Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 septembre 2008
Publié le20 octobre 2008
Articles1 article en vigueur
NORAGRP0823448A
IdentifiantLEGITEXT000031142879
RéférenceArrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels, et notamment les règles n°s 4, 5, 6 et 10 ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 modifié portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le code rural, notamment le livre VI ;

Vu le décret n° 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-966 du 16 septembre 2008 relatif à la mise en œuvre d'aides spécifiques fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 23 LEGIARTI000019601118

A abrogé :

  • Arrêté du 1 décembre 2005 : art. 30, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29
    Divisions : Chapitre Ier : Les bénéficiaires. ; Chapitre II : Valeur de la production commercialisée. ; Chapitre III : Fonds opérationnels. ; Chapitre IV : Programmes opérationnels. ; Chapitre V : Procédure d'approbation et de financement des programmes opérationnels. ; Chapitre VI : Aide. ; Chapitre VII : Dispositions générales. ; Chapitre VIII : Contrôles et sanctions. ; Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales. ; Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II ; Art. Annexe III ; Art. Annexe IV ; Art. Annexe V ; Art. Annexe VI ; Art. Annexe VII ; Art. Annexe VIII ; Art. Annexe VIII BIS ; Art. Annexe IX ; Art. Annexe X ; Art. Annexe XI

SECTION 1 : PROGRAMMES OPERATIONNELS

Article 1 Abrogé LEGIARTI000031142873

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Contenu des PO.

2. La demande d'approbation du programme opérationnel est adressée au directeur général de FranceAgriMer, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les dossiers adressés après cette date sont rejetés.

3. La liste des éléments que doit comporter le programme opérationnel ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000031142969

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Règles complémentaires des Etats membres.

2. 1. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales à 90 % ou plus ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe II. Ces enregistrements doivent être mis à la disposition de FranceAgriMer et de tout corps de contrôle qui le demanderait. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

3. Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie (ou le contrat de travail) et de l'indice de rémunération en référence à la convention collective applicable.

4. Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics conformément aux règles décrites dans l'annexe W de la stratégie nationale.

5. 2. Dans le cas de dépenses de main d'œuvre, lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs et prise en charge sur la base des frais réels ou forfaitaires (y compris les mesures conversion et maintien en agriculture biologique), cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. A cet effet, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IV du présent arrêté et dans l'annexe W de la stratégie nationale. L'adoption et la mise en œuvre de ce dispositif sont soumises au contrôle de l'administration. Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations aux règles de contrôle interne sont listées à l'annexe V. Dans tous les cas décrits précédemment, lorsque l'investissement financé par le fonds opérationnel est complètement amorti, aucun versement n'est à faire. L'amortissement correspond ici à l'amortissement comptable.

6. Dans le cas d'investissement non amortissable, aucun remboursement n'est exigé.

7. 3. Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où les investissements financés par le fonds opérationnel ne sont plus détenus par l'OP ou par les adhérents de l'OP : dans le cas où un adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession des investissements par un adhérent, l'OP récupère :

8. - physiquement l'investissement ou ;

9. - la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financée par le fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement comptable applicables à l'exploitation individuelle concernée). L'OP peut néanmoins décider de ne récupérer auprès du producteur concerné que la part du montant à recouvrer qui a été aidée par l'Union européenne.

10. Dans ce cas, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante.

11. Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de la part non amortie de l'investissement n'est pas récupéré.

12. Dans le cas de liquidation judiciaire de l'adhérent, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financé par le fonds opérationnel et procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.

13. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe avec l'organisation de producteurs une convention dans laquelle il s'engage à respecter ces dispositions. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe III du présent arrêté.

14. Dans le cas de cession par l'organisation de producteurs d'un actif aidé par le fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis.

15. Dans le cas du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteurs ou de l'administration sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue ou de liquidation judiciaire et sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis, pour les investissements appartenant à l'OP ou aux membres de l'OP. Dans tous les cas décrits précédemment, lorsque l'investissement financé par le fonds opérationnel est complètement amorti, aucun versement n'est à faire. L'amortissement correspond ici à l'amortissement comptable.

16. Dans le cas d'investissement non amortissable, aucun remboursement n'est exigé.

17. 4. Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur de revente ou, s'il n'y a pas eu revente ou reprise de l'investissement, la valeur nette comptable de l'investissement remplacé doit être déduite de la dépense présentée au fonds.

18. 5. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, dans le cas où celui-ci aurait bénéficié pour les mêmes dépenses d'un financement au titre d'un autre dispositif d'aide communautaire ou national que celui prévu par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses considérées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de double financement.

19. 6. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, si un cas de fraude du producteur est établi, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses concernées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de la fraude.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000031142972

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.

2. 1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.

3. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :

4. 1° Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Cette proposition est argumentée et justifiée, notamment, par des éléments bibliographiques et des relevés de temps de travaux sur un échantillon adéquat permettant, le cas échéant, une comparaison par rapport à la pratique standard. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ou leurs représentants ;

5. 2° Expertisé, sur les plans technique et économique, par un centre technique compétent, notamment : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;

6. 3° Et validé par le ministère de l'agriculture et de la pêche direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises [DGPE].

7. 2. La liste des forfaits agréés est publiée sur le site internet de FranceAgriMer.

8. Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé.

9. Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conformément à l'article 3, point 2, du présent arrêté.

10. Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées sont listées à l'annexe V.

11. L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.

12. Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :

13. - traçabilité des produits ;

14. - forfaits des mesures environnementales ;

15. - obtention et/ ou maintien de la certification.

16. Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.

17. 3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

18. - elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou leurs représentants ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;

19. - elle est expertisée par un centre technique compétent, si nécessaire ;

20. - elle est validée par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises [DGPE].

21. 4. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation sur la base d'un forfait du coup d'achat de ces emballages ne sont pas éligibles.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000031142975

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. PO partiels.

2. Les associations d'organisations de producteurs déposent la demande d'approbation de leurs programmes opérationnels partiels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel.

3. Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000031143042

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Modifications des programmes portant sur les années suivantes.

2. La date limite de transmission des demandes de modification des programmes opérationnels pour les années suivantes est le 30 septembre pour une mise en œuvre du programme modifié au 1er janvier de l'année qui suit.

3. Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000031143045

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Modifications portant sur l'année en cours.

2. 1. Les demandes de modification des programmes pour l'année en cours soumises à autorisation sont adressées au au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 octobre.

3. La liste des éléments que doit comporter la demande de modification portant sur l'année en cours ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

4. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au directeur général de FranceAgriMer lorsque celle-ci a pour objet de :

5. - créer une catégorie de dépenses forfait au sein d'une action ou créer une catégorie de dépense dans un des deux grands types : achats/ investissement ou main-d'œuvre, si celui-ci n'existait pas au préalable et conformément à l'annexe W de la stratégie nationale ;

6. - diminuer de plus de 50 % le montant du fonds opérationnel à condition que les fonds, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient respectés ;

7. - modifier son programme pour répondre aux exigences du règlement (UE) n° 1308/2013.

8. La notification des modifications de programmes pour l'année en cours, non soumises à autorisation, est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année. La liste des éléments que doit comporter la notification ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000031143112

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Fonds opérationnel.

2. Les fonds opérationnels des organisations de producteurs sont inscrits sur les comptes financiers de celles-ci permettant, pour chaque opération, d'identifier les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel.

3. Concernant l'alimentation du fonds opérationnel sur fonds propres de l'organisation de producteurs, la prise en charge d'une dépense par l'organisation de producteurs vaut contribution.

4. L'ensemble des opérations est résumé dans un document extra-comptable qui doit être télétransmis via le portail web de FranceAgriMer avec les demandes de paiements. Le modèle de ce document extracomptable est décidé par le directeur général de FranceAgriMer est disponible sur le site internet de l'établissement.

5. Lorsque le fonds opérationnel est alimenté, pour tout ou partie, par des contributions des adhérents de l'organisation de producteurs, celles-ci doivent avoir été versées effectivement au plus tard le 31 décembre de l'année. Dans le cas des coopératives, le versement effectif peut être remplacé par le débit des comptes coopérateurs. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés, pour les prendre en compte au titre des contributions au fonds opérationnel des années suivantes.

6. Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en œuvre une ou plusieurs mesures visées dans la stratégie nationale ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des paiements effectifs couvrant la totalité de la dépense. Dans le cas des coopératives, le mouvement des comptes coopérateurs vaut paiement effectif.

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Modifié LEGIARTI000020815568

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 5 août 2015

1. Commission nationale des fonds opérationnels.

2. La Commission nationale des fonds opérationnels est composée comme suit :

3. ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) ou son représentant, président ;

4. ― l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière de fruits et légumes, ci-après dénommé l'office (secrétariat) ;

5. - l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer : 1 représentant ;

6. ― la Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) : 1 représentant ;

7. ― la Fédération nationale des producteurs de légumes (FNPL) : 1 représentant ;

8. ― l'Association nationale des producteurs de légumes conservés (ANPLC) : 1 représentant ;

9. ― la Confédération paysanne : 1 représentant ;

10. ― la Coordination rurale : 1 représentant ;

11. ― la Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP) : 1 représentant ;

12. ― la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : 1 représentant ;

13. ― les Jeunes agriculteurs (JA) : 1 représentant ;

14. ― la Coop de France : 1 représentant ;

15. ― l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) : 1 représentant ;

16. ― les associations d'organisations de producteurs de fruits et légumes destinés à l'industrie reconnues sur l'ensemble du territoire national : 2 représentants ;

17. ― le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) : 1 représentant ;

18. ― les associations d'organisations de producteurs de fruits et légumes frais et préparés reconnues sur l'ensemble du territoire national : 3 représentants ;

19. - la Fédération nationale des syndicats agricoles des cultivateurs de champignons : 1 représentant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019601072

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Commission nationale des fonds opérationnels.

2. La Commission nationale des fonds opérationnels est composée comme suit :

3. ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) ou son représentant, président ;

4. ― l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière de fruits et légumes, ci-après dénommé « l'office » (secrétariat) ;

5. ― la Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) : 1 représentant ;

6. ― la Fédération nationale des producteurs de légumes (FNPL) : 1 représentant ;

7. ― l'Association nationale des producteurs de légumes conservés (ANPLC) : 1 représentant ;

8. ― la Confédération paysanne : 1 représentant ;

9. ― la Coordination rurale : 1 représentant ;

10. ― la Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP) : 1 représentant ;

11. ― la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : 1 représentant ;

12. ― les Jeunes agriculteurs (JA) : 1 représentant ;

13. ― la Coop de France : 1 représentant ;

14. ― l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) : 1 représentant ;

15. ― l'Association des producteurs de fruits et légumes transformés (APROFELT) : 2 représentants ;

16. ― le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) : 1 représentant ;

17. ― la Fédération des comités économiques de bassin (FEDECOM) : 3 représentants.

SECTION 2 : PROGRAMMES OPERATIONNELS

Article 2 Transfere LEGIARTI000027607294

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Contenu des PO.

2. La demande d'approbation du programme opérationnel est déposée auprès du directeur général de FranceAgriMer, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.

3. La liste des éléments que doit comporter le programme opérationnel déposé ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025376189

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Contenu des PO.

2. La demande d'approbation du programme opérationnel est déposée, auprès du directeur général de FranceAgriMer, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.

3. La demande doit comporter :

4. 1° Deux ou plusieurs actions engagées en faveur de l'environnement ou au moins 10 % des dépenses engagées par année de fonds opérationnel ;

5. 2° L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 1234/2007 et règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisés et le présent arrêté, et de ne bénéficier, ni pour l'organisation elle-même, ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 ;

6. 3° Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles. Ces conventions, conclues entre les organisations de producteurs participantes ou entre la ou les organisations de producteurs participantes et l'organisation interprofessionnelle, détaillent notamment les actions menées, le niveau de participation de chaque organisation, les modalités de financement et le maître d'œuvre des actions ;

7. 4° Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et/ ou mises en œuvre par une association d'organisations de producteurs, ainsi que la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association ;

8. 5° Le procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé le programme opérationnel ainsi que le mode d'alimentation du fonds opérationnel et, le cas échéant, le niveau de cotisations, y compris les cotisations différenciées ;

9. 6° Le cas échéant, la description des relations avec ses filiales lorsque la valeur de la production commercialisée est calculée sortie filiale ou que des mesures sont mises en œuvre par celles-ci ;

10. 7° Dans le cas où l'organisation de producteurs fait appel à un prestataire de services, un devis détaillé ou une convention ou un contrat doit être passé entre l'organisation de producteurs et le prestataire. Ce devis, ce contrat ou cette convention définit la nature et le montant des mesures dont la réalisation est confiée au prestataire. Si cette pièce ne peut être fournie au moment du dépôt du programme opérationnel, elle doit être fournie en tout état de cause avec le dossier de paiement et devra être conforme à la mesure agréée ;

11. 8° Concernant les investissements dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, des dispositions pour récupérer l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) doivent être prévues par le programme opérationnel de l'organisation de producteurs, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs.

12. Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement n'est pas récupéré.

13. Dans le cas de cession par le producteur d'un bien non amorti, l'organisation de producteurs procède à la récupération de la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel et procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante.

14. Dans le cas de liquidation judiciaire du producteur, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel et procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.

15. Dans le cas de la liquidation judiciaire de l'organisation de producteurs, du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteur ou de l'administration, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante à la valeur résiduelle des investissements non amortis.

16. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe un engagement de même nature dans lequel il s'engage en plus à restituer à l'organisation de producteurs, s'il la quitte, l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement pris en charge par le fonds opérationnel. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe VIII au présent arrêté.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020815575

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 17 février 2012

1. Contenu des PO.

2. La demande d'approbation du programme opérationnel est déposée, auprès du directeur général de FranceAgriMer, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés. Pour les programmes opérationnels débutant en 2009, cette date est repoussée au 22 octobre 2008.

3. La demande doit comporter :

4. 1° Deux ou plusieurs actions engagées en faveur de l'environnement ou au moins 10 % des dépenses engagées par année de fonds opérationnel ;

5. 2° L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 1234 / 2007 et n° 1580 / 2007 susvisés et le présent arrêté, et de ne bénéficier, ni pour l'organisation elle-même, ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et / ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1580 / 2007 ;

6. 3° Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles. Ces conventions, conclues entre les organisations de producteurs participantes ou entre la ou les organisations de producteurs participantes et l'organisation interprofessionnelle, détaillent notamment les actions menées, le niveau de participation de chaque organisation, les modalités de financement et le maître d'œuvre des actions ;

7. 4° Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et / ou mises en œuvre par une association d'organisations de producteurs, ainsi que la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association ;

8. 5° Le procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé le programme opérationnel ainsi que le mode d'alimentation du fonds opérationnel et, le cas échéant, le niveau de cotisations, y compris les cotisations différenciées ;

9. 6° Le cas échéant, la description des relations avec ses filiales lorsque la valeur de la production commercialisée est calculée sortie filiale ou que des mesures sont mises en œuvre par celles-ci ;

10. 7° Dans le cas où l'organisation de producteurs fait appel à un prestataire de services, un devis détaillé ou une convention ou un contrat doit être passé entre l'organisation de producteurs et le prestataire. Ce devis, ce contrat ou cette convention définit la nature et le montant des mesures dont la réalisation est confiée au prestataire. Si cette pièce ne peut être fournie au moment du dépôt du programme opérationnel, elle doit être fournie en tout état de cause avec le dossier de paiement et devra être conforme à la mesure agréée ;

11. 8° Concernant les investissements dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, des dispositions pour récupérer l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) doivent être prévues par le programme opérationnel de l'organisation de producteurs, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs.

12. Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement n'est pas récupéré.

13. Dans le cas de cession par le producteur d'un bien non amorti, l'organisation de producteurs procède à la récupération de la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel et procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante.

14. Dans le cas de liquidation judiciaire du producteur, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel et procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.

15. Dans le cas de la liquidation judiciaire de l'organisation de producteurs, du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteur ou de l'administration, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante à la valeur résiduelle des investissements non amortis.

16. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe un engagement de même nature dans lequel il s'engage en plus à restituer à l'organisation de producteurs, s'il la quitte, l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement pris en charge par le fonds opérationnel. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe VIII au présent arrêté.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019601074

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Contenu des PO.

2. La demande d'approbation du programme opérationnel est déposée, auprès du préfet compétent, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés. Pour les programmes opérationnels débutant en 2009, cette date est repoussée au 22 octobre 2008.

3. La demande doit comporter :

4. 1° Deux ou plusieurs actions engagées en faveur de l'environnement ou au moins 10 % des dépenses engagées par année de fonds opérationnel ;

5. 2° L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 1580/2007 susvisés et le présent arrêté, et de ne bénéficier, ni pour l'organisation elle-même, ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1580/2007 ;

6. 3° Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles. Ces conventions, conclues entre les organisations de producteurs participantes ou entre la ou les organisations de producteurs participantes et l'organisation interprofessionnelle, détaillent notamment les actions menées, le niveau de participation de chaque organisation, les modalités de financement et le maître d'œuvre des actions ;

7. 4° Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et/ou mises en œuvre par une association d'organisations de producteurs, ainsi que la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association ;

8. 5° Le procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé le programme opérationnel ainsi que le mode d'alimentation du fonds opérationnel et, le cas échéant, le niveau de cotisations, y compris les cotisations différenciées ;

9. 6° Le cas échéant, la description des relations avec ses filiales lorsque la valeur de la production commercialisée est calculée « sortie filiale » ou que des mesures sont mises en œuvre par celles-ci ;

10. 7° Dans le cas où l'organisation de producteurs fait appel à un prestataire de services, un devis détaillé ou une convention ou un contrat doit être passé entre l'organisation de producteurs et le prestataire. Ce devis, ce contrat ou cette convention définit la nature et le montant des mesures dont la réalisation est confiée au prestataire. Si cette pièce ne peut être fournie au moment du dépôt du programme opérationnel, elle doit être fournie en tout état de cause avec le dossier de paiement et devra être conforme à la mesure agréée ;

11. 8° Concernant les investissements dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, des dispositions pour récupérer l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) doivent être prévues par le programme opérationnel de l'organisation de producteurs, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs.

12. Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement n'est pas récupéré.

13. Dans le cas de cession par le producteur d'un bien non amorti, l'organisation de producteurs procède à la récupération de la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel et procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante.

14. Dans le cas de liquidation judiciaire du producteur, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du fonds opérationnel et procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.

15. Dans le cas de la liquidation judiciaire de l'organisation de producteurs, du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteur ou de l'administration, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'office de la part d'aide correspondante à la valeur résiduelle des investissements non amortis.

16. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe un engagement de même nature dans lequel il s'engage en plus à restituer à l'organisation de producteurs, s'il la quitte, l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement pris en charge par le fonds opérationnel. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe VIII au présent arrêté.

Article 3 Transfere LEGIARTI000027607292

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Règles complémentaires des Etats membres.

2. 1. Si un acompte permettant de réserver un investissement et/ou une prestation de services est versé en année n-1 à un fournisseur, mais que l'investissement ou la prestation est bien réalisé en année n et que la facture finale (récapitulant l'acompte et le solde) date de l'année n, le débit relatif à l'acompte n-1 est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

3. Si une prestation de service est réalisée en année n-1 mais facturée en année n, le débit relatif à cette facture est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

4. 2. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe V. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

5. Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et/ ou de poste et de l'indice de rémunération en référence à la convention collective applicable.

6. Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.

7. 3. Dans le cas de dépenses de main d'œuvre, lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs et prise en charge sur la base des frais réels ou forfaitaires ou que le niveau de prise en charge est fonction du nombre d'hectares concernés, cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. A cet effet, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX. L'adoption et la mise en œuvre de ce dispositif sont soumises au contrôle de l'administration. En cas de manquement aux règles de contrôle interne, le directeur général de FranceAgriMer peut exiger le remboursement de l'aide.

8. 4. Concernant les investissements dans une exploitation particulière d'un adhérent, dans le cas où cet adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession de ces investissements par le producteur, l'OP récupère :

9. - physiquement l'investissement ou ;

10. - la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financée par le fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement comptable applicables à l'exploitation individuelle concernée). L'OP peut néanmoins décider de ne récupérer auprès du producteur concerné que la part du montant à recouvrer qui a été aidée par l'Union européenne.

11. Dans les cas décrits au paragraphe précédent, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante.

12. Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de la part non amortie de l'investissement n'est pas récupéré.

13. Dans le cas de liquidation judiciaire du producteur, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financé par le fonds opérationnel et procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.

14. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe avec l'organisation de producteurs un engagement dans lequel il s'engage à respecter ces dispositions. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe VIII du présent arrêté.

15. Dans le cas de cession par l'organisation de producteurs d'un actif aidé par le fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis.

16. Dans le cas du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteurs ou de l'administration, y compris suite à une liquidation judiciaire et sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis, pour les investissements appartenant à l'OP ou aux membres de l'OP.

17. 5. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, dans le cas où celui-ci aurait bénéficié pour les mêmes dépenses d'un financement au titre d'un autre dispositif d'aide communautaire ou national que celui prévu par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses considérées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de double financement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023020777

en vigueur le 8 novembre 2010, jusqu'au 26 juin 2013

1. Règles complémentaires des Etats membres.

2. 1. Si un acompte permettant de réserver un investissement et/ou une prestation de services est versé en année n-1 à un fournisseur, mais que l'investissement ou la prestation est bien réalisé en année n et que la facture finale (récapitulant l'acompte et le solde) date de l'année n, le débit relatif à l'acompte n-1 est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

3. Si une prestation de service est réalisée en année n-1 mais facturée en année n, le débit relatif à cette facture est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

4. 2. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe V. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

5. Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et par référence à la convention collective applicable.

6. Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.

7. 3. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs (hors dépenses d'achats et d'investissements), cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. A cet effet, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX. L'adoption et la mise en œuvre de ce dispositif sont soumis au contrôle de l'administration. En cas de manquement aux règles de contrôle interne, le directeur général de FranceAgriMer peut exiger le remboursement de l'aide.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021677278

en vigueur le 30 décembre 2009, jusqu'au 8 novembre 2010

1. Règles complémentaires des Etats membres.

2. 1. Si un acompte permettant de réserver un investissement et / ou une prestation de services est versé en année n-1 à un fournisseur, mais que l'investissement ou la prestation est bien réalisé en année n et que la facture finale (récapitulant l'acompte et le solde) date de l'année n, le débit relatif à l'acompte n-1 est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

3. Si une prestation de service de certification ou d'analyses est réalisée en année n-1 mais facturée en année n, le débit relatif à cette facture est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

4. 2. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe V. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

5. Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et par référence à la convention collective applicable.

6. Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020815566

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 30 décembre 2009

1. Règles complémentaires des Etats membres.

2. 1. Si un acompte permettant de réserver un investissement et / ou une prestation de services est versé en année n - 1 à un fournisseur, mais que l'investissement ou la prestation est bien réalisé en année n et que la facture finale (récapitulant l'acompte et le solde) date de l'année n, le débit relatif à l'acompte n - 1 est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

3. Si une prestation de service de certification ou d'analyses est réalisée en année n - 1 mais facturée en année n, le débit relatif à cette facture est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

4. 2. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe VII. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

5. Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et par référence à la convention collective applicable.

6. Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019601082

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Règles complémentaires des Etats membres.

2. 1. Si un acompte permettant de réserver un investissement est versé en année noms n ― 1 à un fournisseur, mais que l'investissement est réalisé en année n et que la facture finale (récapitulant l'acompte et le solde) date de l'année n, le débit relatif à l'acompte n ― 1 est accepté pour le fonds opérationnel de l'année n.

3. 2. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe VII. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

4. Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et par référence à la convention collective applicable.

5. Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.

Article 4 Transfere LEGIARTI000027607282

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.

2. 1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.

3. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :

4. 1° Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ;

5. 2° Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;

6. 3° Et agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

7. 2. La liste des forfaits agréés est publiée sur le site internet de FranceAgriMer.

8. Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé.

9. Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX.

10. Le dispositif de contrôle interne de l'organisation de producteurs pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne, une remise en cause de l'aide pourra intervenir.

11. Les modalités de calcul des réfactions sur les forfaits sont listées à l'annexe X du présent arrêté.

12. L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.

13. Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :

14. ― traçabilité des produits ;

15. ― forfaits des mesures environnementales ;

16. ― obtention et/ ou maintien de la certification.

17. Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.

18. 3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

19. ― elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;

20. ― elle est validée par le centre technique compétent ;

21. ― elle est agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

22. 4. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation sur la base d'un forfait du coup d'achat de ces emballages ne sont pas éligibles.

23. Cependant, la dépense reste éligible dans le cas où le programme opérationnel a été agréé pour la mesure en question et sous réserve de sa mise en œuvre dans les conditions prévues dans la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable avant le 28 août 2012.

24. 5. Les coûts spécifiques pour la réduction de l'emploi de produits phytosanitaires par utilisation de plants greffés (plants maraîchers) peuvent être pris en charge sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 40 % maximum du coût hors taxe des plants greffés sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées.

25. 6. Pour les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié :

26. ― le taux forfaitaire relatif à la gestion environnementale des emballages de commercialisation sera porté à 6 % au moment du paiement de leurs fonds opérationnels 2009 et suivants ;

27. ― le taux forfaitaire relatif à l'agréage de second niveau au stade production et en station est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel ;

28. ― le taux forfaitaire relatif à l'utilisation de plants, semences et mycéliums certifiés est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel.

Nota : Arrêté du 1er août 2011 article 2 : L'article 1er du présent arrêté est d'application à partir des fonds opérationnels 2011.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025376177

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.

2. 1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.

3. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :

4. 1° Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ;

5. 2° Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;

6. 3° Et agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

7. 2. La liste des forfaits agréés est présentée à l'annexe VII du présent arrêté.

8. Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé.

9. Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX.

10. Le dispositif de contrôle interne de l'organisation de producteurs pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne, une remise en cause de l'aide pourra intervenir.

11. Les modalités de calcul des réfactions sur les forfaits sont listées à l'annexe X du présent arrêté.

12. L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.

13. Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :

14. ― traçabilité des produits ;

15. ― forfaits des mesures environnementales ;

16. ― obtention et/ ou maintien de la certification.

17. Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.

18. 3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

19. ― elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;

20. ― elle est validée par le centre technique compétent ;

21. ― elle est agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

22. 4. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 6 % maximum du coût des emballages, sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées d'achat ou de location. La prise en compte de ces coûts spécifiques sur la base du taux forfaitaire de 6 % des dépenses éligibles liées à la gestion environnementale des emballages de commercialisation est exclusive de tout autre prise en charge par le programme opérationnel d'autres frais réels concernant la gestion environnementale des emballages de commercialisation et vice versa. Pour les programmes opérationnels approuvés après le 22 juin 2011, les dépenses liées aux actions de gestion des emballages respectueuse de l'environnement ne peuvent pas dépasser 20 % des dépenses annuelles au titre d'un programme opérationnel.

23. 5. Les coûts spécifiques pour la réduction de l'emploi de produits phytosanitaires par utilisation de plants greffés (plants maraîchers) peuvent être pris en charge sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 40 % maximum du coût hors taxe des plants greffés sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées.

24. 6. Pour les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié :

25. ― le taux forfaitaire relatif à la gestion environnementale des emballages de commercialisation sera porté à 6 % au moment du paiement de leurs fonds opérationnels 2009 et suivants ;

26. ― le taux forfaitaire relatif à l'agréage de second niveau au stade production et en station est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel ;

27. ― le taux forfaitaire relatif à l'utilisation de plants, semences et mycéliums certifiés est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel.

Nota : Arrêté du 1er août 2011 article 2 : L'article 1er du présent arrêté est d'application à partir des fonds opérationnels 2011.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024460269

en vigueur le 11 août 2011, jusqu'au 17 février 2012

1. Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.

2. 1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.

3. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :

4. 1° Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ;

5. 2° Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;

6. 3° Et agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

7. 2. La liste des forfaits agréés est présentée à l'annexe VII du présent arrêté.

8. Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé.

9. Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX.

10. Le dispositif de contrôle interne de l'organisation de producteurs pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne, une remise en cause de l'aide pourra intervenir.

11. Les modalités de calcul des réfactions sur les forfaits sont listées à l'annexe X du présent arrêté.

12. L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.

13. Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :

14. ― traçabilité des produits ;

15. ― forfaits des mesures environnementales ;

16. ― obtention et/ ou maintien de la certification.

17. Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.

18. 3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

19. ― elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;

20. ― elle est validée par le centre technique compétent ;

21. ― elle est agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

22. 4. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 6 % maximum du coût des emballages, sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées d'achat ou de location. La prise en compte de ces coûts spécifiques sur la base du taux forfaitaire de 6 % des dépenses éligibles liées à la gestion environnementale des emballages de commercialisation est exclusive de tout autre prise en charge par le programme opérationnel d'autres frais réels concernant la gestion environnementale des emballages de commercialisation et vice versa.

23. 5. Les coûts spécifiques pour la réduction de l'emploi de produits phytosanitaires par utilisation de plants greffés (plants maraîchers) peuvent être pris en charge sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 40 % maximum du coût hors taxe des plants greffés sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées.

24. 6. Pour les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié :

25. ― le taux forfaitaire relatif à la gestion environnementale des emballages de commercialisation sera porté à 6 % au moment du paiement de leurs fonds opérationnels 2009 et suivants ;

26. ― le taux forfaitaire relatif à l'agréage de second niveau au stade production et en station est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel ;

27. ― le taux forfaitaire relatif à l'utilisation de plants, semences et mycéliums certifiés est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel.

Nota : Arrêté du 1er août 2011 article 2 : L'article 1er du présent arrêté est d'application à partir des fonds opérationnels 2011.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023020773

en vigueur le 8 novembre 2010, jusqu'au 11 août 2011

1. Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.

2. 1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.

3. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :

4. 1° Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ;

5. 2° Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;

6. 3° Et agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

7. 2. La liste des forfaits agréés est présentée à l'annexe VII du présent arrêté.

8. Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé.

9. Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX.

10. Le dispositif de contrôle interne de l'organisation de producteurs pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne, une remise en cause de l'aide pourra intervenir.

11. Les modalités de calcul des réfactions sur les forfaits sont listées à l'annexe X du présent arrêté.

12. L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.

13. Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :

14. ― traçabilité des produits ;

15. ― forfaits des mesures environnementales ;

16. ― obtention et/ou maintien de la certification.

17. Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.

18. 3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

19. ― elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;

20. ― elle est validée par le centre technique compétent ;

21. ― elle est agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

22. 4. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 9,3 % maximum du coût des emballages, sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées d'achat ou de location. La prise en compte de ces coûts spécifiques sur la base du taux forfaitaire de 9,3 % des dépenses éligibles liées à la gestion environnementale des emballages de commercialisation est exclusive de tout autre prise en charge par le programme opérationnel d'autres frais réels concernant la gestion environnementale des emballages de commercialisation et vice versa.

23. 5. Les coûts spécifiques pour la réduction de l'emploi de produits phytosanitaires par utilisation de plants greffés (plants maraîchers) peuvent être pris en charge sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 40 % maximum du coût hors taxe d'achat des plants greffés sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées d'achat.

24. 6. Pour les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié :

25. ― le taux forfaitaire relatif à la gestion environnementale des emballages de commercialisation sera porté à 9,3 % au moment du paiement de leurs fonds opérationnels 2009 et suivants ;

26. ― le taux forfaitaire relatif à l'agréage de second niveau au stade production et en station est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel ;

27. ― le taux forfaitaire relatif à l'utilisation de plants, semences et mycéliums certifiés est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019601076

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 8 novembre 2010

1. Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.

2. 1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.

3. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :

4. 1° Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ;

5. 2° Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;

6. 3° Et agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

7. 2. La liste des forfaits agréés est présentée à l'annexe VII du présent arrêté.

8. Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé.

9. Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par le forfait agréé, devra mettre en place un dispositif de contrôle interne matérialisé par des rapports détaillés de visite des exploitations. La méthode de contrôle interne devra être conforme à la méthode détaillée en annexe IX.

10. Le dispositif de contrôle interne de l'organisation de producteurs pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne, une remise en cause de l'aide pourra intervenir.

11. Les modalités de calcul des réfactions sur les forfaits sont listées à l'annexe X du présent arrêté.

12. L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.

13. Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :

14. ― traçabilité des produits ;

15. ― forfaits des mesures environnementales ;

16. ― obtention et/ou maintien de la certification.

17. Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.

18. 3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

19. ― elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;

20. ― elle est validée par le centre technique compétent ;

21. ― elle est agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).

22. 4. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 9,3 % maximum du coût des emballages, sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées d'achat ou de location. La prise en compte de ces coûts spécifiques sur la base du taux forfaitaire de 9,3 % des dépenses éligibles liées à la gestion environnementale des emballages de commercialisation est exclusive de tout autre prise en charge par le programme opérationnel d'autres frais réels concernant la gestion environnementale des emballages de commercialisation et vice versa.

23. 5. Les coûts spécifiques pour la réduction de l'emploi de produits phytosanitaires par utilisation de plants greffés (plants maraîchers) peuvent être pris en charge sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 40 % maximum du coût hors taxe d'achat des plants greffés sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées d'achat.

24. 6. Pour les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié :

25. ― le taux forfaitaire relatif à la gestion environnementale des emballages de commercialisation sera porté à 9,3 % au moment du paiement de leurs fonds opérationnels 2009 et suivants ;

26. ― le taux forfaitaire relatif à l'agréage de second niveau au stade « production » et en station est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel ;

27. ― le taux forfaitaire relatif à l'utilisation de plants, semences et mycéliums certifiés est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel.

Article 5 Transfere LEGIARTI000027607280

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. PO partiels.

2. Les associations d'organisations de producteurs déposent la demande d'approbation de leurs programmes opérationnels partiels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel.

3. Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025376187

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. PO partiels.

2. Les associations d'organisations de producteurs déposent la demande d'approbation de leurs programmes opérationnels partiels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel.

3. Les pièces énumérées à l'article 2 doivent être jointes à la demande, à l'exception des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5°. La demande comporte également une copie des programmes opérationnels des organisations de producteurs adhérentes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019601078

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 17 février 2012

1. PO partiels.

2. Les associations d'organisations de producteurs déposent la demande d'approbation de leurs programmes opérationnels partiels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel.

3. Pour les programmes opérationnels débutant en 2009, cette date est repoussée au 22 octobre 2008.

4. Les pièces énumérées à l'article 2 doivent être jointes à la demande, à l'exception des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5°. La demande comporte également une copie des programmes opérationnels des organisations de producteurs adhérentes.

Article 6 Transfere LEGIARTI000027607274

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Modifications des programmes portant sur les années suivantes.

2. La date limite de dépôt des demandes de modification des programmes opérationnels pour les années suivantes est le 30 septembre pour une mise en œuvre du programme modifié au 1er janvier de l'année qui suit.

3. Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025376167

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Modifications des programmes portant sur les années suivantes.

2. La date limite de dépôt des demandes de modification des programmes opérationnels pour les années suivantes est le 30 septembre pour une mise en œuvre du programme modifié au 1er janvier de l'année qui suit.

3. Lorsque la modification envisagée implique l'ajout de nouvelles actions dans le programme opérationnel, approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 ou au titre des règlement (CE) n° 1234/2007 et règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 modifiés, la demande de modification est accompagnée des pièces justificatives pertinentes, parmi celles énumérées à l'article 2.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019601084

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 17 février 2012

1. Modifications des programmes portant sur les années suivantes.

2. La date limite de dépôt des demandes de modification des programmes opérationnels pour les années suivantes est le 30 septembre pour une mise en œuvre du programme modifié au 1er janvier de l'année qui suit. Pour 2008, cette date est repoussée au 22 octobre 2008.

3. Lorsque la modification envisagée implique l'ajout de nouvelles actions dans le programme opérationnel, approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 ou au titre des règlements (CE) n° 1234/2007 et (CE) n° 1580/2007 modifiés, la demande de modification est accompagnée des pièces justificatives pertinentes, parmi celles énumérées à l'article 2.

Article 7 Transfere LEGIARTI000027607260

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Modifications portant sur l'année en cours.

2. 1. Les demandes de modification des programmes pour l'année en cours soumises à autorisation sont présentées directement ou par courrier ou par courriel au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 octobre.

3. Le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document démontrant que l'organe délibérant de l'organisation de producteurs a validé le projet de modifications est joint à la demande.

4. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au directeur général de FranceAgriMer lorsque celle-ci a pour objet de :

5. ― créer une catégorie de dépenses forfait ou emprunt pour la gestion de crise au sein d'une action ;

6. ― diminuer le montant du fonds opérationnel de 50 % maximum. Une baisse plus importante pourra être envisagée au cas par cas, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient respectés.

7. La notification des modifications de programmes pour l'année en cours, non soumises à autorisation, est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année. Cette notification est nécessaire pour les modifications portant sur le niveau de prise en charge par le fonds opérationnel d'un investissement.

8. 2. Les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200 / 96 et n° 1433 / 2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234 / 2007 modifié, peuvent notifier par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications portant :

9. ― sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant total du fonds opérationnel agréé ;

10. ― sur le niveau des contributions des producteurs pour l'alimentation du fonds opérationnel en cours.

11. En revanche, toute autre modification doit être soumise à autorisation et fait basculer le programme opérationnel sous le règlement (CE) n° 1234/2007 et règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. Cela concerne en particulier la création de nouvelles mesures ou actions, les modifications du mode d'alimentation du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.

12. La notification de ces modifications de programmes pour l'année en cours est réceptionnée par le directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025376194

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Modifications portant sur l'année en cours.

2. 1. Les demandes de modification des programmes pour l'année en cours soumises à autorisation sont présentées directement ou par courrier ou par courriel au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 octobre.

3. Le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document démontrant que l'organe délibérant de l'organisation de producteurs a validé le projet de modifications est joint à la demande.

4. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au directeur général de FranceAgriMer lorsque celle-ci a pour objet de :

5. ― créer une catégorie de dépenses forfait ou emprunt pour la gestion de crise au sein d'une action ;

6. ― diminuer le montant du fonds opérationnel de 50 % maximum. Une baisse plus importante pourra être envisagée au cas par cas, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient respectés.

7. La notification des modifications de programmes pour l'année en cours, non soumises à autorisation, est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année. Cette notification est nécessaire pour les modifications portant sur le niveau de prise en charge par le fonds opérationnel d'un investissement.

8. 2. Les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200 / 96 et n° 1433 / 2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234 / 2007 modifié, peuvent notifier par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications portant :

9. ― sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant total du fonds opérationnel agréé ;

10. ― sur le niveau des contributions des producteurs pour l'alimentation du fonds opérationnel en cours.

11. En revanche, toute autre modification doit être soumise à autorisation et fait basculer le programme opérationnel sous le règlement (CE) n° 1234/2007 et règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. Cela concerne en particulier la création de nouvelles mesures ou actions, les modifications du mode d'alimentation du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.

12. La notification de ces modifications de programmes pour l'année en cours est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020815532

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 17 février 2012

1. Modifications portant sur l'année en cours.

2. 1. Les demandes de modification des programmes pour l'année en cours soumises à autorisation sont présentées directement ou par courrier ou par courriel au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 octobre.

3. Le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document démontrant que l'organe délibérant de l'organisation de producteurs a validé le projet de modifications est joint à la demande.

4. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au directeur général de FranceAgriMer lorsque celle-ci a pour objet de :

5. ― créer une catégorie de dépenses forfait ou emprunt pour la gestion de crise au sein d'une action ;

6. ― diminuer le montant du fonds opérationnel de 50 % maximum. Une baisse plus importante pourra être envisagée au cas par cas, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient respectés.

7. La notification des modifications de programmes pour l'année en cours, non soumises à autorisation, est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année. Cette notification est nécessaire pour les modifications portant sur le niveau de prise en charge par le fonds opérationnel d'un investissement.

8. 2. Les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200 / 96 et n° 1433 / 2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234 / 2007 modifié, peuvent notifier par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications portant :

9. ― sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant total du fonds opérationnel agréé ;

10. ― sur le niveau des contributions des producteurs pour l'alimentation du fonds opérationnel en cours.

11. En revanche, toute autre modification doit être soumise à autorisation et fait basculer le programme opérationnel sous les règlements (CE) n° 1234 / 2007 et (CE) n° 1580 / 2007 modifiés. Cela concerne en particulier la création de nouvelles mesures ou actions, les modifications du mode d'alimentation du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.

12. La notification de ces modifications de programmes pour l'année en cours est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019601080

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Modifications portant sur l'année en cours.

2. 1. Les demandes de modification des programmes pour l'année en cours soumises à autorisation sont présentées au préfet compétent au plus tard le 31 octobre.

3. Le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document démontrant que l'organe délibérant de l'organisation de producteurs a validé le projet de modifications est joint à la demande.

4. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent lorsque celle-ci a pour objet de :

5. ― créer une catégorie de dépenses « forfait » ou « emprunt pour la gestion de crise » au sein d'une action ;

6. ― diminuer le montant du fonds opérationnel de 50 % maximum. Une baisse plus importante pourra être envisagée au cas par cas, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient respectés.

7. La notification des modifications de programmes pour l'année en cours, non soumises à autorisation, est adressée au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année. Cette notification est nécessaire pour les modifications portant sur le niveau de prise en charge par le fonds opérationnel d'un investissement.

8. 2. Les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié, peuvent notifier par écrit au préfet compétent les modifications portant :

9. ― sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant total du fonds opérationnel agréé ;

10. ― sur le niveau des contributions des producteurs pour l'alimentation du fonds opérationnel en cours.

11. En revanche, toute autre modification doit être soumise à autorisation et fait basculer le programme opérationnel sous les règlements (CE) n° 1234/2007 et (CE) n° 1580/2007 modifiés. Cela concerne en particulier la création de nouvelles mesures ou actions, les modifications du mode d'alimentation du fonds opérationnel et/ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.

12. La notification de ces modifications de programmes pour l'année en cours est adressée au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année.

SECTION 2 : FONDS OPERATIONNELS

Article 8 Abrogé LEGIARTI000031143211

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Communication montant prévisionnel FO-demande de fonds.

2. Les organisations de producteurs demandent au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel l'approbation du montant prévisionnel de la participation communautaire.

3. La liste des éléments que doit comporter la demande de fonds ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. La demande de fonds est implicitement formulée lors du dépôt d'une demande de PO ou de MAS, pour l'année suivant le dépôt. Aucune demande de fonds n'est exigée dans ces cas-là.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000031143214

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Base de calcul de la valeur de la production commercialisée (VPC).

2. 1. Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, est prise en compte la production des adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel.

3. Lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant. Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque le producteur arrête son activité ou part à la retraite sans repreneur, ou si l'adhérent considéré cède son exploitation pour tout ou partie à un ou plusieurs autres adhérents de l'organisation de producteurs.

4. Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production commercialisée de l'adhérent arrivant, attestée par un commissaire aux comptes, une association de gestion et de comptabilité ou un expert-comptable.

5. Une nouvelle attestation de la valeur de la production commercialisée doit être fournie au plus tard avec la demande de paiement du solde (15 février n + 1), pour prendre en compte les modifications éventuelles dans le calcul de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs.

6. 2. La valeur de la production commercialisée au cours de l'année n prend en compte les compléments de prix payés l'année n pour des produits commercialisés l'année n ― 1.

7. 3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000031143217

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Calcul de la VPC.

2. La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 9 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 visé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus lorsque la distance parcourue est inférieure à 600 km.

3. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000031143220

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Transmission de la VPC au directeur général de FranceAgriMer par les OP sans PO.

2. Les organisations de producteurs qui n'ont pas déposé de programme opérationnel transmettent la valeur de leur production commercialisée, dans le cadre des déclarations relatives à la partie Indicateurs du rapport annuel prévues à l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. Les modalités de transmission sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000031143239

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Montant de l'aide financière communautaire et demande de solde et de paiement de l'aide financière communautaire.

2. Les modalités de calcul de l'aide financière communautaire sont détaillées en annexe I du présent arrêté.

3. La demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel est adressé au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La liste des éléments que doit comporter la demande d'aide ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

4. Les pièces comptables justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent être datées entre le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement délivrée par l'émetteur de la facture au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000031143242

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

2. 1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

3. - pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;

4. - pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;

5. - pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;

6. - pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

7. 2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

8. 3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000031143309

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Demande d'acomptes.

2. L'organisation de producteurs dont le fonds opérationnel a été approuvé peut déposer auprès du directeur général de FranceAgriMer une demande de paiement partiel de l'aide. La liste des éléments que doit comporter la demande de paiement partiel ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000031143314

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Agrément des sites de retrait.

2. Chaque année, au plus tard une semaine avant la première opération de retraits et sur demande des organisations de producteurs ou de leurs associations, les représentants territoriaux de FranceAgriMer conventionnent les lieux de retrait. Dans des circonstances particulières, cet agrément peut intervenir la veille de la première opération de retrait. Les demandes d'agrément des sites dont le modèle est présenté dans la notice de procédure publiée sur le site internet de FranceAgriMer doivent être transmises au service territorial de FranceAgriMer au plus tard un mois avant la première opération de retraits. L'agrément du site de retrait est subordonné à :

3. 1° L'existence de moyens de pesée dont l'homologation par un organisme de contrôle agréé est en cours de validité ;

4. 2° L'existence de moyens techniques et humains permettant la manipulation des lots présentés aux retraits durant le contrôle du retrait et jusqu'à la fin de la dénaturation qui doit intervenir immédiatement après le contrôle de retrait ;

5. 3° La désignation d'une personne dûment mandatée par l'organisation de producteurs pour la représenter lors de l'opération de retrait, reconnaître la représentativité des échantillons pesés et vérifiés et signer le certificat de retrait.

6. Les représentants territoriaux de FranceAgriMer transmettent au fil des agréments une liste à jour des lieux de retrait conventionnés :

7. - à l'unité gestionnaire de FranceAgriMer ;

8. - aux organisations de producteurs concernées.

SECTION 3 : FONDS OPERATIONNELS

Article 8 Transfere LEGIARTI000027607258

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Fonds opérationnel.

2. Les fonds opérationnels des organisations de producteurs sont inscrits sur les comptes financiers de celles-ci permettant, pour chaque opération, d'identifier les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel.

3. Concernant l'alimentation du fonds opérationnel sur fonds propres de l'organisation de producteurs, la prise en charge d'une dépense par l'organisation de producteurs vaut contribution.

4. L'ensemble des opérations est résumé dans un document extra-comptable établi, au choix de l'organisation de producteurs. Le modèle de ce document extracomptable est décidé par le directeur général de FranceAgriMer.

5. Lorsque le fonds opérationnel est alimenté, pour tout ou partie, par des contributions des adhérents de l'organisation de producteurs, celles-ci doivent avoir été versées effectivement au plus tard le 31 décembre de l'année. Dans le cas des coopératives, le versement effectif peut être remplacé par le débit des comptes coopérateurs. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés, pour les prendre en compte au titre des contributions au fonds opérationnel des années suivantes.

6. Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en œuvre une ou plusieurs mesures visées dans la stratégie nationale ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des paiements effectifs couvrant la totalité de la dépense. Dans le cas des coopératives, le mouvement des comptes coopérateurs vaut paiement effectif.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019601096

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 26 juin 2013

1. Fonds opérationnel.

2. Les fonds opérationnels des organisations de producteurs sont inscrits sur les comptes financiers de celles-ci permettant, pour chaque opération, d'identifier les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel.

3. Concernant l'alimentation du fonds opérationnel sur fonds propres de l'organisation de producteurs, la prise en charge d'une dépense par l'organisation de producteurs vaut contribution.

4. L'ensemble des opérations est résumé dans un document extra-comptable établi, au choix de l'organisation de producteurs, conformément à l'un des deux modèles figurant à l'annexe VI du présent arrêté.

5. Lorsque le fonds opérationnel est alimenté, pour tout ou partie, par des contributions des adhérents de l'organisation de producteurs, celles-ci doivent avoir été versées effectivement au plus tard le 31 décembre de l'année. Dans le cas des coopératives, le versement effectif peut être remplacé par le débit des comptes coopérateurs. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés, pour les prendre en compte au titre des contributions au fonds opérationnel de l'année suivante.

6. Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en œuvre une ou plusieurs mesures visées dans la stratégie nationale ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des paiements effectifs couvrant la totalité de la dépense. Dans le cas des coopératives, le mouvement des comptes coopérateurs vaut paiement effectif.

Article 9 Transfere LEGIARTI000027607255

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Communication montant prévisionnel FO.

2. Les organisations de producteurs demandent au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel l'approbation du montant prévisionnel de la participation communautaire.

3. Les organisations joignent à leur demande une attestation comptable originale de la valeur de la production commercialisée de la période de référence, déclinée par produit.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025376165

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Communication montant prévisionnel FO.

2. Les organisations de producteurs demandent au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel l'approbation du montant prévisionnel de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents.

3. Les organisations joignent à leur demande une attestation comptable originale de la valeur de la production commercialisée de la période de référence, déclinée par produit.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020815587

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 17 février 2012

1. Communication montant prévisionnel FO.

2. Les organisations de producteurs demandent au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel l'approbation du montant prévisionnel de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents.

3. Par dérogation au premier alinéa, pour l'année 2008, la date limite de dépôt de la demande d'approbation des montants prévisionnels des fonds opérationnels est repoussée au 22 octobre 2008.

4. Les organisations joignent à leur demande une attestation comptable originale de la valeur de la production commercialisée de la période de référence, déclinée par produit.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019601086

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Communication montant prévisionnel FO.

2. Les organisations de producteurs demandent au préfet compétent au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel l'approbation du montant prévisionnel de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents.

3. Par dérogation au premier alinéa, pour l'année 2008, la date limite de dépôt de la demande d'approbation des montants prévisionnels des fonds opérationnels est repoussée au 22 octobre 2008.

4. Les organisations joignent à leur demande une attestation comptable originale de la valeur de la production commercialisée de la période de référence, déclinée par produit.

Article 10 Transfere LEGIARTI000027607203

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Base de calcul de la valeur de la production commercialisée (VPC).

2. 1. Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, est prise en compte la production des adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel.

3. Lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant. Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque le producteur arrête son activité ou part à la retraite sans repreneur, ou si l'adhérent considéré cède son exploitation pour tout ou partie à un ou plusieurs autres adhérents de l'organisation de producteurs.

4. Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs entre le 30 septembre précédant l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel et le 1er janvier suivant, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production de l'adhérent arrivant, attestée par un commissaire aux comptes, une association de gestion et de comptabilité ou un expert-comptable.

5. Une nouvelle attestation de la valeur de la production commercialisée doit être fournie au plus tard avec la demande de paiement du solde (15 février n + 1), pour prendre en compte les modifications éventuelles dans le calcul de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs.

6. 2. La valeur de la production commercialisée au cours de l'année n prend en compte les compléments de prix payés l'année n pour des produits commercialisés l'année n ― 1.

7. 3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019601098

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 26 juin 2013

1. Base de calcul de la valeurde la production commercialisée (VPC).

2. 1. Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, est prise en compte la production des adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel.

3. Lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant.

4. Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production de l'adhérent arrivant, attestée par un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou un expert-comptable.

5. Une nouvelle attestation de la valeur de la production commercialisée doit être fournie au plus tard avec la demande de paiement du solde (15 février n + 1), pour prendre en compte les mouvements d'adhérents intervenus entre la date de présentation de la demande de fonds opérationnel et le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel.

6. 2. La valeur de la production commercialisée au cours de l'année n prend en compte les compléments de prix payés l'année n pour des produits commercialisés l'année n ― 1.

7. 3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.

Article 11 Transfere LEGIARTI000027607251

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Calcul de la VPC.

2. La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 9 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 visé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus lorsque la distance parcourue est inférieure à 600 km.

3. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.

4. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux programmes opérationnels approuvés avant le 20 janvier 2010, sans préjudice de la possibilité de modifier ces programmes opérationnels conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Article 11 Modifié LEGIARTI000025376159

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Calcul de la VPC.

2. La valeur de la production commercialisée correspond à la valeur facturée au cours de la même période annuelle, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens du 9 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus lorsque la distance parcourue est inférieure à 600 km.

3. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.

4. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux programmes opérationnels approuvés avant le 20 janvier 2010, sans préjudice de la possibilité de modifier ces programmes opérationnels conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Article 11 Modifié LEGIARTI000023020770

en vigueur le 8 novembre 2010, jusqu'au 17 février 2012

1. Calcul de la VPC.

2. La valeur de la production commercialisée correspond à la valeur facturée au cours de la même période annuelle, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens du 7 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580/2007 susvisé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus.

3. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe VI bis du règlement n° 1580/2007 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 52 du règlement n° 1580/2007 à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.

4. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux programmes opérationnels approuvés avant le 20 janvier 2010, sans préjudice de la possibilité de modifier ces programmes opérationnels conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019601100

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 8 novembre 2010

1. Calcul de la VPC.

2. La valeur de la production commercialisée correspond à la valeur facturée au cours de la même période annuelle, au stade « sortie de l'organisation de producteurs » ou d'une filiale au sens du 7 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580/2007 susvisé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus.

3. La valeur facturée peut, le cas échéant, prendre en compte les produits de première transformation. Lorsque la valeur facturée comprend les coûts liés à la seconde transformation ou des coûts de transport interne qui devraient être exclus, leurs montants sont identifiés et déduits de la valeur de la production commercialisée à hauteur des coûts réels ou des coûts retenus dans la comptabilité analytique de l'organisation de producteurs.

Article 12 Transfere LEGIARTI000020815571

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 5 août 2015

1. Transmission de la VPC au directeur général de FranceAgriMer par les OP sans PO.

2. Les organisations de producteurs qui n'ont pas déposé de programme opérationnel transmettent la valeur de leur production commercialisée, déclinée par produit, au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 15 février de chaque année.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019601088

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Transmission de la VPC au préfet par les OP sans PO.

2. Les organisations de producteurs qui n'ont pas déposé de programme opérationnel transmettent la valeur de leur production commercialisée, déclinée par produit, au préfet compétent au plus tard le 15 février de chaque année.

Article 13 Transfere LEGIARTI000027607235

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Montant de l'aide financière communautaire et demande de solde et de paiement de l'aide financière communautaire.

2. Les modalités de calcul de l'aide financière communautaire sont détaillées en annexe I du présent arrêté.

3. La demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel est déposée au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La liste des éléments que doit comporter la demande d'aide ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

4. Les pièces comptables justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent être datées entre le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement délivrée par l'émetteur de la facture au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs. Dans le cas d'une action réalisée par une filiale détenue à plus de 90 % par une ou des organisations de producteurs, seuls les justificatifs des dépenses payées par la filiale seront exigés.

5. Est joint à la demande de paiement le rapport annuel ou le rapport final conforme à l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011.

Article 13 Modifié LEGIARTI000025376147

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Montant de l'aide financière communautaire et demande de solde et de paiement de l'aide financière communautaire.

2. Les modalités de calcul de l'aide financière communautaire sont détaillées en annexe I du présent arrêté.

3. La demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel est adressée au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La demande est accompagnée des pièces suivantes :

4. ― un formulaire de demande de paiement ;

5. ― toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place après le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et avant le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs. Dans le cas d'une action réalisée par une filiale détenue à plus de 90 % par une ou des organisations de producteurs, seuls les justificatifs des dépenses payées par la filiale seront exigés ;

6. ― un relevé d'identité bancaire original ;

7. ― l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 1580/2007 susvisés et le présent arrêté, et de n'avoir pas bénéficié, ni pour l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs elle-même, ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 ;

8. ― l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs de ne pas solliciter de soutien dans le cadre du programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 pour des actions qui sont couvertes par les mesures prévues par le présent arrêté ;

9. ― le formulaire présentant, d'une part, la partie dépenses de l'état extra-comptable et, d'autre part, la partie ressources du document extra-comptable dont le modèle est joint en annexes VI et VI bis ;

10. ― le rapport annuel ou le rapport final conforme à l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 ;

11. ― la liste des adhérents de l'organisation de producteurs présents au 1er janvier de l'année du fonds faisant apparaître les départs et les arrivées intervenus au cours de l'année écoulée ;

12. ― la liste des adhérents de l'organisation de producteurs ayant passé une convention et un ou plusieurs exemplaires par type de conventions selon le modèle de l'annexe VIII du présent arrêté ;

13. ― le cas échéant, le rapport de synthèse du (des) opérateur (s) désigné (s) par l'organisation de producteurs pour le contrôle interne des forfaits et contresigné par le président de l'organisation de producteurs, reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles.

14. Lors de la première demande de paiement annuel, la demande doit être accompagnée d'un extrait K bis datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, d'un avis de situation de l'organisation demandeuse, extrait du répertoire SIRET/ SIRENE, datant également de moins de trois mois. Un original de ces documents doit également être transmis lors de tout changement enregistré au répertoire SIRET/ SIREN.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020815560

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 17 février 2012

1. Montant de l'aide financière communautaire et demande de solde et de paiement de l'aide financière communautaire.

2. Les modalités de calcul de l'aide financière communautaire sont détaillées en annexe I du présent arrêté.

3. La demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel est adressée au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La demande est accompagnée des pièces suivantes :

4. ― un formulaire de demande de paiement ;

5. ― toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place après le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et avant le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs. Dans le cas d'une action réalisée par une filiale détenue à plus de 90 % par une ou des organisations de producteurs, seuls les justificatifs des dépenses payées par la filiale seront exigés ;

6. ― un relevé d'identité bancaire original ;

7. ― l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 1580/2007 susvisés et le présent arrêté, et de n'avoir pas bénéficié, ni pour l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs elle-même, ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1580/2007 ;

8. ― l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs de ne pas solliciter de soutien dans le cadre du programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 pour des actions qui sont couvertes par les mesures prévues par le présent arrêté ;

9. ― le formulaire présentant, d'une part, la partie dépenses de l'état extra-comptable et, d'autre part, la partie ressources du document extra-comptable dont le modèle est joint en annexes VI et VI bis ;

10. ― le rapport annuel ou le rapport final conforme à l'article 98 du règlement (CE) n° 1580/2007 ;

11. ― la liste des adhérents de l'organisation de producteurs présents au 1er janvier de l'année du fonds faisant apparaître les départs et les arrivées intervenus au cours de l'année écoulée ;

12. ― la liste des adhérents de l'organisation de producteurs ayant passé une convention et un ou plusieurs exemplaires par type de conventions selon le modèle de l'annexe VIII du présent arrêté ;

13. ― le cas échéant, le rapport de synthèse du (des) opérateur(s) désigné(s) par l'organisation de producteurs pour le contrôle interne des forfaits et contresigné par le président de l'organisation de producteurs, reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles.

14. Lors de la première demande de paiement annuel, la demande doit être accompagnée d'un extrait K bis datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, d'un avis de situation de l'organisation demandeuse, extrait du répertoire SIRET / SIRENE, datant également de moins de trois mois. Un original de ces documents doit également être transmis lors de tout changement enregistré au répertoire SIRET / SIREN.

Article 13 Modifié LEGIARTI000019601090

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Montant de l'aide financière communautaire et demande de solde et de paiement de l'aide financière communautaire.

2. Les modalités de calcul de l'aide financière communautaire sont détaillées en annexe I du présent arrêté.

3. La demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel est adressée au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La demande est accompagnée des pièces suivantes :

4. ― un formulaire de demande de paiement ;

5. ― toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place après le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et avant le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs. Dans le cas d'une action réalisée par une filiale détenue à plus de 90 % par une ou des organisations de producteurs, seuls les justificatifs des dépenses payées par la filiale seront exigés ;

6. ― un relevé d'identité bancaire original ;

7. ― l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 1580/2007 susvisés et le présent arrêté, et de n'avoir pas bénéficié, ni pour l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs elle-même, ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1580/2007 ;

8. ― l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs de ne pas solliciter de soutien dans le cadre du programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 pour des actions qui sont couvertes par les mesures prévues par le présent arrêté ;

9. ― le formulaire présentant, d'une part, la partie « dépenses » de l'état extra-comptable et, d'autre part, la partie « ressources » du document extra-comptable dont le modèle est joint en annexes VI et VI bis ;

10. ― le rapport annuel ou le rapport final conforme à l'article 98 du règlement (CE) n° 1580/2007 ;

11. ― la liste des adhérents de l'organisation de producteurs présents au 1er janvier de l'année du fonds faisant apparaître les départs et les arrivées intervenus au cours de l'année écoulée ;

12. ― la liste des adhérents de l'organisation de producteurs ayant passé une convention et un ou plusieurs exemplaires par type de conventions selon le modèle de l'annexe VIII du présent arrêté ;

13. ― le cas échéant, le rapport de synthèse du (des) opérateur(s) désigné(s) par l'organisation de producteurs pour le contrôle interne des forfaits et contresigné par le président de l'organisation de producteurs, reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles.

Article 14 Transfere LEGIARTI000027607231

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

2. 1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

3. ― pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;

4. ― pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;

5. ― pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;

6. ― pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

7. 2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

8. 3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020815557

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 26 juin 2013

1. Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

2. 1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

3. ― pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;

4. ― pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;

5. ― pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;

6. ― pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

7. 2. Le dossier de demande d'avance comporte notamment les pièces suivantes :

8. ― demande de paiement d'avance sur programme opérationnel ;

9. ― engagements du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ;

10. ― caution bancaire ou acte de dépôt et d'affectation en cautionnement pour un montant égal à 110 % de l'avance sollicitée ;

11. ― tableau prévisionnel des dépenses trimestrielles ;

12. ― pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres : attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable ou du centre de gestion de l'organisation de producteurs confirmant que les contributions financières au fonds opérationnel correspondant aux avances précédentes ont bien été collectées et que les montants relatifs aux avances des trimestres précédents ont effectivement été dépensés ;

13. ― un relevé d'identité bancaire (original pour la première demande annuelle).

14. 3. Les demandes de libération partielle de garantie mentionnées à l'article D. 664-15 du code rural comportent notamment les pièces suivantes :

15. ― formulaire de demande de libération partielle de garantie ;

16. ― attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert- comptable ou du centre de gestion de l'organisation de producteurs certifiant l'alimentation du fonds opérationnel à la date de la demande ;

17. ― relevé récapitulatif des dépenses sur fonds opérationnel ;

18. ― pièces justificatives des dépenses réalisées, par mesure.

19. 4. La demande d'avance doit être accompagnée d'un extrait K bis datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, d'un avis de situation de l'organisation demandeuse, extrait du répertoire SIRET / SIRENE, datant également de moins de trois mois. Un original de ces documents doit également être transmis lors de tout changement enregistré au répertoire SIRET / SIREN.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019601092

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

2. 1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

3. ― pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;

4. ― pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;

5. ― pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;

6. ― pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

7. 2. Le dossier de demande d'avance comporte notamment les pièces suivantes :

8. ― demande de paiement d'avance sur programme opérationnel ;

9. ― engagements du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ;

10. ― caution bancaire ou acte de dépôt et d'affectation en cautionnement pour un montant égal à 110 % de l'avance sollicitée ;

11. ― tableau prévisionnel des dépenses trimestrielles ;

12. ― pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres : attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable ou du centre de gestion de l'organisation de producteurs confirmant que les contributions financières au fonds opérationnel ont été collectées et que les avances des trimestres précédents ont effectivement été dépensées ;

13. ― un relevé d'identité bancaire (original pour la première demande annuelle).

14. 3. Les demandes de libération partielle de garantie mentionnées à l'article D. 664-15 du code rural comportent notamment les pièces suivantes :

15. ― formulaire de demande de libération partielle de garantie ;

16. ― attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert- comptable ou du centre de gestion de l'organisation de producteurs certifiant l'alimentation du fonds opérationnel à la date de la demande ;

17. ― relevé récapitulatif des dépenses sur fonds opérationnel ;

18. ― pièces justificatives des dépenses réalisées, par mesure.

Article 15 Transfere LEGIARTI000027607229

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Demande d'acomptes.

2. L'organisation de producteurs dont le fonds opérationnel a été approuvé peut déposer auprès du directeur général de FranceAgriMer une demande de paiement partiel de l'aide. La liste des éléments que doit comporter la demande de paiement partiel ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 15 Modifié LEGIARTI000020815585

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 26 juin 2013

1. Demande d'acomptes.

2. L'organisation de producteurs dont le fonds opérationnel a été approuvé peut déposer auprès du directeur général de FranceAgriMer une demande de paiement partiel de l'aide. Les pièces à fournir par l'organisation sont celles listées à l'article 13, à l'exception du rapport annuel ou final.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019601094

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Demande d'acomptes.

2. L'organisation de producteurs dont le fonds opérationnel a été approuvé peut déposer auprès du préfet compétent une demande de paiement partiel de l'aide. Les pièces à fournir par l'organisation sont celles listées à l'article 13, à l'exception du rapport annuel ou final.

SECTION 3 : RETRAITS DU MARCHE

Article 16 Abrogé LEGIARTI000031143317

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Notification des retraits.

2. 1. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait aux représentants territoriaux de FranceAgriMer au moins vingt-quatre heures à l'avance, par télécommunication écrite ou message électronique :

3. 1° Cette notification reprend notamment l'espèce des produits retirés, une estimation de la quantité à retirer et la destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut l'attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes de commercialisation en vigueur ;

4. 2° En cas de notification incomplète (absence des mentions obligatoires), le représentant territorial de FranceAgriMer doit demander à l'opérateur de compléter la notification de retrait. En tout état de cause, en cas de refus de l'opérateur de remplir des rubriques indispensables au contrôle, celui-ci ne sera pas effectué ;

5. 3° Si la notification est intervenue moins de vingt-quatre heures avant la date du retrait, le représentant territorial de FranceAgriMer peut refuser l'opération (hors période de crise de surproduction).

6. 2. Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait. Les certificats de retrait comportent une numérotation unique. Ils sont disponibles auprès du service territorial de FranceAgriMer dont dépend l'OP. Tout certificat est présenté aux représentants territoriaux de FranceAgriMer dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant. Dans le cas où l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique, le représentant territorial de FranceAgriMer compétent complète le certificat de retrait, le vise et appose son cachet. Dans le cas où une opération de retrait à destination de la distribution gratuite n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs transmet au service de contrôle son certificat de retrait dont elle a complété la partie qui lui est réservée. Le représentant territorial de FranceAgriMer compétent précise alors que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, vise le certificat et appose son cachet.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000031142908

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Soutien aux retraits.

2. Les produits éligibles aux retraits, ainsi que les montants maximum de compensation financière correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable des organisations de producteurs de fruits et légumes. Chaque année, au plus tard lors du dépôt de la demande de solde, l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'établissement un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité. Lorsqu'une OP bénéficie du dispositif des retraits pour la première fois, elle transmet, en même temps que son dossier de demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, un état récapitulatif des quantités commercialisées par produit au cours des trois dernières campagnes précédentes (N-3, N-2, N-1). Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000031142913

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Destination des produits retirés du marché.

2. Les modes de dénaturation des produits, lorsque la destination n'est pas la distribution gratuite à des œuvres caritatives, sont précisées dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer.

3. 1. Epandage, production de compost et méthanisation.

4. L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard trois mois avant la première opération de retrait. Les méthodes et seuils d'épandage à respecter par l'organisation de producteurs sont précisés dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus les produits retirés. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination l'épandage font l'objet d'une fiche signée par l'exploitant de la parcelle. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'exploitant agricole et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services des contrôles. Les entreprises de production de compost et de méthanisation doivent être agréées par FranceAgriMer suivant la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer pour pouvoir réceptionner des produits issus des retraits de marché.

5. Chaque réception fait l'objet d'un certificat de prise en charge cosigné par les deux parties.

6. 2. Alimentation animale : les éleveurs ou les entreprises assimilées (parcs animaliers...) qui souhaitent recevoir gratuitement des produits retirés du marché doivent être agrées par FranceAgriMer selon la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée préalablement agréé renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

7. 3. Distribution gratuite des produits à l'état frais : en application du décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012, notamment des articles D. 230-19 et D. 230-20 du code rural et de la pêche maritime, les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural et de la pêche maritime qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché demandent leur habilitation soit auprès du ministre chargé de l'alimentation (habilitation nationale), soit auprès du préfet de région du siège social de la personne morale (habilitation régionale). L'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission définit la composition du dossier de demande d'habilitation. A chaque réception de produits, l'organisation préalablement habilitée renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

8. 4. Transformation des produits retirés du marché en vue de leur distribution dans le cadre de l'aide alimentaire : l'organisation caritative qui dispose d'un outil de transformation mis en œuvre dans le cadre de l'action sociale peut transformer pour son propre compte les produits retirés du marché et cédés gratuitement par les organisations de producteurs. Dans ce cas, les produits finis ne doivent pas être vendus dans un cadre commercial mais doivent être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire aux plus démunis, y compris dans les épiceries solidaires pour un montant symbolique. Les organisations caritatives tiennent dans le cas de la transformation des produits retirés une comptabilité spécifique traçant :

9. -les quantités de produits frais réceptionnés (date, quantité, provenance) ;

10. -les quantités entrant dans le processus de transformation (date, type de transformation) ;

11. -les quantités de produits finis obtenus.

12. Une organisation caritative peut faire transformer à ses frais et pour son propre compte des fruits et légumes retirés du marché si les conditions suivantes sont remplies :

13. -le produit fini est un produit alimentaire à base de fruits et légumes tels que jus ou compote ;

14. -le produit fini est distribué dans le cadre de l'aide alimentaire, il n'est pas remis sur le marché ;

15. -la prestation de transformation incluant la fourniture des emballages est payée par l'organisation caritative réceptionnaire. Ce paiement ne peut pas être effectué en nature ;

16. -le transformateur ou l'organisation caritative réceptionnaire acceptent de se soumettre à des contrôles physiques et/ ou documentaires portant sur ces opérations. Le transformateur accepte de tenir un enregistrement adéquat de cette opération permettant de suivre les produits entrés, mis en fabrication et obtenus après transformation puis livrés. Ces éléments pourront être demandés à l'occasion de contrôles sur pièces ou sur place, réalisés par les autorités compétentes ;

17. -un contrat de droit privé lie les trois parties (l'OP, le transformateur et l'organisation caritative).

18. 5. Les organisations caritatives agréées ont l'autorisation de demander une contribution symbolique aux destinataires des produits retirés du marché. Cette contribution ne doit pas excéder 20 % de la valeur marchande des produits. L'organisation caritative qui prélève une telle contribution doit être en mesure de justifier avec des données comptables et financières que cette contribution ne constitue pas un quelconque profit pour elle.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000031142918

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Contrôle de premier niveau relatif aux opérations de retraits.

2. 1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des contrôles physiques des opérations de retrait appelés "contrôles de premier niveau" qui portent sur :

3. 1° 100 % des quantités de produits retirés du marché ;

4. 2° 10 % au moins des quantités retirées à destination de la distribution gratuite. Dans ce cas au moins, le contrôle peut être réalisé auprès de l'OP et/ou auprès du centre de destination des produits ("contrôles d'arrivée à destination").

5. Pour le contrôle dit "d'arrivée à destination", le représentant territorial de FranceAgriMer :

6. - assiste à la livraison des produits et contrôle, par échantillonnage, le poids du lot ainsi que la conformité des produits au regard des normes de commercialisation en vigueur ;

7. - vérifie l'exactitude et la cohérence des informations reprises sur les documents présentés (certificats de prise en charge, documents de transport, information du service du lieu de retrait) ;

8. - renseigne et vise le certificat de prise en charge.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000031142921

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait.

2. 1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des "contrôles de second niveau" des opérations de retrait. Ceux-ci sont des contrôles documentaires sur place dans les locaux de l'OP portant sur la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnée au a du 2 de l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 distinguant, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantité) :

3. a) La production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 1er du point 2, alinéas 2 et 3, du règlement délégué (UE) n° 499/2014 ;

4. b) La production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;

5. c) Les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;

6. d) Les produits retirés du marché ;

7. e) Les écarts de triage.

8. 2. Les services territoriaux de FranceAgriMer s'assurent à l'occasion du contrôle documentaire sur place que les fiches parcellaires prévues à l'article 19, point 1, sont tenues à jour.

9. 3. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent par échantillonnage des contrôles documentaires sur place dans les locaux des personnes morales ou physiques qui ont réceptionné des produits retirés du marché portant sur :

10. a) Dans le cadre de la distribution gratuite à des œuvres caritatives, la comptabilité-matière traçant les produits réceptionnés issus des retraits de marché (entrées et sorties) ;

11. b) La comptabilité financière relative à la contribution symbolique ;

12. c) Dans le cadre de l'alimentation animale, les données relatives à la nature du cheptel et au nombre de tête.

13. 4. Le cas échéant, le représentant territorial de FranceAgriMer est habilité à effectuer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits retirés du marché.

14. 5. En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer par sondage des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement. En particulier, est contrôlé le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner, selon leur gravité, soit l'application des sanctions prévues à l'article 119 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, soit le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ ou la campagne suivante.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000031142943

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Récolte en vert et non-récolte.

2. 1. Les produits éligibles à la récolte en vert et à la non-récolte, ainsi que les montants maximaux des paiements à l'hectare correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale.

3. 2. Les procédés utilisés pour la récolte en vert ou la non-récolte doivent être compatibles avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement publié sous la forme de fiche produit sur le site internet de FranceAgriMer.

4. 3. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de récolte en vert ou de non-récolte par télécommunication écrite ou message électronique au moins 72 heures (jours ouvrables) à l'avance, service territorial de FranceAgriMer.

5. Cette notification reprend notamment la liste des produits récoltés en vert ou non récoltés, une estimation de la superficie concernée (pour les endives, le nombre de bacs de forçages) pour chaque produit en cause, le lieu où les produits récoltés en vert ou non récoltés peuvent être soumis aux contrôles physiques.

6. 4. L'organisation de producteurs renseigne un certificat de récolte en vert ou de non-récolte, qu'elle transmet au service territorial de FranceAgriMer.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000031142906

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Les destinations des produits.

2. 1. Les produits non récoltés sont :

3. a) Détruits sur place directement sur la parcelle de production ; ou bien

4. b) Sortis de la parcelle de production, dénaturés et épandus sur une parcelle préalablement agréée par le préfet du département où se situe la parcelle ; ou bien

5. c) Exclusivement pour les endives, sortis des bacs de forçage et orientés vers l'alimentation animale.

6. 2. Les produits qui sont récoltés avant maturité (récolte en vert) sont épandus sur une parcelle préalablement agréée par le préfet de département compétent.

7. 3. Les préconisations techniques relatives à la dénaturation et à l'épandage des produits sont contenues dans des fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer.

SECTION 4 : RETRAITS DU MARCHE

Article 16 Transfere LEGIARTI000020815555

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 5 août 2015

1. Notification des retraits.

2. 1. Chaque année, avant le 1er janvier, sur demande des organisations de producteurs ou de leurs associations, les représentants territoriaux de FranceAgriMer conventionnent les lieux de retrait.

3. Les demandes de conventionnement doivent être transmises aux représentants territoriaux de FranceAgriMer au plus tard le 1er novembre qui précède la mise en œuvre du fonds opérationnel.

4. Le conventionnement du site de retrait est subordonné à :

5. 1° L'existence de moyens de pesée dont l'homologation par un organisme de contrôle agréé est en cours de validité ;

6. 2° L'existence de moyens techniques et humains permettant la manipulation des lots présentés aux retraits durant le contrôle du retrait et jusqu'à la fin de la dénaturation qui doit intervenir immédiatement après le contrôle de retrait ;

7. 3° La désignation d'une personne dûment mandatée par l'organisation de producteurs pour la représenter lors de l'opération de retrait, reconnaître la représentativité des échantillons pesés et vérifiés et signer le certificat de retrait.

8. Au plus tard le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel, les représentants territoriaux de FranceAgriMer transmettent une liste des lieux de retrait conventionnés :

9. ― à la division des aides communautaires fruits et légumes de l'office ;

10. ― aux organisations de producteurs concernées.

11. 2. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait aux représentants territoriaux de FranceAgriMer au moins 24 heures à l'avance, par télécommunication écrite ou message électronique.

12. 1° Cette notification reprend notamment l'espèce des produits retirés, une estimation de la quantité à retirer et la destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut une attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes de commercialisation en vigueur ;

13. 2° En cas de notification incomplète (absence des mentions obligatoires), le représentant territorial de FranceAgriMer doit demander à l'opérateur de compléter la notification de retrait. En tout état de cause, en cas de refus de l'opérateur de remplir des rubriques indispensables au contrôle, celui-ci ne sera pas effectué ;

14. 3° Si la notification est intervenue moins de vingt-quatre heures avant la date du retrait, le représentant territorial de FranceAgriMer peut refuser l'opération (hors période de crise de surproduction) ;

15. 3. Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait. Les formulaires de certificats de retrait sont disponibles auprès de l'agence comptable de l'office, selon la procédure définie par ce dernier.

16. Tout certificat est présenté aux représentants territoriaux de FranceAgriMer dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant. Si l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique, le représentant territorial de FranceAgriMer compétent complète le certificat de retrait, le vise et appose son cachet. Si l'opération de retrait présentée dans le cadre de la distribution gratuite n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs présente au service de contrôle son certificat de retrait dont elle a complété la partie qui lui est réservée. Le représentant territorial de FranceAgriMer compétent précise alors que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, vise le certificat et appose son cachet.

Article 16 Modifié LEGIARTI000019601102

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Notification des retraits.

2. 1. Chaque année, avant le 1er janvier, sur demande des organisations de producteurs ou de leurs associations, les services des douanes conventionnent les lieux de retrait.

3. Les demandes de conventionnement doivent être transmises aux services des douanes au plus tard le 1er novembre qui précède la mise en œuvre du fonds opérationnel.

4. Le conventionnement du site de retrait est subordonné à :

5. 1° L'existence de moyens de pesée dont l'homologation par un organisme de contrôle agréé est en cours de validité ;

6. 2° L'existence de moyens techniques et humains permettant la manipulation des lots présentés aux retraits durant le contrôle du retrait et jusqu'à la fin de la dénaturation qui doit intervenir immédiatement après le contrôle de retrait ;

7. 3° La désignation d'une personne dûment mandatée par l'organisation de producteurs pour la représenter lors de l'opération de retrait, reconnaître la représentativité des échantillons pesés et vérifiés et signer le certificat de retrait.

8. Au plus tard le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel, les services des douanes transmettent une liste des lieux de retrait conventionnés :

9. ― à la division des aides communautaires fruits et légumes de l'office ;

10. ― aux organisations de producteurs concernées.

11. 2. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait aux autorités douanières au moins 24 heures à l'avance, par télécommunication écrite ou message électronique.

12. 1° Cette notification reprend notamment l'espèce des produits retirés, une estimation de la quantité à retirer et la destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut une attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes de commercialisation en vigueur ;

13. 2° En cas de notification incomplète (absence des mentions obligatoires), le service des douanes doit demander à l'opérateur de compléter la notification de retrait. En tout état de cause, en cas de refus de l'opérateur de remplir des rubriques indispensables au contrôle, celui-ci ne sera pas effectué ;

14. 3° Si la notification est intervenue moins de vingt-quatre heures avant la date du retrait, le service des douanes peut refuser l'opération (hors période de crise de surproduction) ;

15. 3. Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait. Les formulaires de certificats de retrait sont disponibles auprès de l'agence comptable de l'office, selon la procédure définie par ce dernier.

16. Tout certificat est présenté aux services des douanes dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant. Si l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique, le service des douanes compétent complète le certificat de retrait, le vise et appose son cachet. Si l'opération de retrait présentée dans le cadre de la distribution gratuite n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs présente au service de contrôle son certificat de retrait dont elle a complété la partie qui lui est réservée. Le service des douanes compétent précise alors que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, vise le certificat et appose son cachet.

Article 17 Modifié LEGIARTI000027607205

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Soutien aux retraits.

2. 1. L'annexe II du présent arrêté précise les montants maximaux de soutien aux retraits des produits autres que ceux mentionnés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011.

3. 2. Au plus tard lors du dépôt de la demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'office un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un association de gestion et de comptabilité.

4. 3. Après vérification du non-dépassement des limites mentionnées à l'article 77 et au point 2 de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, l'office procède à la clôture de la campagne pour chacun des produits retirés par l'organisation de producteurs en cause. Il établit un bilan des retraits indemnisés au cours de la campagne et le transmet à l'organisation de producteurs.

Article 17 Modifié LEGIARTI000025376141

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Soutien aux retraits.

2. 1. L'annexe II du présent arrêté précise les montants maximaux de soutien aux retraits des produits autres que ceux mentionnés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .

3. 2. Au plus tard lors du dépôt de la demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'office un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un centre de gestion agréé.

4. 3. Après vérification du non-dépassement des limites mentionnées à l'article 77 et au point 2 de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, l'office procède à la clôture de la campagne pour chacun des produits retirés par l'organisation de producteurs en cause. Il établit un bilan des retraits indemnisés au cours de la campagne et le transmet à l'organisation de producteurs.

Article 17 Modifié LEGIARTI000019601108

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 17 février 2012

1. Soutien aux retraits.

2. 1. L'annexe II du présent arrêté précise les montants maximaux de soutien aux retraits des produits autres que ceux mentionnés à l'annexe X du règlement (CE) n° 1580/2007.

3. 2. Au plus tard lors du dépôt de la demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'office un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un centre de gestion agréé.

4. 3. Après vérification du non-dépassement des limites mentionnées à l'article 78 et au point 2 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1580/2007, l'office procède à la clôture de la campagne pour chacun des produits retirés par l'organisation de producteurs en cause. Il établit un bilan des retraits indemnisés au cours de la campagne et le transmet à l'organisation de producteurs.

Article 18 Modifié LEGIARTI000027607225

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Destination des retraits.

2. Les modes de dénaturation des produits retirés du marché destinés à l'alimentation animale ou à l'épandage autorisés sont les suivants :

3. ― écrasement et/ou broyage des produits ;

4. ― pour les produits à peau non lisse tels que les choux-fleurs ou les pêches, versement sur les produits retirés de produits naturels tels que le compost végétal, les résidus d'ensilage de maïs, le maërl ou le jus de betterave rouge ;

5. ― pour les produits à peau lisse (pommes, poires, nectarines, etc.), l'aspersion d'huile de foie de morue ou de vert brillant.

6. Il est strictement interdit d'utiliser des produits tels que la chaux vive, l'eau de javel ou tout autre désinfectant.

7. 1. Destruction, biodégradation :

8. L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard le 30 septembre précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel.

9. Les méthodes et seuils d'épandage que doit respecter l'organisation de producteurs sont publiés sous la forme de fiche produit sur le site internet de FranceAgriMer.

10. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus des produits retirés.

11. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination le compostage et/ou la biodégradation font l'objet d'une fiche d'épandage signée par le directeur de l'organisation de producteurs. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la parcelle et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'organisation de producteurs et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services chargés des contrôles.

12. 2. Alimentation animale :

13. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée qui a été agréé pour bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour lesquels l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

14. 3. Distribution gratuite des produits à l'état frais :

15. En application du décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012 et notamment les articles D. 230-19 et D. 230-20, les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural et de la pêche maritime qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché demandent leur habilitation soit auprès du ministre chargé de l'alimentation (habilitation nationale), soit au préfet de région du siège social de la personne morale (habilitation régionale).

16. L'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission définit la composition du dossier de demande d'habilitation.

17. 4. Transformation des produits retirés du marché en vue de leur distribution dans le cadre de l'aide alimentaire.

18. L'organisation caritative qui dispose d'un outil de transformation mis en œuvre dans le cadre d'une action sociale peut transformer pour son propre compte les produits retirés du marché et cédés gratuitement par les organisations de producteurs.

19. Dans ce cas, les produits finis ne doivent pas être vendus dans un cadre commercial mais doivent être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire aux plus démunis, y compris dans les épiceries solidaires pour un montant symbolique.

20. Dans ce cas, les organisations caritatives tiennent une comptabilité matière spécifique traçant :

21. - les quantités de produits frais réceptionnés (date, quantités, provenance) ;

22. - les quantités entrant dans le processus de transformation (date, type de transformation) ;

23. - les quantités de produits finis obtenus.

24. 5. Les organisations caritatives agréées ont l'autorisation de demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés du marché.

25. Cette contribution ne doit pas excéder 20 % de la valeur marchande des produits.

26. L'organisation caritative qui prélève une telle contribution doit être en mesure de justifier avec des données comptables et financières que cette contribution ne constitue pas un quelconque profit pour elle.

Article 18 Modifié LEGIARTI000025376191

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Destination des retraits.

2. Les modes de dénaturation des produits retirés du marché destinés à l'alimentation animale ou à l'épandage autorisés sont les suivants :

3. ― écrasement et/ou broyage des produits ;

4. ― pour les produits à peau non lisse tels que les choux-fleurs ou les pêches, versement sur les produits retirés de produits naturels tels que le compost végétal, les résidus d'ensilage de maïs, le maërl ou le jus de betterave rouge ;

5. ― pour les produits à peau lisse (pommes, poires, nectarines, etc.), l'aspersion d'huile de foie de morue ou de vert brillant.

6. Il est strictement interdit d'utiliser des produits tels que la chaux vive, l'eau de javel ou tout autre désinfectant.

7. 1. Destruction, biodégradation :

8. L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard le 30 septembre précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel.

9. Les méthodes et seuils d'épandage que doit respecter l'organisation figurent à l'annexe IV du présent arrêté.

10. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus des produits retirés.

11. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination le compostage et/ou la biodégradation font l'objet d'une fiche d'épandage signée par le directeur de l'organisation de producteurs. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la parcelle et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'organisation de producteurs et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services chargés des contrôles.

12. 2. Alimentation animale :

13. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée qui a été agréé pour bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour lesquels l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

14. 3. Distribution gratuite des produits à l'état frais :

15. Les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché adressent à l'office une demande d'agrément avant le 30 septembre de l'année qui précède la mise en œuvre du fonds opérationnel.

16. L'agrément est accordé, le cas échéant, au bénéfice des antennes locales de l'organisme agréé. La liste de ces antennes est annexée à la décision d'agrément.

17. A l'appui de leur demande d'agrément, les organismes s'engagent à :

18. ― respecter les dispositions des règlement (CE) n° 1234/2007 et règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 ainsi que du présent arrêté ;

19. ― tenir une comptabilité-matière qui reflète en détail les opérations en cause ;

20. ― se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire ainsi que par le présent arrêté ;

21. ― attester des quantités réceptionnées en remplissant un certificat de prise en charge délivré par l'office.

22. 4. Au plus tard trois mois avant les opérations de retrait, les transformateurs intéressés se déclarent candidats auprès de FranceAgriMer.

23. L'office assure la sélection des transformateurs dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente européenne.

24. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, le transformateur constitue une garantie de prise en charge des retraits. Cette garantie prend la forme d'une caution bancaire au profit de FranceAgriMer.

25. Après transmission du projet d'attribution du contrat de transformation et décision favorable de la Commission des Communautés européennes, l'attribution est effectuée par l'office. Pour chaque lot, l'office informe le transformateur, au fur et à mesure des retraits, des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais, en lui accordant la priorité par rapport aux autres destinations possibles pour les produits retirés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000020815552

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 17 février 2012

1. Destination des retraits.

2. Les modes de dénaturation des produits retirés du marché destinés à l'alimentation animale ou à l'épandage autorisés sont les suivants :

3. ― écrasement et/ou broyage des produits ;

4. ― pour les produits à peau non lisse tels que les choux-fleurs ou les pêches, versement sur les produits retirés de produits naturels tels que le compost végétal, les résidus d'ensilage de maïs, le maërl ou le jus de betterave rouge ;

5. ― pour les produits à peau lisse (pommes, poires, nectarines, etc.), l'aspersion d'huile de foie de morue ou de vert brillant.

6. Il est strictement interdit d'utiliser des produits tels que la chaux vive, l'eau de javel ou tout autre désinfectant.

7. 1. Destruction, biodégradation :

8. L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard le 30 septembre précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel.

9. Les méthodes et seuils d'épandage que doit respecter l'organisation figurent à l'annexe IV du présent arrêté.

10. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus des produits retirés.

11. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination le compostage et/ou la biodégradation font l'objet d'une fiche d'épandage signée par le directeur de l'organisation de producteurs. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la parcelle et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'organisation de producteurs et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services chargés des contrôles.

12. 2. Alimentation animale :

13. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée qui a été agréé pour bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour lesquels l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

14. 3. Distribution gratuite des produits à l'état frais :

15. Les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché adressent à l'office une demande d'agrément avant le 30 septembre de l'année qui précède la mise en œuvre du fonds opérationnel.

16. L'agrément est accordé, le cas échéant, au bénéfice des antennes locales de l'organisme agréé. La liste de ces antennes est annexée à la décision d'agrément.

17. A l'appui de leur demande d'agrément, les organismes s'engagent à :

18. ― respecter les dispositions des règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 1580/2007 ainsi que du présent arrêté ;

19. ― tenir une comptabilité-matière qui reflète en détail les opérations en cause ;

20. ― se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire ainsi que par le présent arrêté ;

21. ― attester des quantités réceptionnées en remplissant un certificat de prise en charge délivré par l'office.

22. 4. Au plus tard trois mois avant les opérations de retrait, les transformateurs intéressés se déclarent candidats auprès de FranceAgriMer.

23. L'office assure la sélection des transformateurs dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente européenne.

24. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, le transformateur constitue une garantie de prise en charge des retraits. Cette garantie prend la forme d'une caution bancaire au profit de FranceAgriMer.

25. Après transmission du projet d'attribution du contrat de transformation et décision favorable de la Commission des Communautés européennes, l'attribution est effectuée par l'office. Pour chaque lot, l'office informe le transformateur, au fur et à mesure des retraits, des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais, en lui accordant la priorité par rapport aux autres destinations possibles pour les produits retirés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000019601104

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Destination des retraits.

2. Les modes de dénaturation des produits retirés du marché destinés à l'alimentation animale ou à l'épandage autorisés sont les suivants :

3. ― écrasement et/ou broyage des produits ;

4. ― pour les produits à peau non lisse tels que les choux-fleurs ou les pêches, versement sur les produits retirés de produits naturels tels que le compost végétal, les résidus d'ensilage de maïs, le maërl ou le jus de betterave rouge ;

5. ― pour les produits à peau lisse (pommes, poires, nectarines, etc.), l'aspersion d'huile de foie de morue ou de vert brillant.

6. Il est strictement interdit d'utiliser des produits tels que la chaux vive, l'eau de javel ou tout autre désinfectant.

7. 1. Destruction, biodégradation :

8. L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard le 30 septembre précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel.

9. Les méthodes et seuils d'épandage que doit respecter l'organisation figurent à l'annexe IV du présent arrêté.

10. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus des produits retirés.

11. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination le compostage et/ou la biodégradation font l'objet d'une fiche d'épandage signée par le directeur de l'organisation de producteurs. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la parcelle et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'organisation de producteurs et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services chargés des contrôles.

12. 2. Alimentation animale :

13. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée qui a été agréé pour bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour lesquels l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

14. 3. Distribution gratuite des produits à l'état frais :

15. Les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché adressent à l'office une demande d'agrément avant le 30 septembre de l'année qui précède la mise en œuvre du fonds opérationnel.

16. L'agrément est accordé, le cas échéant, au bénéfice des antennes locales de l'organisme agréé. La liste de ces antennes est annexée à la décision d'agrément.

17. A l'appui de leur demande d'agrément, les organismes s'engagent à :

18. ― respecter les dispositions des règlements (CE) n° 1234/2007 et n° 1580/2007 ainsi que du présent arrêté ;

19. ― tenir une comptabilité-matière qui reflète en détail les opérations en cause ;

20. ― se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire ainsi que par le présent arrêté ;

21. ― attester des quantités réceptionnées en remplissant un certificat de prise en charge délivré par l'office.

22. 4. Transformation à des fins non alimentaires :

23. Au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède la campagne de retrait, les transformateurs intéressés se déclarent candidats auprès de l'office.

24. L'office assure la sélection des transformateurs dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente européenne.

25. Après transmission du projet d'attribution du contrat de transformation et décision favorable de la Commission des communautés européennes, l'attribution est effectuée par l'office. Pour chaque lot, l'office informe le transformateur, au fur et à mesure des retraits, des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais, en lui accordant la priorité par rapport aux autres destinations possibles pour les produits retirés.

26. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, le transformateur constitue une garantie de fourniture. Cette garantie prend la forme d'une caution bancaire au profit de l'office.

27. La cession et l'attribution mentionnées ci-dessus sont effectuées au plus tard trois mois après le début du fonds opérationnel annuel pour le produit en cause.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020815550

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 5 août 2015

1. Contrôles supplémentaires de premier niveau relatifs aux opérations de retraits destinés à la distribution gratuite.

2. Pour le contrôle des produits retirés destinés à la distribution gratuite, les représentants territoriaux de FranceAgriMer, sur le lieu de destination des produits :

3. ― assistent à la livraison des produits et contrôlent, par échantillonnage, le poids du lot ainsi que la conformité des produits au regard des normes de commercialisation en vigueur ;

4. ― vérifient l'exactitude et la cohérence des informations reprises sur les documents présentés (certificats de prise en charge, documents de transport, information du service du lieu de retrait) ;

5. ― renseignent et visent le certificat de prise en charge. En cas d'irrégularités constatées, ils rédigent un procès-verbal de constatation dont ils mentionnent l'existence et les références sur le certificat de prise en charge.

Article 19 Modifié LEGIARTI000019601110

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Contrôles supplémentaires de premier niveau relatifs aux opérations de retraits destinés à la distribution gratuite.

2. Pour le contrôle des produits retirés destinés à la distribution gratuite, les services des douanes, sur le lieu de destination des produits :

3. ― assistent à la livraison des produits et contrôlent, par échantillonnage, le poids du lot ainsi que la conformité des produits au regard des normes de commercialisation en vigueur ;

4. ― vérifient l'exactitude et la cohérence des informations reprises sur les documents présentés (certificats de prise en charge, documents de transport, information du service du lieu de retrait) ;

5. ― renseignent et visent le certificat de prise en charge. En cas d'irrégularité constatée, il rédige un procès-verbal de constatation dont il mentionne l'existence et les références sur le certificat de prise en charge.

Article 20 Modifié LEGIARTI000025376134

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 5 août 2015

1. Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait.

2. 1. La comptabilité-matière et la compatibilité-financière mentionnées au a du 2 de l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 distinguent, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantités) :

3. a) La production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 125 bis, paragraphe 2, points b et c, du règlement (CE) n° 1234/2007 ;

4. b) La production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;

5. c) Les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;

6. d) Les produits retirés du marché ;

7. e) Les écarts de triage.

8. 2. Dans le cadre des contrôles de second niveau réalisés par l'office, il est vérifié que l'organisation de producteurs a tenu un registre d'épandage ainsi que des fiches parcellaires pour tous les sites agréés par le préfet compétent.

9. 3. L'office peut pratiquer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits retirés. Il vérifie notamment la conformité des opérations d'épandage avec les déclarations figurant dans les fiches d'épandage.

10. En cours ou en fin de campagne, l'office peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement et particulièrement le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner, selon leur gravité, soit l'application des sanctions prévues à l'article 119 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, soit le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ou la campagne suivante.

Article 20 Modifié LEGIARTI000019601106

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 17 février 2012

1. Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait.

2. 1. La comptabilité-matière et la compatibilité-financière mentionnées au a du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 1580/2007 distinguent, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantités) :

3. a) La production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 125 bis, paragraphe 2, points b et c, du règlement (CE) n° 1234/2007 ;

4. b) La production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;

5. c) Les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;

6. d) Les produits retirés du marché ;

7. e) Les écarts de triage.

8. 2. Dans le cadre des contrôles de second niveau réalisés par l'office, il est vérifié que l'organisation de producteurs a tenu un registre d'épandage ainsi que des fiches parcellaires pour tous les sites agréés par le préfet compétent.

9. 3. L'office peut pratiquer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits retirés. Il vérifie notamment la conformité des opérations d'épandage avec les déclarations figurant dans les fiches d'épandage.

10. En cours ou en fin de campagne, l'office peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement et particulièrement le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner, selon leur gravité, soit l'application des sanctions prévues à l'article 121 du règlement (CE) n° 1580/2007, soit le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ou la campagne suivante.

Article 21 Modifié LEGIARTI000027607222

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Récolte en vert et non-récolte.

2. 1. Les produits éligibles à la récolte en vert et à la non-récolte, ainsi que les montants maximaux des paiements à l'hectare correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale.

3. 2. Les procédés utilisés pour la récolte en vert ou la non-récolte doivent être compatibles avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement publié sous la forme de fiche produit sur le site internet de FranceAgriMer.

4. 3. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de récolte en vert ou de non-récolte par télécommunication écrite ou message électronique au moins 72 heures (jours ouvrables) à l'avance, à l'office.

5. Cette notification reprend notamment la liste des produits récoltés en vert ou non récoltés, une estimation de la superficie concernée (pour les endives, le nombre de bacs de forçages) pour chaque produit en cause, le lieu où les produits récoltés en vert ou non récoltés peuvent être soumis aux contrôles physiques ainsi que, dans les cas prévus de la récolte en vert, l'analyse mentionnée au 2 de l'article 85 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .

6. L'office contrôle la fiabilité de l'analyse transmise par l'organisation de producteurs et, le cas échéant, donne son accord.

7. 4. L'organisation de producteurs renseigne un certificat de récolte en vert ou de non-récolte, qu'elle transmet à l'office.

Article 21 Modifié LEGIARTI000025376131

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Récolte en vert et non-récolte.

2. 1. Les produits éligibles à la récolte en vert et à la non-récolte et le montant maximal des paiements à l'hectare sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.

3. 2. Les procédés utilisés pour la récolte en vert ou la non-récolte doivent être compatibles avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement disponible sur le site de l'office (www. franceagrimer. fr).

4. 3. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de récolte en vert ou de non-récolte par télécommunication écrite ou message électronique au moins 72 heures (jours ouvrables) à l'avance, à l'office.

5. Cette notification reprend notamment la liste des produits récoltés en vert ou non récoltés, une estimation de la superficie concernée (pour les endives, le nombre de bacs de forçages) pour chaque produit en cause, le lieu où les produits récoltés en vert ou non récoltés peuvent être soumis aux contrôles physiques ainsi que, dans les cas prévus de la récolte en vert, l'analyse mentionnée au 2 de l'article 85 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .

6. L'office contrôle la fiabilité de l'analyse transmise par l'organisation de producteurs et, le cas échéant, donne son accord.

7. 4. L'organisation de producteurs renseigne un certificat de récolte en vert ou de non-récolte, qu'elle transmet à l'office.

Article 21 Modifié LEGIARTI000019601112

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 17 février 2012

1. Récolte en vert et non-récolte.

2. 1. Les produits éligibles à la récolte en vert et à la non-récolte et le montant maximal des paiements à l'hectare sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.

3. 2. Les procédés utilisés pour la récolte en vert ou la non-récolte doivent être compatibles avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement disponible sur le site de l'office ( www.viniflhor.fr).

4. 3. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de récolte en vert ou de non-récolte par télécommunication écrite ou message électronique au moins 72 heures (jours ouvrables) à l'avance, à l'office.

5. Cette notification reprend notamment la liste des produits récoltés en vert ou non récoltés, une estimation de la superficie concernée (pour les endives, le nombre de bacs de forçages) pour chaque produit en cause, le lieu où les produits récoltés en vert ou non récoltés peuvent être soumis aux contrôles physiques ainsi que, dans les cas prévus de la récolte en vert, l'analyse mentionnée au 2 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1580/2007.

6. L'office contrôle la fiabilité de l'analyse transmise par l'organisation de producteurs et, le cas échéant, donne son accord.

7. 4. L'organisation de producteurs renseigne un certificat de récolte en vert ou de non-récolte, qu'elle transmet à l'office.

Article 22 Transfere LEGIARTI000027607218

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Système d'identification unique.

2. En application du règlement (CE) n° 73/2009 et particulièrement en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les organisations de producteurs ou leurs associations doivent communiquer leur numéro SIRET ainsi que celui de leurs filiales et de leurs adhérents (si ceux-ci en disposent) lors du dépôt de leur demande de fonds opérationnel, soit au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel, ainsi que lors du dépôt de leur demande d'aide.

Article 22 Modifié LEGIARTI000025376128

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. Système d'identification unique.

2. En application du règlement (CE) n° 73/2009 et particulièrement en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les organisations de producteurs ou leurs associations doivent communiquer leur numéro SIRET/SIREN lors du dépôt de leur demande de programme opérationnel et, le cas échéant, lors du dépôt de leur demande de fonds opérationnel, soit au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel.

3. Dans le cas de financement par le fonds opérationnel dans les exploitations agricoles, l'organisation de producteurs doit communiquer le numéro SIRET/SIREN des exploitations agricoles bénéficiant des financements du fonds opérationnel. Pour les adhérents concernés, ces numéros seront récapitulés dans la liste des adhérents visée à l'article 13 du présent arrêté.

Article 22 Modifié LEGIARTI000019601114

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 17 février 2012

1. Système d'identification unique.

2. En application du règlement (CE) n° 1782/2003 et particulièrement en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les organisations de producteurs ou leurs associations doivent communiquer leur numéro SIRET/SIREN lors du dépôt de leur demande de programme opérationnel et, le cas échéant, lors du dépôt de leur demande de fonds opérationnel, soit au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel. Cette date est repoussée au 22 octobre pour l'année 2008.

3. Dans le cas de financement par le fonds opérationnel dans les exploitations agricoles, l'organisation de producteurs doit communiquer le numéro SIRET/SIREN des exploitations agricoles bénéficiant des financements du fonds opérationnel. Pour les adhérents concernés, ces numéros seront récapitulés dans la liste des adhérents visée à l'article 13 du présent arrêté.

SECTION 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23 Abrogé LEGIARTI000031142902

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Contrôles de premier niveau des opérations de non-récolte et de récolte en vert.

2. Les services de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque OP des contrôles sur place, portant sur 100 % des notifications préalables de non-récolte et récolte en vert. Ces contrôles comprennent les éléments suivants :

3. - vérification de la conformité de l'utilisation des parcelles, l'absence de récolte, même partielle, le degré de maturation des produits et la vérification des caractéristiques de commercialisation : qualité saine, loyale et marchande ;

4. - vérification de conformité avec la déclaration de la localisation et de la superficie des parcelles ;

5. - vérification de la dénaturation ou de la destruction du produit réalisée par le producteur, à laquelle le contrôleur assiste sur ou en dehors du site de non-récolte/ récolte en vert pour toute superficie déclarée. Le procédé utilisé pour la non-récolte/ récolte en vert doit être compatible avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement.

6. Dans certains cas, le contrôle peut être réalisé en deux passages à des dates différentes afin de constater la dégradation des produits sur pied.

7. Dans le cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires. Chaque opération fait l'objet d'un rapport de contrôle par OP et par exploitation agricole adhérente ayant réalisé une opération de non récolte ou de récolte en vert. Plusieurs opérations réalisées un même jour et pour la même espèce peuvent être regroupées sous un même certificat de non récolte ou de récolte en vert.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000031142898

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Replantation du verger suite à un arrachage obligatoire pour raisons sanitaires.

2. Les organisations de producteurs qui ont un programme opérationnel agréé au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 peuvent présenter des dépenses relatives à la replantation de vergers suite à un arrachage obligatoire pour raisons sanitaires.

3. Ces dépenses ne doivent pas représenter plus de 20 % du montant total du fonds opérationnel éligible.

4. Les espèces concernées et les conditions d'éligibilité de la mesure sont définies à l'annexe W de la stratégie nationale.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000030966583

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Système d'identification unique.

2. En application du règlement (CE) n° 73/2009 et particulièrement en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les organisations de producteurs ou leurs associations doivent communiquer leur numéro SIRET ainsi que celui de leurs filiales et de leurs adhérents (si ceux-ci en disposent) lors du dépôt de leur demande de fonds opérationnel, soit au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel, ainsi que lors du dépôt de leur demande d'aide.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000030966570

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 1 décembre 2005 Art. 30, Sct. Chapitre Ier : Les bénéficiaires., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Valeur de la production commercialisée., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Fonds opérationnels., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Programmes opérationnels., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre V : Procédure d'approbation et de financement des programmes opérationnels., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre VI : Aide., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Chapitre VII : Dispositions générales., Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre VIII : Contrôles et sanctions., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales., Art. 29, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII, Art. Annexe VIII BIS, Art. Annexe IX, Art. Annexe X, Art. Annexe XI

Article 27 Abrogé LEGIARTI000030966559

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SECTION 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24 Transfere LEGIARTI000027607216

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 24 Modifié LEGIARTI000020815573

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 26 juin 2013

1. Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de FranceAgriMer et le directeur de l'office sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Fait à Paris, le 30 septembre 2008.

Article 24 Modifié LEGIARTI000019601116

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, les préfets compétents et le directeur de l'office sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Fait à Paris, le 30 septembre 2008.

Annexes

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000031142946

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE AU FONDS OPÉRATIONNEL

2. L'ordre des calculs est précisé ci-dessous.

3. Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.

4. 1. Dépenses contrôlées (A)

5. C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.

6. Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A-B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :

7. 2. Plafonnement mesure (D)

8. Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses validées (C).

9. En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :

10. D = minimum entre (C et montant éligible × 125 %).

11. En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :

12. D = minimum entre (C et montant éligible).

13. 3. Plafonnement équilibre du PO (E)

14. Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure de la stratégie nationale (production, qualité, environnement ...).

15. Le montant plafonné mesure (D) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque type de mesure (défini dans la stratégie nationale).

16. Suite à ce plafonnement, le montant (D) devient (E).

17. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

18. 4. Plafonnement par rapport au fonds éligible (F)

19. Le total des dépenses calculées après le plafonnement " équilibre du PO " (E) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le " montant plafonné fonds " = " montant recevable ".

20. F = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = E et dernier fonds éligible).

21. 5. Plafonnement gestion de crises (33,33 %) (G)

22. La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du " montant recevable " (après plafonnement fonds = F) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO est supérieur à 33,33 % du " montant recevable " du fonds (pour les mêmes années).

23. Il consiste à diminuer le " montant recevable " (F) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable, afin que le cumul du " montant recevable " de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du " montant recevable " du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.

24. Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= F) sur la durée du PO (PO sur trois ans) :

25. Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO ;

26. Soit Xn-1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n-1 ;

27. Soit Xn-2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n-2 ;

28. Soit Fn = montant recevable de l'année n ;

29. Soit Fn-1 = montant recevable de l'année n-1 ;

30. Soit Fn-2 = montant recevable de l'année n-2 ;

31. Soit Xn = mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n ;

32. Soit Fn = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : Fn = Fn-(Xn-Xn) = Fn + Xn-Xn.

33. Xn + Xn-1 + Xn-2 = 40 % × (Fn + Fn-1 + Fn-2).

34. Il faut que Xn + Xn-1 + Xn-2 = 33,33 % × (Fn + Fn-1 + Fn-2).

35. Soit Xn + Xn-1 + Xn-2 = 33,33 % × (Fn + Xn-Xn + Fn-1 + Fn-2),

36. Xn + Xn-1 + Xn-2 = 33,33 % (Fn + Fn-1 + Fn-2) + 33,33 % × (Xn-Xn),

37. Xn × (1-33,33 %) = 33,33 % (Fn + Fn-1 + Fn-2-Xn)-Xn-1-Xn-2,

38. Soit Xn = [33,33 % (Fn + Fn-1 + Fn-2-Xn)-Xn-1-Xn-2]/ (1-33,33 %),

39. Et G = Xn + mesures hors gestion de crise.

40. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

41. Pour les AOP dont le PO est agréé sous le règlement (UE) 1308/2013, le plafond de 33 % se calcule au niveau de chaque OP.

42. 6. Plafonnement des montants " forfait " (H)

43. Ce plafonnement ne concerne que les catégories de dépenses " forfaits ".

44. Premier plafonnement sur les forfaits non prioritaires qui ne peuvent représenter plus de 20 % de toutes les dépenses. Il en résulte le montant H1.

45. SGf = somme de tous les Montants G des catégories de dépenses " forfait " pour toutes les mesures de type " non prioritaire "

46. SG = somme de tous les Montants G, toutes mesures confondues

47. H1 = G

48. ou

49. Si SGf > 20 % de SG

50. Pour toutes les catégories de dépenses " forfait " de toutes les mesures de type " non prioritaire " :

51. H1 = G X (20 %/ (1-20 %)) * (SG-SGf)/ SGf

52. Deuxième plafonnement sur les forfaits (prioritaires et non prioritaires) qui ne peuvent représenter ensemble plus de 50 % de toutes les dépenses. Il en résulte le montant H2.

53. SH1f = somme de tous les Montants H1 des catégories de dépenses " forfait " pour toutes les mesures qu'elles soient prioritaires ou non

54. SH1 = somme de tous les Montants H1, toutes mesures confondues alors

55. H2 = H1 sauf pour les catégories suivantes :

56. ou

57. Si SH1f > 50 % SH1

58. Pour toutes les catégories de dépenses " forfait " de toutes les mesures de type " non prioritaire " ou " prioritaire " :

59. H2 = H1 multiplié par (50 %/ [1-50 %]) * (SH1-SH1f)/ SH1f

60. Le montant final qui en résulte est H.

61. S'il n'y a pas de forfait, G = H.

62. 7. Application d'un seuil pour l'environnement (= montant imputé I)

63. Il faut appliquer un seuil après le " plafonnement gestion de crise " ou le plafonnement forfait le cas échéant (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles.

64. Pour mémoire, les mesures environnementales (i. e les MAE au titre du règlement [CE] n° 1685/2000 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.

65. Ce seuil est appliqué si le cumul du montant H de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après " plafonnement crise " ou " forfait " (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant H de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant H, afin que le cumul du montant H de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant H du fonds.

66. Exemple :

67. Soit X = montant des mesures environnementales ;

68. Si X < (10 % * H) ;

69. Alors : I = X/10 %.

70. Sinon I = H.

71. Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.

72. 8. Montant prévisionnel de l'aide J

73. Le pourcentage d'aide à appliquer aux actions est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 34, point 3, du règlement [UE] n° 1308/2013). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement I afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).

74. Selon les actions :

75. J = I × 50 %.

76. Ou J = I × 60 %.

77. Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).

78. 9. Plafonnement par rapport à la VPC (K)

79. Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.

80. Si le fonds contient des mesures de PGC :

81. -le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC, ou 4,7 % pour les AOP dont le programme est agrée sous le règlement (UE) n° 1308/2013 et dont les mesures de PGC sont directement mise en œuvre par l'AOP ; et

82. -il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.

83. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

84. 10. Montant plafonné aux contributions (L)

85. Le montant de l'aide est plafonné aux contributions des adhérents. Dans le cas où l'OP mobilise ses ressources propres pour contribuer au FO, ce plafonnement ne s'applique pas.

86. 11. Montant d'aide après sanctions (M)

87. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.

88. Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant de l'aide plafonné aux contributions (L).

89. Soit X = montant d'aide recevable.

90. Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.

91. Soit S = montant des sanctions.

92. Si X ≥ Y, alors S = 0.

93. Sinon,

94. -si (Y-X)/ X ≤ 3 %, alors S = 0 ;

95. -sinon, S = Y-X.

96. Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.

97. Le montant de l'aide après sanctions M = L-S.

98. 12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N)

99. Cette opération se fait au niveau action.

100. Ce montant est égal :

101. -à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et

102. -au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.

103. Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.

104. 13. Montant d'aide après application des pénalités de retard (P)

105. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlements), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.

106. Si j = nombre de jours de retard ;

107. P = aide après application des pénalités de retard ;

108. P = N × (1-[j * 1 %]).

109. 14. Montant d'aide après plafonnement au montant d'aide demandé par l'OP (T)

110. Si le montant d'aide après application des pénalités de retard est supérieur au montant total d'aide demandé sur l'année de fonds, le montant de l'aide est plafonné au montant demandé.

111. Si P ≥ Y, T = Y

112. Si P < Y, T = P

113. 15. Montant d'aide déjà versée (Q)

114. Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.

115. 16. Montant d'aide finale (R)

116. Le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :

117. R = T-Q.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000027607201

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE

2. AU FONDS OPÉRATIONNEL

3. L'ordre des calculs est précisé dans les deux tableaux joints (un pour les programmes opérationnels [PO] partiels et un pour les PO "classiques").

4. Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.

5. 1. Dépenses contrôlées (A)

6. C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.

7. Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A - B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :

8. 2. Plafonnement emprunt pour gestion de crise

9. Il s'agit d'un plafonnement de la part des actions de prévention et de gestion de crise (PGC) au sein du PO.

10. Pour les actions des mesures de PGC étant financées par un emprunt, c'est l'annuité qui est éligible chaque année au fonds. Cependant, n'est admissible au paiement (au total, sur la durée de l'emprunt) que le minimum entre le montant de l'emprunt et le montant de l'action financée par cet emprunt. En effet, le montant résiduel d'un emprunt qui n'est pas totalement utilisé pour une action de PCG ne peut pas être financé dans le programme opérationnel (un emprunt est obligatoirement relié à une action). De plus, une action ne pouvant être financée que par un emprunt ou par les fonds de l'OP, si un emprunt ne permet pas de financer l'intégralité d'une action, le montant résiduel de l'action ne peut pas être pris en charge dans le PO (cf. art. 9, point 2, dernier alinéa du R (CE) 1234/2007).

11. La dernière année de l'emprunt, ie la dernière année où le remboursement d'emprunt est inscrit dans le programme opérationnel, le contrôle suivant est nécessaire :

12. Le montant validé avant plafonnement (C) est plafonné afin que ce montant ajouté au cumul du montant des dépenses validées avant plafonnement des années précédentes (sur la durée de l'emprunt) soit inférieur ou égal au minimum entre le montant de l'emprunt et le montant total de l'action. Autrement dit, pour un fonds de l'année n avec une action financée par un emprunt sur 3 ans (n - 2, n - 1 et n) :

13. (Cn + Cn - 1 + Cn - 2) ≤ minimum entre (montant total emprunt ou montant total de l'action).

14. On obtient le montant plafonné emprunt pour gestion de crise (D). Pour une action dont l'emprunt n'est pas encore terminé ou pour une action qui n'est pas financée par un emprunt, D = C.

15. 3. Plafonnement mesure (E)

16. Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses après le plafonnement emprunt pour gestion de crise (D).

17. En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :

18. E = minimum entre (D et montant éligible × 125 %).

19. En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :

20. E = minimum entre (D et montant éligible).

21. 4. Plafonnement équilibre du PO (F)

22. Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure de la stratégie nationale (production, qualité, environnement...).

23. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le montant plafonné mesure (E) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque type de mesure (défini dans la stratégie nationale).

24. Suite à ce plafonnement, le montant (E) devient (F).

25. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

26. 5. Plafonnement par rapport au fonds éligible (G)

27. Le total des dépenses calculées après le plafonnement "équilibre du PO" (F) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le "montant plafonné fonds" = "montant recevable".

28. G = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = F et dernier fonds éligible).

29. 6. Plafonnement gestion de crises (33,33%) (H)

30. La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du "montant recevable" (après plafonnement fonds = G) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO (depuis son année de passage sous le nouveau règlement ou depuis l'année de début de PO si elle est postérieure ou égale à 2009) est supérieur à 33,33 % du "montant recevable" du fonds (pour les mêmes années).

31. Il consiste à diminuer le "montant recevable" (G) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable , afin que le cumul du "montant recevable" de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du "montant recevable" du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.

32. Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= G) sur la durée du PO (PO sur 3 ans) :

33. Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO,

34. Soit Xn - 1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 1,

35. Soit Xn - 2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 2,

36. Soit Gn = montant recevable de l'année n,

37. Soit Gn - 1 = montant recevable de l'année n - 1,

38. Soit Gn - 2 = montant recevable de l'année n - 2,

39. Soit Xn' = mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n,

40. Soit G'n = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : G'n = Gn - (Xn - X'n) = Gn + X'n - Xn.

41. Xn + Xn - 1 + Xn - 2 = 40 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

42. Il faut que X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

43. Soit X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn +X'n - Xn + Gn - 1 + Gn - 2),

44. X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2) + 33,33 % × (X'n - Xn),

45. X'n × (1 - 33,33 %) = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2,

46. Soit X'n = [33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2] / (1 - 33,33 %),

47. Et H = Xn' + mesures hors gestion de crise.

48. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

49. 7. Application d'un seuil pour l'environnement

50. (= montant imputé) (I)

51. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, il faut appliquer un seuil après le "plafonnement gestion de crise" (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles. Pour mémoire, les mesures environnementales (ie les MAE au titre du règlement [CE] n° 1685/2000 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.

52. Ce seuil est appliqué si le cumul du montant après "plafonnement crise" (H) de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après "plafonnement crise" (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant après "plafonnement crise" (H) de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant après "plafonnement crise" (H), afin que le cumul du montant après "plafonnement crise" de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant après "plafonnement crise" du fonds.

53. Exemple :

54. Soit X = montant des mesures environnementales ;

55. Si X < (10 % * H) ;

56. Alors : I = X/10 %.

57. Sinon I = H.

58. Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.

59. 8. Pourcentage d'aide à appliquer aux actions

60. Le pourcentage d'aide est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 10, point 3, du règlement [CE] n° 1234/2007). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).

61. Selon les actions :

62. J = I × 50 %.

63. Ou J = I × 60 %.

64. Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).

65. 9. Plafonnement par rapport à la VPC (K)

66. Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.

67. Si le fonds contient des mesures de PGC :

68. - le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC,

69. et

70. - il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.

71. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

72. 10. Plafonnement contribution (K')

73. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le plafonnement par rapport aux contributions est supprimé.

74. Pour les fonds restant sous l'ancienne réglementation, le montant de l'aide est plafonné aux contributions (contributions directes des adhérents + prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs).

75. 11. Sanctions (L)

76. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.

77. Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant de l'aide "plafonné contribution" (K').

78. Soit X = montant d'aide recevable.

79. Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.

80. Soit L = montant des sanctions.

81. Si X ≥ Y, alors L = 0.

82. Sinon,

83. - si (Y - X) / X ≤ 3 %, alors L = 0,

84. - sinon, L = Y - X.

85. Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.

86. Le montant de l'aide après sanctions M = K - L.

87. 12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N)

88. Cette opération se fait au niveau action.

89. Ce montant est égal :

90. - à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et

91. - au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.

92. Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.

93. 13. Pénalités de retard (P)

94. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlements), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.

95. Si j = nombre de jours de retard ;

96. P = aide après application des pénalités de retard ;

97. P = N × (1 - [j * 1 %]).

98. 14. Aide déjà versée (Q)

99. Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.

100. 15. Aide finale (R)

101. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlements), le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :

102. R = P - Q.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000025430571

en vigueur le 3 mars 2012, jusqu'au 26 juin 2013

1. MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE

2. AU FONDS OPÉRATIONNEL

3. L'ordre des calculs est précisé dans les deux tableaux joints (un pour les programmes opérationnels [PO] partiels et un pour les PO "classiques").

4. Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.

5. 1. Dépenses contrôlées (A)

6. C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.

7. Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A - B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :

8. 2. Plafonnement emprunt pour gestion de crise

9. Il s'agit d'un plafonnement de la part des actions de prévention et de gestion de crise (PGC) au sein du PO.

10. Pour les actions des mesures de PGC étant financées par un emprunt, c'est l'annuité qui est éligible chaque année au fonds. Cependant, n'est admissible au paiement (au total, sur la durée de l'emprunt) que le minimum entre le montant de l'emprunt et le montant de l'action financée par cet emprunt. En effet, le montant résiduel d'un emprunt qui n'est pas totalement utilisé pour une action de PCG ne peut pas être financé dans le programme opérationnel (un emprunt est obligatoirement relié à une action). De plus, une action ne pouvant être financée que par un emprunt ou par les fonds de l'OP, si un emprunt ne permet pas de financer l'intégralité d'une action, le montant résiduel de l'action ne peut pas être pris en charge dans le PO (cf. art. 9, point 2, dernier alinéa du R (CE) 1234/2007).

11. La dernière année de l'emprunt, ie la dernière année où le remboursement d'emprunt est inscrit dans le programme opérationnel, le contrôle suivant est nécessaire :

12. Le montant validé avant plafonnement (C) est plafonné afin que ce montant ajouté au cumul du montant des dépenses validées avant plafonnement des années précédentes (sur la durée de l'emprunt) soit inférieur ou égal au minimum entre le montant de l'emprunt et le montant total de l'action. Autrement dit, pour un fonds de l'année n avec une action financée par un emprunt sur 3 ans (n - 2, n - 1 et n) :

13. (Cn + Cn - 1 + Cn - 2) ≤ minimum entre (montant total emprunt ou montant total de l'action).

14. On obtient le montant plafonné emprunt pour gestion de crise (D). Pour une action dont l'emprunt n'est pas encore terminé ou pour une action qui n'est pas financée par un emprunt, D = C.

15. 3. Plafonnement mesure (E)

16. Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses après le plafonnement emprunt pour gestion de crise (D).

17. En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :

18. E = minimum entre (D et montant éligible × 125 %).

19. En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :

20. E = minimum entre (D et montant éligible).

21. 4. Plafonnement équilibre du PO (F)

22. Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure.

23. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le montant "plafonné mesure" (E) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque mesure (défini dans la stratégie nationale).

24. Si X = pourcentage plafond par mesure (la mesure ne doit pas dépasser X % du FO).

25. F = minimum entre (E et montant total du FO × X).

26. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

27. 5. Plafonnement par rapport au fonds éligible (G)

28. Le total des dépenses calculées après le plafonnement "équilibre du PO" (F) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le "montant plafonné fonds" = "montant recevable".

29. G = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = F et dernier fonds éligible).

30. 6. Plafonnement gestion de crises (33,33%) (H)

31. La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du "montant recevable" (après plafonnement fonds = G) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO (depuis son année de passage sous le nouveau règlement ou depuis l'année de début de PO si elle est postérieure ou égale à 2009) est supérieur à 33,33 % du "montant recevable" du fonds (pour les mêmes années).

32. Il consiste à diminuer le "montant recevable" (G) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable , afin que le cumul du "montant recevable" de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du "montant recevable" du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.

33. Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= G) sur la durée du PO (PO sur 3 ans) :

34. Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO,

35. Soit Xn - 1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 1,

36. Soit Xn - 2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 2,

37. Soit Gn = montant recevable de l'année n,

38. Soit Gn - 1 = montant recevable de l'année n - 1,

39. Soit Gn - 2 = montant recevable de l'année n - 2,

40. Soit Xn' = mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n,

41. Soit G'n = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : G'n = Gn - (Xn - X'n) = Gn + X'n - Xn.

42. Xn + Xn - 1 + Xn - 2 = 40 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

43. Il faut que X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

44. Soit X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn +X'n - Xn + Gn - 1 + Gn - 2),

45. X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2) + 33,33 % × (X'n - Xn),

46. X'n × (1 - 33,33 %) = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2,

47. Soit X'n = [33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2] / (1 - 33,33 %),

48. Et H = Xn' + mesures hors gestion de crise.

49. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

50. 7. Application d'un seuil pour l'environnement

51. (= montant imputé) (I)

52. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, il faut appliquer un seuil après le "plafonnement gestion de crise" (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles. Pour mémoire, les mesures environnementales (ie les MAE au titre du règlement [CE] n° 1685/2000 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.

53. Ce seuil est appliqué si le cumul du montant après "plafonnement crise" (H) de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après "plafonnement crise" (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant après "plafonnement crise" (H) de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant après "plafonnement crise" (H), afin que le cumul du montant après "plafonnement crise" de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant après "plafonnement crise" du fonds.

54. Exemple : s'il n'y a qu'une seule mesure environnementale qui ne représente que 5 % de H (montant plafonné gestion de crise) :

55. Soit X = montant des mesures environnementales avant plafonnement environnement,

56. Soit Y = montant des autres mesures,

57. Soit Y' = montant des autres mesures après plafonnement environnement,

58. Y' = Y × (90 % / 95 %).

59. Et I = X + Y'.

60. Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.

61. 8. Pourcentage d'aide à appliquer aux actions

62. Le pourcentage d'aide est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 10, point 3, du règlement [CE] n° 1234/2007). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).

63. Selon les actions :

64. J = I × 50 %.

65. Ou J = I × 60 %.

66. Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).

67. 9. Plafonnement par rapport à la VPC (K)

68. Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.

69. Si le fonds contient des mesures de PGC :

70. - le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC,

71. et

72. - il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.

73. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

74. 10. Plafonnement contribution (K')

75. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le plafonnement par rapport aux contributions est supprimé.

76. Pour les fonds restant sous l'ancienne réglementation, le montant de l'aide est plafonné aux contributions (contributions directes des adhérents + prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs).

77. 11. Sanctions (L)

78. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.

79. Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant de l'aide "plafonné contribution" (K').

80. Soit X = montant d'aide recevable.

81. Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.

82. Soit L = montant des sanctions.

83. Si X ≥ Y, alors L = 0.

84. Sinon,

85. - si (Y - X) / X ≤ 3 %, alors L = 0,

86. - sinon, L = Y - X.

87. Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.

88. Le montant de l'aide après sanctions M = K - L.

89. 12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N)

90. Cette opération se fait au niveau action.

91. Ce montant est égal :

92. - à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et

93. - au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.

94. Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.

95. 13. Pénalités de retard (O)

96. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.

97. Si j = nombre de jours de retard,

98. P = aide après application des pénalités de retard,

99. P = N × (1 - j) / 100.

100. 14. Aide déjà versée (Q)

101. Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.

102. 15. Aide finale (R)

103. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :

104. Soit Y = montant d'aide demandée par l'organisation de producteurs ou l'AOP,

105. Soit O = pénalités de retard,

106. Soit S = montant de l'aide des actions gérées par l'AOP.

107. R = minimum entre (Y - O) et (P - S).

108. S'il s'agit d'un PO partiel, R = minimum entre (Y - O) et (P) et somme des aides déléguées à l'AOP par les organisations de producteurs.

109. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

110. Tableau 1 : PO totaux

111. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt
crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné
équilibre
du PO (F)

MONTANT
plafonné fonds =
montant
de l'aide
recevable (G)

MONTANT plafonné gestion
de crise (H)

MONTANT
après seuil pour
l'environnement =
montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

112. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

AIDE
après plafonnement VPC
(K)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après
sanctions (M)

AIDE
après déduction
de l'aide versée
à l'AOP (N)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités
(P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE
finale plafonnée
au montant
demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

113. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

114. Tableau 2 : PO partiels

115. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné fonds =
Montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

116. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après sanctions (M)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités (P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE FINALE
plafonnée
au montant demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000025376126

en vigueur le 17 février 2012, jusqu'au 3 mars 2012

1. MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE

2. AU FONDS OPÉRATIONNEL

3. L'ordre des calculs est précisé dans les deux tableaux joints (un pour les programmes opérationnels [PO] partiels et un pour les PO "classiques").

4. Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.

5. 1. Dépenses contrôlées (A)

6. C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.

7. Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A - B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :

8. 2. Plafonnement emprunt pour gestion de crise

9. Il s'agit d'un plafonnement de la part des actions de prévention et de gestion de crise (PGC) au sein du PO.

10. Pour les actions des mesures de PGC étant financées par un emprunt, c'est l'annuité qui est éligible chaque année au fonds. Cependant, n'est admissible au paiement (au total, sur la durée de l'emprunt) que le minimum entre le montant de l'emprunt et le montant de l'action financée par cet emprunt. En effet, le montant résiduel d'un emprunt qui n'est pas totalement utilisé pour une action de PCG ne peut pas être financé dans le programme opérationnel (un emprunt est obligatoirement relié à une action). De plus, une action ne pouvant être financée que par un emprunt ou par les fonds de l'OP, si un emprunt ne permet pas de financer l'intégralité d'une action, le montant résiduel de l'action ne peut pas être pris en charge dans le PO (cf. art. 9, point 2, dernier alinéa du R (CE) 1234/2007).

11. La dernière année de l'emprunt, ie la dernière année où le remboursement d'emprunt est inscrit dans le programme opérationnel, le contrôle suivant est nécessaire :

12. Le montant validé avant plafonnement (C) est plafonné afin que ce montant ajouté au cumul du montant des dépenses validées avant plafonnement des années précédentes (sur la durée de l'emprunt) soit inférieur ou égal au minimum entre le montant de l'emprunt et le montant total de l'action. Autrement dit, pour un fonds de l'année n avec une action financée par un emprunt sur 3 ans (n - 2, n - 1 et n) :

13. (Cn + Cn - 1 + Cn - 2) ≤ minimum entre (montant total emprunt ou montant total de l'action).

14. On obtient le montant plafonné emprunt pour gestion de crise (D). Pour une action dont l'emprunt n'est pas encore terminé ou pour une action qui n'est pas financée par un emprunt, D = C.

15. 3. Plafonnement mesure (E)

16. Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses après le plafonnement emprunt pour gestion de crise (D).

17. En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :

18. E = minimum entre (D et montant éligible × 125 %).

19. En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :

20. E = minimum entre (D et montant éligible).

21. 4. Plafonnement équilibre du PO (F)

22. Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure.

23. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le montant "plafonné mesure" (E) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque mesure (défini dans la stratégie nationale).

24. Si X = pourcentage plafond par mesure (la mesure ne doit pas dépasser X % du FO).

25. F = minimum entre (E et montant total du FO × X).

26. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

27. 5. Plafonnement par rapport au fonds éligible (G)

28. Le total des dépenses calculées après le plafonnement "équilibre du PO" (F) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le "montant plafonné fonds" = "montant recevable" (qui sera utilisé pour le calcul des sanctions, conformément à l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011).

29. G = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = F et dernier fonds éligible).

30. 6. Plafonnement gestion de crises (33,33%) (H)

31. La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du "montant recevable" (après plafonnement fonds = G) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO (depuis son année de passage sous le nouveau règlement ou depuis l'année de début de PO si elle est postérieure ou égale à 2009) est supérieur à 33,33 % du "montant recevable" du fonds (pour les mêmes années).

32. Il consiste à diminuer le "montant recevable" (G) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable , afin que le cumul du "montant recevable" de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du "montant recevable" du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.

33. Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= G) sur la durée du PO (PO sur 3 ans) :

34. Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO,

35. Soit Xn - 1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 1,

36. Soit Xn - 2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 2,

37. Soit Gn = montant recevable de l'année n,

38. Soit Gn - 1 = montant recevable de l'année n - 1,

39. Soit Gn - 2 = montant recevable de l'année n - 2,

40. Soit Xn' = mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n,

41. Soit G'n = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : G'n = Gn - (Xn - X'n) = Gn + X'n - Xn.

42. Xn + Xn - 1 + Xn - 2 = 40 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

43. Il faut que X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

44. Soit X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn +X'n - Xn + Gn - 1 + Gn - 2),

45. X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2) + 33,33 % × (X'n - Xn),

46. X'n × (1 - 33,33 %) = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2,

47. Soit X'n = [33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2] / (1 - 33,33 %),

48. Et H = Xn' + mesures hors gestion de crise.

49. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

50. 7. Application d'un seuil pour l'environnement

51. (= montant imputé) (I)

52. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, il faut appliquer un seuil après le "plafonnement gestion de crise" (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles. Pour mémoire, les mesures environnementales (ie les MAE au titre du règlement [CE] n° 1685/2000 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.

53. Ce seuil est appliqué si le cumul du montant après "plafonnement crise" (H) de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après "plafonnement crise" (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant après "plafonnement crise" (H) de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant après "plafonnement crise" (H), afin que le cumul du montant après "plafonnement crise" de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant après "plafonnement crise" du fonds.

54. Exemple : s'il n'y a qu'une seule mesure environnementale qui ne représente que 5 % de H (montant plafonné gestion de crise) :

55. Soit X = montant des mesures environnementales avant plafonnement environnement,

56. Soit Y = montant des autres mesures,

57. Soit Y' = montant des autres mesures après plafonnement environnement,

58. Y' = Y × (90 % / 95 %).

59. Et I = X + Y'.

60. Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.

61. 8. Pourcentage d'aide à appliquer aux actions

62. Le pourcentage d'aide est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 10, point 3, du règlement [CE] n° 1234/2007). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).

63. Selon les actions :

64. J = I × 50 %.

65. Ou J = I × 60 %.

66. Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).

67. 9. Plafonnement par rapport à la VPC (K)

68. Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.

69. Si le fonds contient des mesures de PGC :

70. - le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC,

71. et

72. - il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.

73. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

74. 10. Plafonnement contribution

75. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le plafonnement par rapport aux contributions est supprimé.

76. Pour les fonds restant sous l'ancienne réglementation, le montant de l'aide est plafonné aux contributions (contributions directes des adhérents + prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs).

77. 11. Sanctions (L)

78. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.

79. Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant "plafonné fonds" (G) auquel est appliqué le pourcentage d'aide (déterminé par le type d'action) par action.

80. Soit X = montant d'aide recevable.

81. Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.

82. Soit L = montant des sanctions.

83. Si X ≥ Y, alors L = 0.

84. Sinon,

85. - si (Y - X) / X ≤ 3 %, alors L = 0,

86. - sinon, L = Y - X.

87. Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.

88. Le montant de l'aide après sanctions M = K - L.

89. 12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N)

90. Cette opération se fait au niveau action.

91. Ce montant est égal :

92. - à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et

93. - au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.

94. Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.

95. 13. Pénalités de retard (O)

96. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.

97. Si j = nombre de jours de retard,

98. P = aide après application des pénalités de retard,

99. P = N × (1 - j) / 100.

100. 14. Aide déjà versée (Q)

101. Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.

102. 15. Aide finale (R)

103. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :

104. Soit Y = montant d'aide demandée par l'organisation de producteurs ou l'AOP,

105. Soit O = pénalités de retard,

106. Soit S = montant de l'aide des actions gérées par l'AOP.

107. R = minimum entre (Y - O) et (P - S).

108. S'il s'agit d'un PO partiel, R = minimum entre (Y - O) et (P) et somme des aides déléguées à l'AOP par les organisations de producteurs.

109. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

110. Tableau 1 : PO totaux

111. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt
crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné
équilibre
du PO (F)

MONTANT
plafonné fonds =
montant
de l'aide
recevable (G)

MONTANT plafonné gestion
de crise (H)

MONTANT
après seuil pour
l'environnement =
montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

112. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

AIDE
après plafonnement VPC
(K)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après
sanctions (M)

AIDE
après déduction
de l'aide versée
à l'AOP (N)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités
(P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE
finale plafonnée
au montant
demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

113. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

114. Tableau 2 : PO partiels

115. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné fonds =
Montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

116. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après sanctions (M)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités (P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE FINALE
plafonnée
au montant demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000023020768

en vigueur le 8 novembre 2010, jusqu'au 17 février 2012

1. MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE

2. AU FONDS OPÉRATIONNEL

3. L'ordre des calculs est précisé dans les deux tableaux joints (un pour les programmes opérationnels [PO] partiels et un pour les PO "classiques").

4. Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.

5. 1. Dépenses contrôlées (A)

6. C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.

7. Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A - B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :

8. 2. Plafonnement emprunt pour gestion de crise

9. Il s'agit d'un plafonnement de la part des actions de prévention et de gestion de crise (PGC) au sein du PO.

10. Pour les actions des mesures de PGC étant financées par un emprunt, c'est l'annuité qui est éligible chaque année au fonds. Cependant, n'est admissible au paiement (au total, sur la durée de l'emprunt) que le minimum entre le montant de l'emprunt et le montant de l'action financée par cet emprunt. En effet, le montant résiduel d'un emprunt qui n'est pas totalement utilisé pour une action de PCG ne peut pas être financé dans le programme opérationnel (un emprunt est obligatoirement relié à une action). De plus, une action ne pouvant être financée que par un emprunt ou par les fonds de l'OP, si un emprunt ne permet pas de financer l'intégralité d'une action, le montant résiduel de l'action ne peut pas être pris en charge dans le PO (cf. art. 9, point 2, dernier alinéa du R (CE) 1234/2007).

11. La dernière année de l'emprunt, ie la dernière année où le remboursement d'emprunt est inscrit dans le programme opérationnel, le contrôle suivant est nécessaire :

12. Le montant validé avant plafonnement (C) est plafonné afin que ce montant ajouté au cumul du montant des dépenses validées avant plafonnement des années précédentes (sur la durée de l'emprunt) soit inférieur ou égal au minimum entre le montant de l'emprunt et le montant total de l'action. Autrement dit, pour un fonds de l'année n avec une action financée par un emprunt sur 3 ans (n - 2, n - 1 et n) :

13. (Cn + Cn - 1 + Cn - 2) ≤ minimum entre (montant total emprunt ou montant total de l'action).

14. On obtient le montant plafonné emprunt pour gestion de crise (D). Pour une action dont l'emprunt n'est pas encore terminé ou pour une action qui n'est pas financée par un emprunt, D = C.

15. 3. Plafonnement mesure (E)

16. Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses après le plafonnement emprunt pour gestion de crise (D).

17. En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :

18. E = minimum entre (D et montant éligible × 125 %).

19. En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :

20. E = minimum entre (D et montant éligible).

21. 4. Plafonnement équilibre du PO (F)

22. Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure.

23. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le montant "plafonné mesure" (E) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque mesure (défini dans la stratégie nationale).

24. Si X = pourcentage plafond par mesure (la mesure ne doit pas dépasser X % du FO).

25. F = minimum entre (E et montant total du FO × X).

26. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

27. 5. Plafonnement par rapport au fonds éligible (G)

28. Le total des dépenses calculées après le plafonnement "équilibre du PO" (F) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le "montant plafonné fonds" = "montant recevable" (qui sera utilisé pour le calcul des sanctions, conformément à l'article 119 du règlement [CE] n° 1580/2007).

29. G = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = F et dernier fonds éligible).

30. 6. Plafonnement gestion de crises (33,33%) (H)

31. La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du "montant recevable" (après plafonnement fonds = G) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO (depuis son année de passage sous le nouveau règlement ou depuis l'année de début de PO si elle est postérieure ou égale à 2009) est supérieur à 33,33 % du "montant recevable" du fonds (pour les mêmes années).

32. Il consiste à diminuer le "montant recevable" (G) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable , afin que le cumul du "montant recevable" de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du "montant recevable" du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.

33. Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= G) sur la durée du PO (PO sur 3 ans) :

34. Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO,

35. Soit Xn - 1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 1,

36. Soit Xn - 2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 2,

37. Soit Gn = montant recevable de l'année n,

38. Soit Gn - 1 = montant recevable de l'année n - 1,

39. Soit Gn - 2 = montant recevable de l'année n - 2,

40. Soit Xn' = mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n,

41. Soit G'n = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : G'n = Gn - (Xn - X'n) = Gn + X'n - Xn.

42. Xn + Xn - 1 + Xn - 2 = 40 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

43. Il faut que X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

44. Soit X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn +X'n - Xn + Gn - 1 + Gn - 2),

45. X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2) + 33,33 % × (X'n - Xn),

46. X'n × (1 - 33,33 %) = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2,

47. Soit X'n = [33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2] / (1 - 33,33 %),

48. Et H = Xn' + mesures hors gestion de crise.

49. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

50. 7. Application d'un seuil pour l'environnement

51. (= montant imputé) (I)

52. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, il faut appliquer un seuil après le "plafonnement gestion de crise" (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles. Pour mémoire, les mesures environnementales (ie les MAE au titre du règlement [CE] n° 1685/2000 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.

53. Ce seuil est appliqué si le cumul du montant après "plafonnement crise" (H) de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après "plafonnement crise" (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant après "plafonnement crise" (H) de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant après "plafonnement crise" (H), afin que le cumul du montant après "plafonnement crise" de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant après "plafonnement crise" du fonds.

54. Exemple : s'il n'y a qu'une seule mesure environnementale qui ne représente que 5 % de H (montant plafonné gestion de crise) :

55. Soit X = montant des mesures environnementales avant plafonnement environnement,

56. Soit Y = montant des autres mesures,

57. Soit Y' = montant des autres mesures après plafonnement environnement,

58. Y' = Y × (90 % / 95 %).

59. Et I = X + Y'.

60. Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.

61. 8. Pourcentage d'aide à appliquer aux actions

62. Le pourcentage d'aide est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 10, point 3, du règlement [CE] n° 1234/2007). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).

63. Selon les actions :

64. J = I × 50 %.

65. Ou J = I × 60 %.

66. Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).

67. 9. Plafonnement par rapport à la VPC (K)

68. Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.

69. Si le fonds contient des mesures de PGC :

70. - le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC,

71. et

72. - il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.

73. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

74. 10. Plafonnement contribution

75. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le plafonnement par rapport aux contributions est supprimé.

76. Pour les fonds restant sous l'ancienne réglementation, le montant de l'aide est plafonné aux contributions (contributions directes des adhérents + prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs).

77. 11. Sanctions (L)

78. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.

79. Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant "plafonné fonds" (G) auquel est appliqué le pourcentage d'aide (déterminé par le type d'action) par action.

80. Soit X = montant d'aide recevable.

81. Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.

82. Soit L = montant des sanctions.

83. Si X ≥ Y, alors L = 0.

84. Sinon,

85. - si (Y - X) / X ≤ 3 %, alors L = 0,

86. - sinon, L = Y - X.

87. Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.

88. Le montant de l'aide après sanctions M = K - L.

89. 12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N)

90. Cette opération se fait au niveau action.

91. Ce montant est égal :

92. - à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et

93. - au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.

94. Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.

95. 13. Pénalités de retard (O)

96. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.

97. Si j = nombre de jours de retard,

98. P = aide après application des pénalités de retard,

99. P = N × (1 - j) / 100.

100. 14. Aide déjà versée (Q)

101. Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.

102. 15. Aide finale (R)

103. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :

104. Soit Y = montant d'aide demandée par l'organisation de producteurs ou l'AOP,

105. Soit O = pénalités de retard,

106. Soit S = montant de l'aide des actions gérées par l'AOP.

107. R = minimum entre (Y - O) et (P - S).

108. S'il s'agit d'un PO partiel, R = minimum entre (Y - O) et (P) et somme des aides déléguées à l'AOP par les organisations de producteurs.

109. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

110. Tableau 1 : PO totaux

111. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt
crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné
équilibre
du PO (F)

MONTANT
plafonné fonds =
montant
de l'aide
recevable (G)

MONTANT plafonné gestion
de crise (H)

MONTANT
après seuil pour
l'environnement =
montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

112. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

AIDE
après plafonnement VPC
(K)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après
sanctions (M)

AIDE
après déduction
de l'aide versée
à l'AOP (N)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités
(P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE
finale plafonnée
au montant
demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

113. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

114. Tableau 2 : PO partiels

115. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné fonds =
Montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

116. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après sanctions (M)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités (P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE FINALE
plafonnée
au montant demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000021677282

en vigueur le 30 décembre 2009, jusqu'au 8 novembre 2010

1. MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE

2. AU FONDS OPÉRATIONNEL

3. L'ordre des calculs est précisé dans les deux tableaux joints (un pour les programmes opérationnels [PO] partiels et un pour les PO classiques ).

4. Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.

5. 1. Dépenses contrôlées (A)

6. C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.

7. Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A - B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :

8. 2. Plafonnement emprunt pour gestion de crise

9. Il s'agit d'un plafonnement de la part des actions de prévention et de gestion de crise (PGC) au sein du PO.

10. Pour les actions des mesures de PGC étant financées par un emprunt, c'est l'annuité qui est éligible chaque année au fonds. Cependant, n'est admissible au paiement (au total, sur la durée de l'emprunt) que le minimum entre le montant de l'emprunt et le montant de l'action financée par cet emprunt. En effet, le montant résiduel d'un emprunt qui n'est pas totalement utilisé pour une action de PCG ne peut pas être financé dans le programme opérationnel (un emprunt est obligatoirement relié à une action). De plus, une action ne pouvant être financée que par un emprunt ou par les fonds de l'OP, si un emprunt ne permet pas de financer l'intégralité d'une action, le montant résiduel de l'action ne peut pas être pris en charge dans le PO (cf. art. 9, point 2, dernier alinéa du R (CE) 1234/2007).

11. La dernière année de l'emprunt, ie la dernière année où le remboursement d'emprunt est inscrit dans le programme opérationnel, le contrôle suivant est nécessaire :

12. Le montant validé avant plafonnement (C) est plafonné afin que ce montant ajouté au cumul du montant des dépenses validées avant plafonnement des années précédentes (sur la durée de l'emprunt) soit inférieur ou égal au minimum entre le montant de l'emprunt et le montant total de l'action. Autrement dit, pour un fonds de l'année n avec une action financée par un emprunt sur 3 ans (n - 2, n - 1 et n) :

13. (Cn + Cn - 1 + Cn - 2) ≤ minimum entre (montant total emprunt ou montant total de l'action).

14. On obtient le montant plafonné emprunt pour gestion de crise (D). Pour une action dont l'emprunt n'est pas encore terminé ou pour une action qui n'est pas financée par un emprunt, D = C.

15. 3. Plafonnement mesure (E)

16. Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses après le plafonnement emprunt pour gestion de crise (D).

17. En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :

18. E = minimum entre (D et montant éligible × 125 %).

19. En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :

20. E = minimum entre (D et montant éligible).

21. 4. Plafonnement équilibre du PO (F)

22. Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure.

23. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le montant plafonné mesure (E) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque mesure (défini dans la stratégie nationale).

24. Si X = pourcentage plafond par mesure (la mesure ne doit pas dépasser X % du FO).

25. F = minimum entre (E et montant total du FO × X).

26. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

27. 5. Plafonnement par rapport au fonds éligible (G)

28. Le total des dépenses calculées après le plafonnement équilibre du PO (F) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le montant plafonné fonds = montant recevable (qui sera utilisé pour le calcul des sanctions, conformément à l'article 119 du règlement [CE] n° 1580/2007).

29. G = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = F et dernier fonds éligible).

30. 6. Plafonnement gestion de crises (33,33%) (H)

31. La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du montant recevable (après plafonnement fonds = G) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO (depuis son année de passage sous le nouveau règlement ou depuis l'année de début de PO si elle est postérieure ou égale à 2009) est supérieur à 33,33 % du montant recevable du fonds (pour les mêmes années).

32. Il consiste à diminuer le montant recevable (G) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable , afin que le cumul du montant recevable de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du montant recevable du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.

33. Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= G) sur la durée du PO (PO sur 3 ans) :

34. Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO,

35. Soit Xn - 1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 1,

36. Soit Xn - 2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 2,

37. Soit Gn = montant recevable de l'année n,

38. Soit Gn - 1 = montant recevable de l'année n - 1,

39. Soit Gn - 2 = montant recevable de l'année n - 1,

40. Soit Xn' = mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n,

41. Soit G'n = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : G'n = Gn - (Xn - X'n) = Gn + X'n - Xn.

42. Xn + Xn - 1 + Xn - 2 = 40 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

43. Il faut que X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

44. Soit X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn +X'n - Xn + Gn - 1 + Gn - 2),

45. X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2) + 33,33 % × (X'n - Xn),

46. X'n × (1 - 33,33 %) = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2,

47. Soit X'n = [33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2] / (1 - 33,33 %),

48. Et H = Xn' + mesures hors gestion de crise.

49. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

50. 7. Application d'un seuil pour l'environnement

51. (= montant imputé) (I)

52. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, il faut appliquer un seuil après le plafonnement gestion de crise (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles. Pour mémoire, les mesures environnementales (ie les MAE au titre du règlement [CE] n° 1685/2000 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.

53. Ce seuil est appliqué si le cumul du montant après plafonnement crise (H) de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après plafonnement crise (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant après plafonnement crise (H) de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant après plafonnement crise (H), afin que le cumul du montant après plafonnement crise de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant après plafonnement crise du fonds.

54. Exemple : s'il n'y a qu'une seule mesure environnementale qui ne représente que 5 % de H (montant plafonné gestion de crise) :

55. Soit X = montant des mesures environnementales avant plafonnement environnement,

56. Soit Y = montant des autres mesures,

57. Soit Y' = montant des autres mesures après plafonnement environnement,

58. Y' = Y × (90 % / 95 %).

59. Et I = X + Y'.

60. Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.

61. 8. Pourcentage d'aide à appliquer aux actions

62. Le pourcentage d'aide est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 10, point 3, du règlement [CE] n° 1234/2007). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).

63. Selon les actions :

64. J = I × 50 %.

65. Ou J = I × 60 %.

66. Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).

67. 9. Plafonnement par rapport à la VPC (K)

68. Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.

69. Si le fonds contient des mesures de PGC :

70. - le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC,

71. et

72. - il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.

73. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

74. 10. Plafonnement contribution

75. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le plafonnement par rapport aux contributions est supprimé.

76. Pour les fonds restant sous l'ancienne réglementation, le montant de l'aide est plafonné aux contributions (contributions directes des adhérents + prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs).

77. 11. Sanctions (L)

78. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.

79. Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant plafonné fonds (G) auquel est appliqué le pourcentage d'aide (déterminé par le type d'action) par action.

80. Soit X = montant d'aide recevable.

81. Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.

82. Soit L = montant des sanctions.

83. Si X ≥ Y, alors L = 0.

84. Sinon,

85. - si (Y - X) / X ≤ 3 %, alors L = 0,

86. - sinon, L = Y - X.

87. Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.

88. Le montant de l'aide après sanctions M = K - L.

89. 12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N)

90. Cette opération se fait au niveau action.

91. Ce montant est égal :

92. - à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et

93. - au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.

94. Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.

95. 13. Pénalités de retard (O)

96. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.

97. Si j = nombre de jours de retard,

98. P = aide après application des pénalités de retard,

99. P = N × (1 - j) / 100.

100. 14. Aide déjà versée (Q)

101. Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.

102. 15. Aide finale (R)

103. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :

104. Soit Y = montant d'aide demandée par l'organisation de producteurs ou l'AOP,

105. Soit O = pénalités de retard,

106. Soit S = montant de l'aide des actions gérées par l'AOP.

107. R = minimum entre (Y - O) et (P - S).

108. S'il s'agit d'un PO partiel, R = minimum entre (Y - O) et (P) et somme des aides déléguées à l'AOP par les organisations de producteurs.

109. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

110. Tableau 1 : PO totaux

111. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt
crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné
équilibre
du PO (F)

MONTANT
plafonné fonds =
montant
de l'aide
recevable (G)

MONTANT plafonné gestion
de crise (H)

MONTANT
après seuil pour
l'environnement =
montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

112. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

AIDE
après plafonnement VPC
(K)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après
sanctions (M)

AIDE
après déduction
de l'aide versée
à l'AOP (N)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités
(P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE
finale plafonnée
au montant
demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

113. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

114. Tableau 2 : PO partiels

115. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné fonds =
Montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

116. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après sanctions (M)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités (P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE FINALE
plafonnée
au montant demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000019601622

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 30 décembre 2009

1. MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE

2. AU FONDS OPÉRATIONNEL

3. L'ordre des calculs est précisé dans les deux tableaux joints (un pour les programmes opérationnels [PO] partiels et un pour les PO classiques ).

4. Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.

5. 1. Dépenses contrôlées (A)

6. C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.

7. Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A - B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :

8. 2. Plafonnement emprunt pour gestion de crise

9. Il s'agit d'un plafonnement de la part des actions de prévention et de gestion de crise (PGC) au sein du PO.

10. Pour les actions des mesures de PGC étant financées par un emprunt, c'est l'annuité qui est éligible chaque année au fonds. L'action en elle-même a lieu la première année mais son financement par emprunt permet d'étaler la dépense sur la durée de l'emprunt. Cependant, n'est admissible au paiement (au total, sur la durée de l'emprunt) que le minimum entre le montant de l'emprunt et le montant de l'action financée par cet emprunt. En effet, le montant résiduel d'un emprunt qui n'est pas totalement utilisé pour une action de PCG ne peut pas être financé dans le programme opérationnel (un emprunt est obligatoirement relié à une action). De plus, une action ne pouvant être financée que par un emprunt ou par les fonds de l'OP, si un emprunt ne permet pas de financer l'intégralité d'une action, le montant résiduel de l'action ne peut pas être pris en charge dans le PO (cf. art. 9, point 2, dernier alinéa du R (CE) 1234/2007).

11. La dernière année de l'emprunt, ie la dernière année où le remboursement d'emprunt est inscrit dans le programme opérationnel, le contrôle suivant est nécessaire :

12. Le montant validé avant plafonnement (C) est plafonné afin que ce montant ajouté au cumul du montant des dépenses validées avant plafonnement des années précédentes (sur la durée de l'emprunt) soit inférieur ou égal au minimum entre le montant de l'emprunt et le montant total de l'action. Autrement dit, pour un fonds de l'année n avec une action financée par un emprunt sur 3 ans (n - 2, n - 1 et n) :

13. (Cn + Cn - 1 + Cn - 2) ≤ minimum entre (montant total emprunt ou montant total de l'action).

14. On obtient le montant plafonné emprunt pour gestion de crise (D). Pour une action dont l'emprunt n'est pas encore terminé ou pour une action qui n'est pas financée par un emprunt, D = C.

15. 3. Plafonnement mesure (E)

16. Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses après le plafonnement emprunt pour gestion de crise (D).

17. En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :

18. E = minimum entre (D et montant éligible × 125 %).

19. En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :

20. E = minimum entre (D et montant éligible).

21. 4. Plafonnement équilibre du PO (F)

22. Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure.

23. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le montant plafonné mesure (E) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque mesure (défini dans la stratégie nationale).

24. Si X = pourcentage plafond par mesure (la mesure ne doit pas dépasser X % du FO).

25. F = minimum entre (E et montant total du FO × X).

26. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

27. 5. Plafonnement par rapport au fonds éligible (G)

28. Le total des dépenses calculées après le plafonnement équilibre du PO (F) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le montant plafonné fonds = montant recevable (qui sera utilisé pour le calcul des sanctions, conformément à l'article 119 du règlement [CE] n° 1580/2007).

29. G = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = F et dernier fonds éligible).

30. 6. Plafonnement gestion de crises (33,33%) (H)

31. La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du montant recevable (après plafonnement fonds = G) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO (depuis son année de passage sous le nouveau règlement ou depuis l'année de début de PO si elle est postérieure ou égale à 2009) est supérieur à 33,33 % du montant recevable du fonds (pour les mêmes années).

32. Il consiste à diminuer le montant recevable (G) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable , afin que le cumul du montant recevable de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du montant recevable du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.

33. Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= G) sur la durée du PO (PO sur 3 ans) :

34. Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO,

35. Soit Xn - 1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 1,

36. Soit Xn - 2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 2,

37. Soit Gn = montant recevable de l'année n,

38. Soit Gn - 1 = montant recevable de l'année n - 1,

39. Soit Gn - 2 = montant recevable de l'année n - 1,

40. Soit Xn' = mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n,

41. Soit G'n = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : G'n = Gn - (Xn - X'n) = Gn + X'n - Xn.

42. Xn + Xn - 1 + Xn - 2 = 40 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

43. Il faut que X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn + Gn - 1 + Gn - 2).

44. Soit X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Gn +X'n - Xn + Gn - 1 + Gn - 2),

45. X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2) + 33,33 % × (X'n - Xn),

46. X'n × (1 - 33,33 %) = 33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2,

47. Soit X'n = [33,33 % (Gn + Gn - 1 + Gn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2] / (1 - 33,33 %),

48. Et H = Xn' + mesures hors gestion de crise.

49. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

50. 7. Application d'un seuil pour l'environnement

51. (= montant imputé) (I)

52. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, il faut appliquer un seuil après le plafonnement gestion de crise (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles. Pour mémoire, les mesures environnementales (ie les MAE au titre du règlement [CE] n° 1685/2000 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.

53. Ce seuil est appliqué si le cumul du montant après plafonnement crise (H) de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après plafonnement crise (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant après plafonnement crise (H) de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant après plafonnement crise (H), afin que le cumul du montant après plafonnement crise de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant après plafonnement crise du fonds.

54. Exemple : s'il n'y a qu'une seule mesure environnementale qui ne représente que 5 % de H (montant plafonné gestion de crise) :

55. Soit X = montant des mesures environnementales avant plafonnement environnement,

56. Soit Y = montant des autres mesures,

57. Soit Y' = montant des autres mesures après plafonnement environnement,

58. Y' = Y × (90 % / 95 %).

59. Et I = X + Y'.

60. Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.

61. 8. Pourcentage d'aide à appliquer aux actions

62. Le pourcentage d'aide est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 10, point 3, du règlement [CE] n° 1234/2007). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).

63. Selon les actions :

64. J = I × 50 %.

65. Ou J = I × 60 %.

66. Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).

67. 9. Plafonnement par rapport à la VPC (K)

68. Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.

69. Si le fonds contient des mesures de PGC :

70. - le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC,

71. et

72. - il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.

73. Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

74. 10. Plafonnement contribution

75. Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le plafonnement par rapport aux contributions est supprimé.

76. Pour les fonds restant sous l'ancienne réglementation, le montant de l'aide est plafonné aux contributions (contributions directes des adhérents + prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs).

77. 11. Sanctions (L)

78. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.

79. Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant plafonné fonds (G) auquel est appliqué le pourcentage d'aide (déterminé par le type d'action) par action.

80. Soit X = montant d'aide recevable.

81. Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.

82. Soit L = montant des sanctions.

83. Si X ≥ Y, alors L = 0.

84. Sinon,

85. - si (Y - X) / X ≤ 3 %, alors L = 0,

86. - sinon, L = Y - X.

87. Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.

88. Le montant de l'aide après sanctions M = K - L.

89. 12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N)

90. Cette opération se fait au niveau action.

91. Ce montant est égal :

92. - à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et

93. - au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.

94. Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.

95. 13. Pénalités de retard (O)

96. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.

97. Si j = nombre de jours de retard,

98. P = aide après application des pénalités de retard,

99. P = N × (1 - j) / 100.

100. 14. Aide déjà versée (Q)

101. Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.

102. 15. Aide finale (R)

103. Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :

104. Soit Y = montant d'aide demandée par l'organisation de producteurs ou l'AOP,

105. Soit O = pénalités de retard,

106. Soit S = montant de l'aide des actions gérées par l'AOP.

107. R = minimum entre (Y - O) et (P - S).

108. S'il s'agit d'un PO partiel, R = minimum entre (Y - O) et (P) et somme des aides déléguées à l'AOP par les organisations de producteurs.

109. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

110. Tableau 1 : PO totaux

111. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt
crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné
équilibre
du PO (F)

MONTANT
plafonné fonds =
montant
de l'aide
recevable (G)

MONTANT plafonné gestion
de crise (H)

MONTANT
après seuil pour
l'environnement =
montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

112. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

AIDE
après plafonnement VPC
(K)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après
sanctions (M)

AIDE
après déduction
de l'aide versée
à l'AOP (N)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités
(P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE
finale plafonnée
au montant
demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion OP

Frais de gestion AOP

Total.

113. Calcul de l'aide au fonds opérationnel

114. Tableau 2 : PO partiels

115. Dépenses

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
éligible

MONTANT
des dépenses
contrôlées (A)

MONTANT
des dépenses
non validées (B)

MONTANT
validé avant
plafonnements (C)

TAUX
de réalisation

MONTANT
plafonné
emprunt crise (D)

MONTANT
plafonné
mesure (E)

MONTANT
plafonné fonds =
Montant imputé (I)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

116. Aide

MESURE/ACTION/
catégorie
de dépenses

MONTANT
imputé (I)

MONTANT
prévisionnel
de l'aide (J)

MONTANT
des sanctions (L)

AIDE
après sanctions (M)

MONTANT
des pénalités
de retard (O)

AIDE
après pénalités (P)

AIDE
déjà versée (Q)

AIDE FINALE
plafonnée
au montant demandé
par l'OP (R)

Mesure

Action

Catégorie de dépense

Sous-total.

Frais de gestion AOP

Total.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000031142949

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. MODÈLE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAUX

2. À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE SEMAINE

3. FO : année ..............................................................................................................................................................................................

4. Nom et prénom du salarié : .......................................................................................................................................................................

5. Fonction du salarié (conformément à l'intitulé figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail) : ....................................................

6. Relevé de temps de travail quotidien conservé au siège de l'OP

NUMÉRO DE SEMAINE
MESURE
MESURE
MESURE
MESURE
TOTAL
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Total semaine n°...
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées

7. Synthèse mensuelle temps de travail à envoyer

8. avec l'ensemble des pièces justificatives du dossier au directeur général de FranceAgriMer

MOIS
MESURE
MESURE
MESURE
MESURE
TOTAL
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Total mois
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées

9. Pour les salariés de l'organisation de producteurs affectés à temps plein à une mesure, le tableau hebdomadaire et la synthèse mensuelle ci-dessus ne sont pas exigés. Il convient d'exprimer le temps en heure décimale et non en heure-minute. (pour 1 h et 30 min, il convient d'inscrire 1,5 h).

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000024408362

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 5 août 2015

1. MONTANT MAXIMAL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LE RETRAIT

2. COMPENSATION FINANCIÈRE AU POIDS

PRODUIT
PLAFOND
(euros/100 kg)

Artichaut

31,95

Asperge

128,98

Endive

31,80

Pissenlit

105,44

Brocoli

41,26

Oignon jaune

6,80

Salade

31

Concombre

19,2

Courgette

23,6

Poivron

35,6

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000019601122

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 29 juillet 2011

1. MONTANT MAXIMAL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LE RETRAIT

2. COMPENSATION FINANCIÈRE AU POIDS

PRODUIT
PLAFOND
(euros/100 kg)
Artichaut
31,95
Asperge
128,98
Endive
31,80
Pissenlit
105,44
Brocoli
41,26
Oignon jaune
6,80
Salade
30,87

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000031142955

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. MODÈLE DE CONVENTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS CHEZ UN ADHÉRENT D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 20../20.. (ANNÉE 20..)

2. Entre :

3. L'organisation de producteurs.............. ci-après

4. dénommée "l'OP",

5. D'une part,

6. Et

7. Le producteur .........., dont le siège social est situé ...........,

8. ci-après dénommé "l'adhérent",

9. D'autre part,

10. il a été décidé et arrêté ce qui suit :

11. Article 1er

12. Objet

13. La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 20.. du programme opérationnel 20../20..

14. Article 2

15. Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel

16. d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent

17. Le fonds opérationnel 20.. prend en charge les actions et/ou investissements suivants :

18. 1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

19. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

20. 2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

21. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT (ne pas confondre le taux de prise en charge par le fonds opérationnel et le taux de financement de l'Union européenne (50 % ou 60 %).

22. 3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

23. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

24. L'adhérent s'acquitte des factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'organisation de producteurs à hauteur de X % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il fournit à l'organisation de producteurs la copie de la facture acquittée avant le 15 février.

25. L'OP verse à l'adhérent le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel 20. Cette dépense doit être débitée du compte bancaire de l'OP, au plus tard le 15 février.

26. Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.

27. Dans le cas du financement d'investissement(s), l'adhérent doit obligatoirement communiquer à l'OP le tableau d'amortissement du ou des investissements subventionnés.

28. Article 3

29. Absence de double financement

30. L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les actions et/ou investissements pris en charge par le fonds opérationnel.

31. Article 4

32. Cas d'un adhérent quittant l'OP

33. Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, sauf dans le cas d'une adhésion à une autre OP reconnue au titre du règlement règlement (UE) n° 1308/2013 et avec l'accord de l'OP de départ, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).

34. Toute disposition conduisant à maintenir le bien subventionné par le fonds opérationnel dans le champ de l'organisation de producteurs (le bien reste propriété de l'OP ou de l'un de ses adhérents) ou dans le champ de l'organisation économique (avec accord de l'OP de départ) annule l'obligation de remboursement. A l'inverse, toute disposition conduisant à sortir le bien du champ de l'organisation économique (notamment démission, vente du bien) entraîne le remboursement. L'adhérent qui part à la retraite sans repreneur est exempté de l'obligation de remboursement.

35. Article 5

36. La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

37. Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.

38. Date :

39. Signature du président de l'OP

40. Signature de l'adhérent

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000024408360

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 5 août 2015

1. MONTANT MAXIMAL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LA RÉCOLTE EN VERT

2. ET LA NON-RÉCOLTE COMPENSATION FINANCIÈRE À L'HECTARE

PRODUIT

PLAFOND
(euros/ha)

Récolte en vert

Prune d'ente

1 146

Non-récolte

Bigarreau

4 362

Mâche

6 960

Radis

6 112

Cassis

12 000

Salade

7 477,2

Asperge

7 413

Plafond par bac de forçage

Endive

21,95

Plafond en euro/m²

Champignon

22,27

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000020815548

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 29 juillet 2011

1. MONTANT MAXIMAL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LA RÉCOLTE EN VERT

2. ET LA NON-RÉCOLTE COMPENSATION FINANCIÈRE À L'HECTARE

PRODUITPLAFOND
(euros/ha)
Récolte en vert
Prune d'ente1 146
Non-récolte
Bigarreau4 362
Mâche6 960
Radis6 112
Cassis12 000
Salade7 163
Asperge7 413
Plafond par bac de forçage
Endive21,95
Plafond en euro/m²
Champignon22,27
Nota : Arrêté du 16 juillet 2010 article 1 : Le montant maximal de la compensation financière à l'hectare prévue dans le cadre de la non-récolte pour le bigarreau s'applique à toutes les variétés de cerises.

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000019601687

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. MONTANT MAXIMAL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LA RÉCOLTE EN VERT

2. ET LA NON-RÉCOLTE COMPENSATION FINANCIÈRE À L'HECTARE

PRODUIT

PLAFOND
(euros/ha)

Récolte en vert

Prune d'ente

1 146

Non-récolte

Bigarreau

4 362

Mâche

6 960

Radis

6 112

Cassis

12 000

Salade

7 163

Plafond par bac de forçage

Endive

21,95

Plafond en euro/m²

Champignon

22,27

Article Annexe IV Abrogé LEGIARTI000031142961

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. MÉTHODE DE CONTRÔLE INTERNE PAR L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS (OP)

2. A. - Contrôle interne dans le cas de la mise en place d'une action hors forfait sur l'exploitation d'un membre producteur

3. Chaque action mise en œuvre (hors achats, location, leasing et investissements) est soumise à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

4. 1. Mise en place d'une procédure formalisée par l'OP :

5. L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

6. L'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque action. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le (s) responsable (s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la " fiche type " de contrôle.

7. 2. Contrôle de la réalité de l'action :

8. a) Par un contrôle documentaire :

9. Les vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au programme opérationnel (PO) agréé :

10. Vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui présente des dépenses au titre de l'action éligible dispose des justificatifs prévus par la stratégie nationale ;

11. b) Par un contrôle sur place :

12. L'OP prévoit également un nombre de visites pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de l'action :

13. - lors de la (des) visite (s), le contrôle porte sur l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le programme agréé de l'organisation de producteurs (vérifications physiques auxquelles il sera procédé au jour de la visite aussi bien pour les actions mises en œuvre le jour de la visite que pour les actions déjà réalisées au moment de la visite).

14. Le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de toutes les actions n'aura pu être attestée.

15. Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne (s) déterminée (s) par l'OP (salariée [s] de l'OP ou intervenants en prestation de services).

16. Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

17. Un document de synthèse signé par le technicien reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles est adressé à l'appui de la demande d'aide.

18. Ce document de synthèse est contresigné par le président de l'OP qui signe par ailleurs une déclaration attestant de la réalisation des actions telles que prévues au programme ou des réfactions à opérer par l'OP si des irrégularités ou des actions réalisées de manière insuffisante sont constatées.

19. L'attestation du président précise le lieu où les autres documents peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation).

20. B. - Contrôle interne dans le cas de la mise en place d'un forfait ou d'une mesure de conversion ou de maintien en agriculture biologique

21. Chaque forfait mis en œuvre est soumis à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

22. 1. Mise en place d'une procédure formalisée par l'OP :

23. L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

24. L'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque forfait. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le (s) responsable (s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la fiche type de contrôle.

25. 2. Contrôle de la réalité de l'action :

26. a) Par un contrôle documentaire :

27. Les vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au PO agréé :

28. Vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui a recours au forfait dispose des justificatifs prévus par la fiche forfait concernée ;

29. b) Par un contrôle sur place :

30. L'OP prévoit également un nombre de visite pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de chaque forfait :

31. - lors de la (des) visite (s), le contrôle porte sur la vérification de l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le forfait agréé (vérifications physiques auxquelles il sera possible de procéder au jour de la visite aussi bien pour les forfaits mis en œuvre le jour de la visite que pour les forfaits déjà réalisés au moment de la visite).

32. 3. Contrôle des surfaces dans le cas de forfaits à la surface :

33. Dans le cas de forfaits à la surface, ces vérifications portent également sur l'adéquation entre les surfaces déclarées par le producteur pour bénéficier du forfait et les surfaces nettes implantées/ cultivées.

34. a) Par un contrôle documentaire :

35. L'OP procède à un contrôle documentaire de 100 % des surfaces, pour chaque producteur, validant la correspondance entre les surfaces déclarées au forfait et les surfaces nettes implantées/ cultivées à partir des bases documentaires suivantes :

36. - vergers : inventaire des vergers ;

37. - serres et tunnels : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon cultures) et/ ou documents techniques de l'abris (par exemple permis de construire pour nouvelles serres) selon types d'abris et production ;

38. - légumes plein champs : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon les cultures) ;

39. b) Par un contrôle sur place :

40. Laborantine d'un plan de contrôle annuel des surfaces déclarées au forfait.

41. Pour chaque forfait et par produit, le pourcentage des surfaces à contrôler est déterminé comme suit :

42. 5 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est inférieure à 1 000 ha ;

43. 4 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est comprise entre 1 000 ha et 5 000 ha ;

44. 3 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est supérieure à 5 000 ha.

45. Dans le cas particulier des productions en surfaces développées (exemple : mâche ...), une même parcelle ne peut être prise en compte dans l'échantillon qu'une seule fois.

46. Une orientation doit être faite dans le choix des exploitations à contrôler, sur la base d'une analyse de risque (exemples : action non réalisée les années antérieures, superficie importante, document mal renseigné ...). L'analyse de risque doit être décrite dans la procédure.

47. Dans le cas où le contrôle fait apparaître que plus de 20 % des surfaces contrôlées sont en anomalies, il convient d'augmenter le nombre de contrôles ou d'appliquer une correction équivalente à l'écart moyen constaté sur les surfaces contrôlées à l'ensemble des surfaces présentées au forfait.

48. Surfaces prises en compte lors du contrôle des surfaces de l'OP :

49. Vergers : la surface de la parcelle est la surface nette arborée = nombre de plants × (distance entre rangs × distance sur rangs).

50. Serres et tunnels :

51. i) Surface de l'abri, hors zones techniques (zones affectées spécifiquement au conditionnement, au pilotage des serres, à la chaufferie et allées de service autres que celles prévues sur les inter-rangs ...) ; les allées de plus de 1 mètre sont exclues ;

52. ii) Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et si besoin conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).

53. Légumes plein champs :

54. i) Plantations en hectares : surface de la parcelle ou de l'unité de production, hors bordures ;

55. ii) Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et si besoin conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).

56. C. Validation du contrôle interne.

57. Le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de toutes les actions n'aura pu être attestée.

58. Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne (s) déterminée (s) par l'OP (salariée (s) de l'OP ou intervenants en prestation de services). Un technicien, un qualiticien ou une société spécialisée (dont géomètre, société de mesure, organisme certificateur) peuvent notamment assurer le contrôle interne.

59. Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

60. Un document de synthèse est adressé à l'appui de la demande d'aide. Ce document est signé par le technicien et précise les vérifications effectuées, les résultats des contrôles et les suites données aux anomalies éventuellement constatées ainsi que le lieu où les documents utilisés pour le contrôle peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation .... L'annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable précise la méthode d'interprétation des résultats des actions correctives.

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000019601777

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 5 août 2015

1. CAHIER DES CHARGES DES MÉTHODES

2. DE RETRAIT RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

3. Cahier des charges des techniques de retrait des choux-fleurs

4. (autres que la distribution gratuite et l'alimentation animale)

5. Epandage : seuil maximal

6. Afin de limiter l'impact sur l'environnement et particulièrement de réduire les risques de pollution des nappes par le lessivage des nitrates, le nombre de têtes de chou-fleur épandues sur un terrain ne devra pas dépasser le nombre de 6 par mètre carré (100 t/ha).

7. Les teneurs moyennes des compositions minérales dans les feuilles et les pommes peuvent être résumées dans le tableau suivant :

TENEURS

MS EN %

N % 0

P % 0

K % 0

Ca % 0

Mg % 0

Pomme

8 à 9

48 (± 5)

6,5 (± 0,5)

40 (± 3)

3,0 (± 0,5)

1,5 (± 0,2)

Feuille

10

33 (± 2)

5,0 (± 0,5)

35 (± 5)

25 (± 5)

1,5 (± 0,2)

8. Pour une tête moyenne (1 000 g de pomme et 700 g de feuilles), nous avons potentiellement en réserve 6,6 g d'azote dont une partie va se minéraliser rapidement.

9. Compostage

10. Les possibilités de recyclage dans des composts de déchets verts doivent, quand cela est possible, être envisagées.

11. Il est conseillé de se mettre en rapport avec les partenaires des plans départementaux de gestion des déchets, qui prévoient la création d'unités de compostage des déchets verts urbains, Des essais de compostage peuvent faire l'objet d'une irise au point technique en fonction des possibilités locales.

12. Cahier des charges des techniques de retrait des pommes

13. Caractéristiques et propriétés de la pomme

14. Analyse chimique de la pomme (mg pour 100 g de fruits frais) :

MS en %

N

P

K

Ca

Mg

14-16

40-70

9-11

100-150

3,56

4-5

15. Apport au sol potentiel ( en kg/ha) :

RÉCOLTE

N

P²O5

K²O

CaO

MgO

50 t

25

11

72

35

33

70 t

35

15

100

49

46

16. Les apports d'azote peuvent être considérés comme faibles. Les apports potassiques sont, en revanche, plus élevés.

17. Dans l'état actuel des connaissances, les apports de pommes de retrait devront être inclus dans le programme de fumure et consignés dans un cahier de culture par le producteur, dont il sera fait état dans les recommandations techniques de l'organisation de producteurs (règles de production).

18. Epandage au champ

19. Conditions minimales à respecter pour l'épandage

20. L'épandage devra être fait de façon régulière, sur une surface délimitée, en fonction du tonnage maximum à l'hectare fixé ci-après, révisable si nécessaire par un référentiel du CTIFL.

21. Un disquage, mélangeant les pommes à la terre, devra être réalisé rapidement.

22. Seuil maximal d'épandage obligatoire

23. La réserve utile du sol peut être une limite à l'épandage des pommes qui représente une quantité d'eau non négligeable. Un sol saturé d'eau décompose très mal la matière organique et conduit à la percolation de jus polluants pour les points d'eau environnants.

24. Toutefois, si on limite les quantités de pommes à 300 t/ha, soit environ 25 mm de hauteur d'eau, on reste en dessous des valeurs limites des sols dans la mesure où l'épandage est réalisé en conditions sèches. Ce seuil ne devra pas être dépassé.

25. Préconisations en cas d'épandage à l'automne

26. Il s'agit de favoriser au maximum l'activité microbienne naturelle du sol de manière à ce qu'elle permette une décomposition des pommes en conditions aérobies (en présence d'oxygène de l'air) :

27. - l'épandage doit être réalisé en conditions sèches sous des températures élevées (> 15 °C), la meilleure période étant celle de la récolte, à fin novembre, en veillant à ne pas dégrader la structure du sol ;

28. - broyer grossièrement les pommes en surface, avec un broyeur à marteaux par exemple. Eviter la compote qui accélère les phénomènes d'oxydoréduction et libère des éléments minéraux et organiques polluants. Le broyage permet également d'éliminer les larves de carpocapses éventuellement présentes dans les fruits ;

29. - enfouir légèrement les pommes pour éviter surtout les problèmes de nuisances au voisinage (odeurs, moucherons...) ;

30. - retravailler le sol deux à trois semaines plus tard pour aérer par un passage de charme ou de cover-crop ;

31. - pour toute mise en culture, un apport d'azote reste superflu dans la mesure où l'azote du sol immobilisé par les micro-organismes au moment de la décomposition est restitué ultérieurement ;

32. - l'apport de chaux est inutile en situation calcaire : la baisse spectaculaire du pH due à l'épandage est momentanée.

33. Dans tous les cas, il convient de respecter les normes imposées par la réglementation en matière d'épandage en se référant notamment au règlement sanitaire départemental.

34. Alimentation animale

35. Les fruits doivent être arrosés d'huile de foie de morue pour les rendre non revendables. Il est conseillé de couper (coupe racine) les fruits de petit calibre pour les animaux.

36. Cahier des charges de retrait

37. des pêches, nectarines et abricots

38. Seuil maximal d'épandage obligatoire

39. Etalement sur les parcelles désignées, au maximum 130 t/ha. Ce seuil ne devra pas être dépassé.

40. Passage de cultipacker ou début d'enfouissement par disques.

41. Enfouissement par labour dès que les conditions d'humidité du sol le permettent.

42. Dans tous les cas, il convient de respecter les normes imposées par la réglementation en matière d'épandage, en se référant notamment au règlement sanitaire départemental.

43. Alimentation animale combinée à une utilisation industrielle

44. Ce débouché est très faible historiquement, les éleveurs méconnaissant la possibilité d'utiliser la pêche et la nectarine sous forme d'ensilage (avec conservateur et aliment de lest son ou bouchon de paille).

45. Le produit est intransportable en tant que tel des zones de production vers celles d'élevage. Des solutions techniques permettant de dissocier la pulpe du jus sont envisageables.

Article Annexe IX Transfere LEGIARTI000024460281

en vigueur le 11 août 2011, jusqu'au 5 août 2015

1. MÉTHODE DE CONTRÔLE INTERNE PAR L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS (OP)

2. A. - Contrôle interne dans le cas de la mise en place d'une action hors forfait

3. Chaque action mise en œuvre (hors achats, location, leasing et investissements) est soumise à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

4. 1. Mise en place d'une procédure formalisée par l'OP :

5. L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

6. L'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque action. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le (s) responsable (s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la " fiche type " de contrôle.

7. 2. Contrôle de la réalité de l'action :

8. a) Par un contrôle documentaire :

9. Les vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au programme opérationnel (PO) agréé :

10. Vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui présente des dépenses au titre de l'action éligible dispose des justificatifs prévus par la stratégie nationale ;

11. b) Par un contrôle sur place :

12. L'OP prévoit également un nombre de visites pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de l'action :

13. - lors de la (des) visite (s), le contrôle porte sur l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le programme agréé de l'organisation de producteurs (vérifications physiques auxquelles il sera procédé au jour de la visite aussi bien pour les actions mises en œuvre le jour de la visite que pour les actions déjà réalisées au moment de la visite).

14. Le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de toutes les actions n'aura pu être attestée.

15. Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne (s) déterminée (s) par l'OP (salariée [s] de l'OP ou intervenants en prestation de services).

16. Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

17. Un document de synthèse signé par le technicien reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles est adressé à l'appui de la demande d'aide.

18. Ce document de synthèse est contresigné par le président de l'OP qui signe par ailleurs une déclaration attestant de la réalisation des actions telles que prévues au programme ou des réfactions à opérer par l'OP si des irrégularités ou des actions réalisées de manière insuffisante sont constatées.

19. L'attestation du président précise le lieu où les autres documents peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation).

20. B. - Contrôle interne dans le cas de la mise en place d'un forfait

21. Chaque forfait mis en œuvre est soumis à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

22. 1. Mise en place d'une procédure formalisée par l'OP :

23. L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

24. L'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque forfait. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le (s) responsable (s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la fiche type de contrôle.

25. 2. Contrôle de la réalité de l'action :

26. a) Par un contrôle documentaire :

27. Les vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au PO agréé :

28. Vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui a recours au forfait dispose des justificatifs prévus par la fiche forfait concernée ;

29. b) Par un contrôle sur place :

30. L'OP prévoit également un nombre de visite pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de chaque forfait :

31. - lors de la (des) visite (s), le contrôle porte sur la vérification de l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le forfait agréé (vérifications physiques auxquelles il sera possible de procéder au jour de la visite aussi bien pour les forfaits mis en œuvre le jour de la visite que pour les forfaits déjà réalisés au moment de la visite).

32. 3. Contrôle des surfaces dans le cas de forfaits à la surface :

33. Dans le cas de forfaits à la surface, ces vérifications portent également sur l'adéquation entre les surfaces déclarées pour bénéficier du forfait et les surfaces réelles : 100 % de contrôle documentaire à partir de documents de référence type inventaire du verger ou tout autre document de nature à justifier des surfaces concernées et contrôles sur le terrain par sondage :

34. a) Par un contrôle documentaire :

35. L'OP procède à un contrôle documentaire systématique, pour chaque producteur qui a recours au forfait, validant la correspondance entre les surfaces forfaitisées (surfaces déclarées = surfaces nettes implantées) et les surfaces nettes :

36. Base documentaire :

37. - vergers : inventaire des vergers ;

38. - serres et tunnels : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon cultures) et/ ou documents techniques de l'abris (par exemple permis de construire pour nouvelles serres) selon types d'abris et production ;

39. - légumes plein champs : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon les cultures) ;

40. b) Par un contrôle sur place :

41. Elaboration d'un plan de contrôle annuel des surfaces des forfaits par sondage par chaque OP. Pour chaque forfait, le pourcentage des surfaces contrôlées est déterminé par le plan et varie en fonction des surfaces concernées par le forfait dans l'OP : Sf. Ce taux est fixé à :

42. 5 % de Sf si 0 ¸ Sf 1 000 ha ;

43. 4 % de Sf si 1 000 ¸ Sf 5 000 ha ;

44. 3 % de Sf si Sf ¹ 5 000 ha.

45. Une orientation peut être faite dans le choix des exploitations à contrôler, sur la base d'une analyse de risque (action non réalisée les années antérieures, superficie importante, document mal renseigné...). L'analyse de risque doit être écrite. Dans le cas où le contrôle fait apparaître un pourcentage élevé d'anomalies (supérieur à 20 %), il convient d'augmenter le nombre de contrôles.

46. Surfaces prises en compte lors du contrôle sur place :

47. Vergers : la surface de la parcelle est la surface nette arborée = nombre de plants × (distance entre rangs × distance sur rangs).

48. Serres et tunnels :

49. 1. Surface de l'abri, hors zones techniques (zones affectées spécifiquement au conditionnement, au pilotage des serres, à la chaufferie et allées de service autres que celles prévues sur les inter-rangs...) ; les allées de plus de 1 mètre sont exclues ;

50. 2. Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et si besoin conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).

51. Légumes plein champs :

52. 1. Plantations en hectares : surface de la parcelle ou de l'unité de production, hors bordures ;

53. 2. Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et si besoin conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).

54. Le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de toutes les actions n'aura pu être attestée.

55. Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne (s) déterminée (s) par l'OP (salariée (s) de l'OP ou intervenants en prestation de services). Un technicien, un qualiticien ou une société spécialisée (dont géomètre, société de mesure, organisme certificateur) peuvent notamment assurer le contrôle interne.

56. Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

57. Un document de synthèse signé par le technicien reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles est adressé à l'appui de la demande d'aide.

58. Ce document de synthèse est contresigné par le président de l'OP qui signe une déclaration attestant de la réalisation des actions telles que prévues au programme ou des réfactions à opérer par l'OP si des irrégularités ou des actions réalisées de manière insuffisante sont constatées.

59. L'attestation du président précise le lieu où les autres documents peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation).

Article Annexe IX Modifié LEGIARTI000023020766

en vigueur le 8 novembre 2010, jusqu'au 11 août 2011

1. MÉTHODE DE CONTRÔLE INTERNE

2. PAR L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS (OP)

3. A. - Contrôle interne dans le cas de la mise en place

4. d'une action hors forfait

5. Chaque action mise en œuvre (hors achats et investissements) est soumise à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

6. L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

7. - l'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque action. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le(s) responsable(s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la "fiche type" de contrôle.

8. Ces vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au programme opérationnel (PO) agréé : l'OP vérifie systématiquement que le producteur présentant des dépenses au titre de l'action éligible dispose des justificatifs prévus par la stratégie nationale :

9. - vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui présente des dépenses au titre de l'action éligible dispose des justificatifs prévus par la stratégie nationale.

10. L'OP prévoit également un nombre de visites pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de l'action :

11. - lors de la (des) visite(s), le contrôle porte sur l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le programme agréé de l'organisation de producteurs (vérifications physiques auxquelles il sera procéder au jour de la visite aussi bien pour les actions mises en œuvre le jour de la visite que pour les actions déjà réalisées au moment de la visite).

12. Le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de toutes les actions n'aura pu être attestée.

13. Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne(s) déterminée(s) par l'OP (salariée[s] de l'OP ou intervenants en prestation de services).

14. Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien, retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

15. Un document de synthèse signé par le technicien reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles est adressé à l'appui de la demande d'aide.

16. Ce document de synthèse est contresigné par le président de l'OP qui signe par ailleurs une déclaration attestant de la réalisation des actions telles que prévues au programme ou des réfactions à opérer par l'OP si des irrégularités ou des actions réalisées de manière insuffisante sont constatées.

17. L'attestation du président précise le lieu où les autres documents peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation).

18. B. - Contrôle interne dans le cas de la mise en place d'un forfait

19. Chaque forfait mis en œuvre est soumis à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

20. L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

21. - l'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque forfait. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le(s) responsable(s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la "fiche type" de contrôle.

22. Ces vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au PO agréé : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui a recours au forfait dispose des justificatifs prévus par la fiche forfait concernée :

23. - vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui a recours au forfait dispose des justificatifs prévus par la fiche forfait concernée.

24. Dans le cas de forfaits à la surface, ces vérifications portent également sur l'adéquation entre les surfaces déclarées pour bénéficier du forfait et les surfaces réelles : 100 % de contrôle documentaire à partir de documents de référence type inventaire du verger ou tout autre document de nature à justifier des surfaces concernées et contrôles sur le terrain par sondage (au minimum 5 % des surfaces de l'OP concernées par un forfait) :

25. - vérification documentaire : l'OP procède à un contrôle documentaire systématique, pour chaque producteur qui a recours au forfait, validant la correspondance entre les surfaces forfaitisées (surfaces déclarées = surfaces nettes implantées) et les surfaces nettes :

26. Base documentaire :

27. - vergers : inventaire des vergers ;

28. - serres et tunnels : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon cultures) et/ou documents techniques de l'abri (par exemple permis de construire pour nouvelles serres) selon types d'abris et production ;

29. - légumes plein champ : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon cultures) ;

30. - élaboration d'un plan de contrôle annuel des surfaces des forfaits par sondage par chaque OP. Pour chaque forfait, le pourcentage des surfaces contrôlées est déterminé par le plan et doit être au moins égal à 5 % des surfaces de l'OP concernées par le forfait. Une orientation peut être faite dans le choix des exploitations à contrôler, sur la base d'une analyse de risque (action non réalisée les années antérieures, superficie importante, document mal renseigné...). L'analyse de risque doit être écrite. Dans le cas où le contrôle des 5 % fait apparaître un pourcentage élevé d'anomalies (supérieur à 20 %), il convient d'augmenter le nombre de contrôles ;

31. - surfaces prises en compte lors du contrôle sur place :

32. - vergers : la surface de la parcelle est la surface nette arborée = nombre de plants × (distance entre rangs × distance sur rangs) ;

33. - serres et tunnels : 1° Surface de l'abri, hors zones "techniques" (zones affectées spécifiquement au conditionnement, au pilotage des serres, au chauffage...). 2° Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et, si besoin, conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml) ;

34. - légumes plein champ : 1° Plantations en hectares : surface de la parcelle ou de l'unité de production, hors bordures ; 2° Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et, si besoin, conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).

35. L'OP prévoit également un nombre de visite pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de chaque forfait :

36. - lors de la (des) visite(s), le contrôle porte sur la vérification non seulement de la cohérence des surfaces (si le producteur est concerné par le plan de contrôle annuel des surfaces) mais aussi de l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le forfait agréé (vérifications physiques auxquelles il sera possible de procéder au jour de la visite aussi bien pour les forfaits mis en œuvre le jour de la visite que pour les forfaits déjà réalisés au moment de la visite) ;

37. - dans le cas de forfaits appartenant à la famille 1, la visite sur place de contrôle (sauf si le producteur est concerné par le plan de contrôle annuel des surfaces) n'est pas obligatoire ;

38. - dans le cas de forfaits appartenant à la famille 4, la visite sur place pour contrôle est toujours obligatoire. Elle inclura la vérification de la cohérence des surfaces pour les producteurs concernés par le plan de contrôle annuel des surfaces. La mise en œuvre du forfait doit être conforme aux engagements techniques décrits dans le forfait.

39. Cependant, le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de tous les forfaits n'aura pu être attestée.

40. Les familles citées ci-dessus sont décrites ci-dessous.

41. Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne(s) déterminée(s) par l'OP (salariée[s] de l'OP ou intervenants en prestation de services). Un technicien, un qualiticien ou une société spécialisée (dont géomètre, société de mesure, organisme certificateur) peuvent notamment assurer le contrôle interne.

42. Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien, retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

43. Un document de synthèse signé par le technicien reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles est adressé à l'appui de la demande d'aide.

44. Ce document de synthèse est contresigné par le président de l'OP, qui signe une déclaration attestant de la réalisation des actions telles que prévues au programme ou des réfactions à opérer par l'OP si des irrégularités ou des actions réalisées de manière insuffisante sont constatées.

45. L'attestation du président précise le lieu où les autres documents peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation).

46. Description des familles

47. Famille 1 : preuve à l'OP (le justificatif administratif est suffisant pour vérifier la mise en œuvre de l'action sans nécessité d'une visite du technicien sur place de contrôle) ; chaque forfait est contrôlé sur document.

48. Cette famille est composée des forfaits suivants (accompagnés du justificatif concerné) :

49. Forfait 2.16 : fiche technique reprenant les éléments mis en œuvre de l'action, justificatif des quantités refroidies, enregistrement des contrôles de températures.

50. Forfaits 2.24 (surcoût en production lié à un pré-tri qualitatif) : fiches d'agréage.

51. Forfaits 2.21 (amélioration pour certification : GlobalGap, AgriConfiance, Agriculture raisonnée) : dernier rapport de l'organisme certificateur.

52. Forfaits 2.21 (amélioration pour certification : AOC, IGP) : registre INAO des unités homogènes de production (AOC pomme du Limousin) ou copie de la déclaration d'aptitude annuelle.

53. Forfaits 2.23 (traçabilité) : justificatif du nombre de colis tracés ou fiches d'enregistrement ou fiche technique reprenant les éléments de mise en œuvre de l'action.

54. Forfaits 3.8.2 (préparation des déchets d'exploitation pour traitement ultérieur) : bons d'enlèvement des déchets et /ou bons de livraison et/ou factures.

55. Forfaits 3.4.1 (recyclage des solutions nutritives) : fiches journalières d'enregistrement, fiche technique reprenant les éléments mis en œuvre de l'action.

56. Forfaits 4.16 (préparation commerciale) : factures des apports permettant d'identifier l'ail blanchi.

57. Famille 4 : forfaits devant être contrôlés lors d'une visite sur place.

58. Cette famille est composée des forfaits suivants :

59. Forfait 3.2.1 : production intégrée.

Article Annexe IX Modifié LEGIARTI000019602109

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 8 novembre 2010

1. MÉTHODE DE CONTRÔLE INTERNE

2. PAR L'OP DES FORFAITS

3. Chaque forfait mis en œuvre devra être soumis à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

4. L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

5. L'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque forfait. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le(s) responsable(s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la fiche type de contrôle.

6. Ces vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au PO agréé : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui a recours au forfait dispose des justificatifs prévus par la fiche forfait concernée :

7. Vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui a recours au forfait dispose des justificatifs prévus par la fiche forfait concernée.

8. Dans le cas de forfaits à la surface, ces vérifications portent également sur l'adéquation entre les surfaces déclarées pour bénéficier du forfait et les surfaces réelles : 100 % de contrôle documentaire à partir de documents de référence type inventaire du verger ou tout autre document de nature à justifier des surfaces concernées et contrôles sur le terrain par sondage (au minimum 5 % des surfaces de l'OP concernées par un forfait) :

9. Vérification documentaire : l'OP procède à un contrôle documentaire systématique, pour chaque producteur qui a recours au forfait, validant la correspondance entre les surfaces forfaitisées (surfaces déclarées = surfaces nettes implantées) et les surfaces nettes :

10. Base documentaire :

11. - vergers : inventaire des vergers ;

12. - serres et tunnels : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon cultures) et/ou documents techniques de l'abris (par exemple permis de construire pour nouvelles serres) selon types d'abris et production ;

13. - légumes plein champ : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon cultures).

14. Elaboration d'un plan de contrôle annuel des surfaces des forfaits par sondage par chaque OP. Pour chaque forfait, le pourcentage des surfaces contrôlées est déterminé par le plan et doit être au moins égal à 5 % des surfaces de l'OP concernées par le forfait. Une orientation peut être faite dans le choix des exploitations à contrôler, sur la base d'une analyse de risque (action non réalisée les années antérieures, superficie importante, document mal renseigné...). L'analyse de risque doit être écrite. Dans le cas où le contrôle des 5 % fait apparaître un pourcentage élevé d'anomalies (supérieur à 20 %), il convient d'augmenter le nombre de contrôle.

15. Surfaces prises en compte lors du contrôle sur place :

16. - vergers : la surface de la parcelle est la surface nette arborée = nombre de plants × (distance entre rangs × distance sur rangs) ;

17. - serres et tunnels : 1° Surface de l'abri, hors zones techniques (zones affectées spécifiquement au conditionnement, au pilotage des serres, au chauffage...). 2° Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et, si besoin, conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml) ;

18. - légumes plein champ : 1° Plantations en hectares : surface de la parcelle ou de l'unité de production, hors bordures ; 2° Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et, si besoin, conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).

19. L'OP prévoit également un nombre de visites pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de chaque forfait :

20. Les forfaits appartenant à la famille 1 ne nécessitent pas la visite sur place de contrôle (sauf si le producteur est concerné par le plan de contrôle annuel des surfaces) ;

21. Lors de la (des) visite(s), le contrôle porte sur la vérification non seulement de la cohérence des surfaces (si le producteur est concerné par le plan de contrôle annuel des surfaces) mais aussi de l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le forfait agréé (vérifications physiques auxquelles il sera possible de procéder au jour de la visite aussi bien pour les forfaits mis en œuvre le jour de la visite que pour les forfaits déjà réalisés au moment de la visite).

22. S'il reste des forfaits à mettre en œuvre après la visite de contrôle, il n'est pas indispensable de revenir dans l'exploitation pour les contrôler s'ils font partie d'une famille de forfaits déjà contrôlée de façon satisfaisante (famille 2 uniquement).

23. Cependant, le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de tous les forfaits n'aura pu être attestée.

24. Les familles citées ci-dessus sont décrites ci-dessous.

25. Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne(s) déterminée(s) par l'OP (salariée[s] de l'OP ou intervenants en prestation de services). Peuvent notamment assurer le contrôle interne un technicien, un qualiticien ou une société spécialisée (dont géomètre, société de mesure, organisme certificateur).

26. Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien, retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

27. Un document de synthèse signé par le technicien reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles est adressé à l'appui de la demande d'aide.

28. Ce document de synthèse est contresigné par le président de l'OP qui signe une déclaration attestant de la réalisation des actions telles que prévues au programme ou des réfactions à opérer par l'OP si des irrégularités ou des actions réalisées de manière insuffisante sont constatées.

29. L'attestation du président précise le lieu où les autres documents peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation).

30. Description des familles

31. Famille 1 : preuve à l'OP (le justificatif administratif est suffisant pour vérifier la mise en œuvre de l'action sans nécessité d'une visite du technicien sur place de contrôle) ; chaque forfait est contrôlé sur document.

32. Cette famille est composée des forfaits suivants (accompagnés du justificatif concerné) :

33. - forfait 2.16 : fiche technique reprenant les éléments mis en œuvre de l'action, justificatif des quantités refroidies, enregistrement des contrôles de températures ;

34. - forfaits 2.24 (surcoût en production lié à un prétri qualitatif) : fiches d'agréage ;

35. - forfaits 2.21 (amélioration pour certification : GlobalGap, AgriConfiance, Agriculture raisonnée) : dernier rapport de l'organisme certificateur ;

36. - forfaits 2.21 (amélioration pour certification : AOC, IGP) : registre INAO des unités homogènes de production (AOC pomme du Limousin) ou copie de la déclaration d'aptitude annuelle ;

37. - forfaits 2.23 (traçabilité) : justificatif du nombre de colis tracés ou fiches d'enregistrement ou fiche technique reprenant les éléments de mise en œuvre de l'action ;

38. - forfaits 3.8.2 (préparation des déchets d'exploitation pour traitement ultérieur) : bons d'enlèvement des déchets et /ou bons de livraison et/ou factures ;

39. - forfaits 3.4.1 (recyclage des solutions nutritives) : fiches journalières d'enregistrement, fiche technique reprenant les éléments mis en œuvre de l'action ;

40. - forfaits 4.16 (préparation commerciale) : factures des apports permettant d'identifier l'ail blanchi.

Article Annexe V Abrogé LEGIARTI000031142966

en vigueur le 5 août 2015, jusqu'au 15 avril 2018

1. SANCTIONS RELATIVES AUX FORFAITS ET AU CONTRÔLE INTERNE

2. Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne sont les suivantes :


ANOMALIE CONSTATÉE

SANCTION

Absence totale de contrôle interne de l'OP, sur la réalité de l'action et/ ou sur le contrôle des surfaces = absence de procédure, absence d'éléments de traçabilité du contrôle

Réfaction totale des dépenses considérées

L'OP n'a pas respecté le taux de contrôle des surfaces prévu

Réfaction du forfait au prorata des surfaces contrôlées. (ex. : si l'OP a contrôlé 4 % des surfaces au lieu de 5 %, réfaction de 1/5 du forfait considéré)

L'OP présente plus de 20 % de surfaces en anomalie, mais n'a pas étendu son échantillon ni extrapolé les résultats

Extrapolation des résultats sur l'ensemble du forfait, avec doublement de l'écart constaté sur l'échantillon.

(ex. : l'OP a 20 % de surfaces contrôlées en anomalie, l'écart contrôlé-déclaré est de 7 % ; réfaction de 14 % du forfait)

Absence totale des justificatifs prévus sur la fiche forfait pour un producteur

Réfaction totale du forfait pour le producteur considéré

Justificatifs incomplets (pas de fiches avec les résultats chiffrés des mesurages, procédure incomplète, etc.) ou ne permettant pas de s'assurer de la bonne mise en œuvre du forfait chez le producteur (absence ou incomplétude du rapport de contrôle)

Réfaction de 50 % du forfait pour le producteur considéré

Article Annexe V Transfere LEGIARTI000020815546

en vigueur le 4 juillet 2009, jusqu'au 5 août 2015

1. MODÈLE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAUX

2. À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE SEMAINE

3. FO : année ..............................................................................................................................................................................................

4. Nom et prénom du salarié : .......................................................................................................................................................................

5. Fonction du salarié (conformément à l'intitulé figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail) : ....................................................

6. Relevé de temps de travail quotidien conservé au siège de l'OP

NUMÉRO DE SEMAINE
MESURE
MESURE
MESURE
MESURE
TOTAL
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Total semaine n°...
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées

7. Synthèse mensuelle temps de travail à envoyer

8. avec l'ensemble des pièces justificatives du dossier au directeur général de FranceAgriMer

MOIS
MESURE
MESURE
MESURE
MESURE
TOTAL
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Total mois
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées

9. Pour les salariés de l'organisation de producteurs affectés à temps plein à une mesure, le tableau hebdomadaire et la synthèse mensuelle ci-dessus ne sont pas exigés.

Article Annexe V Modifié LEGIARTI000019601780

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 4 juillet 2009

1. MODÈLE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAUX

2. À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE SEMAINE

3. FO : année ..............................................................................................................................................................................................

4. Nom et prénom du salarié : .......................................................................................................................................................................

5. Fonction du salarié (conformément à l'intitulé figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail) : ....................................................

6. Relevé de temps de travail quotidien conservé au siège de l'OP

NUMÉRO DE SEMAINE
MESURE
MESURE
MESURE
MESURE
TOTAL
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Date : JJ/MM/AA
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Total semaine n°...
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées

7. Synthèse mensuelle temps de travail à envoyer

8. avec l'ensemble des pièces justificatives du dossier au préfet de département

MOIS
MESURE
MESURE
MESURE
MESURE
TOTAL
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Numéro de semaine
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Total mois
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées
Heures passées

9. Pour les salariés de l'organisation de producteurs affectés à temps plein à une mesure, le tableau hebdomadaire et la synthèse mensuelle ci-dessus ne sont pas exigés.

Article Annexe VI a Abrogé LEGIARTI000019601792

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 26 juin 2013

1. ÉTAT EXTRACOMPTABLE, PARTIE DÉPENSES , MODÈLE 1

2. Etat récapitulatif par mesure des dépenses justifiées sur fonds opérationnel

3. (Demande de transformation d'avance et/ou de paiement de solde)

4. Année du fonds :.......................................................................................................................................................................................................

5. Période du .................................................................................................................. au ........................................................................................

6. Code et intitulé de la mesure : ...................................................................................................................................................................................

CODE
action

CATÉGORIE
de dépense

NOM
du fournisseur

NUMÉRO
de facture

DATE
de facture

MONTANT
(HT) facture

MONTANT
(HT) pris
en charge
par le FO

MONTANT
(TTC) facture

NUMÉRO
compte
comptable
débité

RÉFÉRENCE
compte
bancaire
utilisé

DATE
débit
de facture

NUMÉRO
relevé
compte
bancaire

..

7. Certifié conforme et sincère

8. Le président

9. de l'organisation de producteurs, Fait à.............. , le ....................

10. Signature et cachet

11. Atteste que l'ensemble des informations récapitulées sur le présent état sont exactes et conformes aux factures originales disponibles au siège de l'OP

12. Le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable

13. ou le centre de gestion agréé,

14. Fait à.............. , le ....................

15. Signature, qualité du signataire et cachet de l'organisme

Article Annexe VI b Abrogé LEGIARTI000019601800

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 26 juin 2013

1. ÉTAT EXTRACOMPTABLE, PARTIE DÉPENSES , MODÈLE 2

2. Etat récapitulatif par mesure des dépenses justifiées sur fonds opérationnel

3. (Demande de transformation d'avance et/ou de paiement de solde)

4. Année du fonds :.......................................................................................................................................................................................................

5. Période du .................................................................................................................. au ........................................................................................

6. Code et intitulé de la mesure : ...................................................................................................................................................................................

CODE
action
CATÉGORIE
de dépenses
PIÈCES JUSTIFICATIVES PRÉSENTÉES
PAIEMENTS EFFECTUÉS
Emises par
Numéro
Date
Montant HT
facture
Montant HT
pris
en charge
par le FO
Montant TTC
Type
Date
Montant TTC

..

7. Certifié conforme et sincère

8. Le président

9. de l'organisation de producteurs, Fait à.............. , le ....................

10. Signature et cachet

11. Atteste que les informations récapitulées sur le présent état sont exactes ; que toutes les factures figurant sur le présent état ont bien été débitées avant le 15 février N + 1 ou acquittées par l'émetteur de la pièce avant le 15 février N + 1 ; que les enregistrements comptables sont rigoureusement conformes dans leur imputation, leur objet, leur montant, aux données figurant sur les originaux des factures disponibles au siège de l'OP

12. Le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable

13. ou le centre de gestion agréé,

14. Fait à.............. , le ....................

Article Annexe VI bis Abrogé LEGIARTI000019601813

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 26 juin 2013

1. ÉTAT EXTRACOMPTABLE, PARTIE "RESSOURCES"

2. Attestation de la part professionnelle au fonds opérationnel (3)

3. (Demande de transformation d'avance et/ou de paiement de solde)

4. Je soussigné (1) ..........................................................

5. agissant en qualité de .................................................

6. atteste que la part professionnelle de l'OP ...................(2)

7. au fonds opérationnel ...............................................(3)

8. a bien été versée le ..................................................(4).

9. Cette contribution financière

10. s'élève à un montant total de .....................euros (HT) (5)

11. et se décompose comme suit :

12. Contribution directe des adhérents (5) ............................€

13. Reliquat de contributions de l'année N - 1 (5) .................€

14. Participation propre à l'OP (5) ........................................€

15. Autres (5) ....................................................................€

16. Fait pour servir et valoir ce que de droit.

17. Enregistrement comptable des ressources du fonds opérationnel

CRÉDIT

Origine

Compte comptable

Montant (HT)

Date

Contributions

Participation propre à l'OP

Autres

18. Fait à ................................., le ..................................

19. Signature, qualité du signataire et cachet de l'organisme.

20. ___________

21. (1) Nom du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable ou du directeur du centre de gestion.

22. (2) Raison sociale de l'organisation de producteurs.

23. (3) Année du fonds opérationnel.

24. (4) Date du versement : elles doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année du fonds.

25. (5) Montant en euros hors taxes

Article Annexe VII Abrogé LEGIARTI000024460279

en vigueur le 11 août 2011, jusqu'au 26 juin 2013

1. LISTE DES FORFAITS ÉLIGIBLES

2. Mesure 2.16 : Stockage, conditionnement, chaîne du froid et préservation du produit par le froid, transport, réception, matériel de première transformation.

3. Mesure 2.24 : Agréage second niveau en station et/ou en production.

4. Mesure 2.21 : Obtention et/ou maintien de la certification.

5. Mesure 2.23 : Traçabilité des produits.

6. Mesure 3.2.1 : production intégrée.

7. Mesure 3.4.1 : Préservation de la qualité de l'eau, effluent de serres et forçage hors sol.

8. Mesure 3.8.2 : Gestion environnementale des déchets.

9. Mesure 4.16 : Préparation commerciale.

10. Pour les productions et mesures concernées, le détail de la mise en œuvre des forfaits est publié en ligne sur les sites internet du ministère de l'agriculture et de FranceAgriMer.

Nota : Arrêté du 1er août 2011 article 2 : L'article 1er du présent arrêté est d'application à partir des fonds opérationnels 2011.

Article Annexe VII Modifié LEGIARTI000021677280

en vigueur le 30 décembre 2009, jusqu'au 11 août 2011

1. LISTE DES FORFAITS ÉLIGIBLES

2. Mesure 2.16 : Stockage, conditionnement, chaîne du froid et préservation du produit par le froid, transport, réception, matériel de première transformation.

3. Mesure 2.24 : Agréage second niveau en station et/ou en production.

4. Mesure 2.21 : Obtention et/ou maintien de la certification.

5. Mesure 2.23 : Traçabilité des produits.

6. Mesure 3.2.1 : production intégrée.

7. Mesure 3.4.1 : Préservation de la qualité de l'eau, effluent de serres et forçage hors sol.

8. Mesure 3.8.2 : Gestion environnementale des déchets.

9. Mesure 4.16 : Préparation commerciale.

10. Pour les productions et mesures concernées, le détail de la mise en œuvre des forfaits est publié en ligne sur les sites internet du ministère de l'agriculture et de VINIFLHOR.

Article Annexe VII Modifié LEGIARTI000019602053

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 30 décembre 2009

1. LISTE DES FORFAITS ÉLIGIBLES

2. Mesure 2.16 : Stockage, conditionnement, chaîne du froid et préservation du produit par le froid, transport, réception, matériel de première transformation.

3. Mesure 2.24 : Agréage second niveau en station et/ou en production.

4. Mesure 2.21 : Obtention et/ou maintien de la certification.

5. Mesure 2.23 : Traçabilité des produits.

6. Mesure 3.4.1 : Préservation de la qualité de l'eau, effluent de serres et forçage hors sol.

7. Mesure 3.8.2 : Gestion environnementale des déchets.

8. Mesure 4.16 : Préparation commerciale.

9. Pour les productions et mesures concernées, le détail de la mise en œuvre des forfaits est publié en ligne sur les sites internet du ministère de l'agriculture et de VINIFLHOR.

Article Annexe VIII Transfere LEGIARTI000027607214

en vigueur le 26 juin 2013, jusqu'au 5 août 2015

1. MODÈLE DE CONVENTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS CHEZ UN ADHÉRENT D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 20../20.. (ANNÉE 20..)

2. Entre :

3. L'organisation de producteurs.............. ci-après

4. dénommée "l'OP",

5. D'une part,

6. Et

7. Le producteur .........., dont le siège social est situé ...........,

8. ci-après dénommé "l'adhérent",

9. D'autre part,

10. il a été décidé et arrêté ce qui suit :

11. Article 1er

12. Objet

13. La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 20.. du programme opérationnel 20../20..

14. Article 2

15. Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel

16. d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent

17. Le fonds opérationnel 20.. prend en charge les actions et/ou investissements suivants :

18. 1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

19. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

20. 2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

21. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

22. 3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

23. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

24. L'adhérent s'acquitte des factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'organisation de producteurs à hauteur de X % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il fournit à l'organisation de producteurs la copie de la facture acquittée avant le 15 février.

25. L'OP verse à l'adhérent le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel 20. Cette dépense doit être débitée du compte bancaire de l'OP, au plus tard le 15 février.

26. Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.

27. Dans le cas du financement d'investissement(s), l'adhérent doit obligatoirement communiquer à l'OP le tableau d'amortissement du ou des investissements subventionnés.

28. Article 3

29. Absence de double financement

30. L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les actions et/ou investissements pris en charge par le fonds opérationnel.

31. Article 4

32. Cas d'un adhérent quittant l'OP

33. Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, sauf dans le cas d'une adhésion à une autre OP reconnue au titre du règlement (CE) n° 1291/2000 et avec l'accord de l'OP de départ, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).

34. Toute disposition conduisant à maintenir le bien subventionné par le fonds opérationnel dans le champ de l'organisation de producteurs (le bien reste propriété de l'OP ou de l'un de ses adhérents) ou dans le champ de l'organisation économique (avec accord de l'OP de départ) annule l'obligation de remboursement. A l'inverse, toute disposition conduisant à sortir le bien du champ de l'OP sans accord de l'OP de départ (notamment démission, vente du bien) entraîne le remboursement. L'adhérent qui part à la retraite sans repreneur est exempté de l'obligation de remboursement.

35. Article 5

36. La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

37. Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.

38. Date :

39. Signature du président de l'OP

40. Signature de l'adhérent

Article Annexe VIII Modifié LEGIARTI000019602103

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 26 juin 2013

1. MODÈLE DE CONVENTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS

2. ET D'INVESTISSEMENTS CHEZ UN ADHÉRENT D'UNE ORGANISATION DE

3. PRODUCTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 20../20.. (ANNÉE 20..)

4. Entre :

5. L'organisation de producteurs.............. ci-après

6. dénommée "l'OP",

7. D'une part,

8. Et

9. Le producteur .........., dont le siège social est situé ...........,

10. ci-après dénommé "l'adhérent",

11. D'autre part,

12. il a été décidé et arrêté ce qui suit :

13. Article 1er

14. Objet

15. La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 20.. du programme opérationnel 20../20..

16. Article 2

17. Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel

18. d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent

19. Le fonds opérationnel 20.. prend en charge les actions et/ou investissements suivants :

20. 1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

21. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

22. 2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

23. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

24. 3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

25. Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

26. L'adhérent acquitte les factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'OP à hauteur de X % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il joint à sa demande la copie de la facture acquittée.

27. L'OP verse à l'adhérent le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel 20. Cette dépense doit être débitée du compte bancaire de l'OP, au plus tard le 15 février.

28. Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.

29. Dans le cas du financement d'investissement(s), l'adhérent doit obligatoirement communiquer à l'OP le tableau d'amortissement du ou des investissements subventionnés.

30. Article 3

31. Absence de double financement

32. L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les actions et/ou investissements pris en charge par le fonds opérationnel.

33. Article 4

34. Cas d'un adhérent quittant l'OP

35. Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, sauf dans le cas d'une adhésion à une autre OP reconnue au titre du règlement (CE) n° 1291/2000 et avec l'accord de l'OP de départ, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).

36. Toute disposition conduisant à maintenir le bien subventionné par le fonds opérationnel dans le champ de l'organisation de producteurs (le bien reste propriété de l'OP ou de l'un de ses adhérents) ou dans le champ de l'organisation économique (avec accord de l'OP de départ) annule l'obligation de remboursement. A l'inverse, toute disposition conduisant à sortir le bien du champ de l'OP sans accord de l'OP de départ (notamment démission, vente du bien) entraîne le remboursement. L'adhérent qui part à la retraite sans repreneur est exempté de l'obligation de remboursement.

37. Article 5

38. La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

39. Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.

40. Date :

41. Signature du président de l'OP

42. Signature de l'adhérent

Article Annexe X Modifié LEGIARTI000019602117

en vigueur le 11 octobre 2008, jusqu'au 5 août 2015

1. SANCTIONS SUR LES FORFAITS

2. A. - Réfactions à appliquer dans le cadre des forfaits :

3. justificatifs listés dans les fiches forfaits

TYPE DE JUSTIFICATIFS

DÉFAUT CONSTATÉ AU MOMENT DU CONTRÔLE

RÉFACTIONS

Documents à joindre avec la demande d'aide :

Le rapport de synthèse du (des) opérateur(s) (personne et/ou société) désigné(s) par l'OP pour le contrôle interne et contresigné par le président de l'OP, reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles.

Absence :
L'OP ne peut pas prouver qu'elle a réalisé un contrôle interne (= contrôle des surfaces, documentaire et sur place, et contrôle de la réalité de l'action).

Réfaction totale du forfait.

L'OP peut prouver qu'elle a réalisé un contrôle interne (= contrôle des surfaces, documentaire et sur place, et contrôle de la réalité de l'action).

Réfaction de 25 % des dépenses de l'OP pour le forfait considéré.

L'OP fournit la synthèse après le dépôt de la demande d'aide.

Pas de réfaction.

Liste des producteurs concernés (superficies nettes, montants payés).

Absence ou document incomplet.

Réfaction totale jusqu'à ce que l'OP fournisse les documents.

Autres documents listés dans la fiche forfait.

Cf. fiche forfait.

Cf. fiche forfait.

Documents à conserver à l'OP :

Rapports de visite annuelle de chaque exploitation contrôlée, du (des) opérateur(s) (personne et/ou société) désigné(s) par l'OP pour le contrôle interne validant le respect du contenu technique prévu par le forfait.

Absence :
L'OP ne peut pas prouver qu'elle a réalisé un contrôle interne (= contrôle des surfaces, documentaire et sur place le cas échéant, et contrôle de la réalité de l'action) pour un producteur donné.

Réfaction totale du forfait pour le producteur considéré.

L'OP peut démontrer qu'elle a réalisé un contrôle interne (= contrôle des surfaces, documentaire et sur place le cas échéant, et contrôle de la réalité de l'action) pour les producteurs considérés.

Réfaction de 25 % des dépenses du producteur considéré pour le forfait considéré.

L'OP fournit le rapport de contrôle après le dépôt de la demande d'aide ou après le contrôle.

Pas de réfaction.

Les conventions avec les producteurs.

Absence pour un producteur considéré.

Réfaction totale du forfait pour le producteur considéré.

Les demandes de prise en charge des producteurs des actions et investissements mis en œuvre par les producteurs et adressés par les producteurs à l'OP.

Absence pour un producteur considéré (l'absence de ces documents équivaut à l'absence de facture).

Réfaction totale du forfait pour le producteur considéré.

La preuve du versement effectif du forfait aux producteurs à hauteur de l'intégralité du montant de la demande du versement de l'aide.
Le versement doit être effectif au plus tard le 31/01/n + 1.

Absence pour un producteur considéré (cela équivaut à l'absence de règlement d'une facture).

Réfaction totale du forfait pour le producteur considéré.

Autres documents listés dans la fiche forfait.

Cf. fiche forfait.

Cf. fiche forfait.

Documents à conserver chez le producteur :

Cf. fiche forfait.

Cf. fiche forfait.

Cf. fiche forfait.

4. B. - Réfactions à appliquer dans le cadre des forfaits : contrôle interne

TYPE DE JUSTIFICATIFS

DÉFAUT CONSTATÉ AU MOMENT DU CONTRÔLE

RÉFACTIONS

Mise en place d'une procédure de contrôle interne par l'OP.

Absence de procédure :
L'OP ne peut pas prouver qu'elle a réalisé un contrôle interne (= contrôle des surfaces, documentaire et sur place, et contrôle de la réalité de l'action) ;

Réfaction totale du forfait.

L'OP peut prouver qu'elle a réalisé un contrôle interne (= contrôle des surfaces, documentaire et sur place, et contrôle de la réalité de l'action).

Réfaction de 25 % des dépenses de l'OP pour le forfait considéré.

Vérification de la présence des justificatifs prévus dans la fiche forfait chez le producteur.

Aucun justificatif chez le producteur.

Réfaction totale de l'aide pour le producteur considéré.

Certains justificatifs sont présents chez le producteur.

Cf. fiche forfait.

Contrôle de la réalité de l'action par la méthode des familles :

Famille 1 : preuve à l'OP (le justificatif administratif est suffisant pour vérifier la mise en œuvre de l'action sans nécessité d'une visite du technicien sur place de contrôle) ; chaque forfait est contrôlé sur document.

Pas de document listé dans la procédure de contrôle interne (cf. annexe XI de l'arrêté).

Réfaction totale du forfait pour le producteur considéré.

Famille 2 : forfaits impliquant un raisonnement de l'intervention via des observations sur le cahier de culture.

Le cahier de culture est incomplet et ne permet pas de retracer toutes les interventions.

Réfaction de 50 % du forfait pour le producteur considéré.

Contrôle des surfaces :

Vérification documentaire.

Pas de contrôle documentaire par l'OP.

Réfaction totale.

Contrôle documentaire sur un échantillon.

Réfaction au prorata des surfaces contrôlées par l'OP.

Vérification sur place d'au moins 5 % des surfaces pour chaque forfait.

Le taux de 5 % n'est pas respecté.

Réfaction au prorata du taux de contrôle sur place effectué. Par exemple, si l'OP a contrôlé 4 % des surfaces pour un forfait, on verse 4/5e du forfait.

L'OP a constaté des anomalies sur plus de 20 % des surfaces qu'elle a contrôlées mais elle n'a pas augmenté son taux de contrôle.

Réfaction de 50 % du forfait considéré.

Textes cités liens · DILA4

code rural
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031142879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.