Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 13-1 ;
Vu le décret n° 2010-1375 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 11,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000023972227
1. Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe I du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000023972229
1. Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves du concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixés en annexe II du présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000044453181
1. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, sont prises en compte dans l'expérience professionnelle les années effectuées dans les emplois en relation avec les métiers de la sécurité et de la défense ou relevant de la gendarmerie nationale.
2. La nature de l'expérience professionnelle au titre de laquelle ce concours est ouvert est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. Pour être autorisé à concourir, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années au 1er janvier de l'année du concours.
4. Les modalités des épreuves de ce concours sont fixées en annexe III du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
Article 3 Modifié LEGIARTI000030911155
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, sont prises en compte dans l'expérience professionnelle les années effectuées dans les emplois en relation avec les métiers de la sécurité et de la défense ou relevant de la gendarmerie nationale.
2. La nature de l'expérience professionnelle au titre de laquelle ce concours est ouvert est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. Pour être autorisé à concourir, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années à la date de clôture de la période d'inscription.
4. Les modalités des épreuves de ce concours sont fixées en annexe III du présent arrêté.
Article 3 Modifié LEGIARTI000023972232
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont prises en compte dans l'expérience professionnelle les années effectuées dans les emplois en relation avec les métiers de la sécurité et de la défense ou relevant de la gendarmerie nationale.
2. Les programmes, les conditions de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves de ce concours sont fixés en annexe III du présent arrêté.
Article 4 LEGIARTI000023972234
1. Le calendrier des épreuves et le nombre de places offertes au titre de chacun des concours sont fixés, annuellement, par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d'examen sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
Article 5 LEGIARTI000041689668
1. Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat.
2. Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales, écrites et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission.
3. Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé.
4. Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :
5. 1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6. 2e zone : métropole ;
7. 3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;
8. 4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).
Article 5 Modifié LEGIARTI000030911160
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 23 mars 2020
1. Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat.
2. Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission.
3. Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé.
4. Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :
5. 1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6. 2e zone : métropole ;
7. 3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;
8. 4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).
Article 5 Modifié LEGIARTI000024931352
en vigueur le 8 décembre 2011, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat.
2. Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves écrites et orales d'admission.
3. Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé.
4. Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :
5. 1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6. 2e zone : métropole ;
7. 3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;
8. 4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).
Article 6 LEGIARTI000023972241
1. A la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre de l'article 19 du présent arrêté, le président du jury aménage le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.
Article 7 LEGIARTI000030911163
1. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Article 7 Modifié LEGIARTI000023972242
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Article 8 LEGIARTI000050065986
1. L'autorité organisatrice peut décider le recours systématique à la visioconférence afin d'organiser, pour l'outre-mer, les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.
2. Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer les garanties techniques définies selon les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection.
3. Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole.
4. En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole.
5. Lorsqu'un membre du jury est indisponible, le recours à la visioconférence peut être organisé pour les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8 Modifié LEGIARTI000044453184
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du même décret, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article, peuvent avoir lieu en visioconférence en cas de force majeure ou d'indisponibilité d'un membre du jury.
2. Pour l'outre-mer, les candidats aux concours prévus à l'article 13-1 du même décret sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès les épreuves d'admissibilité. La décision des candidats de se rendre en métropole est irrévocable, sauf en cas de force majeure.
3. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats.
4. Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
5. En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
Article 8 Modifié LEGIARTI000030911165
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les épreuves orales d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, en fonction de la nature de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la possibilité ou non d'offrir aux candidats le recours à la visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
2. Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
3. En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
4. En tout état de cause, pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès les épreuves d'admissibilité. Pour les candidats qui auront choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.
Article 8 Modifié LEGIARTI000023972243
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
2. Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
3. En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
4. En tout état de cause, pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès les épreuves d'admissibilité. Pour les candidats qui auront choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000023972245
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 25 mars 2018
1. Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de l'option est exprimé par le candidat lors de son inscription au concours.
Article 10 LEGIARTI000047967310
1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
2. 1° D'un jury comprenant :
3. a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
4. -un officier général de gendarmerie, président ;
5. -des correcteurs pour les épreuves écrites ;
6. -des examinateurs pour les épreuves orales ;
7. -des psychologues militaires ou civils ;
8. -des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
9. -des officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) ;
10. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
11. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
12. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
13. Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.
14. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues, les officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
15. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il ne comprend pas d'épreuve pratique :
16. -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des officiers de la gendarmerie nationale, qui constituent la commission d'admissibilité ;
17. -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des groupes d'examinateurs, qui constituent la commission d'admission ;
18. c) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il comprend une épreuve pratique :
19. -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou d'experts civils ;
20. -des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle.
21. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs procédant à l'examen du dossier des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, constituent la commission d'admissibilité.
22. Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.
23. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou les experts civils, ainsi que les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
24. d) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
25. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
26. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
27. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.
Article 10 Modifié LEGIARTI000044453187
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 14 août 2023
1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
2. 1° D'un jury comprenant :
3. a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
4. -un officier général de gendarmerie, président ;
5. -des correcteurs pour les épreuves écrites ;
6. -des examinateurs pour les épreuves orales ;
7. -des psychologues militaires ou civils ;
8. -des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
9. - des officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) ;
10. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
11. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
12. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
13. Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.
14. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues, les officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
15. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il ne comprend pas d'épreuve pratique :
16. - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des officiers de la gendarmerie nationale, qui constituent la commission d'admissibilité ;
17. - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des groupes d'examinateurs, qui constituent la commission d'admission ;
18. c) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il comprend une épreuve pratique :
19. - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou d'experts civils ;
20. - des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle.
21. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs procédant à l'examen du dossier des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, constituent la commission d'admissibilité.
22. Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.
23. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou les experts civils, ainsi que les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
24. d) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
25. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
26. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
27. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
Article 10 Modifié LEGIARTI000041689671
en vigueur le 23 mars 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
2. 1° D'un jury comprenant :
3. a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
4. -un officier général de gendarmerie, président ;
5. -des correcteurs pour les épreuves écrites ;
6. -des examinateurs pour les épreuves orales ;
7. -des psychologues militaires ou civils ;
8. -des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
9. - des officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) ;
10. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
11. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
12. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
13. Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.
14. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues, les officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
15. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret :
16. -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils ;
17. -des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle ;
18. -un ou plusieurs psychologues militaires ou civils.
19. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admissibilité.
20. Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.
21. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
22. c) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
23. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
24. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
25. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.
Article 10 Modifié LEGIARTI000038195899
en vigueur le 2 mars 2019, jusqu'au 23 mars 2020
1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
2. 1° D'un jury comprenant :
3. a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
4. -un officier général de gendarmerie, président ;
5. -des correcteurs pour les épreuves écrites ;
6. -des examinateurs pour les épreuves orales ;
7. -des psychologues militaires ou civils ;
8. -des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
9. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
10. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
11. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
12. Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.
13. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
14. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret :
15. -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils ;
16. -des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle ;
17. -un ou plusieurs psychologues militaires ou civils.
18. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admissibilité.
19. Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.
20. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
21. c) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
22. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
23. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
24. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.
Article 10 Modifié LEGIARTI000031310826
en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 2 mars 2019
1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place : 1° D'un jury comprenant : a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
2. -un officier général de gendarmerie, président ;
3. -des correcteurs pour les épreuves écrites ;
4. -des examinateurs pour les épreuves orales ;
5. -des psychologues militaires ou civils ;
6. -des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
7. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
8. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
9. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
10. Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.
11. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
12. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret :
13. -un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils ;
14. -des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle ;
15. -un ou plusieurs psychologues militaires ou civils.
16. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admissibilité.
17. Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.
18. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
19. c) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
20. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
21. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
22. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.
Article 10 Modifié LEGIARTI000030911170
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 15 octobre 2015
1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
2. 1° D'un jury comprenant :
3. a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
4. ― un officier général de gendarmerie, président ;
5. ― des correcteurs pour les épreuves écrites ;
6. ― des examinateurs pour les épreuves orales ;
7. ― des psychologues militaires ou civils ;
8. ― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
9. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
10. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
11. Un psychologue est chargé de recueillir l'ensemble des avis émis par les psychologues des différents centres d'examen. Il les communique au président du jury et lui transmet les rapports d'entretiens des candidats conduits par les psychologues des différents centres d'examen.
12. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
13. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de centraliser l'ensemble des avis émis sur les candidats admissibles et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
14. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret :
15. - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils ;
16. - des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle ;
17. - un ou plusieurs psychologues militaires ou civils.
18. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admissibilité.
19. Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.
20. Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
21. c) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
22. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
23. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
24. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.
Article 10 Modifié LEGIARTI000024931349
en vigueur le 8 décembre 2011, jusqu'au 20 juillet 2015
1. L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
2. 1° D'un jury comprenant :
3. a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
4. ― un officier général de gendarmerie, président ;
5. ― des correcteurs pour les épreuves écrites ;
6. ― des examinateurs pour les épreuves orales ;
7. ― des psychologues militaires ou civils ;
8. ― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
9. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
10. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
11. Un psychologue est chargé de recueillir l'ensemble des avis émis par les psychologues des différents centres d'examen. Il les communique au président du jury et lui transmet les rapports d'entretiens des candidats conduits par les psychologues des différents centres d'examen.
12. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
13. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de centraliser l'ensemble des avis émis sur les candidats admissibles et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
14. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
15. ― un officier général de gendarmerie, président ;
16. ― des officiers de la gendarmerie ;
17. ― des correcteurs pour l'épreuve écrite d'admission ;
18. ― des psychologues militaires ou civils.
19. Le président et les officiers de la gendarmerie constituent la commission d'admissibilité.
20. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
21. Le président, les officiers de la gendarmerie, les correcteurs de l'épreuve écrite d'admission et les psychologues constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
22. Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
23. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
24. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
25. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.
Article 11 LEGIARTI000047967318
1. Pour chaque concours, la liste des candidats inscrits est fixée par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
2. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Article 11 Modifié LEGIARTI000029836710
en vigueur le 5 décembre 2014, jusqu'au 14 août 2023
1. Pour chaque concours, la liste des candidats inscrits est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
2. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023972249
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 5 décembre 2014
1. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Article 12 LEGIARTI000023972250
1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
2. ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisés par le jury ;
3. ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4. ― de sortir de la salle sans autorisation.
5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
7. Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
8. Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive pour le candidat fraudeur de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.
TITRE II : EPREUVES D'ADMISSIBILITE
Article 13 LEGIARTI000030911173
1. Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.
2. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :
3. - à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ;
4. - à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.
Article 13 Modifié LEGIARTI000029836712
en vigueur le 5 décembre 2014, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.
2. L'épreuve unique d'admissibilité du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, qui porte sur l'examen de l'expérience professionnelle du candidat, est notée de 0 à 20.
3. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :
4. - à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ;
5. - à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.
Article 13 Modifié LEGIARTI000023972251
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 5 décembre 2014
1. Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.
2. L'épreuve unique d'admissibilité du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, qui porte sur l'examen de l'expérience professionnelle du candidat, est notée de 0 à 20.
3. Pour les trois concours, toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception de l'épreuve d'aptitude professionnelle commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsqu'elles existent, des épreuves facultatives de langue étrangère, est éliminatoire.
Article 14 LEGIARTI000023972255
1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Article 15 LEGIARTI000047967305
1. La commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. 1° Etablit la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
3. 2° Propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale :
4. -le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles, pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret ;
5. -la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles, pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret.
6. Pour chaque concours, au vu de cette proposition, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, par délégation du directeur général de la gendarmerie nationale, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Article 15 Modifié LEGIARTI000044453190
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 14 août 2023
1. La commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. 1° Etablit la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
3. 2° Propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale :
4. - le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles, pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret ;
5. - la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles, pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret.
6. Pour chaque concours, au vu de cette proposition, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
Article 15 Modifié LEGIARTI000030911178
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. 1° Etablit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. 2° Propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale :
4. - le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles, pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret ;
5. - la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles, pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret.
6. Pour chaque concours, au vu de cette proposition, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Article 15 Modifié LEGIARTI000023972256
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. A l'issue de la correction des épreuves, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. ― établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. ― propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
4. Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
Article 16 LEGIARTI000052325049
1. Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou en cours de validité pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire.
Article 16 Modifié LEGIARTI000044453193
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou de moins de deux ans pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
Article 16 Modifié LEGIARTI000030911180
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an.
Article 16 Modifié LEGIARTI000023972257
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Les épreuves écrites, orales et sportives d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Les candidats doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an.
Article 17 LEGIARTI000030911182
1. Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20.
2. L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.
3. Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.
Article 17 Modifié LEGIARTI000024931346
en vigueur le 8 décembre 2011, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20. Les épreuves écrites font l'objet d'une correction anonyme.
2. L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.
3. Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.
Article 18 LEGIARTI000023972260
1. Si les circonstances climatiques ou atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle de l'épreuve sportive, décider de différer l'épreuve.
Article 19 LEGIARTI000047967313
1. Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.
2. Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.
Article 19 Modifié LEGIARTI000030911185
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 14 août 2023
1. Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.
2. Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.
Article 19 Modifié LEGIARTI000023972261
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.
2. Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.
1. Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté.
2. Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.
3. Le candidat, policier adjoint, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.
4. Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe.
5. Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent.
6. Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000047966942
en vigueur le 14 août 2023, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté.
2. Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.
3. Le candidat, adjoint de sécurité de la police nationale, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.
4. Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe.
5. Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent.
6. Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent.
Article 20 LEGIARTI000023972263
1. Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée de l'épreuve sportive. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.
2. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.
Article 21 LEGIARTI000023972265
1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Article 22 LEGIARTI000047967321
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est établie sur la base du certificat médical présenté par le candidat.
2. En tout état de cause et sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 19-1, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée au candidat qui a débuté l'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure.
Article 22 Modifié LEGIARTI000034064323
en vigueur le 4 octobre 2017, jusqu'au 14 août 2023
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée aux candidats qui ont débuté l'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure.
Nota : L'arrêté du 15 mars 2017, publié au JORF du 18 mars 2017 (NOR : INTJ1708397A), a reporté la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 février 2017 au 4 octobre 2017.
Article 22 Modifié LEGIARTI000023972266
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 4 octobre 2017
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée aux candidats qui ont débuté l'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure.
Article 23 LEGIARTI000041689674
1. Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve d'évaluation numérique qui ne revêt aucun caractère éliminatoire.
Article 23 Modifié LEGIARTI000034831448
en vigueur le 4 octobre 2017, jusqu'au 23 mars 2020
1. Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve physique gendarmerie pour laquelle toute note inférieure à 3 sur 20 est éliminatoire.
Article 23 Modifié LEGIARTI000031310832
en vigueur le 1er mars 2016, jusqu'au 4 octobre 2017
1. Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admission, à l'exception de l'épreuve d'entretien avec le jury pour laquelle toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Article 23 Modifié LEGIARTI000023972267
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er mars 2016
1. Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admission.
TITRE IV : ADMISSION
Article 24 LEGIARTI000047967307
1. La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.
2. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie.
3. Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret sont déclarés admis.
4. La commission d'admission propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Article 24 Modifié LEGIARTI000044453195
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 14 août 2023
1. La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.
2. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie.
3. Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret sont déclarés admis.
4. La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
Article 24 Modifié LEGIARTI000038195904
en vigueur le 2 mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.
2. Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, pour les candidats des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie.
3. La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Article 24 Modifié LEGIARTI000030911189
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 2 mars 2019
1. La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.
2. Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, pour les candidats des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude professionnelle.
3. La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Article 24 Modifié LEGIARTI000023972268
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.
2. Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, pour les candidats des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude professionnelle.
3. La commission d'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Article 25 LEGIARTI000047967303
1. Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition de la commission d'admission, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, par délégation du directeur général de la gendarmerie nationale, fixe par décision, par ordre de mérite :
2. -une liste des candidats déclarés admis ;
3. -une liste complémentaire ;
4. -la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire.
5. Ces décisions sont publiées sur le site internet du recrutement de la gendarmerie nationale.
Article 25 Modifié LEGIARTI000044453200
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 14 août 2023
1. Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition de la commission d'admission, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :
2. - une liste des candidats déclarés admis ;
3. - une liste complémentaire ;
4. - la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire.
5. Ces décisions sont publiées sur le site internet du recrutement de la gendarmerie nationale.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
Article 25 Modifié LEGIARTI000031310834
en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition de la commission d'admission, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :
2. - une liste des candidats déclarés admis ;
3. - une liste complémentaire ;
4. - la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire.
5. Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 25 Modifié LEGIARTI000030911193
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 15 octobre 2015
1. Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition de la commission d'admission, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :
2. - une liste des candidats déclarés admis ;
3. - une liste complémentaire.
4. Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 25 Modifié LEGIARTI000023972270
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. Au vu de la proposition de la commission d'admission et à partir de la liste de classement des candidats, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, par ordre de mérite et pour chaque concours :
2. ― une liste des candidats déclarés admis ;
3. ― une liste complémentaire, s'il y a lieu.
4. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 26 LEGIARTI000023972271
1. Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gendarmes, dans une école de formation de la gendarmerie nationale. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice du concours.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 27 LEGIARTI000023972272
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 28 LEGIARTI000023972273
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAURÉAT
2. OU D'UN DIPLÔME OU TITRE ENREGISTRÉ ET CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV
3. (1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
4. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
5. La phase d'admissibilité comprend une épreuve de composition de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 7).
6. Cette épreuve consiste en la rédaction d'un devoir sur un sujet d'ordre général, ayant pour objectif d'évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.
7. Il est notamment attendu qu'ils aient une bonne culture générale et qu'ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.
8. Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction, parties, conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
9. II. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission.
10. La phase d'admission comprend :
11. 2.1. (Abrogé)
12. 2.2. Inventaires de personnalité.
13. Destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, deux inventaires de personnalité sont réalisés. Il ne s'agit pas d'épreuves du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
14. 2.3. Epreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7).
15. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
16. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
17. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
18. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae.
19. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
20. 2.4. Epreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
21. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
22. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
23. 2.5 Epreuve d'évaluation numérique (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
24. Cette épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples visant à évaluer les connaissances et à mesurer les compétences numériques du candidat. Il est attendu des candidats qu'ils détiennent les fondamentaux de la culture WEB, de l'environnement numérique, de la protection et de la sécurité informatique.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
en vigueur le 23 mars 2020, jusqu'au 1er janvier 2025
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAURÉAT
2. OU D'UN DIPLÔME OU TITRE ENREGISTRÉ ET CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV
3. (1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
4. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
5. La phase d'admissibilité comprend une épreuve de composition de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 7).
6. Cette épreuve consiste en la rédaction d'un devoir sur un sujet d'ordre général, ayant pour objectif d'évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.
7. Il est notamment attendu qu'ils aient une bonne culture générale et qu'ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.
8. Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction, parties, conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
9. II. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission.
10. La phase d'admission comprend :
11. 2.1. Evaluation de l'aptitude professionnelle.
12. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
13. Destinée à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, cette évaluation n'est pas une épreuve du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
14. 2.2. Inventaires de personnalité.
15. Destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, deux inventaires de personnalité sont réalisés. Il ne s'agit pas d'épreuves du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
16. 2.3. Epreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7).
17. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
18. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
19. L'évaluation de l'aptitude professionnelle, les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
20. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae.
21. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
22. 2.4. Epreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
23. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
24. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
25. 2.5 Epreuve d'évaluation numérique (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
26. Cette épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples visant à évaluer les connaissances et à mesurer les compétences numériques du candidat. Il est attendu des candidats qu'ils détiennent les fondamentaux de la culture WEB, de l'environnement numérique, de la protection et de la sécurité informatique.
en vigueur le 2 mars 2019, jusqu'au 23 mars 2020
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAURÉAT
2. OU D'UN DIPLÔME OU TITRE ENREGISTRÉ ET CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV
3. (1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
4. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
5. La phase d'admissibilité comprend une épreuve de composition de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 7).
6. Cette épreuve consiste en la rédaction d'un devoir sur un sujet d'ordre général, ayant pour objectif d'évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.
7. Il est notamment attendu qu'ils aient une bonne culture générale et qu'ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.
8. Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction, parties, conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
9. II. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission.
10. La phase d'admission comprend :
11. 2.1. Evaluation de l'aptitude professionnelle.
12. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
13. Destinée à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, cette évaluation n'est pas une épreuve du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
14. 2.2. Inventaires de personnalité.
15. Destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, deux inventaires de personnalité sont réalisés. Il ne s'agit pas d'épreuves du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
16. 2.3. Epreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7).
17. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
18. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
19. L'évaluation de l'aptitude professionnelle, les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
20. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae.
21. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
22. 2.4. Epreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
23. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
24. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
en vigueur le 25 mars 2018, jusqu'au 2 mars 2019
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAURÉAT
2. OU D'UN DIPLÔME OU TITRE ENREGISTRÉ ET CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV
3. (1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
4. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité
5. Les épreuves d'admissibilité comprennent :
6. - une épreuve de composition de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
7. - une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2).
8. 1.1. Epreuve de composition de culture générale.
9. Cette épreuve consiste en la rédaction d'un devoir sur un sujet d'ordre général, ayant pour objectif d'évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.
10. Il est notamment attendu qu'ils aient une bonne culture générale et qu'ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.
11. Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction, parties, conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
12. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle.
13. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
14. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
15. II.-Inventaires de personnalité
16. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
17. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
18. III.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
19. Les épreuves d'admission comprennent :
20. -une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
21. -l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
22. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
23. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
24. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
25. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs
26. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae.
27. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
28. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
29. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
30. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 25 mars 2018
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAURÉAT
2. OU D'UN DIPLÔME OU TITRE ENREGISTRÉ ET CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV
3. (1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
4. I.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
5. Les épreuves d'admissibilité comprennent :
6. -une épreuve de composition de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
7. -une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2) ;
8. -une épreuve de langue étrangère (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
9. 1.1. Epreuve de composition de culture générale.
10. Cette épreuve consiste en la rédaction d'un devoir sur un sujet d'ordre général, ayant pour objectif d'évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.
11. Il est notamment attendu qu'ils aient une bonne culture générale et qu'ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.
12. Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction, parties, conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
13. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle.
14. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
15. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
16. 1.3. Epreuve de langue étrangère.
17. Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d'une langue étrangère.
18. Il est attendu des candidats qu'ils maîtrisent les fondamentaux d'une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l'occasion du service.
19. Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.
20. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.
21. II.-Inventaires de personnalité
22. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
23. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
24. III.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
25. Les épreuves d'admission comprennent :
26. -une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
27. -l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
28. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
29. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
30. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
31. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs
32. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae.
33. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
34. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
35. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
36. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
en vigueur le 5 décembre 2014, jusqu'au 20 juillet 2015
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAURÉAT
2. OU D'UN DIPLÔME OU TITRE ENREGISTRÉ ET CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV
3. (1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
4. I.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
5. Les épreuves d'admissibilité comprennent :
6. -une épreuve de composition de culture générale (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
7. -une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2) ;
8. -une épreuve de langue étrangère (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
9. 1.1. Epreuve de composition de culture générale.
10. Cette épreuve consiste en la rédaction d'un devoir sur un sujet d'ordre général, ayant pour objectif d'évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.
11. Il est notamment attendu qu'ils aient une bonne culture générale et qu'ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.
12. Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction, parties, conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
13. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle.
14. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
15. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
16. 1.3. Epreuve de langue étrangère.
17. Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d'une langue étrangère.
18. Il est attendu des candidats qu'ils maîtrisent les fondamentaux d'une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l'occasion du service.
19. Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.
20. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.
21. II. ― Inventaires de personnalité
22. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un psychologue. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
23. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
24. III. ― Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
25. Les épreuves d'admission comprennent :
26. ― une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
27. ― l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
28. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
29. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
30. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
31. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le psychologue constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
32. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae.
33. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
34. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
35. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
36. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 5 décembre 2014
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAURÉAT
2. OU D'UN DIPLÔME OU TITRE ENREGISTRÉ ET CLASSÉ AU MOINS AU NIVEAU IV
3. (1° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
4. I. ― Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité
5. Les épreuves d'admissibilité comprennent :
6. ― une épreuve de composition (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
7. ― une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2) ;
8. ― une épreuve de langue étrangère (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
9. 1.1. Epreuve de composition
10. Cette épreuve consiste en la rédaction d'un devoir de connaissances générales avec l'aide d'une documentation jointe. Cette épreuve mixte , entre la composition classique et la note de synthèse, a pour objectif d'évaluer les qualités rédactionnelles des candidats.
11. Il est notamment attendu qu'ils aient une bonne culture générale, qu'ils sachent exploiter une documentation pour en retirer les idées les plus importantes et qu'ils présentent de bonnes aptitudes à exposer leur point de vue grâce à une argumentation pertinente.
12. Le devoir devra être soigneusement organisé (introduction-parties-conclusion) et une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
13. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle
14. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
15. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
16. 1.3. Epreuve de langue étrangère
17. Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d'une langue étrangère.
18. Il est attendu des candidats qu'ils maîtrisent les fondamentaux d'une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l'occasion du service.
19. Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.
20. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.
21. II. ― Inventaires de personnalité
22. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un psychologue. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
23. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
24. III. ― Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
25. Les épreuves d'admission comprennent :
26. ― une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
27. ― l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
28. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
29. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
30. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
31. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le psychologue constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
32. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae.
33. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
34. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
35. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
36. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
4. La phase d'admissibilité comprend une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 7).
5. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
6. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
7. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction - argumentation - conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
8. II. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission.
9. La phase d'admission comprend :
10. 2.1. (Abrogé)
11. 2.2. Inventaires de personnalité.
12. Destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, deux inventaires de personnalité sont réalisés. Il ne s'agit pas d'épreuves du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
13. 2.3. Epreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 25 minutes d'entretien ; coefficient 7).
14. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel. Le candidat se présente à cette épreuve avec son dossier professionnel.
15. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
16. L'épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint, de policier adjoint, de militaire des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, ou encore de réserviste de la gendarmerie nationale. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
17. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr.
18. 2.4. Epreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
19. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
20. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
21. 2.5. Epreuve d'évaluation numérique (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
22. Cette épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples visant à évaluer les connaissances et à mesurer les compétences numériques du candidat. Il est attendu des candidats qu'ils détiennent les fondamentaux de la culture WEB, de l'environnement numérique, de la protection et de la sécurité informatique.
23. III.-Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat.
24. a) Préparation militaire opérationnelle :
25. 1. Le gendarme, militaire de la gendarmerie et connaissance du milieu militaire :
26. -Le gendarme, militaire de la gendarmerie ;
27. -La militarité et la gendarmerie ;
28. -Les récompenses et les sanctions.
29. 2. Sécurité et service de garnison :
30. -Sécurité de la caserne et service de garnison ;
31. -Sécurité des systèmes d'information.
32. b) Contact de proximité et numérique :
33. 1. Formation à la proximité, au contact et à la victimologie :
34. -La France administrative ;
35. -Les institutions françaises et européennes ;
36. -Les autres acteurs de la sécurité publique ;
37. -Education civique et libertés fondamentales ;
38. -Les libertés publiques ;
39. -Principes de proximité et contact avec la population ;
40. -L'accueil téléphonique ;
41. -La charte et la logique d'accueil ;
42. -L'accueil physique par le chargé d'accueil ;
43. -Le renseignement d'ordre public.
44. 2. Connaissances de la gendarmerie :
45. -Organisation de la gendarmerie ;
46. -Les missions de service public ;
47. -La gendarmerie et le service public.
48. 3. Déontologie et éthique militaire :
49. -Le serment, la charte du gendarme et le code de déontologie ;
50. -Sensibilisation aux réseaux sociaux ;
51. -La lutte contre les discriminations ;
52. -Le devoir d'agir et de réagir du Gendarme ;
53. -Le respect de la personne humaine.
54. c) Sécurité du gendarme en intervention :
55. 1. Formation générale à l'intervention professionnelle :
56. -Les fondements légaux de l'intervention-généralités
57. -La coercition
58. -L'usage des armes par les militaires de la gendarmerie.
59. 2. Formation aux techniques d'intervention :
60. -Les fondamentaux de la progression tactique ;
61. -Les conduites sous escorte.
62. 3. Maîtrise sans arme de l'adversaire :
63. -Les fondamentaux de la maîtrise sans arme de l'adversaire ;
64. -Réglementation du menottage et des fouilles.
65. d) Sécurité des territoires et des mobilités :
66. 1. L'agent de police judiciaire adjoint :
67. -Infraction, classification des infractions et circonstances aggravantes ;
68. -Acteurs de la police judiciaire, les compétences juridictionnelles, la police judiciaire, les différents types d'enquête et les missions de l'APJA ;
69. -Le droit d'arrestation et les mandats de justice ;
70. -L'enquête de voisinage ;
71. -L'alerte, le transport et le gel des lieux-le rôle de l'APJA lors du gel des lieux, de la garde-à-vue et de la perquisition ;
72. -La pré-plainte en ligne ;
73. -Le rapport d'infraction et la main-courante gendarmerie.
74. 2. Agent de la sécurité des mobilités :
75. -Les missions et principes d'action de la police route, les postes de contrôle ;
76. -Les conduites addictives ;
77. -L'accident.
78. 3. Formation aux systèmes d'information et de communication :
79. -La procédure radio et le réseau rubis.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
en vigueur le 23 mars 2020, jusqu'au 1er janvier 2025
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
4. La phase d'admissibilité comprend une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 7).
5. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
6. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
7. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction - argumentation - conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
8. II. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission.
9. La phase d'admission comprend :
10. 2.1. Evaluation de l'aptitude professionnelle.
11. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
12. Destinée à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, cette évaluation n'est pas une épreuve du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
13. 2.2. Inventaires de personnalité.
14. Destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, deux inventaires de personnalité sont réalisés. Il ne s'agit pas d'épreuves du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
15. 2.3. Epreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 25 minutes d'entretien ; coefficient 7).
16. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel. Le candidat se présente à cette épreuve avec son dossier professionnel.
17. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
18. L'épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint, d'adjoint de sécurité de la police nationale, de militaire des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, ou encore de réserviste de la gendarmerie nationale. L'évaluation de l'aptitude professionnelle, les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
19. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr.
20. 2.4. Epreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
21. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
22. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
23. 2.5. Epreuve d'évaluation numérique (durée : 30 minutes ; coefficient 1).
24. Cette épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples visant à évaluer les connaissances et à mesurer les compétences numériques du candidat. Il est attendu des candidats qu'ils détiennent les fondamentaux de la culture WEB, de l'environnement numérique, de la protection et de la sécurité informatique.
25. III.-Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat.
26. a) Préparation militaire opérationnelle :
27. 1. Le gendarme, militaire de la gendarmerie et connaissance du milieu militaire :
28. -Le gendarme, militaire de la gendarmerie ;
29. -La militarité et la gendarmerie ;
30. -Les récompenses et les sanctions.
31. 2. Sécurité et service de garnison :
32. -Sécurité de la caserne et service de garnison ;
33. -Sécurité des systèmes d'information.
34. b) Contact de proximité et numérique :
35. 1. Formation à la proximité, au contact et à la victimologie :
36. -La France administrative ;
37. -Les institutions françaises et européennes ;
38. -Les autres acteurs de la sécurité publique ;
39. -Education civique et libertés fondamentales ;
40. -Les libertés publiques ;
41. -Principes de proximité et contact avec la population ;
42. -L'accueil téléphonique ;
43. -La charte et la logique d'accueil ;
44. -L'accueil physique par le chargé d'accueil ;
45. -Le renseignement d'ordre public.
46. 2. Connaissances de la gendarmerie :
47. -Organisation de la gendarmerie ;
48. -Les missions de service public ;
49. -La gendarmerie et le service public.
50. 3. Déontologie et éthique militaire :
51. -Le serment, la charte du gendarme et le code de déontologie ;
52. -Sensibilisation aux réseaux sociaux ;
53. -La lutte contre les discriminations ;
54. -Le devoir d'agir et de réagir du Gendarme ;
55. -Le respect de la personne humaine.
56. c) Sécurité du gendarme en intervention :
57. 1. Formation générale à l'intervention professionnelle :
58. -Les fondements légaux de l'intervention-généralités
59. -La coercition
60. -L'usage des armes par les militaires de la gendarmerie.
61. 2. Formation aux techniques d'intervention :
62. -Les fondamentaux de la progression tactique ;
63. -Les conduites sous escorte.
64. 3. Maîtrise sans arme de l'adversaire :
65. -Les fondamentaux de la maîtrise sans arme de l'adversaire ;
66. -Réglementation du menottage et des fouilles.
67. d) Sécurité des territoires et des mobilités :
68. 1. L'agent de police judiciaire adjoint :
69. -Infraction, classification des infractions et circonstances aggravantes ;
70. -Acteurs de la police judiciaire, les compétences juridictionnelles, la police judiciaire, les différents types d'enquête et les missions de l'APJA ;
71. -Le droit d'arrestation et les mandats de justice ;
72. -L'enquête de voisinage ;
73. -L'alerte, le transport et le gel des lieux-le rôle de l'APJA lors du gel des lieux, de la garde-à-vue et de la perquisition ;
74. -La pré-plainte en ligne ;
75. -Le rapport d'infraction et la main-courante gendarmerie.
76. 2. Agent de la sécurité des mobilités :
77. -Les missions et principes d'action de la police route, les postes de contrôle ;
78. -Les conduites addictives ;
79. -L'accident.
80. 3. Formation aux systèmes d'information et de communication :
81. -La procédure radio et le réseau rubis.
en vigueur le 23 mars 2019, jusqu'au 23 mars 2020
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
4. La phase d'admissibilité comprend une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 7).
5. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
6. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
7. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction - argumentation - conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
8. II. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission.
9. La phase d'admission comprend :
10. 2.1. Evaluation de l'aptitude professionnelle.
11. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
12. Destinée à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, cette évaluation n'est pas une épreuve du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
13. 2.2. Inventaires de personnalité.
14. Destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, deux inventaires de personnalité sont réalisés. Il ne s'agit pas d'épreuves du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
15. 2.3. Epreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 25 minutes d'entretien ; coefficient 7).
16. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé ou transmis par voie postale (en lettre recommandée avec accusé de réception) ou par voie électronique par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
17. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier professionnel entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat hors délai ne sera prise en compte.
18. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
19. L'épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint, d'adjoint de sécurité de la police nationale, de militaire des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, ou encore de réserviste de la gendarmerie nationale.
20. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr.
21. 2.4. Epreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
22. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
23. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
24. III.-Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat.
25. a) Préparation militaire opérationnelle :
26. 1. Le gendarme, militaire de la gendarmerie et connaissance du milieu militaire :
27. -Le gendarme, militaire de la gendarmerie ;
28. -La militarité et la gendarmerie ;
29. -Les récompenses et les sanctions.
30. 2. Sécurité et service de garnison :
31. -Sécurité de la caserne et service de garnison ;
32. -Sécurité des systèmes d'information.
33. b) Contact de proximité et numérique :
34. 1. Formation à la proximité, au contact et à la victimologie :
35. -La France administrative ;
36. -Les institutions françaises et européennes ;
37. -Les autres acteurs de la sécurité publique ;
38. -Education civique et libertés fondamentales ;
39. -Les libertés publiques ;
40. -Principes de proximité et contact avec la population ;
41. -L'accueil téléphonique ;
42. -La charte et la logique d'accueil ;
43. -L'accueil physique par le chargé d'accueil ;
44. -Le renseignement d'ordre public.
45. 2. Connaissances de la gendarmerie :
46. -Organisation de la gendarmerie ;
47. -Les missions de service public ;
48. -La gendarmerie et le service public.
49. 3. Déontologie et éthique militaire :
50. -Le serment, la charte du gendarme et le code de déontologie ;
51. -Sensibilisation aux réseaux sociaux ;
52. -La lutte contre les discriminations ;
53. -Le devoir d'agir et de réagir du Gendarme ;
54. -Le respect de la personne humaine.
55. c) Sécurité du gendarme en intervention :
56. 1. Formation générale à l'intervention professionnelle :
57. -Les fondements légaux de l'intervention-généralités
58. -La coercition
59. -L'usage des armes par les militaires de la gendarmerie.
60. 2. Formation aux techniques d'intervention :
61. -Les fondamentaux de la progression tactique ;
62. -Les conduites sous escorte.
63. 3. Maîtrise sans arme de l'adversaire :
64. -Les fondamentaux de la maîtrise sans arme de l'adversaire ;
65. -Réglementation du menottage et des fouilles.
66. d) Sécurité des territoires et des mobilités :
67. 1. L'agent de police judiciaire adjoint :
68. -Infraction, classification des infractions et circonstances aggravantes ;
69. -Acteurs de la police judiciaire, les compétences juridictionnelles, la police judiciaire, les différents types d'enquête et les missions de l'APJA ;
70. -Le droit d'arrestation et les mandats de justice ;
71. -L'enquête de voisinage ;
72. -L'alerte, le transport et le gel des lieux-le rôle de l'APJA lors du gel des lieux, de la garde-à-vue et de la perquisition ;
73. -La pré-plainte en ligne ;
74. -Le rapport d'infraction et la main-courante gendarmerie.
75. 2. Agent de la sécurité des mobilités :
76. -Les missions et principes d'action de la police route, les postes de contrôle ;
77. -Les conduites addictives ;
78. -L'accident.
79. 3. Formation aux systèmes d'information et de communication :
80. -La procédure radio et le réseau rubis.
en vigueur le 2 mars 2019, jusqu'au 23 mars 2019
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité.
4. La phase d'admissibilité comprend une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 7).
5. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
6. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
7. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction - argumentation - conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
8. II. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission.
9. La phase d'admission comprend :
10. 2.1. Evaluation de l'aptitude professionnelle.
11. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse, par le développement d'un système de raisonnement logique.
12. Destinée à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, cette évaluation n'est pas une épreuve du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
13. 2.2. Inventaires de personnalité.
14. Destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues, deux inventaires de personnalité sont réalisés. Il ne s'agit pas d'épreuves du concours ; aucune préparation n'est nécessaire.
15. 2.3. Epreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7).
16. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé ou transmis par voie postale (en lettre recommandée avec accusé de réception) par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
17. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier professionnel entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat hors délai ne sera prise en compte.
18. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
19. L'épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint, d'adjoint de sécurité de la police nationale, de militaire des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, ou encore de réserviste de la gendarmerie nationale.
20. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr.
21. 2.4. Epreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
22. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
23. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
24. III.-Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat.
25. a) Préparation militaire opérationnelle :
26. 1. Le gendarme, militaire de la gendarmerie et connaissance du milieu militaire :
27. -Le gendarme, militaire de la gendarmerie ;
28. -La militarité et la gendarmerie ;
29. -Les récompenses et les sanctions.
30. 2. Sécurité et service de garnison :
31. -Sécurité de la caserne et service de garnison ;
32. -Sécurité des systèmes d'information.
33. b) Contact de proximité et numérique :
34. 1. Formation à la proximité, au contact et à la victimologie :
35. -La France administrative ;
36. -Les institutions françaises et européennes ;
37. -Les autres acteurs de la sécurité publique ;
38. -Education civique et libertés fondamentales ;
39. -Les libertés publiques ;
40. -Principes de proximité et contact avec la population ;
41. -L'accueil téléphonique ;
42. -La charte et la logique d'accueil ;
43. -L'accueil physique par le chargé d'accueil ;
44. -Le renseignement d'ordre public.
45. 2. Connaissances de la gendarmerie :
46. -Organisation de la gendarmerie ;
47. -Les missions de service public ;
48. -La gendarmerie et le service public.
49. 3. Déontologie et éthique militaire :
50. -Le serment, la charte du gendarme et le code de déontologie ;
51. -Sensibilisation aux réseaux sociaux ;
52. -La lutte contre les discriminations ;
53. -Le devoir d'agir et de réagir du Gendarme ;
54. -Le respect de la personne humaine.
55. c) Sécurité du gendarme en intervention :
56. 1. Formation générale à l'intervention professionnelle :
57. -Les fondements légaux de l'intervention-généralités
58. -La coercition
59. -L'usage des armes par les militaires de la gendarmerie.
60. 2. Formation aux techniques d'intervention :
61. -Les fondamentaux de la progression tactique ;
62. -Les conduites sous escorte.
63. 3. Maîtrise sans arme de l'adversaire :
64. -Les fondamentaux de la maîtrise sans arme de l'adversaire ;
65. -Réglementation du menottage et des fouilles.
66. d) Sécurité des territoires et des mobilités :
67. 1. L'agent de police judiciaire adjoint :
68. -Infraction, classification des infractions et circonstances aggravantes ;
69. -Acteurs de la police judiciaire, les compétences juridictionnelles, la police judiciaire, les différents types d'enquête et les missions de l'APJA ;
70. -Le droit d'arrestation et les mandats de justice ;
71. -L'enquête de voisinage ;
72. -L'alerte, le transport et le gel des lieux-le rôle de l'APJA lors du gel des lieux, de la garde-à-vue et de la perquisition ;
73. -La pré-plainte en ligne ;
74. -Le rapport d'infraction et la main-courante gendarmerie.
75. 2. Agent de la sécurité des mobilités :
76. -Les missions et principes d'action de la police route, les postes de contrôle ;
77. -Les conduites addictives ;
78. -L'accident.
79. 3. Formation aux systèmes d'information et de communication :
80. -La procédure radio et le réseau rubis.
en vigueur le 3 octobre 2018, jusqu'au 2 mars 2019
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité
4. Les épreuves écrites comprennent :
5. - une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
6. - une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2).
7. 1.1. Epreuve de connaissances professionnelles.
8. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
9. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
10. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction-argumentation-conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
11. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle.
12. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
13. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats, et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse par le développement d'un système de raisonnement logique.
14. II.-Inventaires de personnalité
15. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
16. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
17. III.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
18. Les épreuves d'admission comprennent :
19. -une épreuve orale d'entretien avec le jury (25 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
20. -l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
21. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
22. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé ou transmis par voie postale (en lettre recommandée avec accusé de réception) par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
23. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier professionnel entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat hors délai ne sera prise en compte.
24. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
25. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint, d'adjoint de sécurité de la police nationale, de militaire des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, ou encore de réserviste de la gendarmerie nationale.
26. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr.
27. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
28. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
29. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
30. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
31. IV.-Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat.
32. a) Préparation militaire opérationnelle :
33. 1. Le gendarme, militaire de la gendarmerie et connaissance du milieu militaire :
34. -Le gendarme, militaire de la gendarmerie ;
35. -La militarité et la gendarmerie ;
36. -Les récompenses et les sanctions.
37. 2. Sécurité et service de garnison :
38. -Sécurité de la caserne et service de garnison ;
39. -Sécurité des systèmes d'information.
40. b) Contact de proximité et numérique :
41. 1. Formation à la proximité, au contact et à la victimologie :
42. -La France administrative ;
43. -Les institutions françaises et européennes ;
44. -Les autres acteurs de la sécurité publique ;
45. -Education civique et libertés fondamentales ;
46. -Les libertés publiques ;
47. -Principes de proximité et contact avec la population ;
48. -L'accueil téléphonique ;
49. -La charte et la logique d'accueil ;
50. -L'accueil physique par le chargé d'accueil ;
51. -Le renseignement d'ordre public.
52. 2. Connaissances de la gendarmerie :
53. -Organisation de la gendarmerie ;
54. -Les missions de service public ;
55. -La gendarmerie et le service public.
56. 3. Déontologie et éthique militaire :
57. -Le serment, la charte du gendarme et le code de déontologie ;
58. -Sensibilisation aux réseaux sociaux ;
59. -La lutte contre les discriminations ;
60. -Le devoir d'agir et de réagir du Gendarme ;
61. -Le respect de la personne humaine.
62. c) Sécurité du gendarme en intervention :
63. 1. Formation générale à l'intervention professionnelle :
64. -Les fondements légaux de l'intervention-généralités
65. -La coercition
66. -L'usage des armes par les militaires de la gendarmerie.
67. 2. Formation aux techniques d'intervention :
68. -Les fondamentaux de la progression tactique ;
69. -Les conduites sous escorte.
70. 3. Maîtrise sans arme de l'adversaire :
71. -Les fondamentaux de la maîtrise sans arme de l'adversaire ;
72. -Réglementation du menottage et des fouilles.
73. d) Sécurité des territoires et des mobilités :
74. 1. L'agent de police judiciaire adjoint :
75. -Infraction, classification des infractions et circonstances aggravantes ;
76. -Acteurs de la police judiciaire, les compétences juridictionnelles, la police judiciaire, les différents types d'enquête et les missions de l'APJA ;
77. -Le droit d'arrestation et les mandats de justice ;
78. -L'enquête de voisinage ;
79. -L'alerte, le transport et le gel des lieux-le rôle de l'APJA lors du gel des lieux, de la garde-à-vue et de la perquisition ;
80. -La pré-plainte en ligne ;
81. -Le rapport d'infraction et la main-courante gendarmerie.
82. 2. Agent de la sécurité des mobilités :
83. -Les missions et principes d'action de la police route, les postes de contrôle ;
84. -Les conduites addictives ;
85. -L'accident.
86. 3. Formation aux systèmes d'information et de communication :
87. -La procédure radio et le réseau rubis.
Nota : Conformément à l'article 1 er de l’arrêté du 20 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 3 octobre 2018.
en vigueur le 25 mars 2018, jusqu'au 3 octobre 2018
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité
4. Les épreuves écrites comprennent :
5. - une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
6. - une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2).
7. 1.1. Epreuve de connaissances professionnelles.
8. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
9. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
10. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction-argumentation-conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
11. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle.
12. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
13. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats, et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse par le développement d'un système de raisonnement logique.
14. II.-Inventaires de personnalité
15. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
16. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
17. III.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
18. Les épreuves d'admission comprennent :
19. -une épreuve orale d'entretien avec le jury (25 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
20. -l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
21. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
22. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé ou transmis par voie postale (en lettre recommandée avec accusé de réception) par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
23. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier professionnel entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat hors délai ne sera prise en compte.
24. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
25. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint, d'adjoint de sécurité de la police nationale, de militaire des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, ou encore de réserviste de la gendarmerie nationale.
26. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr.
27. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
28. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
29. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
30. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
31. IV.-Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission
32. des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat
33. a) Organisation et missions de la gendarmerie :
34. 1. Présentation.-Historique :
35. -l'organisation territoriale ;
36. -l'action en uniforme et les domaines d'action : militaire, administratif et judiciaire.
37. 2. Les missions de défense :
38. -la définition des menaces ;
39. -les forces armées ;
40. -le rôle de la gendarmerie.
41. 3. La mission de renseignement :
42. -importance de cette mission ;
43. -rôle de la gendarmerie.
44. 4. Les missions de secours :
45. -plans de secours ;
46. -recherche des personnes disparues ;
47. -rôle de la gendarmerie.
48. b) L'APJA " Militaire de la gendarmerie " :
49. 1. L'éthique militaire :
50. -comportement dans la vie professionnelle ;
51. -comportement dans la vie privée.
52. 2. La déontologie militaire :
53. -respect des libertés individuelles et de la dignité humaine ;
54. -respect du secret professionnel et du devoir de réserve ;
55. -obligation de porter secours ;
56. -état de prévarication.
57. 3. Hiérarchie :
58. -présentation de la hiérarchie militaire ;
59. -connaissance des grades ;
60. -connaissance des principales appellations.
61. 4. Attitude sous l'uniforme :
62. -avoir une tenue réglementaire ;
63. -se présenter ;
64. -saluer.
65. c) Les techniques de l'intervention professionnelle :
66. 1. Le cadre légal d'usage des armes :
67. -légitime défense ;
68. -zones de défense hautement sensible (ZDHS).
69. 2. Les actes élémentaires du militaire de la gendarmerie :
70. -progresser en sécurité individuellement, en binôme ou en trinôme ;
71. -aborder un objectif selon la dangerosité de la situation ;
72. -la technique de pénétration et de progression dans un local ;
73. -aborder un véhicule ;
74. -injonctions et réactions graduées ;
75. -rendre compte en cours de progression, en cours d'action et/ ou en fin de mission (réflexe du compte rendu) ;
76. -les fonctions de protection.-Contrôle.-Liaison entre équipiers.
77. d) L'APJA dans le domaine de la police judiciaire.
78. 1. Notions générales de droit pénal et de procédure pénale :
79. -l'infraction.-Classification tripartite ;
80. -la responsabilité pénale de l'auteur ;
81. -le cadre légal de la légitime défense ;
82. -les autorités de police judiciaire ;
83. -les juridictions de jugement ;
84. -le cadre légal du contrôle d'identité ;
85. -les compétences des APJA ;
86. -le cadre légal du droit d'arrestation ;
87. -l'étude des infractions de voie publique les plus courantes.
88. 2. L'assistance de l'APJA au cours de l'enquête :
89. -recueil et transmission de l'alerte en cas de crime ou délit ;
90. 3. Transport sur les lieux d'une probable scène de crime :
91. -le gel des lieux ;
92. -la participation aux investigations d'environnement ;
93. -la préservation des traces et indices.
94. 4. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations et investigations :
95. -croquis, photos et scellés ;
96. -perquisitions et saisies.
97. e) L'APJA dans le domaine de la police de la circulation :
98. 1. Lutte contre l'insécurité routière :
99. -fondements juridiques.
100. 2. Le contrôle d'un véhicule :
101. -pièces afférentes à la conduite et à la circulation ;
102. -équipement et signalisation.
103. 3. La constatation des contraventions au code de la route :
104. -la procédure de l'amende forfaitaire à paiement différé ;
105. -le rapport d'infraction ;
106. -la procédure d'immobilisation.
107. 4. L'alcool au volant :
108. -taux d'alcool et répression ;
109. -moyens de dépistage et de vérification.
110. 5. La vitesse :
111. -répression ;
112. -moyens de contrôle.
113. 6. Les postes de régulation, de surveillance et de contrôle :
114. -place et rôle de l'APJA dans ces dispositifs ;
115. -autoprotection, protection mutuelle ;
116. -utilisation des moyens de police de la route (eurolaser, éthylomètre, éthylotest).
117. 7. Intervention sur un accident de la route :
118. -recueil et transmission de l'alerte.
119. 8. Transport sur les lieux :
120. -l'utilisation des moyens de protection ;
121. -le secours aux victimes ;
122. -le réflexe du compte rendu et sa qualité ;
123. -la protection des biens.
124. 9. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations, la recherche et la préservation des traces et indices :
125. -le croquis d'accident ;
126. -les prises de vues photographiques ;
127. -le relevé des renseignements sur les véhicules ;
128. -le relevé des renseignements sur les personnes impliquées ;
129. -les opérations de dépistage.
130. f) Les techniques d'accueil et de communication :
131. 1. Règles élémentaires de communication :
132. -notions sur les relations humaines.-Présentation de la charte du gendarme.
133. 2. Les fondamentaux de la communication :
134. -écoute active.-Reformulation.-Questionnement.
135. 3. L'APJA chargé d'accueil :
136. -accueil des usagers et victimes ;
137. -réception et traitement des appels téléphoniques ;
138. -Gestion d'une situation conflictuelle.
139. 4. Cas pratiques :
140. -traitement d'un appel téléphonique.
141. 5. L'accueil d'un usager ou d'une victime :
142. -la courtoisie ;
143. -le réconfort (victime) ;
144. -La capacité d'écoute ;
145. -l'analyse et la gestion de premier niveau d'une situation d'urgence ;
146. -l'attitude face à un interlocuteur mal disposé ;
147. -le réflexe du compte rendu et sa qualité.
148. 6. L'APJA en service externe, les relations quotidiennes avec la population :
149. -la recherche du contact (être accessible) ;
150. -la mise en confiance (recueil du renseignement).
151. 7. Les services répressifs :
152. -l'attitude militaire ;
153. -savoir se présenter et exposer le motif de l'interpellation ;
154. -savoir ne pas se poser en moralisateur ;
155. -Savoir rester poli, affable, patient et calme en présence d'un contrevenant mal disposé ;
156. -avoir le souci de retenir le moins longtemps possible un contrevenant.
157. g) Aspects socioculturels contemporains de la délinquance.
158. -les publics et quartiers sensibles ;
159. -les bandes ;
160. -les lieux à risque ;
161. -la délinquance des mineurs ;
162. -les violences intrafamiliales ;
163. -les stupéfiants ;
164. -l'immigration irrégulière.
en vigueur le 4 octobre 2017, jusqu'au 25 mars 2018
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité
4. Les épreuves écrites comprennent :
5. -une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
6. -une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2) ;
7. -une épreuve facultative de langue étrangère (durée : 30 minutes ; seuls les points au-dessus de la note de 8/20 sont comptabilisés et ajoutés au total des points des épreuves d'admissibilité).
8. 1.1. Epreuve de connaissances professionnelles
9. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
10. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
11. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction-argumentation-conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
12. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle
13. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
14. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats, et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse par le développement d'un système de raisonnement logique.
15. 1.3. Epreuve facultative de langue étrangère
16. Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d'une langue étrangère.
17. Il est attendu des candidats qu'ils maîtrisent les fondamentaux d'une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l'occasion du service.
18. Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.
19. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.
20. II.-Inventaires de personnalité
21. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
22. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
23. III.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
24. Les épreuves d'admission comprennent :
25. -une épreuve orale d'entretien avec le jury (25 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
26. -l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
27. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
28. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé ou transmis par voie postale (en lettre recommandée avec accusé de réception) par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
29. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier professionnel entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat hors délai ne sera prise en compte.
30. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
31. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint, d'adjoint de sécurité de la police nationale, de militaire des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, ou encore de réserviste de la gendarmerie nationale.
32. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale : www.lagendarmerierecrute.fr.
33. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
34. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
35. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
36. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
37. IV.-Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission
38. des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat
39. a) Organisation et missions de la gendarmerie :
40. 1. Présentation.-Historique :
41. -l'organisation territoriale ;
42. -l'action en uniforme et les domaines d'action : militaire, administratif et judiciaire.
43. 2. Les missions de défense :
44. -la définition des menaces ;
45. -les forces armées ;
46. -le rôle de la gendarmerie.
47. 3. La mission de renseignement :
48. -importance de cette mission ;
49. -rôle de la gendarmerie.
50. 4. Les missions de secours :
51. -plans de secours ;
52. -recherche des personnes disparues ;
53. -rôle de la gendarmerie.
54. b) L'APJA " Militaire de la gendarmerie " :
55. 1. L'éthique militaire :
56. -comportement dans la vie professionnelle ;
57. -comportement dans la vie privée.
58. 2. La déontologie militaire :
59. -respect des libertés individuelles et de la dignité humaine ;
60. -respect du secret professionnel et du devoir de réserve ;
61. -obligation de porter secours ;
62. -état de prévarication.
63. 3. Hiérarchie :
64. -présentation de la hiérarchie militaire ;
65. -connaissance des grades ;
66. -connaissance des principales appellations.
67. 4. Attitude sous l'uniforme :
68. -avoir une tenue réglementaire ;
69. -se présenter ;
70. -saluer.
71. c) Les techniques de l'intervention professionnelle :
72. 1. Le cadre légal d'usage des armes :
73. -légitime défense ;
74. -zones de défense hautement sensible (ZDHS).
75. 2. Les actes élémentaires du militaire de la gendarmerie :
76. -progresser en sécurité individuellement, en binôme ou en trinôme ;
77. -aborder un objectif selon la dangerosité de la situation ;
78. -la technique de pénétration et de progression dans un local ;
79. -aborder un véhicule ;
80. -injonctions et réactions graduées ;
81. -rendre compte en cours de progression, en cours d'action et/ ou en fin de mission (réflexe du compte rendu) ;
82. -les fonctions de protection.-Contrôle.-Liaison entre équipiers.
83. d) L'APJA dans le domaine de la police judiciaire.
84. 1. Notions générales de droit pénal et de procédure pénale :
85. -l'infraction.-Classification tripartite ;
86. -la responsabilité pénale de l'auteur ;
87. -le cadre légal de la légitime défense ;
88. -les autorités de police judiciaire ;
89. -les juridictions de jugement ;
90. -le cadre légal du contrôle d'identité ;
91. -les compétences des APJA ;
92. -le cadre légal du droit d'arrestation ;
93. -l'étude des infractions de voie publique les plus courantes.
94. 2. L'assistance de l'APJA au cours de l'enquête :
95. -recueil et transmission de l'alerte en cas de crime ou délit ;
96. 3. Transport sur les lieux d'une probable scène de crime :
97. -le gel des lieux ;
98. -la participation aux investigations d'environnement ;
99. -la préservation des traces et indices.
100. 4. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations et investigations :
101. -croquis, photos et scellés ;
102. -perquisitions et saisies.
103. e) L'APJA dans le domaine de la police de la circulation :
104. 1. Lutte contre l'insécurité routière :
105. -fondements juridiques.
106. 2. Le contrôle d'un véhicule :
107. -pièces afférentes à la conduite et à la circulation ;
108. -équipement et signalisation.
109. 3. La constatation des contraventions au code de la route :
110. -la procédure de l'amende forfaitaire à paiement différé ;
111. -le rapport d'infraction ;
112. -la procédure d'immobilisation.
113. 4. L'alcool au volant :
114. -taux d'alcool et répression ;
115. -moyens de dépistage et de vérification.
116. 5. La vitesse :
117. -répression ;
118. -moyens de contrôle.
119. 6. Les postes de régulation, de surveillance et de contrôle :
120. -place et rôle de l'APJA dans ces dispositifs ;
121. -autoprotection, protection mutuelle ;
122. -utilisation des moyens de police de la route (eurolaser, éthylomètre, éthylotest).
123. 7. Intervention sur un accident de la route :
124. -recueil et transmission de l'alerte.
125. 8. Transport sur les lieux :
126. -l'utilisation des moyens de protection ;
127. -le secours aux victimes ;
128. -le réflexe du compte rendu et sa qualité ;
129. -la protection des biens.
130. 9. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations, la recherche et la préservation des traces et indices :
131. -le croquis d'accident ;
132. -les prises de vues photographiques ;
133. -le relevé des renseignements sur les véhicules ;
134. -le relevé des renseignements sur les personnes impliquées ;
135. -les opérations de dépistage.
136. f) Les techniques d'accueil et de communication :
137. 1. Règles élémentaires de communication :
138. -notions sur les relations humaines.-Présentation de la charte du gendarme.
139. 2. Les fondamentaux de la communication :
140. -écoute active.-Reformulation.-Questionnement.
141. 3. L'APJA chargé d'accueil :
142. -accueil des usagers et victimes ;
143. -réception et traitement des appels téléphoniques ;
144. -Gestion d'une situation conflictuelle.
145. 4. Cas pratiques :
146. -traitement d'un appel téléphonique.
147. 5. L'accueil d'un usager ou d'une victime :
148. -la courtoisie ;
149. -le réconfort (victime) ;
150. -La capacité d'écoute ;
151. -l'analyse et la gestion de premier niveau d'une situation d'urgence ;
152. -l'attitude face à un interlocuteur mal disposé ;
153. -le réflexe du compte rendu et sa qualité.
154. 6. L'APJA en service externe, les relations quotidiennes avec la population :
155. -la recherche du contact (être accessible) ;
156. -la mise en confiance (recueil du renseignement).
157. 7. Les services répressifs :
158. -l'attitude militaire ;
159. -savoir se présenter et exposer le motif de l'interpellation ;
160. -savoir ne pas se poser en moralisateur ;
161. -Savoir rester poli, affable, patient et calme en présence d'un contrevenant mal disposé ;
162. -avoir le souci de retenir le moins longtemps possible un contrevenant.
163. g) Aspects socioculturels contemporains de la délinquance.
164. -les publics et quartiers sensibles ;
165. -les bandes ;
166. -les lieux à risque ;
167. -la délinquance des mineurs ;
168. -les violences intrafamiliales ;
169. -les stupéfiants ;
170. -l'immigration irrégulière.
Nota : L'arrêté du 15 mars 2017, publié au JORF du 18 mars 2017 (NOR : INTJ1708397A), a reporté la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 février 2017 au 4 octobre 2017.
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 4 octobre 2017
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité
4. Les épreuves écrites comprennent :
5. -une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
6. -une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2) ;
7. -une épreuve facultative de langue étrangère (durée : 30 minutes ; seuls les points au-dessus de la note de 8/20 sont comptabilisés et ajoutés au total des points des épreuves d'admissibilité).
8. 1.1. Epreuve de connaissances professionnelles
9. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
10. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
11. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction-argumentation-conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
12. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle
13. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
14. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats, et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse par le développement d'un système de raisonnement logique.
15. 1.3. Epreuve facultative de langue étrangère
16. Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d'une langue étrangère.
17. Il est attendu des candidats qu'ils maîtrisent les fondamentaux d'une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l'occasion du service.
18. Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.
19. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.
20. II.-Inventaires de personnalité
21. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
22. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
23. III.-Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
24. Les épreuves d'admission comprennent :
25. -une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
26. -l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
27. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
28. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
29. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
30. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
31. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae et une copie de sa dernière notation.
32. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
33. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
34. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
35. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
36. IV.-Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission
37. des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat
38. a) Organisation et missions de la gendarmerie :
39. 1. Présentation.-Historique :
40. -l'organisation territoriale ;
41. -l'action en uniforme et les domaines d'action : militaire, administratif et judiciaire.
42. 2. Les missions de défense :
43. -la définition des menaces ;
44. -les forces armées ;
45. -le rôle de la gendarmerie.
46. 3. La mission de renseignement :
47. -importance de cette mission ;
48. -rôle de la gendarmerie.
49. 4. Les missions de secours :
50. -plans de secours ;
51. -recherche des personnes disparues ;
52. -rôle de la gendarmerie.
53. b) L'APJA " Militaire de la gendarmerie " :
54. 1. L'éthique militaire :
55. -comportement dans la vie professionnelle ;
56. -comportement dans la vie privée.
57. 2. La déontologie militaire :
58. -respect des libertés individuelles et de la dignité humaine ;
59. -respect du secret professionnel et du devoir de réserve ;
60. -obligation de porter secours ;
61. -état de prévarication.
62. 3. Hiérarchie :
63. -présentation de la hiérarchie militaire ;
64. -connaissance des grades ;
65. -connaissance des principales appellations.
66. 4. Attitude sous l'uniforme :
67. -avoir une tenue réglementaire ;
68. -se présenter ;
69. -saluer.
70. c) Les techniques de l'intervention professionnelle :
71. 1. Le cadre légal d'usage des armes :
72. -légitime défense ;
73. -zones de défense hautement sensible (ZDHS).
74. 2. Les actes élémentaires du militaire de la gendarmerie :
75. -progresser en sécurité individuellement, en binôme ou en trinôme ;
76. -aborder un objectif selon la dangerosité de la situation ;
77. -la technique de pénétration et de progression dans un local ;
78. -aborder un véhicule ;
79. -injonctions et réactions graduées ;
80. -rendre compte en cours de progression, en cours d'action et/ ou en fin de mission (réflexe du compte rendu) ;
81. -les fonctions de protection.-Contrôle.-Liaison entre équipiers.
82. d) L'APJA dans le domaine de la police judiciaire.
83. 1. Notions générales de droit pénal et de procédure pénale :
84. -l'infraction.-Classification tripartite ;
85. -la responsabilité pénale de l'auteur ;
86. -le cadre légal de la légitime défense ;
87. -les autorités de police judiciaire ;
88. -les juridictions de jugement ;
89. -le cadre légal du contrôle d'identité ;
90. -les compétences des APJA ;
91. -le cadre légal du droit d'arrestation ;
92. -l'étude des infractions de voie publique les plus courantes.
93. 2. L'assistance de l'APJA au cours de l'enquête :
94. -recueil et transmission de l'alerte en cas de crime ou délit ;
95. 3. Transport sur les lieux d'une probable scène de crime :
96. -le gel des lieux ;
97. -la participation aux investigations d'environnement ;
98. -la préservation des traces et indices.
99. 4. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations et investigations :
100. -croquis, photos et scellés ;
101. -perquisitions et saisies.
102. e) L'APJA dans le domaine de la police de la circulation :
103. 1. Lutte contre l'insécurité routière :
104. -fondements juridiques.
105. 2. Le contrôle d'un véhicule :
106. -pièces afférentes à la conduite et à la circulation ;
107. -équipement et signalisation.
108. 3. La constatation des contraventions au code de la route :
109. -la procédure de l'amende forfaitaire à paiement différé ;
110. -le rapport d'infraction ;
111. -la procédure d'immobilisation.
112. 4. L'alcool au volant :
113. -taux d'alcool et répression ;
114. -moyens de dépistage et de vérification.
115. 5. La vitesse :
116. -répression ;
117. -moyens de contrôle.
118. 6. Les postes de régulation, de surveillance et de contrôle :
119. -place et rôle de l'APJA dans ces dispositifs ;
120. -autoprotection, protection mutuelle ;
121. -utilisation des moyens de police de la route (eurolaser, éthylomètre, éthylotest).
122. 7. Intervention sur un accident de la route :
123. -recueil et transmission de l'alerte.
124. 8. Transport sur les lieux :
125. -l'utilisation des moyens de protection ;
126. -le secours aux victimes ;
127. -le réflexe du compte rendu et sa qualité ;
128. -la protection des biens.
129. 9. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations, la recherche et la préservation des traces et indices :
130. -le croquis d'accident ;
131. -les prises de vues photographiques ;
132. -le relevé des renseignements sur les véhicules ;
133. -le relevé des renseignements sur les personnes impliquées ;
134. -les opérations de dépistage.
135. f) Les techniques d'accueil et de communication :
136. 1. Règles élémentaires de communication :
137. -notions sur les relations humaines.-Présentation de la charte du gendarme.
138. 2. Les fondamentaux de la communication :
139. -écoute active.-Reformulation.-Questionnement.
140. 3. L'APJA chargé d'accueil :
141. -accueil des usagers et victimes ;
142. -réception et traitement des appels téléphoniques ;
143. -Gestion d'une situation conflictuelle.
144. 4. Cas pratiques :
145. -traitement d'un appel téléphonique.
146. 5. L'accueil d'un usager ou d'une victime :
147. -la courtoisie ;
148. -le réconfort (victime) ;
149. -La capacité d'écoute ;
150. -l'analyse et la gestion de premier niveau d'une situation d'urgence ;
151. -l'attitude face à un interlocuteur mal disposé ;
152. -le réflexe du compte rendu et sa qualité.
153. 6. L'APJA en service externe, les relations quotidiennes avec la population :
154. -la recherche du contact (être accessible) ;
155. -la mise en confiance (recueil du renseignement).
156. 7. Les services répressifs :
157. -l'attitude militaire ;
158. -savoir se présenter et exposer le motif de l'interpellation ;
159. -savoir ne pas se poser en moralisateur ;
160. -Savoir rester poli, affable, patient et calme en présence d'un contrevenant mal disposé ;
161. -avoir le souci de retenir le moins longtemps possible un contrevenant.
162. g) Aspects socioculturels contemporains de la délinquance.
163. -les publics et quartiers sensibles ;
164. -les bandes ;
165. -les lieux à risque ;
166. -la délinquance des mineurs ;
167. -les violences intrafamiliales ;
168. -les stupéfiants ;
169. -l'immigration irrégulière.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE, AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE, AUX MILITAIRES DES FORCES ARMÉES AUTRES QUE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUX RÉSERVISTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2. (2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admissibilité
4. Les épreuves écrites comprennent :
5. - une épreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 5) ;
6. - une épreuve d'aptitude professionnelle (durée : 35 minutes ; coefficient 2) ;
7. - une épreuve facultative de langue étrangère (durée : 30 minutes ; seuls les points au-dessus de la note de 8/20 sont comptabilisés et ajoutés au total des points des épreuves d'admissibilité).
8. 1.1. Epreuve de connaissances professionnelles
9. Cette épreuve consiste pour le candidat à répondre à plusieurs questions, avec ou sans documentation, sur des problématiques relatives à la sécurité intérieure et à la défense. Les questions portent sur le programme défini au paragraphe IV de la présente annexe.
10. Il est attendu des candidats qu'ils aient une bonne connaissance des textes qui régissent le travail des agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la gendarmerie et de leur environnement professionnel.
11. Cette épreuve a également pour objectif d'évaluer l'expression écrite du candidat. Les réponses aux questions devront être organisées (introduction-argumentation-conclusion). Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française.
12. 1.2. Epreuve d'aptitude professionnelle
13. Cette épreuve consiste en un QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à résoudre.
14. Elle vise à évaluer le potentiel intellectuel général des candidats, et notamment leur capacité à comprendre et s'adapter à une situation avec rapidité et justesse par le développement d'un système de raisonnement logique.
15. 1.3. Epreuve facultative de langue étrangère
16. Cette épreuve consiste en un QCM de niveau baccalauréat portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire d'une langue étrangère.
17. Il est attendu des candidats qu'ils maîtrisent les fondamentaux d'une langue étrangère pour converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l'occasion du service.
18. Les langues proposées au choix des candidats sont les suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais.
19. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.
20. II. - Inventaires de personnalité
21. En même temps que les épreuves d'admissibilité, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien individuel avec un psychologue. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les candidats admissibles.
22. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
23. III. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
24. Les épreuves d'admission comprennent :
25. - une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
26. - l'épreuve physique gendarmerie (coefficient 3).
27. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
28. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
29. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
30. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le psychologue constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
31. Le candidat devra se présenter à cette épreuve avec un curriculum vitae et une copie de sa dernière notation.
32. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
33. 3.2. Epreuve physique gendarmerie
34. Il s'agit d'un parcours d'obstacles destiné à tester le potentiel physique du candidat dans des situations qu'il est susceptible de rencontrer dans un contexte opérationnel. Il est réalisé en tenue de sport.
35. Les conditions de déroulement et le barème de cette épreuve sont définis en annexe IV du présent arrêté.
36. IV. - Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission
37. des questions destinées à apprécier les connaissances professionnelles du candidat
38. a) Organisation et missions de la gendarmerie :
39. 1. Présentation. - Historique :
40. - l'organisation territoriale ;
41. - l'action en uniforme et les domaines d'action : militaire, administratif et judiciaire.
42. 2. Les missions de défense :
43. - la définition des menaces ;
44. - les forces armées ;
45. - le rôle de la gendarmerie.
46. 3. La mission de renseignement :
47. - importance de cette mission ;
48. - rôle de la gendarmerie.
49. 4. Les missions de secours :
50. - plans de secours ;
51. - recherche des personnes disparues ;
52. - rôle de la gendarmerie.
53. b) L'APJA "Militaire de la gendarmerie" :
54. 1. L'éthique militaire :
55. - comportement dans la vie professionnelle ;
56. - comportement dans la vie privée.
57. 2. La déontologie militaire :
58. - respect des libertés individuelles et de la dignité humaine ;
59. - respect du secret professionnel et du devoir de réserve ;
60. - obligation de porter secours ;
61. - état de prévarication.
62. 3. Hiérarchie :
63. - présentation de la hiérarchie militaire ;
64. - connaissance des grades ;
65. - connaissance des principales appellations.
66. 4. Attitude sous l'uniforme :
67. - avoir une tenue réglementaire ;
68. - se présenter ;
69. - saluer.
70. c) Les techniques de l'intervention professionnelle :
71. 1. Le cadre légal d'usage des armes :
72. - légitime défense ;
73. - zones de défense hautement sensible (ZDHS).
74. 2. Les actes élémentaires du militaire de la gendarmerie :
75. - progresser en sécurité individuellement, en binôme ou en trinôme ;
76. - aborder un objectif selon la dangerosité de la situation ;
77. - la technique de pénétration et de progression dans un local ;
78. - aborder un véhicule ;
79. - injonctions et réactions graduées ;
80. - rendre compte en cours de progression, en cours d'action et/ou en fin de mission (réflexe du compte rendu) ;
81. - les fonctions de protection. - Contrôle. - Liaison entre équipiers.
82. d) L'APJA dans le domaine de la police judiciaire.
83. 1. Notions générales de droit pénal et de procédure pénale :
84. - l'infraction. - Classification tripartite ;
85. - la responsabilité pénale de l'auteur ;
86. - le cadre légal de la légitime défense ;
87. - les autorités de police judiciaire ;
88. - les juridictions de jugement ;
89. - le cadre légal du contrôle d'identité ;
90. - les compétences des APJA ;
91. - le cadre légal du droit d'arrestation ;
92. - l'étude des infractions de voie publique les plus courantes.
93. 2. L'assistance de l'APJA au cours de l'enquête :
94. - recueil et transmission de l'alerte en cas de crime ou délit ;
95. 3. Transport sur les lieux d'une probable scène de crime :
96. - le gel des lieux ;
97. - la participation aux investigations d'environnement ;
98. - la préservation des traces et indices.
99. 4. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations et investigations :
100. - croquis, photos et scellés ;
101. - perquisitions et saisies.
102. e) L'APJA dans le domaine de la police de la circulation :
103. 1. Lutte contre l'insécurité routière :
104. - fondements juridiques.
105. 2. Le contrôle d'un véhicule :
106. - pièces afférentes à la conduite et à la circulation ;
107. - équipement et signalisation.
108. 3. La constatation des contraventions au code de la route :
109. - la procédure de l'amende forfaitaire à paiement différé ;
110. - le rapport d'infraction ;
111. - la procédure d'immobilisation.
112. 4. L'alcool au volant :
113. - taux d'alcool et répression ;
114. - moyens de dépistage et de vérification.
115. 5. La vitesse :
116. - répression ;
117. - moyens de contrôle.
118. 6. Les postes de régulation, de surveillance et de contrôle :
119. - place et rôle de l'APJA dans ces dispositifs ;
120. - autoprotection, protection mutuelle ;
121. - utilisation des moyens de police de la route (eurolaser, éthylomètre, éthylotest).
122. 7. Intervention sur un accident de la route :
123. - recueil et transmission de l'alerte.
124. 8. Transport sur les lieux :
125. - l'utilisation des moyens de protection ;
126. - le secours aux victimes ;
127. - le réflexe du compte rendu et sa qualité ;
128. - la protection des biens.
129. 9. Aide matérielle aux enquêteurs dans leurs constatations, la recherche et la préservation des traces et indices :
130. - le croquis d'accident ;
131. - les prises de vues photographiques ;
132. - le relevé des renseignements sur les véhicules ;
133. - le relevé des renseignements sur les personnes impliquées ;
134. - les opérations de dépistage.
135. f) Les techniques d'accueil et de communication :
136. 1. Règles élémentaires de communication :
137. - notions sur les relations humaines. - Présentation de la charte du gendarme.
138. 2. Les fondamentaux de la communication :
139. - écoute active. - Reformulation. - Questionnement.
140. 3. L'APJA chargé d'accueil :
141. - accueil des usagers et victimes ;
142. - réception et traitement des appels téléphoniques ;
143. - Gestion d'une situation conflictuelle.
144. 4. Cas pratiques :
145. - traitement d'un appel téléphonique.
146. 5. L'accueil d'un usager ou d'une victime :
147. - la courtoisie ;
148. - le réconfort (victime) ;
149. - La capacité d'écoute ;
150. - l'analyse et la gestion de premier niveau d'une situation d'urgence ;
151. - l'attitude face à un interlocuteur mal disposé ;
152. - le réflexe du compte rendu et sa qualité.
153. 6. L'APJA en service externe, les relations quotidiennes avec la population :
154. - la recherche du contact (être accessible) ;
155. - la mise en confiance (recueil du renseignement).
156. 7. Les services répressifs :
157. - l'attitude militaire ;
158. - savoir se présenter et exposer le motif de l'interpellation ;
159. - savoir ne pas se poser en moralisateur ;
160. - Savoir rester poli, affable, patient et calme en présence d'un contrevenant mal disposé ;
161. - avoir le souci de retenir le moins longtemps possible un contrevenant.
162. g) Aspects socioculturels contemporains de la délinquance.
163. - les publics et quartiers sensibles ;
164. - les bandes ;
165. - les lieux à risque ;
166. - la délinquance des mineurs ;
167. - les violences intrafamiliales ;
168. - les stupéfiants ;
169. - l'immigration irrégulière.
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT SANS CONDITION DE DIPLÔME AUX CANDIDATS JUSTIFIANT D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE TROIS ANNÉES (3° DE L'ARTICLE 13-1 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISÉ)
2. I.-Nature et forme de la phase d'admissibilité :
3. La phase d'admissibilité vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat.
4. Elle consiste en l'examen d'un dossier ou d'une fiche dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
5. Les membres de la commission d'admissibilité apprécient chaque dossier puis établissent une présélection des candidats.
6. II.-Nature et forme des épreuves d'admission :
7. 1. Lorsque le concours prend la forme du b de l'article 10 du présent arrêté, l'épreuve d'admission comprend une épreuve d'entretien.
8. Cette épreuve, d'une durée de 30 minutes, consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur une fiche simplifiée relatant l'expérience professionnelle du candidat. Le candidat se présente à cette épreuve avec cette fiche.
9. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
10. L'épreuve vise à déceler l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de son expérience professionnelle.
11. La fiche simplifiée est disponible sur le site intranet du recrutement de la gendarmerie nationale.
12. 2. Lorsque le concours prend la forme du c de l'article 10 du présent arrêté, les épreuves d'admission comprennent :
13. -une épreuve pratique d'aptitude professionnelle (coefficient 1) :
14. Cette épreuve consiste en une mise en situation pratique en lien direct avec la nature de l'expérience professionnelle au titre de laquelle le concours est ouvert. La durée, le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
15. -une épreuve d'entretien (coefficient 1) :
16. Cette épreuve consiste en un entretien de 20 minutes avec un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils. Elle vise à apprécier les aptitudes, la personnalité et la motivation du candidat, ainsi qu'à évaluer les acquis de son expérience professionnelle.
17. Pour cet entretien, les membres disposent du dossier du candidat.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
en vigueur le 20 juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2022
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT SANS CONDITION DE DIPLÔME AUX CANDIDATS JUSTIFIANT D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE TROIS ANNÉES
2. (3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
3. I.-Nature et forme de la phase d'admissibilité
4. La phase d'admissibilité vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat.
5. Elle consiste en l'examen d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
6. Les membres de la commission d'admissibilité apprécient chaque dossier puis établissent une présélection des candidats.
7. II.-Inventaires de personnalité
8. En même temps que les épreuves d'admission, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues.
9. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
10. III.-Nature et forme des épreuves d'admission
11. Les épreuves d'admission comprennent :
12. -une épreuve pratique d'aptitude professionnelle (coefficient 1) ;
13. -une épreuve d'entretien (coefficient 1).
14. 1. Epreuve pratique d'aptitude professionnelle :
15. Cette épreuve consiste en une mise en situation pratique en lien direct avec la nature de l'expérience professionnelle au titre de laquelle le concours est ouvert. La durée, le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
16. 2. Epreuve d'entretien :
17. Cette épreuve consiste en un entretien de vingt minutes avec le président du jury et un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils. Elle vise à apprécier les aptitudes, la personnalité et la motivation du candidat, ainsi qu'à évaluer les acquis de son expérience professionnelle.
18. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision.
19. Pour cet entretien, les membres disposent du dossier du candidat.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 20 juillet 2015
1. CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT SANS CONDITION DE DIPLÔME
2. AUX CANDIDATS JUSTIFIANT D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE TROIS ANNÉES
3. (3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)
4. I. - Nature et forme de l'épreuve d'admissibilité
5. L'épreuve unique d'admissibilité est une épreuve visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat (coefficient 5).
6. Cette épreuve consiste en l'examen d'un dossier remis par le candidat au bureau du recrutement, des concours et des examens de la direction générale de la gendarmerie nationale à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le jury examine le dossier qu'il note de 0 à 20 en fonction de l'expérience acquise par le candidat durant son parcours professionnel.
7. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet de la gendarmerie nationale.
8. II. - Inventaires de personnalité
9. En même temps que les épreuves d'admission, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer leur entretien individuel avec un psychologue.
10. Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.
11. III. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission
12. Les épreuves d'admission comprennent :
13. - une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : 10 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien ; coefficient 7) ;
14. - une épreuve écrite de compréhension de texte (durée : 3 heures ; coefficient 3).
15. 3.1. Epreuve d'entretien avec le jury
16. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sur un sujet portant principalement sur les grandes questions d'actualité ainsi que sur les motivations du candidat. Après le tirage au sort d'un sujet, le candidat bénéficie d'une préparation de 10 minutes avant une restitution de 20 minutes. Le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
17. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
18. Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le psychologue constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs.
19. Pour cet entretien, le jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
20. 3.2. Epreuve écrite de compréhension de texte
21. Cette épreuve consiste à répondre à des questions après avoir analysé un ou plusieurs textes. Le ou les textes portent sur des sujets ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.
22. Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de comprendre un texte et de répondre à des questions s'y rapportant. Une attention particulière sera portée à la qualité de la rédaction reposant sur une bonne maîtrise de la langue française.
1. L'ÉPREUVE PHYSIQUE GENDARMERIE
2. L'épreuve physique gendarmerie (EPG), réalisée en tenue de sport, se compose de trois ateliers :
3. - un parcours d'obstacles (chronométré) ;
4. - une simulation d'un combat (chronométrée) ;
5. - un transport de poids (évalué : échec ou réussite).
6. Le schéma du parcours de l'EPG est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
7. I. - Description de l'EPG
8. 1.1. Atelier n° 1 : parcours d'obstacles
9. Le candidat accomplit six fois le parcours d'une longueur de 50 mètres en appliquant les consignes suivantes :
10. 1. Partir du cône de départ, courir en direction du cône 1.
11. 2. Contourner le cône 1, traverser en diagonale en direction du cône 2. Avant d'atteindre ce cône, franchir d'un bond, sans le toucher, un obstacle (tapis de sol) de 1,80 m de long pour les hommes, de 1,60 m de long pour les femmes. A la réception, tourner à gauche autour du cône 2 et se diriger vers l'escalier.
12. 3. Monter et descendre l'escalier en courant, en touchant au moins une marche en montant, la plate-forme supérieure et une marche en descendant.
13. 4. Contourner le cône 3, remonter et redescendre l'escalier puis se diriger vers le cône 4.
14. 5. Tourner à gauche et se diriger en diagonale vers le cône 5. Avant d'atteindre ce cône, sauter deux obstacles de 45 cm de haut, distants de 3 mètres.
15. 6. Au cône 5, tourner à droite et se diriger vers le cône de départ. Avant d'atteindre ce dernier, franchir une poutre placée à 0,90 m du sol, maîtriser sa réception et se laisser tomber sur le dos ou sur le ventre (alternativement à chaque tour). Se relever sans aide (ne pas se retourner si l'on tombe sur le ventre, ne pas rouler sur le côté lorsque l'on tombe sur le dos, ne jamais s'aider de la poutre) et contourner le cône de départ avant d'accomplir un autre tour ;
16. 7. Lorsque les six tours sont terminés, se diriger vers l'atelier n° 2.
17. Fautes relevées :
18. -non-franchissement du tapis ;
19. -cône ou barre renversé ;
20. -poutre touchée avec toute autre partie que les mains ou les pieds ;
21. -se relever en s'aidant de la poutre ou en roulant sur le côté.
22. Toute faute est immédiatement sanctionnée par l'obligation de tenter à nouveau le passage de l'obstacle jusqu'à y parvenir après avoir, le cas échéant, replacé l'élément tombé. Le non-franchissement du tapis répété six fois entraîne l'échec de l'épreuve.
23. 1.2. Atelier n° 2 : simulation d'un combat
24. A moins de 10 mètres de la fin de la course d'obstacles, exercices de traction et de poussée entrecoupés de chutes maîtrisées :
25. 1. Exercice de traction : agripper la corde et soulever un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. En conservant le poids dans cette position, se déplacer en décrivant un arc de cercle de 180° et toucher le mur de chaque côté de l'appareil. Répéter l'exercice six fois en touchant ainsi le mur trois fois de chaque côté. Conserver son équilibre et garder ses coudes fléchis pendant toute la durée de l'exercice.
26. 2. Chutes maîtrisées : après l'exercice de traction, déposer le poids sur le sol, s'éloigner de l'appareil (1 mètre), tomber sur le ventre, se relever, toucher le mur, exécuter une autre chute sur le dos, se relever sans rouler sur le côté et toucher encore le mur. Cette séquence est exécutée deux fois (4 chutes : 2 vers l'avant, 2 vers l'arrière).
27. 3. Exercice de poussée : après avoir touché le mur, se déplacer jusqu'à l'appareil de poussée. A l'aide des poignées, pousser afin de soulever du sol un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. Le conserver dans cette position et décrire six arcs de cercle complets en touchant trois fois le mur de chaque côté (idem exercice de traction). Les bras doivent demeurer fléchis au niveau des coudes : ni les coudes ni les mains ne doivent toucher la poitrine ou les épaules.
28. En cas de mauvaise exécution, le candidat doit reprendre l'exercice (chute ou arc).
29. La partie chronométrée de l'EPG prend fin au moment où le candidat termine le 6e arc de l'exercice de poussée (dépôt du poids sur le sol).
30. Le candidat doit se reposer une minute avant d'entreprendre le transport du sac de sable.
31. 1.3. Atelier n° 3 : transport de poids
32. Le candidat doit soulever un poids (sac de sable) de 45 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes, le transporter, en se servant uniquement de ses bras, sur une distance de 15 mètres et le reposer sur le sol en douceur.
33. Faute relevée : incapacité à soulever le sac, à le porter en se déplaçant ou à le poser en douceur à la fin de l'exercice.
34. Dans tous les cas l'ensemble de l'exercice doit être repris. Trois essais infructueux signifient un échec.
35. II. - Présentation de l'EPG par un examinateur spécialement formé à l'épreuve
36. Avant que le premier candidat convoqué ne passe l'EPG, une démonstration de l'épreuve est faite à l'ensemble des candidats par un examinateur spécialement formé à l'épreuve en insistant sur les fautes qui, dans un premier temps, obligent le candidat à recommencer l'épreuve et qui peuvent provoquer, le cas échéant, l'échec de l'épreuve.
37. III. - Echauffement
38. Les candidats devront disposer d'au moins 15 minutes pour s'échauffer individuellement avant le passage de l'épreuve.
39. IV. - Barème de l'EPG
40. 4.1. Ateliers 1 et 2 : parcours d'obstacles et simulation d'un combat
NOTES | TEMPS |
|---|
Hommes | Femmes |
|---|
20 | 3'10 | 3'20 |
19 | 3'15 | 3'25 |
18 | 3'20 | 3'30 |
17 | 3'25 | 3'35 |
16 | 3'30 | 3'40 |
15 | 3'35 | 3'45 |
14 | 3'40 | 3'50 |
13 | 3'45 | 3'55 |
12 | 3'50 | 4'00 |
11 | 3'55 | 4'05 |
10 | 4'00 | 4'10 |
9 | 4'10 | 4'20 |
8 | 4'20 | 4'30 |
7 | 4'25 | 4'35 |
6 | 4'31 | 4'41 |
5 | 4'35 | 4'45 |
4 | 4'40 | 4'50 |
3 | 4'45 | 4'55 |
2 | 4'50 | 5'00 |
1 | 4'55 | 5'05 |
0 | > 4'55 et abandons/ échecs | > 5'05 et abandons/ échecs |
41. En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.
42. 4.2. Atelier 3 : transport de poids
43. L'échec au troisième atelier entraîne le retrait d'un point sur la note obtenue lors des deux premiers ateliers chronométrés.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
en vigueur le 23 mars 2020, jusqu'au 1er janvier 2025
1. L'ÉPREUVE PHYSIQUE GENDARMERIE
2. L'épreuve physique gendarmerie (EPG), réalisée en tenue de sport, se compose de trois ateliers :
3. - un parcours d'obstacles (chronométré) ;
4. - une simulation d'un combat (chronométrée) ;
5. - un transport de poids (évalué : échec ou réussite).
6. Le schéma du parcours de l'EPG est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
7. I. - Description de l'EPG
8. 1.1. Atelier n° 1 : parcours d'obstacles
9. Le candidat accomplit six fois le parcours d'une longueur de 50 mètres en appliquant les consignes suivantes :
10. 1. Partir du cône de départ, courir en direction du cône 1.
11. 2. Contourner le cône 1, traverser en diagonale en direction du cône 2. Avant d'atteindre ce cône, franchir d'un bond, sans le toucher, un obstacle (tapis de sol) de 1,80 m de long pour les hommes, de 1,60 m de long pour les femmes. A la réception, tourner à gauche autour du cône 2 et se diriger vers l'escalier.
12. 3. Monter et descendre l'escalier en courant, en touchant au moins une marche en montant, la plate-forme supérieure et une marche en descendant.
13. 4. Contourner le cône 3, remonter et redescendre l'escalier puis se diriger vers le cône 4.
14. 5. Tourner à gauche et se diriger en diagonale vers le cône 5. Avant d'atteindre ce cône, sauter deux obstacles de 45 cm de haut, distants de 3 mètres.
15. 6. Au cône 5, tourner à droite et se diriger vers le cône de départ. Avant d'atteindre ce dernier, franchir une poutre placée à 0,90 m du sol, maîtriser sa réception et se laisser tomber sur le dos ou sur le ventre (alternativement à chaque tour). Se relever sans aide (ne pas se retourner si l'on tombe sur le ventre, ne pas rouler sur le côté lorsque l'on tombe sur le dos, ne jamais s'aider de la poutre) et contourner le cône de départ avant d'accomplir un autre tour ;
16. 7. Lorsque les six tours sont terminés, se diriger vers l'atelier n° 2.
17. Fautes relevées :
18. -non-franchissement du tapis ;
19. -cône ou barre renversé ;
20. -poutre touchée avec toute autre partie que les mains ou les pieds ;
21. -se relever en s'aidant de la poutre ou en roulant sur le côté.
22. Toute faute est immédiatement sanctionnée par l'obligation de tenter à nouveau le passage de l'obstacle jusqu'à y parvenir après avoir, le cas échéant, replacé l'élément tombé. Le non-franchissement du tapis répété six fois entraîne l'échec de l'épreuve.
23. 1.2. Atelier n° 2 : simulation d'un combat
24. A moins de 10 mètres de la fin de la course d'obstacles, exercices de traction et de poussée entrecoupés de chutes maîtrisées :
25. 1. Exercice de traction : agripper la corde et soulever un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. En conservant le poids dans cette position, se déplacer en décrivant un arc de cercle de 180° et toucher le mur de chaque côté de l'appareil. Répéter l'exercice six fois en touchant ainsi le mur trois fois de chaque côté. Conserver son équilibre et garder ses coudes fléchis pendant toute la durée de l'exercice.
26. 2. Chutes maîtrisées : après l'exercice de traction, déposer le poids sur le sol, s'éloigner de l'appareil (1 mètre), tomber sur le ventre, se relever, toucher le mur, exécuter une autre chute sur le dos, se relever sans rouler sur le côté et toucher encore le mur. Cette séquence est exécutée deux fois (4 chutes : 2 vers l'avant, 2 vers l'arrière).
27. 3. Exercice de poussée : après avoir touché le mur, se déplacer jusqu'à l'appareil de poussée. A l'aide des poignées, pousser afin de soulever du sol un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. Le conserver dans cette position et décrire six arcs de cercle complets en touchant trois fois le mur de chaque côté (idem exercice de traction). Les bras doivent demeurer fléchis au niveau des coudes : ni les coudes ni les mains ne doivent toucher la poitrine ou les épaules.
28. En cas de mauvaise exécution, le candidat doit reprendre l'exercice (chute ou arc).
29. La partie chronométrée de l'EPG prend fin au moment où le candidat termine le 6e arc de l'exercice de poussée (dépôt du poids sur le sol).
30. Le candidat doit se reposer une minute avant d'entreprendre le transport du sac de sable.
31. 1.3. Atelier n° 3 : transport de poids
32. Le candidat doit soulever un poids (sac de sable) de 45 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes, le transporter, en se servant uniquement de ses bras, sur une distance de 15 mètres et le reposer sur le sol en douceur.
33. Faute relevée : incapacité à soulever le sac, à le porter en se déplaçant ou à le poser en douceur à la fin de l'exercice.
34. Dans tous les cas l'ensemble de l'exercice doit être repris. Trois essais infructueux signifient un échec.
35. II. - Présentation de l'EPG par un moniteur d'entraînement physique et sportif
36. Avant que le premier candidat convoqué ne passe l'EPG, une démonstration de l'épreuve est faite à l'ensemble des candidats par un moniteur d'entraînement physique et sportif en insistant sur les fautes qui, dans un premier temps, obligent le candidat à recommencer l'épreuve et qui peuvent provoquer, le cas échéant, l'échec de l'épreuve.
37. III. - Echauffement
38. Les candidats devront disposer d'au moins 15 minutes pour s'échauffer individuellement avant le passage de l'épreuve.
39. IV. - Barème de l'EPG
40. 4.1. Ateliers 1 et 2 : parcours d'obstacles et simulation d'un combat
NOTES | TEMPS |
|---|
Hommes | Femmes |
|---|
20 | 3'10 | 3'20 |
19 | 3'15 | 3'25 |
18 | 3'20 | 3'30 |
17 | 3'25 | 3'35 |
16 | 3'30 | 3'40 |
15 | 3'35 | 3'45 |
14 | 3'40 | 3'50 |
13 | 3'45 | 3'55 |
12 | 3'50 | 4'00 |
11 | 3'55 | 4'05 |
10 | 4'00 | 4'10 |
9 | 4'10 | 4'20 |
8 | 4'20 | 4'30 |
7 | 4'25 | 4'35 |
6 | 4'31 | 4'41 |
5 | 4'35 | 4'45 |
4 | 4'40 | 4'50 |
3 | 4'45 | 4'55 |
2 | 4'50 | 5'00 |
1 | 4'55 | 5'05 |
0 | > 4'55 et abandons/ échecs | > 5'05 et abandons/ échecs |
41. En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.
42. 4.2. Atelier 3 : transport de poids
43. L'échec au troisième atelier entraîne le retrait d'un point sur la note obtenue lors des deux premiers ateliers chronométrés.
en vigueur le 4 octobre 2017, jusqu'au 23 mars 2020
1. L'ÉPREUVE PHYSIQUE GENDARMERIE
2. L'épreuve physique gendarmerie (EPG), réalisée en tenue de sport, se compose de trois ateliers :
3. - un parcours d'obstacles (chronométré) ;
4. - une simulation d'un combat (chronométrée) ;
5. - un transport de poids (évalué : échec ou réussite).
6. Le schéma du parcours de l'EPG est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
7. I. - Description de l'EPG
8. 1.1. Atelier n° 1 : parcours d'obstacles
9. Le candidat accomplit six fois le parcours d'une longueur de 50 mètres en appliquant les consignes suivantes :
10. 1. Partir du cône de départ, courir en direction du cône 1.
11. 2. Contourner le cône 1, traverser en diagonale en direction du cône 2. Avant d'atteindre ce cône, franchir d'un bond, sans le toucher, un obstacle (tapis de sol) de 1,80 m de long pour les hommes, de 1,60 m de long pour les femmes. A la réception, tourner à gauche autour du cône 2 et se diriger vers l'escalier.
12. 3. Monter et descendre l'escalier en courant, en touchant au moins une marche en montant, la plate-forme supérieure et une marche en descendant.
13. 4. Contourner le cône 3, remonter et redescendre l'escalier puis se diriger vers le cône 4.
14. 5. Tourner à gauche et se diriger en diagonale vers le cône 5. Avant d'atteindre ce cône, sauter deux obstacles de 45 cm de haut, distants de 3 mètres.
15. 6. Au cône 5, tourner à droite et se diriger vers le cône de départ. Avant d'atteindre ce dernier, franchir une poutre placée à 0,90 m du sol, maîtriser sa réception et se laisser tomber sur le dos ou sur le ventre (alternativement à chaque tour). Se relever sans aide (ne pas se retourner si l'on tombe sur le ventre, ne pas rouler sur le côté lorsque l'on tombe sur le dos, ne jamais s'aider de la poutre) et contourner le cône de départ avant d'accomplir un autre tour ;
16. 7. Lorsque les six tours sont terminés, se diriger vers l'atelier n° 2.
17. Fautes relevées :
18. -non-franchissement du tapis ;
19. -cône ou barre renversé ;
20. -poutre touchée avec toute autre partie que les mains ou les pieds ;
21. -se relever en s'aidant de la poutre ou en roulant sur le côté.
22. Toute faute est immédiatement sanctionnée par l'obligation de tenter à nouveau le passage de l'obstacle jusqu'à y parvenir après avoir, le cas échéant, replacé l'élément tombé. Le non-franchissement du tapis répété six fois entraîne l'échec de l'épreuve.
23. 1.2. Atelier n° 2 : simulation d'un combat
24. A moins de 10 mètres de la fin de la course d'obstacles, exercices de traction et de poussée entrecoupés de chutes maîtrisées :
25. 1. Exercice de traction : agripper la corde et soulever un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. En conservant le poids dans cette position, se déplacer en décrivant un arc de cercle de 180° et toucher le mur de chaque côté de l'appareil. Répéter l'exercice six fois en touchant ainsi le mur trois fois de chaque côté. Conserver son équilibre et garder ses coudes fléchis pendant toute la durée de l'exercice.
26. 2. Chutes maîtrisées : après l'exercice de traction, déposer le poids sur le sol, s'éloigner de l'appareil (1 mètre), tomber sur le ventre, se relever, toucher le mur, exécuter une autre chute sur le dos, se relever sans rouler sur le côté et toucher encore le mur. Cette séquence est exécutée deux fois (4 chutes : 2 vers l'avant, 2 vers l'arrière).
27. 3. Exercice de poussée : après avoir touché le mur, se déplacer jusqu'à l'appareil de poussée. A l'aide des poignées, pousser afin de soulever du sol un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. Le conserver dans cette position et décrire six arcs de cercle complets en touchant trois fois le mur de chaque côté (idem exercice de traction). Les bras doivent demeurer fléchis au niveau des coudes : ni les coudes ni les mains ne doivent toucher la poitrine ou les épaules.
28. En cas de mauvaise exécution, le candidat doit reprendre l'exercice (chute ou arc).
29. La partie chronométrée de l'EPG prend fin au moment où le candidat termine le 6e arc de l'exercice de poussée (dépôt du poids sur le sol).
30. Le candidat doit se reposer une minute avant d'entreprendre le transport du sac de sable.
31. 1.3. Atelier n° 3 : transport de poids
32. Le candidat doit soulever un poids (sac de sable) de 45 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes, le transporter, en se servant uniquement de ses bras, sur une distance de 15 mètres et le reposer sur le sol en douceur.
33. Faute relevée : incapacité à soulever le sac, à le porter en se déplaçant ou à le poser en douceur à la fin de l'exercice.
34. Dans tous les cas l'ensemble de l'exercice doit être repris. Trois essais infructueux signifient un échec.
35. II. - Présentation de l'EPG par un moniteur d'entraînement physique et sportif
36. Avant que le premier candidat convoqué ne passe l'EPG, une démonstration de l'épreuve est faite à l'ensemble des candidats par un moniteur d'entraînement physique et sportif en insistant sur les fautes qui, dans un premier temps, obligent le candidat à recommencer l'épreuve et qui peuvent provoquer, le cas échéant, l'échec de l'épreuve.
37. III. - Echauffement
38. Les candidats devront disposer d'au moins 15 minutes pour s'échauffer individuellement avant le passage de l'épreuve.
39. IV. - Barème de l'EPG
40. 4.1. Ateliers 1 et 2 : parcours d'obstacles et simulation d'un combat
NOTES | TEMPS |
Hommes | Femmes |
| 20 | 2'55 | 3'05 |
| 19 | 3'00 | 3'10 |
| 18 | 3'05 | 3'15 |
| 17 | 3'10 | 3'20 |
| 16 | 3'15 | 3'25 |
| 15 | 3'20 | 3'30 |
| 14 | 3'25 | 3'35 |
| 13 | 3'30 | 3'40 |
| 12 | 3'35 | 3'45 |
| 11 | 3'40 | 3'50 |
| 10 | 3'45 | 3'55 |
| 9 | 3'50 | 4'00 |
| 8 | 3'55 | 4'05 |
| 7 | 4'00 | 4'10 |
| 6 | 4'11 | 4'21 |
| 5 | 4'20 | 4'30 |
| 4 | 4'25 | 4'35 |
| 3 | 4'30 | 4'40 |
| 2 | 4'35 | 4'45 |
| 1 | 4'40 | 4'50 |
| 0 | > 4'40 et abandons/échecs | > 4'50 et abandons/échecs |
41. En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.
42. 4.2. Atelier 3 : transport de poids
43. L'échec au troisième atelier entraîne le retrait d'un point sur la note obtenue lors des deux premiers ateliers chronométrés.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 4 octobre 2017
1. L'ÉPREUVE PHYSIQUE GENDARMERIE
2. L'épreuve physique gendarmerie (EPG), réalisée en tenue de sport, se compose de trois ateliers :
3. - un parcours d'obstacles (chronométré) ;
4. - une simulation d'un combat (chronométrée) ;
5. - un transport de poids (évalué : échec ou réussite).
6. Le schéma du parcours de l'EPG est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
7. I. - Description de l'EPG
8. 1.1. Atelier n° 1 : parcours d'obstacles
9. Le candidat accomplit six fois le parcours d'une longueur de 50 mètres en appliquant les consignes suivantes :
10. 1. Partir du cône de départ, courir en direction du cône 1.
11. 2. Contourner le cône 1, traverser en diagonale en direction du cône 2. Avant d'atteindre ce cône, franchir d'un bond, sans le toucher, un obstacle (tapis de sol) de 1,80 m de long. A la réception, tourner à gauche autour du cône 2 et se diriger vers l'escalier.
12. 3. Monter et descendre l'escalier en courant, en touchant au moins une marche en montant, la plate-forme supérieure et une marche en descendant.
13. 4. Contourner le cône 3, remonter et redescendre l'escalier puis se diriger vers le cône 4.
14. 5. Tourner à gauche et se diriger en diagonale vers le cône 5. Avant d'atteindre ce cône, sauter deux obstacles de 45 cm de haut, distants de 3 mètres.
15. 6. Au cône 5, tourner à droite et se diriger vers le cône de départ. Avant d'atteindre ce dernier, franchir une poutre placée à 0,90 m du sol, maîtriser sa réception et se laisser tomber sur le dos ou sur le ventre (alternativement à chaque tour). Se relever sans aide (ne pas se retourner si l'on tombe sur le ventre, ne pas rouler sur le côté lorsque l'on tombe sur le dos, ne jamais s'aider de la poutre) et contourner le cône de départ avant d'accomplir un autre tour ;
16. 7. Lorsque les six tours sont terminés, se diriger vers l'atelier n° 2.
17. Fautes relevées :
18. - non-franchissement du tapis ;
19. - cône ou barre renversé ;
20. - poutre touchée avec toute autre partie que les mains ou les pieds ;
21. - se relever en s'aidant de la poutre ou en roulant sur le côté.
22. Toute faute est immédiatement sanctionnée par l'obligation de tenter à nouveau le passage de l'obstacle jusqu'à y parvenir après avoir, le cas échéant, replacé l'élément tombé. Le non-franchissement du tapis répété six fois entraîne l'échec de l'épreuve.
23. 1.2. Atelier n° 2 : simulation d'un combat
24. A moins de 10 mètres de la fin de la course d'obstacles, exercices de traction et de poussée entrecoupés de chutes maîtrisées :
25. 1. Exercice de traction : agripper la corde et soulever un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. En conservant le poids dans cette position, se déplacer en décrivant un arc de cercle de 180° et toucher le mur de chaque côté de l'appareil. Répéter l'exercice six fois en touchant ainsi le mur trois fois de chaque côté. Conserver son équilibre et garder ses coudes fléchis pendant toute la durée de l'exercice.
26. 2. Chutes maîtrisées : après l'exercice de traction, déposer le poids sur le sol, s'éloigner de l'appareil (1 mètre), tomber sur le ventre, se relever, toucher le mur, exécuter une autre chute sur le dos, se relever sans rouler sur le côté et toucher encore le mur. Cette séquence est exécutée deux fois (4 chutes : 2 vers l'avant, 2 vers l'arrière).
27. 3. Exercice de poussée : après avoir touché le mur, se déplacer jusqu'à l'appareil de poussée. A l'aide des poignées, pousser afin de soulever du sol un poids de 36 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. Le conserver dans cette position et décrire six arcs de cercle complets en touchant trois fois le mur de chaque côté (idem exercice de traction). Les bras doivent demeurer fléchis au niveau des coudes : ni les coudes ni les mains ne doivent toucher la poitrine ou les épaules.
28. En cas de mauvaise exécution, le candidat doit reprendre l'exercice (chute ou arc).
29. La partie chronométrée de l'EPG prend fin au moment où le candidat termine le 6e arc de l'exercice de poussée (dépôt du poids sur le sol).
30. Le candidat doit se reposer une minute avant d'entreprendre le transport du sac de sable.
31. 1.3. Atelier n° 3 : transport de poids
32. Le candidat doit soulever un poids (sac de sable) de 45 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes, le transporter, en se servant uniquement de ses bras, sur une distance de 15 mètres et le reposer sur le sol en douceur.
33. Faute relevée : incapacité à soulever le sac, à le porter en se déplaçant ou à le poser en douceur à la fin de l'exercice.
34. Dans tous les cas l'ensemble de l'exercice doit être repris. Trois essais infructueux signifient un échec.
35. II. - Présentation de l'EPG par un moniteur d'entraînement physique et sportif
36. Avant que le premier candidat convoqué ne passe l'EPG, une démonstration de l'épreuve est faite à l'ensemble des candidats par un moniteur d'entraînement physique et sportif en insistant sur les fautes qui, dans un premier temps, obligent le candidat à recommencer l'épreuve et qui peuvent provoquer, le cas échéant, l'échec de l'épreuve.
37. III. - Echauffement
38. Les candidats devront disposer d'au moins 15 minutes pour s'échauffer individuellement avant le passage de l'épreuve.
39. IV. - Barème de l'EPG
40. 4.1. Ateliers 1 et 2 : parcours d'obstacles et simulation d'un combat
NOTES | TEMPS |
Hommes | Femmes |
20
| 2'55
| 3'05
|
19
| 3'00
| 3'10
|
18
| 3'05
| 3'15
|
17
| 3'10
| 3'20
|
16
| 3'15
| 3'25
|
15
| 3'20
| 3'30
|
14
| 3'25
| 3'35
|
13
| 3'30
| 3'40
|
12
| 3'35
| 3'45
|
11
| 3'40
| 3'50
|
10
| 3'45
| 3'55
|
9
| 3'50
| 4'00
|
8
| 3'55
| 4'05
|
7
| 4'00
| 4'10
|
6
| 4'11
| 4'21
|
5
| 4'20
| 4'30
|
4
| 4'25
| 4'35
|
3
| 4'30
| 4'40
|
2
| 4'35
| 4'45
|
1
| 4'40
| 4'50
|
0
| > 4'40 et abandons/échecs
| > 4'50 et abandons/échecs
|
41. En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.
42. 4.2. Atelier 3 : transport de poids
43. L'échec au troisième atelier entraîne le retrait d'un point sur la note obtenue lors des deux premiers ateliers chronométrés.
Fait le 27 avril 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, J. Delpont
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