Article 1 LEGIARTI000028666042
A modifié :
- Code de l'urbanisme : art. R*123-13
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction, aménageurs et constructeurs, préfectures, services de l'Etat chargés de l'assiette des taxes d'urbanisme. Objet : le décret comporte un ensemble de mesures visant à alléger la procédure d'instruction et à simplifier le régime des autorisations du droit des sols ; à intégrer les préoccupations environnementales dans les procédures d'urbanisme ; à permettre les échanges dématérialisés entre les usagers et les maires et l'autorité compétente ; à remédier aux effets induits par la réforme de la surface de plancher ; à procéder à des correctifs et à des ajustements techniques ; à mettre en œuvre la réforme de la fiscalité de l'urbanisme. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er avril 2014, sous réserve des dispositions de l'article R.* 431-16-3 du code de l'urbanisme qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Notice : le décret permet à l'ensemble des syndicats mixtes, qu'ils soient ouverts ou fermés, d'assurer l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme et d'autorisations d'urbanisme. Il précise le rôle des autorités compétentes concernant le contrôle des attestations jointes à la demande d'autorisation et à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Le texte dispense de formalités les travaux de ravalement, auparavant soumis à déclaration préalable, sauf dans les secteurs et espaces protégés, dans un périmètre délimité par le plan local d'urbanisme ou dans une commune ou partie d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement. Le décret procède à la normalisation des échanges électroniques conformément à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Le décret opère des ajustements techniques mineurs qui sont nécessaires pour sécuriser la définition de « l'emprise au sol » et apporte également des corrections à certains effets induits de la réforme de la surface de plancher. Il précise le régime juridique de la transformation des surfaces closes et couvertes supérieures à 5 mètres carrés en surface de plancher. Il dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement, les plates-formes nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur superficie (et rétablit ainsi les dispositions qui préexistaient à la réforme de la surface plancher). Le décret introduit un régime juridique spécifique pour les fosses nécessaires à l'activité agricole, tout en assouplissant les conditions d'autorisation que la réforme de la surface de plancher avaient durcies. Par ailleurs, des ajustements techniques sont apportés, en vue notamment : ― de préciser les équipements dont la création ou l'aménagement dans le cadre d'un lotissement a pour effet de soumettre l'opération de division foncière à la délivrance d'un permis d'aménager ; ― d'aligner le régime juridique des sites en instance de classement et des sites classés au titre du code de l'environnement ; ― de préciser que les certificats d'urbanisme relèvent bien de la compétence du préfet en cas de désaccord entre le maire et le service instructeur ; ― de définir les ouvrages accessoires aux infrastructures terrestres, maritimes, fluviales, portuaires ou aéroportuaires susceptibles d'être dispensés d'autorisation, au même titre que l'infrastructure elle-même. Au titre des ajustements techniques, il est également introduit une nouvelle pièce à joindre à la demande de permis de construire afin que l'autorité compétente au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme soit en capacité de vérifier la conformité des projets de construction concernés par le dispositif de l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme. L'article L. 111-13 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 « relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social », prévoit que, dans les communes en état de carence au regard de leur objectif de réalisation de logements locatifs sociaux, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux doivent être des logements locatifs sociaux hors logements financés par un prêt locatif social (PLS). Cette obligation peut cependant être levée par arrêté préfectoral sur demande motivée de la commune, pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. En outre, l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe d'aménagement qui a remplacé l'ensemble des taxes et participations d'urbanisme existantes à compter du 1er janvier 2012. La même loi a créé un versement pour sous-densité dû, le cas échéant, lorsque le projet du constructeur n'atteint pas la densité de construction prescrite dans le secteur concerné figurant dans les zones U ou AU des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme. Ce versement a pour objectif de lutter contre l'étalement urbain et d'inciter à une utilisation économe de l'espace. Pour tenir compte des incidences de la création de la taxe d'aménagement et du versement pour sous-densité, le présent décret d'application modifie le code de l'urbanisme complétant ainsi les annexes des plans locaux d'urbanisme, les règles relatives aux procédures d'autorisations d'occupation du sol et aux procédures d'aménagement. Il supprime enfin dans l'article R.* 424-7 du code de l'urbanisme la référence à la cession gratuite de terrains prévue par l'article L. 332-6-1 du même code dont le e du 2° a été déclaré inconstitutionnel par décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010. Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date des 7 février et 7 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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1. Hormis le 1° de l'article 5, les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.
1. La ministre de l'égalité des territoires et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er mars 2014).