Article 1 Abrogé LEGIARTI000032170866
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le service de dessin des postes, télégraphes et téléphones comprend les corps suivants :
2. Corps des dessinateurs ;
3. Corps des dessinateurs projeteurs.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le service de dessin des postes, télégraphes et téléphones comprend les corps suivants :
2. Corps des dessinateurs ;
3. Corps des dessinateurs projeteurs.
1. Le corps des dessinateurs de La Poste comprend le grade unique de dessinateur de La Poste doté de quatorze échelons.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| 13e échelon | 4 ans |
12e échelon | 3 ans |
8e, 9e, 10e et 11e échelons | 4 ans |
5e, 6e et 7e échelons | 3 ans |
2e, 3e et 4e échelons | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021
1. Le corps des dessinateurs de La Poste comprend le grade unique de dessinateur de La Poste doté de treize échelons.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
12e échelon | 3 ans |
8e, 9e, 10e et 11e échelons | 4 ans |
5e, 6e et 7e échelons | 3 ans |
2e, 3e et 4e échelons | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Les corps des dessinateurs de La Poste et de France Télécom comprennent chacun un grade unique, doté de douze échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur sont fixées ainsi qu'il suit :
| ECHELONS | DUREE | |
| Moyenne | Minimale | |
| 11e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 10e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 9e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 8e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans | 2 ans |
| 6e échelon | 3 ans | 2 ans |
| 5e échelon | 3 ans | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an | 1 an |
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Chaque corps de dessinateurs comprend le grade de dessinateur et le grade de dessinateur chef de groupe. Chacun de ces grades comporte dix échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'alinéa précédent sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 suvisé.
3. Dans chaque corps, le nombre des emplois de dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C prévue par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
2. Il comprend les grades suivants :
3. Dessinateur ;
4. Dessinateur chef de groupe.
5. L'effectif des dessinateurs chefs de groupe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Le grade de dessinateur principal ou dessinateur comporte dix échelons, dont cinq échelons de dessinateur principal et cinq échelons de dessinateur.
1. Les dessinateurs étudient les plans des projets simples concernant les bâtiments ou les réseaux de télécommunications. Ils utilisent les techniques infographiques et participent au métré et au chiffrage des projets. Ils assurent, en outre, la mise à jour de la documentation (calques, plans et cartes).
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les dessinateurs assurent la mise au net et la tenue à jour de la documentation. Ils procèdent à l'exécution et à la reproduction de calques, plans, cartes et dessins ainsi qu'à la confection des dossiers.
2. Les dessinateurs chefs de groupe sont plus spécialement chargés des travaux requérant une qualification particulière.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les dessinateurs principaux et dessinateurs assurent la mise au net et la tenue à jour de la documentation. Ils procèdent à l'exécution et à la reproduction des calques, plans, cartes et dessins ainsi qu'à la confection des dossiers.
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs sont recrutés par voie de concours.
2. Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 et être âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs sont recrutés par voie de concours.
2. Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 et être âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
1. Les dessinateurs peuvent également être recrutés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après parmi les dessinateurs projeteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations de leur stage. Les intéressés sont titularisés à l'échelon de début du grade de dessinateur et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de dessinateur projeteur.
1. Les candidats reçus au concours visé à l'article 4 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an à l'issue duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
4. Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les candidats reçus au concours visé à l'article 4 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an à l'issue duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
4. Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
5. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade de dessinateur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les candidats reçus au concours visé à l'article 4 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs à l'échelon de début. Ils effectuent un stage d'un an à l'issue duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
4. Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
1. I. − Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de dessinateur, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.
2. Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
4. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
5. 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
6. 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
ECHELON dans le grade antérieur | ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade |
Agent appartenant à l'échelon le plus élevé. | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée . |
Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur. | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade. |
7. II. − Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
8. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
9. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. I. − Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de dessinateur, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.
2. Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
4. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes:
5. 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur;
6. 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après:
ECHELON dans le grade antérieur | ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade |
Agent appartenant à l'échelon le plus élevé. | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne. |
Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur. | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade. |
7. II. − Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
8. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
9. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les dessinateurs chefs de groupe sont recrutés, au choix, par tableau d'avancement, parmi les dessinateurs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les dessinateurs prennent le titre de dessinateur principal lorsqu'ils atteignent le sixième échelon de leur grade.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 29 février 2016
1. La durée moyenne du temps passé par les dessinateurs principaux et dessinateurs dans les divers échelons de leur corps est fixée à deux ans en ce qui concerne les trois premiers échelons et à trois ans pour chacun des autres échelons.
1. Le corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste comprend le grade de dessinateur-projeteur doté de quinze échelons et le grade de chef dessinateur doté de huit échelons.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur-projeteur et de chef dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Dessinateur-projeteur | |
14e échelon | 3 ans |
13e échelon | 4 ans |
7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
2e, 3e, 4e et 5e échelons | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Chef dessinateur | |
2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
3. .
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Les corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste et de France Télécom comprennent chacun le grade de dessinateur-projeteur doté de quatorze échelons et le grade de chef dessinateur doté de huit échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de dessinateur-projeteur et de chef dessinateur sont fixées ainsi qu'il suit :
| GRADES ET ECHELONS | DUREE | |
| Moyenne | Minimale | |
| Dessinateur-projeteur | ||
| 13e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 12e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 11e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 10e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 6e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 5e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an | 1 an |
| Chef dessinateur | ||
| 7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
| 1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Chaque corps de dessinateurs-projeteurs comprend le grade de dessinateur-projeteur, qui comporte douze échelons, le grade de dessinateur-projeteur chef de section, qui comporte cinq échelons, et le grade de chef dessinateur, qui comporte une classe normale dotée de quatre échelons et une classe exceptionnelle dotée de deux échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur-projeteur et du grade de dessinateur-projeteur chef de section sont celles qui sont respectivement fixées pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section par l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
3. Dans chaque corps de dessinateurs-projeteurs, le nombre des emplois de chef dessinateur de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Le nombre des emplois de dessinateurs-projeteurs chefs de section ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des dessinateurs projeteurs, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend trois grades :
2. Dessinateur projeteur ;
3. Dessinateur projeteur chef de section ;
4. Chef dessinateur.
5. Les dispositions du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps des fonctionnaires de la catégorie B sont applicables aux grades de dessinateur-projeteur et de dessinateur-projeteur chef de section.
6. Le grade de chef dessinateur comprend quatre échelons et une classe exceptionnelle comportant elle-même deux échelons et attribuée au choix dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
en vigueur le 4 mars 1967, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Le corps des dessinateurs projeteurs, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend trois grades :
2. Dessinateur projeteur ;
3. Dessinateur projeteur chef de section ;
4. Chef dessinateur.
5. Les dispositions du décret du 27 février 1961 susvisé sont applicables aux dessinateurs projeteurs et aux dessinateurs projeteurs chefs de section, dans les conditions fixées par le décret susvisé du 30 janvier 1962.
6. Le grade de chef dessinateur comprend quatre échelons et une classe exceptionnelle comportant elle-même deux échelons et attribuée au choix dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 4 mars 1967
1. Le grade de chef dessinateur comprend quatre échelons et une classe exceptionnelle comportant elle-même deux échelons et attribuée dans la limite de 10 % du nombre des emplois de chef dessinateur et dessinateur projeteur.
2. Le grade de dessinateur projeteur comprend dix échelons auxquels s'ajoute un échelon de stage.
1. Les dessinateurs-projeteurs assurent la gestion des réseaux et effectuent des études de réalisation de travaux de génie civil. Ils utilisent les techniques infographiques, élaborent les métrés et participent au chiffrage des projets. Ils peuvent, en outre, être appelés à coordonner et contrôler l'activité d'une équipe de dessinateurs. Ils étudient les plans des projets de complexité moyenne concernant les bâtiments.
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les dessinateurs projeteurs procèdent à l'exécution et à la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas concernant le service des télécommunications, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils assurent, en outre, la suppléance des chefs dessinateurs et secondent ces derniers lorsqu'ils participent à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
2. Les dessinateurs projeteurs chefs de section participent aux travaux de dessin les plus délicats. Ils coordonnent et contrôlent l'activité des dessinateurs projeteurs et dessinateurs dans les services qui ne justifient pas la présence d'un chef dessinateur.
en vigueur le 4 mars 1967, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les dessinateurs projeteurs procèdent à l'exécution et à la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas concernant le service des télécommunications, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils assurent, en outre, la suppléance des chefs dessinateurs et secondent ces derniers lorsqu'ils participent à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
2. Les dessinateurs projeteurs chefs de section participent aux travaux de dessin les plus délicats. Ils coordonnent et contrôlent l'activité des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs principaux et dessinateurs dans les services qui ne justifient pas la présence d'un chef dessinateur.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 4 mars 1967
1. Les dessinateurs projeteurs procèdent à l'exécution et à la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas concernant le service des télécommunications, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils assurent, en outre, la suppléance des chefs dessinateurs et secondent ces derniers lorsqu'ils participent à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages
1. Les chefs dessinateurs contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs-projeteurs et des dessinateurs, notamment dans les bureaux d'études ; ils peuvent être amenés à exercer, parmi les activités des dessinateurs-projeteurs, celles requérant une technicité plus importante.
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les chefs dessinateurs assurent la surveillance et la discipline du personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs projeteurs et dessinateurs. Ils assurent la formation du personnel débutant et participent, éventuellement, aux travaux de dessin les plus délicats et à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Les chefs dessinateurs assurent la surveillance et la discipline du personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs principaux et dessinateurs. Ils assurent la formation du personnel débutant et participent, éventuellement, aux travaux de dessin les plus délicats et à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs projeteurs sont recrutés par voie de concours.
2. Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
3. Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des dessinateurs ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, n'ayant pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins deux années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de dessinateur.
4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats du deuxième concours.
5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours sont attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats qui, ayant pris part à l'autre concours, auront été inscrits sur une liste complémentaire à la liste d'admission.
6. Les candidats aux concours peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires, service national et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
7. Les dessinateurs projeteurs sont également recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours parmi les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs projeteurs sont recrutés par voie de concours.
2. Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
3. Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des dessinateurs ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, n'ayant pas dépassé l'âge de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins deux années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de dessinateur.
4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats du deuxième concours.
5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours sont attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats qui, ayant pris part à l'autre concours, auront été inscrits sur une liste complémentaire à la liste d'admission.
6. Les candidats aux concours peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires, service national et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
7. Les dessinateurs projeteurs sont également recrutés au choix, par tableau d'avancement, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours parmi les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs projeteurs sont recrutés par voie de concours.
2. Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
3. Un deuxième concours est réservé aux dessinateurs principaux et dessinateurs ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, n'ayant pas dépassé l'âge de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins deux années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de dessinateur.
4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats du deuxième concours.
5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours sont attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats qui, ayant pris part à l'autre concours, auront été inscrits sur une liste complémentaire à la liste d'admission.
6. Les candidats aux concours peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires, service national et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
7. Les dessinateurs projeteurs sont également recrutés au choix, par tableau d'avancement, dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les dessinateurs principaux se trouvant au moins au troisième échelon du grade dessinateur principal et ayant au moins trente-cinq ans d'âge.
en vigueur le 21 février 1973, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs projeteurs sont recrutés par voie de concours.
2. Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
3. Un deuxième concours est réservé aux dessinateurs principaux et dessinateurs ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, n'ayant pas dépassé l'âge de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins deux années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de dessinateur.
4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats du deuxième concours.
5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours sont attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats qui, ayant pris part à l'autre concours, auront été inscrits sur une liste complémentaire à la liste d'admission.
6. Les candidats aux concours peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires, service national et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
7. Les dessinateurs projeteurs sont également recrutés au choix, par tableau d'avancement, dans la limite du dixième des vacances à pourvoir, parmi les dessinateurs principaux se trouvant au moins au troisième échelon du grade dessinateur principal et ayant au moins trente-cinq ans d'âge.
en vigueur le 4 mars 1967, jusqu'au 21 février 1973
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs projeteurs sont recrutés par voie de concours.
2. Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
3. Un deuxième concours est réservé aux dessinateurs principaux et dessinateurs ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, n'ayant pas dépassé l'âge de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins deux années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de dessinateur.
4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats du deuxième concours.
5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours sont attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats qui, ayant pris part à l'autre concours, auront été inscrits sur une liste complémentaire à la liste d'admission.
6. Les dessinateurs projeteurs sont également recrutés au choix, par tableau d'avancement, dans la limite du dixième des vacances à pourvoir, parmi les dessinateurs principaux se trouvant au moins au troisième échelon du grade dessinateur principal et ayant au moins trente-cinq ans d'âge.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 4 mars 1967
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs projeteurs sont recrutés par voie de concours.
2. Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946, âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
3. Un deuxième concours est réservé aux dessinateurs principaux et dessinateurs ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, n'ayant pas dépassé l'âge de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins deux années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de dessinateur.
4. Le quart des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours.
5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours sont attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats qui, ayant pris part à l'autre concours, auront été inscrits sur une liste complémentaire à la liste d'admission.
6. Les dessinateurs projeteurs sont également recrutés au choix, par tableau d'avancement, dans la limite du dixième des vacances à pourvoir, parmi les dessinateurs principaux se trouvant au moins au troisième échelon du grade dessinateur principal et ayant au moins trente-cinq ans d'âge.
1. Les candidats admis à l'un des concours visés à l'article 12 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs projeteurs. Ils effectuent un stage d'un an durant lequel ils sont astreints à suivre des cours professionnels sanctionnés par des examens entraînant, en cas d'échec, le licenciement d'office. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces cours sont déterminées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
2. A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans leur grade de dessinateur projeteur, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
4. Les modalités de licenciement des candidats recrutés au titre des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les candidats admis à l'un des concours visés à l'article 12 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs projeteurs. Ils effectuent un stage d'un an durant lequel ils sont astreints à suivre des cours professionnels sanctionnés par des examens entraînant, en cas d'échec, le licenciement d'office. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces cours sont déterminées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
2. A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans leur grade de dessinateur projeteur, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
4. Les modalités de licenciement des candidats recrutés au titre des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
5. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les candidats admis à l'un des concours visés à l'article 12 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs projeteurs. Ils effectuent un stage d'un an durant lequel ils sont astreints à suivre des cours professionnels sanctionnés par des examens entraînant, en cas d'échec, le licenciement d'office. Un arrêté du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones fixe les conditions de fonctionnement de ces cours.
2. A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans leur grade de dessinateur projeteur, soit nommés dessinateurs, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
4. Les modalités de licenciement des candidats recrutés au titre des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
1. I. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste ;
3. b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les dessinateurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur sans conservation de l'ancienneté acquise. Les dessinateurs issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 9 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de dessinateur-projeteur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. — Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de dessinateur projeteur, sans ancienneté.
7. III. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de dessinateur-projeteur, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
| Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
| 3e | Ancienneté A | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
| 2e | Ancienneté A | 9e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
| 1er | Ancienneté A | 8e | Ancienneté égale à A. |
8. IV. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. — Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021
1. I. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste ;
3. b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les dessinateurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur sans conservation de l'ancienneté acquise.
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 9 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de dessinateur-projeteur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. — Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de dessinateur projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations classés au 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de dessinateur-projeteur conservent, à titre personnel, leur indice de traitement.
7. III. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de dessinateur-projeteur, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
| Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
| 3e | Ancienneté A | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
| 2e | Ancienneté A | 9e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
| 1er | Ancienneté A | 8e | Ancienneté égale à A. |
8. IV. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. — Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
3. b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit de dessinateurs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 9 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de dessinateur-projeteur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 12e échelon de leur grade et les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs comptant au moins trois ans d'ancienneté au 11e échelon sont classés respectivement au 13e ou 12e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté.
7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de dessinateur-projeteur, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
| Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
| 3e | Ancienneté A | 10e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. |
| 2e | Ancienneté A | 9e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
| 1er | Ancienneté A | 8e | Ancienneté égale à A. |
8. IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
1. Les dessinateurs projeteurs recrutés au choix dans les conditions fixées à l'article 12, dernier alinéa, sont titularisés dans le grade de dessinateur projeteur dès leur nomination.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être promus au grade de dessinateur-projeteur chef de section les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de dessinateur-projeteur et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.
4. Les dessinateurs-projeteurs chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
1. Peuvent être promus au grade de chef dessinateur, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs-projeteurs de l'exploitant public concerné ayant atteint au moins le 11e échelon de leur grade.
2. Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les chefs dessinateurs sont recrutés par vois d'inscrption au tableau d'avancement parmi les dessinateurs projeteurs chefs de section comptant au moins un an d'ancienneté au troisième échelon.
2. Les dessinateurs projeteurs chefs de section, promus chefs dessinateurs sont classés conformément au tableau ci-après dans l'échelle afférente à leur nouveau grade :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Dessinateur projeteur chef de section : | Chef dessinateur : |
| 5e échelon | 3e échelon avec l'ancienneté acquise limitée à 2 ans. |
| 4e échelon | 3e échelon sans ancienneté. |
| 3e échelon | 2e échelon avec l'ancienneté acquise diminuée d'un an. |
en vigueur le 4 mars 1967, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les chefs dessinateurs sont recrutés par vois d'inscrption au tableau d'avancement parmi les dessinateurs projeteurs chefs de section ayant atteint au moins le 3e échelon.
2. Les dessinateurs projeteurs chefs de section, promus chefs dessinateurs sont classés conformément au tableau ci-après dans l'échelle afférente à leur nouveau grade :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Dessinateur projeteur chef de section : | Chef dessinateur : |
| 5e échelon | 3e échelon avec l'ancienneté acquise limitée à 2 ans. |
| 4e échelon | 3e échelon sans ancienneté. |
| 3e échelon | 2e échelon avec l'ancienneté acquise limitée à 2 ans. |
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 4 mars 1967
1. Peuvent être promus au grade de chef dessinateur au choix, par tableau d'avancement, les dessinateurs projeteurs en possession du dixième échelon de leur grade depuis au moins trois ans.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade les chefs dessinateurs en possession du quatrième échelon depuis au moins deux ans.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les candidats visés à l'article 12, dernier alinéa, et aux articles 15 et 16 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
2. Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
en vigueur le 4 mars 1967, jusqu'au 1er juillet 1992
1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade de chef dessinateur est fixée à deux ans.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 4 mars 1967
1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des échelles de chef dessinateur et de dessinateur projeteur est fixée à deux ans. Toutefois, cette durée est d'un an pour l'échelon de stage des dessinateurs projeteurs.
1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps de dessinateur-projeteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des dessinateurs projeteurs.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de dessinateurs-projeteurs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
5. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
6. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps de dessinateur-projeteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des dessinateurs projeteurs.
4. Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli deux ans de services.
5. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
6. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B et titulaires de grades dotés des échelles indiciaires afférentes au premier et au deuxième grades de la carrière type des corps de la catégorie B tels qu'ils sont définis par le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 peuvent être détachés dans le corps des dessinateurs projeteurs s'ils possèdent la qualification professionnelle nécessaire.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des dessinateurs projeteurs.
4. Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli deux ans de services.
5. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
6. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe les conditions d'organisation des concours, arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part et approuve la liste des candidats admis.
en vigueur le 21 février 1973, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés aux articles 4 et 12 et approuve les listes des candidats admis. Un arrêté fixera les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature et le programme détaillé des épreuves.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 21 février 1973
1. En raison des sujétions particulières correspondant aux emplois du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones, seuls les candidats du sexe masculin peuvent prendre part aux concours prévus aux articles 4 et 12 du présent décret.
2. Le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés aux articles 4 et 12 et approuve les listes des candidats admis. Un arrêté fixera les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature et le programme détaillé des épreuves.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 29 février 2016
1. Les durées moyennes de deux ans et de trois ans fixées aux articles 8 et 18 peuvent être réduites dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, modifié par l'article 18 de la loi du 14 septembre 1948, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit mois et à deux ans.
1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les nominations aux différents emplois des corps du service de dessin sont prononcées par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Pour l'application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, la proportion maximum de fonctionnaires de chacun de ces corps susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps considéré.
2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service en qualité de titulaire dans son corps.
1. Les conditions de répartition, à la date de publication du présent décret, des fonctionnaires du service de dessin dans les échelons prévus ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les employés de bureau recrutés sur contrat, les agents de bureau, les agents des cadres complémentaires et les auxiliaires utilisés, les uns et les autres, au service du dessin pourront faire acte de candidature, sans condition d'âge maximum, aux trois premiers concours de dessinateur ouverts en application du présent décret.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les dessinateurs pourront faire acte de candidature, sans condition d'âge maximum, aux trois premiers concours de dessinateur projeteur ouverts en application du présent décret. A l'occasion de ces concours, le tiers des places mises en compétition sera offert aux candidats au concours interne.
en vigueur le 5 mai 1956, jusqu'au 1er janvier 1976
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les dessinateurs principaux et les dessinateurs pourront faire acte de candidature, sans condition d'âge maximum, aux trois premiers concours de dessinateur projeteur ouverts en application du présent décret. A l'occasion de ces concours, le tiers des places mises en compétition sera offert aux candidats au concours interne.
1. Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 1956).