Article 1 LEGIARTI000033678811
A modifié :
A abrogé :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : agences régionales de santé ; conseils départementaux ; établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; petites unités de vie (PUV) ; établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée. Objet : tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des petites unités de vie et des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice explicative : dans un objectif de simplification de l'allocation de ressources aux établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, le présent décret prévoit la mise en place d'un financement automatique des prestations relatives à la dépendance des résidents, reposant sur une équation tarifaire qui prend en compte le niveau de dépendance des résidents. Il précise les conditions selon lesquelles le conseil départemental peut moduler le forfait versé aux établissements en fonction de l'activité réalisée. Le décret prévoit également les modalités de fixation des tarifs relatifs à l'hébergement à la charge des résidents. Il précise les modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée. Il prévoit enfin des dispositions transitoires pour la mise en place du forfait global relatif à la dépendance. Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux petites unités de vie. Références : le décret est pris pour l'application du I de l'article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12 et L. 314-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et personnes âgées en date du 7 juillet 2016 ;
Vu les avis n° 16-07-21-00956, n° 16-07-21-00957 et n° 16-07-21-00958 du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité agricole du 23 août 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 août 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 août 2016,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A créé :
A abrogé :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A abrogé :
1. I.-Dans l'attente de la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code, lorsque l'établissement est habilité à l'aide sociale départementale, le tarif hébergement est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 314-7 du même code et des dispositions réglementaires prises pour son application, sous les réserves suivantes :
2. 1° Les articles R. 314-162 et R. 314-163 du même code sont applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-163, dans sa même rédaction, l'affectation du résultat de cette section tarifaire s'effectue par l'autorité de tarification dans les conditions précisées au 4° de l'article R. 314-234, au deuxième alinéa de l'article R. 314-235 et aux articles R. 314-236 et R. 314-237 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3. 2° Lorsque l'activité relève d'un établissement public de santé, les dispositions des articles R. 314-75 et R. 314-76 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 précité, et celles de l'article R. 314-77 sont applicables.
4. II.-Pour l'exercice 2017 :
5. 1° La modulation en fonction de l'activité prévue aux articles R. 314-160, R. 314-161 et R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, ne s'applique pas ;
6. 2° Il n'est pas fait application de la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-175 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret ;
7. 3° La valeur du “ point GIR départemental ” mentionné à l'article R. 314-175 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, est calculée en divisant le total des charges nettes autorisées qui entrent en compte dans le calcul du tarif journalier afférent à la dépendance par le nombre de “ points GIR ”, valorisés conformément à la colonne E de l'annexe 3-6 du même code, de l'ensemble des établissements du département pour l'exercice 2016.
8. III.-Pour les exercices 2017 à 2023, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-173 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code sont financés, pour la part des prestations afférentes à la dépendance, par la somme des montants suivants :
9. 1° Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents à la dépendance fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé chaque année par arrêté du président du conseil départemental ;
10. 2° Une fraction de la différence entre le forfait global relatif à la dépendance, à l'exclusion des financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, et le montant mentionné au 1° du présent II. Cette fraction est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023.
11. Le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313.12 peut déroger au rythme de convergence fixé au 2° du présent III.
1. L'article 3 du décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire) est abrogé.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert La secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Pascale Boistard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 2016).