5. Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 p. 100 du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.
6. III - Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret.
7. A l'expiration de ce délai un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8. IV -
9. V - A compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne-entreprise.
Article 2 Périmé LEGIARTI000006274371
en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - *Paragraphe modificateur*
2. II - *Paragraphe modificateur*
3. III - *Paragraphe modificateur*
4. IV - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.
Article 3 LEGIARTI000006274372
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006274373
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 Périmé LEGIARTI000006274374
en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - *Paragraphe modificateur*
2. II - Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter du code général des impôts, le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au paragraphe I ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation, égale à 12,5 p. 100 de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visées ci-dessus. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
3. III - Un décret fixe les modalités d'application du paragraphe I ci-dessus.
Article 6 LEGIARTI000006274376
1. I - Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
2. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
3. 1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de titres émis aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et exercent une activité visée à l'article 34 du code général des impôts ou aux fins de constitution du capital par apport en numéraire de telles sociétés réalisée après le 1er janvier 1984 ;
4. Les titres mentionnés ci-dessus comprennent les obligations convertibles.
5. 2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa ;
6. 3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
7. II - Les plus-values réalisées par les porteurs de parts remplissant les conditions définies au paragraphe I, à l'occasion de la cession ou du rachat de ces parts après l'expiration de la période mentionnée au même paragraphe, ne sont pas soumises, pour leur fraction représentative de titres cotés, aux dispositions des articles 92 B et 92 F du code général des impôts.
8. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si, à la date de la cession ou du rachat des parts, le fonds a cessé de remplir les conditions visées au paragraphe I.
9. III - Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du paragraphe I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées audit paragraphe I.
10. Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B du code général des impôts.
11. IV - Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988.
12. V - Les dispositions des articles 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts sont applicables aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées au 1° du paragraphe I et dont les actifs sont composés de 75 p. 100 au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement.
13. VI - Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 précitée et au présent article.
Article 6 Périmé LEGIARTI000006274375
en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 12 juillet 1985
1. I - Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
2. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
3. 1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de titres émis aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et exercent une activité visée à l'article 34 du code général des impôts ou aux fins de constitution du capital par apport en numéraire de telles sociétés réalisée après le 1er janvier 1984 ;
4. 2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa ;
5. 3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
6. II - Les plus-values réalisées par les porteurs de parts remplissant les conditions définies au paragraphe I, à l'occasion de la cession ou du rachat de ces parts après l'expiration de la période mentionnée au même paragraphe, ne sont pas soumises, pour leur fraction représentative de titres cotés, aux dispositions des articles 92 B et 92 F du code général des impôts.
7. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si, à la date de la cession ou du rachat des parts, le fonds a cessé de remplir les conditions visées au paragraphe I.
8. III - Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du paragraphe I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées audit paragraphe I.
9. Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B du code général des impôts.
10. IV - Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988.
11. V - Les dispositions des articles 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts sont applicables aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées au 1° du paragraphe I et dont les actifs sont composés de 75 p. 100 au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement.
12. VI - Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 précitée et au présent article.
Article 7 LEGIARTI000006274377
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006274378
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 Périmé LEGIARTI000006317447
en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. L'Institut de développement de l'économie sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés pour ses cinq premiers exercices d'activité sous réserve que les bénéfices ainsi exonérés ne soient pas, en totalité ou en partie, distribués.
Article 10 Périmé LEGIARTI000006274379
en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Les plus-values que peut faire apparaître une opération visée à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production sont imposables au nom de la société coopérative ouvrière de production dans les conditions suivantes :
2. - les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à la cession, à titre onéreux, de ces immobilisations par la société coopérative ouvrière de production. Ces plus-values sont calculées d'après la valeur qu'avaient, du point de vue fiscal, ces immobilisations dans le bilan de la société transformée ;
3. - les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables, sur une période de cinq ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'opération visée au premier alinéa.
4. II - Les dispositions du 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital d'une société coopérative ouvrière de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées au I ci-dessus.
5. III - *Paragraphe modificateur*
Article 11 Périmé LEGIARTI000006274380
en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.
2. Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.
3. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions suivantes :
4. 1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;
5. 2° La société créée doit détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;
6. 3° Lors de la fusion des deux sociétés, les membres du personnel visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société résultant de la fusion.
7. Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.
8. La fusion visée au 3° ci-dessus bénéficie du régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts même si elle intervient après le 31 décembre 1987.
9. II - *Paragraphe modificateur*
Article 12 LEGIARTI000006274381
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 Périmé LEGIARTI000006274382
en vigueur le 11 juillet 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I - Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée par la présente loi ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée visée à l'article 11 de la présente loi peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
2. Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.
3. II - Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Article 14 LEGIARTI000006317449
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 Périmé LEGIARTI000006274383
en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I -Paragraphe modificateur*
2. III -Paragraphe modificateur*
3. V -Paragraphe modificateur*
4. VII - *Paragraphe modificateur*
5. VIII - 1. *Alinéa modificateur*
6. 2. Lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport à une société créée dans le cadre de l'article 11, l'apport n'entraîne pas la perte du bénéfice des exonérations prévues aux articles 163 bis C et 231 bis H du code général des impôts ; toutefois, les conditions mises à l'octroi de ces exonérations continuent à être applicables aux actions de la société créée.
7. 3. Les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 80 bis du même code, aux gains retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés.
8. Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné à l'article 80 bis du code général des impôts et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable en vertu des dispositions du II de l'article 163 bis C du même code.
9. Le montant net imposable de l'avantage visé à l'alinéa précédent est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de levée de l'option. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
10. Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.
11. Les dispositions de l'article 163 du code général des impôts ne sont pas applicables.
12. 4. *Paragraphe modificateur*
13. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
14. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
Article 16 LEGIARTI000006274384
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006274385
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006317450
1. a modifié les dispositions suivantes
Textes cités liens · DILA5
Cité par 27 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies B (M) · creation
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies A (M) · modification
Code de commerce - art. L225-102 (M)