Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le14 décembre 1985
Publié le15 décembre 1985
Articles40 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068878
RéférenceLoi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 5 LEGIARTI000006305064

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006305071

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006305077

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006305084

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006305091

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006305098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006305109

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006305117

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006305128

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006305141

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006305150

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006305157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006305162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006305174

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006305184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006305191

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006305205

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006305217

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006305339

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Valeurs mobilières.

Article 1 LEGIARTI000006305035

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006305041

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006305046

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006305053

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les créances transférées au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises lors de sa création par la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, la Caisse nationale des marchés de l'Etat et le groupement interprofessionnel des petites et moyennes entreprises, sont valablement dévolues au crédit d'équipement et à l'égard des tiers à la date de leur transfert, avec les privilèges et hypothèques dont elles étaient éventuellement assorties sans qu'il y ait lieu de procéder aux formalités des articles 1690 et 2430 du code civil.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006305052

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 24 mars 2006

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les créances transférées au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises lors de sa création par la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, la Caisse nationale des marchés de l'Etat et le groupement interprofessionnel des petites et moyennes entreprises, sont valablement dévolues au crédit d'équipement et à l'égard des tiers à la date de leur transfert, avec les privilèges et hypothèques dont elles étaient éventuellement assorties sans qu'il y ait lieu de procéder aux formalités des articles 1690 et 2149 du code civil.

Titre III : Surveillance des placements.

Article 23 LEGIARTI000006305242

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006305252

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006305263

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006305278

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006305282

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006305305

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006305318

1. Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, effectuent des opérations visées à l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 36-1.

2. A défaut, elles ne peuvent recevoir aucune somme correspondant à de nouvelles souscriptions. Les versements qui leur sont faits au titre de produits de placements sont déposés entre les mains d'un séquestre désigné en justice à la demande de tout intéressé ou de l'Autorité des marchés financiers et chargé de les percevoir en vue de les distribuer aux titulaires de droits.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006305317

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 2 août 2003

1. Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, effectuent des opérations visées à l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 36-1.

2. A défaut, elles ne peuvent recevoir aucune somme correspondant à de nouvelles souscriptions. Les versements qui leur sont faits au titre de produits de placements sont déposés entre les mains d'un séquestre désigné en justice à la demande de tout intéressé ou de la Commission des opérations de bourse et chargé de les percevoir en vue de les distribuer aux titulaires de droits.

Article 30 LEGIARTI000006305322

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre V : Titres de créances négociables.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006305370

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 27 juillet 1991

1. Les entreprises autres que les établissements de crédit ayant deux années d'existence et ayant établi deux bilans certifiés et qui remplissent les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, peuvent émettre des billets dénommés Billets de trésorerie. Ces billets qui représentent un droit de créance portant intérêt sont stipulés au porteur et sont créés pour une durée déterminée. Les dispositions du décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse ne sont pas applicables aux billets de trésorerie.

2. Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions doivent disposer d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

3. Les entreprises émettrices de billets de trésorerie sont tenues d'établir et de publier un rapport sur le chiffre d'affaires et le résultat afférents au semestre écoulé. Les mentions obligatoires de ce rapport et les modalités de sa publication, qui peuvent être adaptées aux différentes catégories d'entreprises émettrices, sont fixées par décret. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. Ces entreprises sont également tenues d'établir et de publier dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, et qui peuvent être adaptées aux différentes catégories d'émetteurs, une situation trimestrielle de trésorerie.

4. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions fixées par les trois alinéas précédents peuvent également émettre des billets de trésorerie dans les conditions prévues au présent article.

5. Les billets de trésorerie sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire ; le règlement prévoit les caractéristiques auxquelles les billets de trésorerie doivent répondre et d'une manière générale les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des billets de trésorerie.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006305380

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 27 juillet 1991

1. Les entreprises émettrices de billets de trésorerie devront établir et publier le rapport semestriel mentionné à l'article 32 ci-dessus, pour la première fois, au plus tard dans les quatre mois qui suivront la fin du premier semestre du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985.

2. La situation trimestrielle de trésorerie mentionnée au même article devra être établie et publiée, pour la première fois, au plus tard dans le mois qui suit la fin du deuxième trimestre du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985.

3. Avant ces dates, les entreprises peuvent émettre des billets de trésorerie aux seules conditions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 32.

Article 34 LEGIARTI000006305389

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006305399

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 27 juillet 1991

1. Les billets à échéance déterminée dénommés certificats de dépôt, émis par les établissements de crédit habilités d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

2. Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les conditions auxquelles les établissements émetteurs doivent satisfaire, les caractéristiques, notamment de durée et de montant, auxquelles les certificats doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces certificats.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006305411

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 27 juillet 1991

1. Les billets dénommés bons d'institutions financières spécialisées, émis par les institutions financières spécialisées mentionnées au 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues aux articles 30 et 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

2. Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les caractéristiques auxquelles les bons doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces bons.

Article 37 LEGIARTI000006305427

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006305443

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006305458

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006305478

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006305491

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006305503

1. I Paragraphe modificateur

2. II - Les obligations déclaratives des sociétés mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont fixées par décret.

3. III - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986.

Article 43 LEGIARTI000006305514

1. Les conditions d'application des articles 35 à 42 sont fixées par décret.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006305522

en vigueur le 15 décembre 1985, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 65 et du premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les agents des marchés interbancaires sont autorisés à servir d'intermédiaires entre les intervenants sur les marchés de titres négociables non susceptibles d'être inscrits à une cote d'une bourse de valeurs. Les conditions d'intervention des agents des marchés interbancaires sur ces marchés sont, en tant que de besoin, précisées par décret.

Article 45 LEGIARTI000006305530

1. Le titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 2, son titre II, à l'exception du dernier alinéa de l'article 10-I, des articles 13-II, 13-III, 13-IV, 14, 15 et 16, son titre III, à l'exception des articles 23, 24 et 30, et l'article 34-I de son titre V sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, sous réserve que le délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 29 court à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés.

Textes cités liens · DILA8

Cité par 35 textes
DECRET91-79 · application
DECRET91-80 · application
LOI91-716 · modifie
DECRET94-483 · application
LOI96-597 · modifie
ORDONNANCE98-775 · modifie
LOI99-1122 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125 A (M) · modification
Code de la mutualité - art. R322-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R623-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.