Texte consolidé · Décret

Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 octobre 1948
Publié le29 octobre 1948
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072688
RéférenceDécret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux des ordres intéressés

Chapitre Ier : Inscription au tableau.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006701165

en vigueur le 7 septembre 1989, jusqu'au 8 août 2004

1. Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.

2. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes

3. 1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ; 2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

4. 3° Une copie certifiée conforme et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 356 du code de la santé publique, à laquelle sont jointes :

5. a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :

6. la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;

7. b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie certifiée conforme de cette autorisation ;

8. c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne : la ou les attestations prévues tant à l'article L. 356-2 du code de la santé publique que dans les textes prévus pour son application.

9. 4° Pour les ressortissant d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

10. 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

11. 6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ou à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre des communautés européennes ;

12. 7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006701164

en vigueur le 28 janvier 1986, jusqu'au 7 septembre 1989

1. Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.

2. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes

3. 1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ; 2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

4. 3° Une copie certifiée conforme et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 356 du code de la santé publique, à laquelle sont jointes :

5. a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :

6. la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;

7. b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie certifiée conforme de cette autorisation ;

8. c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne : la ou les attestations prévues tant à l'article L. 356-2 du code de la santé publique que dans les textes prévus pour son application.

9. 4° Pour les ressortissant d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

10. 5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

11. 6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ;

12. 7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006701166

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 8 août 2004

1. A la réception de la demande prévue à l'article 1er ci-dessus, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.

2. Le conseil de l'ordre vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

3. Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications.

4. La décision de refus doit être motivée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006701167

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 8 août 2004

1. En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.

2. Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département doit statuer dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006701168

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 8 août 2004

1. Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil départemental de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006701169

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 8 août 2004

1. L'appel porté devant le conseil régional n'est pas suspensif.

2. Le conseil régional statue sur l'appel dont il est saisi dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

3. Les notifications de la décision du conseil régional, prévues à l'article L. 415 (alinéa 2) du code de la santé publique, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006701171

en vigueur le 29 octobre 1948, jusqu'au 8 août 2004

1. Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture afin d'être communiqué par celle-ci aux parquets des tribunaux de grande instance et aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département. Il est publié conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. Il est envoyé en double exemplaire au conseil national de l'ordre intéressé.

Chapitre II : Discipline.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006701173

en vigueur le 10 septembre 1991, jusqu'au 29 juin 2013

1. L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage-femme est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil régional, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, un médecin inscrit au tableau de l'ordre peuvent aussi saisir directement le conseil régional.

2. Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006701172

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 3 mai 1988

1. L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage-femme est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil régional, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Le ministre des affaires sociales, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le préfet, le directeur départemental de la santé, le procureur de la République, un praticien inscrit au tableau peuvent aussi saisir directement le conseil régional.

2. Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000018846133

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 29 juin 2013

1. Le président du conseil régional désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du conseil.

2. Si le praticien poursuivi est une sage-femme, le rapporteur est désigné parmi les praticiens de cette catégorie, membres du conseil régional.

3. La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile si le praticien est domicilé en dehors de la circonscription où il exerce sa profession.

4. Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire du praticien incriminé, à l'audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.

5. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier au président du conseil régional avec un rapport.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006701174

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 25 mai 2008

1. Le président du conseil régional désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du conseil.

2. Si le praticien poursuivi est une sage-femme, le rapporteur est désigné parmi les praticiens de cette catégorie, membres du conseil régional.

3. La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile si le praticien est domicilé en dehors de la circonscription où il exerce sa profession.

4. Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire du praticien incriminé, à l'audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.

5. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier au président du conseil régional avec un rapport.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000018846130

en vigueur le 25 mai 2008, jusqu'au 29 juin 2013

1. Le praticien incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du président du conseil régional, dans un délai de huitaine. L'autorité ou la personne qui a saisi le conseil régional est convoquée dans les mêmes délais et les mêmes formes. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu, conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile, si le praticien est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession. La convocation indique aux personnes en cause le délai pendant lequel elles pourront, elles ou leurs défenseurs, prendre connaissance du dossier au siège du conseil régional. Lorsque l'autorité qui a saisi le conseil est le ministre chargé de la santé, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.

2. Les personnes en cause sont en outre invitées par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, si elles font choix d'un défenseur, et, dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006701176

en vigueur le 3 mai 1988, jusqu'au 25 mai 2008

1. Le praticien incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du président du conseil régional, dans un délai de huitaine. L'autorité ou la personne qui a saisi le conseil régional est convoquée dans les mêmes délais et les mêmes formes. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu, conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, si le praticien est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession. La convocation indique aux personnes en cause le délai pendant lequel elles pourront, elles ou leurs défenseurs, prendre connaissance du dossier au siège du conseil régional. Lorsque l'autorité qui a saisi le conseil est le ministre chargé de la santé, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.

2. Les personnes en cause sont en outre invitées par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, si elles font choix d'un défenseur, et, dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006701175

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 3 mai 1988

1. Le praticien incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du président du conseil régional, dans un délai de huitaine. L'autorité ou la personne qui a saisi le conseil régional est convoquée dans les mêmes délais et les mêmes formes. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu, conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, si le praticien est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession. La convocation indique aux personnes en cause le délai pendant lequel elles pourront, elles ou leurs défenseurs, prendre connaissance du dossier au siège du conseil régional. Lorsque l'autorité qui a saisi le conseil est le ministre chargé de la santé, le préfet, le procureur de la République ou le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.

2. Les personnes en cause sont en outre invitées par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, si elles font choix d'un défenseur, et, dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006701178

en vigueur le 1er juin 1993, jusqu'au 29 juin 2013

1. Le président du conseil régional dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge l'intéressé. Tout membre du conseil régional peut également poser des questions avec l'autorisation du président. Le conseil peut décider l'audition de toute personne et notamment de celle dont la plainte a provoqué la saisine du conseil.

2. Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

3. Le président, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt des débats, peut retirer son droit de parole à quiconque en abusera.

4. Lorsque l'action est intentée en conséquence de faits portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par une caisse de sécurité sociale, ou tout autre organisme chargé du contrôle des soins médicaux prévu par les lois sociales, ceux-ci peuvent se faire représenter à l'audience et faire développer les motifs de la plainte soit par un avocat inscrit à un barreau soit par leur médecin ou leur chirurgien-dentiste conseil inscrit au tableau, soit par une sage-femme.

5. Si l'intéressé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.

6. L'audience est publique. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

7. Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

8. La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil reçoit copie, pour information, de la décision.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006701177

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 1er juin 1993

1. Le président du conseil régional dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge l'intéressé. Tout membre du conseil régional peut également poser des questions avec l'autorisation du président. Le conseil peut décider l'audition de toute personne et notamment de celle dont la plainte a provoqué la saisine du conseil.

2. Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

3. Le président, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt des débats, peut retirer son droit de parole à quiconque en abusera.

4. Lorsque l'action est intentée en conséquence de faits portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par une caisse de sécurité sociale, ou tout autre organisme chargé du contrôle des soins médicaux prévu par les lois sociales, ceux-ci peuvent se faire représenter à l'audience et faire développer les motifs de la plainte soit par un avocat inscrit à un barreau soit par leur médecin ou leur chirurgien-dentiste conseil inscrit au tableau, soit par une sage-femme.

5. Si l'intéressé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.

Chapitre III : Dispositions concernant à la fois l'inscription au tableau et la discipline.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006701179

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 29 juin 2013

1. Le conseil régional élit son président tous les trois ans à la suite du renouvellement. Il élit en même temps et pour la même durée un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006701181

en vigueur le 1er juin 1993, jusqu'au 29 juin 2013

1. Le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. Il ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.

2. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut par le plus âgé des conseillers ; un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire ou électorale.

3. La délibération demeure secrète.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006701180

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 1er juin 1993

1. Le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. Il ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.

2. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut par le plus âgé des conseillers ; un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique et la délibération demeure secrète.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006701182

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. La décision est prise à la majorité des voix, elle doit être motivée.

2. Le conseil régional peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner, par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instruction qu'il juge à propos.

3. Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire par un conseil régional de l'ordre est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée. Le conseil national de l'ordre peut assurer le recouvrement de ces frais.

4. Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire par un conseil régional de l'ordre est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée. Les frais sont recouvrés par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil national de l'ordre. L'exécutoire est constitué par la décision de l'un de ces conseils.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006701186

en vigueur le 1er juin 1993, jusqu'au 29 juin 2013

1. Les décisions du conseil régional mentionnent les noms des membres présents, elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et qui ne peut être communiqué aux tiers.

2. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

3. A l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental, qui les notifie lui-même dans les dix jours et sous la même forme au praticien qui en a été l'objet.

4. Elles sont également notifiées dans les dix jours et dans la même forme au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au procureur de la République, au préfet, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé.

5. Lorsqu'il s'agit d'un médecin, d'un praticien de l'art dentiste ou d'une sage-femme ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, les décisions sont en outre notifiées à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

6. Si des syndicats de praticiens sont intervenus dans la procédure, les décisions leur sont notifiées dans le même délai et dans la même forme.

7. Les décisions prononçant l'une ou l'autre des trois peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme sont également notifiées, dès qu'elles sont devenues définitives, à tous les conseils départementaux, au directeur régional de la sécurité sociale et, si le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006701185

en vigueur le 3 mai 1988, jusqu'au 1er juin 1993

1. Les décisions du conseil régional mentionnent les noms des membres présents, elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et qui ne peut être communiqué aux tiers.

2. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

3. A l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental, qui les notifie lui-même dans les dix jours et sous la même forme au praticien qui en a été l'objet.

4. Elles sont également notifiées dans les dix jours et dans la même forme au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au procureur de la République, au préfet, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé.

5. Lorsqu'il s'agit d'un médecin, d'un praticien de l'art dentiste ou d'une sage-femme ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, les décisions sont en outre notifiées à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

6. Si des syndicats de praticiens sont intervenus dans la procédure, les décisions leur sont notifiées dans le même délai et dans la même forme.

7. Les décisions prononçant l'une ou l'autre des trois peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme sont également notifiées, dès qu'elles sont devenues définitives, à tous les conseils départementaux, au directeur régional de la sécurité sociale et, si le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

8. La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil est informée par écrit de la décision prise par ce conseil.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006701184

en vigueur le 28 janvier 1986, jusqu'au 3 mai 1988

1. Les décisions du conseil régional mentionnent les noms des membres présents, elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et qui ne peut être communiqué aux tiers.

2. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

3. A l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental, qui les notifie lui-même dans les dix jours et sous la même forme au praticien qui en a été l'objet.

4. Elles sont également notifiées dans les dix jours et dans la même forme au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, au procureur de la République, au préfet, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé.

5. Lorsqu'il s'agit d'un médecin, d'un praticien de l'art dentiste ou d'une sage-femme ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, les décisions sont en outre notifiées à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

6. Si des syndicats de praticiens sont intervenus dans la procédure, les décisions leur sont notifiées dans le même délai et dans la même forme.

7. Les décisions prononçant l'une ou l'autre des trois peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme sont également notifiées, dès qu'elles sont devenues définitives, à tous les conseils départementaux, au directeur régional de la sécurité sociale et, si le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

8. La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil est informée par écrit de la décision prise par ce conseil.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006701187

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 29 juin 2013

1. Les membres du conseil peuvent être récusés pour les motifs énumérés à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958. La demande de récusation doit être présentée dans un délai de trois jours avant le début de l'audience. Ne peuvent siéger les membres du conseil qui ont entre eux ou avec le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme intéressé, une parenté ou une alliance jusqu'au quatrième degré, les membres du conseil régional qui ont individuellement ou collectivement des intérêts professionnels communs entre eux ou avec le praticien intéressé, tout membre qui serait l'auteur de la dénonciation à l'origine de la poursuite disciplinaire.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006701188

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. L'opposition est recevable dans les formes et délais prévus à l'article 426 du code de procédure civile-art. 571 du nouveau code-.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006701189

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 8 août 2004

1. En ce qui concerne les conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens, médecins dentistes, la part de cotisation prévue pour le fonctionnement de ces organismes sera versée par les conseils départementaux au conseil national de l'ordre, lequel constituera un fonds commun, géré par lui, et assurera la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.

Titre II : Fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006701190

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 8 août 2004

1. Les membres de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins sont désignés dans les conditions fixées par les articles 407 et 408 du code de la santé publique ; ceux de la section disciplinaire de l'ordre national des chirurgiens dentistes dans les conditions fixées par l'article 440 du même code ; quand il s'agit des sages-femmes, dans les conditions fixées par l'article 455 du même code.

2. Les membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires.

Article 22 LEGIARTI000027644364

1. L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.

Nota : Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 art. 8 : Les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, maintenues en vigueur par l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales, sont abrogées à l'exception du quatrième alinéa de l'article 22.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006701192

en vigueur le 3 mai 1988, jusqu'au 29 juin 2013

1. La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseil régionaux en matière disciplinaire, en matière d'élections au conseil de l'ordre, d'inscriptions au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 460 du code de la santé publique.

2. L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les trente jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition.

3. La déclaration doit être faite soit par le secrétaire d'Etat, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de la santé, le conseil départemental de l'ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé.

4. L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.

5. La décision d'appel doit être rendue dans les deux mois.

6. Les décisions rendues par les sections disciplinaires des conseils nationaux sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006701191

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 3 mai 1988

1. La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseil régionaux en matière disciplinaire, en matière d'élections au conseil de l'ordre, d'inscriptions au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 460 du code de la santé publique.

2. L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national intéressé dans les trente jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition.

3. La déclaration doit être faite soit par le secrétaire d'Etat, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de la santé, le conseil départemental de l'ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé.

4. L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.

5. La décision d'appel doit être rendue dans les deux mois.

6. Les décisions rendues par les sections disciplinaires des conseils nationaux sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006701193

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. Le secrétariat du conseil national de l'ordre intéressé notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire.

2. L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois.

3. Le conseil départemental peut se faire représenter par un de ses membres ou par un avocat inscrit à un barreau.

4. Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006701194

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins quatre des membres dont elle se compose. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir.

2. Les affaires concernant les sages-femmes ne pourront être valablement jugées que si toutes les déléguées de cette profession, prévues à l'article L. 455 du code de la santé publique, siègent à l'audience.

3. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins deux des membres dont elle se compose. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir.

4. Un secrétaire désigné par le président du conseil national de l'ordre intéressé assiste à la séance.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006701195

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du conseil national.

2. Les intéressés sont en outre invités par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, s'ils font choix d'un défenseur et dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006701198

en vigueur le 1er juin 1993, jusqu'au 29 juin 2013

1. Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits. Il est procédé aux interrogatoires.

2. Tout membre de la section disciplinaire peut également poser des questions avec l'autorisation du président.

3. Le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme qui est l'objet d'une poursuite disciplinaire ou dont l'inscription au tableau est contestée, doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Il en est de même des autres personnes en cause.

4. Le président peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.

5. Si le praticien incriminé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièce après audition du rapporteur.

6. L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu.

7. Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l'audience est publique. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

8. La délibération demeure secrète.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006701197

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 1er juin 1993

1. Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits. Il est procédé aux interrogatoires.

2. Tout membre de la section disciplinaire peut également poser des questions avec l'autorisation du président.

3. Le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme qui est l'objet d'une poursuite disciplinaire ou dont l'inscription au tableau est contestée, doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Il en est de même des autres personnes en cause.

4. Le président peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.

5. Si le praticien incriminé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièce après audition du rapporteur.

6. L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu.

7. L'audience n'est pas publique et la délibération demeure secrète.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006701199

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être motivée.

2. La section disciplinaire peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instructions qu'elle juge à propos. Si des frais sont engagés à l'occasion d'une enquête ou d'une expertise, ils sont avancés par le conseil national. En cas de condamnation, la section disciplinaire statue, en fin d'instance, sur le montant des frais à mettre à la charge du praticien en cause et avise le conseil national de l'ordre intéressé auquel appartient le praticien condamné.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006701201

en vigueur le 1er juin 1993, jusqu'au 29 juin 2013

1. Les décisions de la section disciplinaire du conseil national mentionnent les noms des membres présents, elles sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la section disciplinaire et qui ne peut être communiqué au tiers. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

2. Les décisions de la section en matière disciplinaire ou en matière électorale sont rendues publiques. La section peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

3. La décision est notifiée à toutes les personnes en cause par le secrétariat du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est adressée dans la même forme au conseil départemental dont relève le praticien, au conseil régional dont la décision a été attaquée et au ministre chargé de la santé.

4. Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, la décision est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

5. La décision prononçant l'une ou l'autre des peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme est également notifiée au préfet, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le praticien exerçait, à tous les conseils départementaux de l'ordre intéressé, au directeur régional de la sécurité sociale et si, le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

6. La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional reçoit copie pour information de la décision prise par la section disciplinaire du conseil national.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006701200

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 1er juin 1993

1. Les décisions de la section disciplinaire du conseil national mentionnent les noms des membres présents, elles sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la section disciplinaire et qui ne peut être communiqué au tiers. La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire.

2. La décision est notifiée à toutes les personnes en cause par le secrétariat du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est adressée dans la même forme au conseil départemental dont relève le praticien, au conseil régional dont la décision a été attaquée et au ministre chargé de la santé.

3. Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, la décision est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et à celle de l'Etat de provenance.

4. La décision prononçant l'une ou l'autre des peines prévues par l'article L. 423 du code de la santé publique autres que l'avertissement ou le blâme est également notifiée au préfet, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le praticien exerçait, à tous les conseils départementaux de l'ordre intéressé, au directeur régional de la sécurité sociale et si, le praticien sanctionné est chargé de fonctions d'enseignement, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il exerce.

5. La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional est informée par écrit de la décision prise par la section disciplinaire du conseil national.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006701202

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables devant la section disciplinaire du conseil national.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006701203

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. Toute décision de la section disciplinaire est exécutoire dès sa notification, sauf mention contraire de la décision.

Titre III : Dispositions communes *au fonctionnement des conseils nationaux, régionaux, départementaux et aux sections disciplinaires*.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006701204

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. La révision des décisions des conseils régionaux ou de la section disciplinaire du conseil national portant interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession peut être demandé :

2. 1° Par le praticien qui a été l'objet de la sanction lorsqu'un des témoins entendu a été postérieurement à cette sanction poursuivi et condamné pour faux témoignage contre ce praticien.

3. 2° Par le ministre de la santé publique et de la population à la demande du praticien intéressé lorsque après le prononcé de la décision, un fait vient de la produire ou à sa révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats, sont représentées, de nature à établir l'innocence de ce praticien.

4. La section disciplinaire se prononce par décision motivée sur la recevabilité de la demande en révision, dans l'affirmative, elle instruit l'affaire et statue.

5. En outre, après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le praticien frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.

6. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de sa date.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006701205

en vigueur le 23 octobre 1956, jusqu'au 29 juin 2013

1. Il n'est pas dérogé aux dispositions spéciales des lois prévoyant des procédures ou des peines à propos des actes qui seraient reprochés aux praticiens, soit dans l'exercice normal de leur profession, soit dans leur participation aux soins médicaux sociaux, soit éventuellement à l'occasion de leurs fonctions administratives.

Cité par 2 textes
Décret2004-802 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 1948).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.