Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le3 mai 2016
Publié le5 mai 2016
Articles2 articles en vigueur
NORDEVT1516866D
IdentifiantLEGITEXT000033966972
RéférenceDécret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : opérateurs de transport ferroviaire ou guidé, services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes. Objet : définition des règles de sûreté et de police dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les mesures de police applicables aux transports ferroviaires ou guidés et aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes. Il précise les règles de conduite à respecter et les comportements prohibés, précise les pouvoirs des agents susceptibles de constater et/ou de faire cesser les infractions et énonce les sanctions correspondantes. Il comporte notamment des dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire due par un contrevenant dans le cadre de la procédure de transaction prévue par le code de procédure pénale. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3, 529-4, 529-5, R. 49-5, R. 49-6, R. 49-7 et R. 49-8 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 422-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-20 à L. 211-28 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3511-1 et R. 3512-1 ;

Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-19 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1, L. 1252-12, L. 1611-1, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-6, L. 2242-4 et L. 2251-4 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 27 LEGIARTI000032491682

A abrogé :

  • Décret du 22 mars 1942 : art. 1, art. 6, art. 73, art. 74, art. 74-2, art. 75, art. 76, art. 77, art. 77-1, art. 77-2, art. 78, art. 79, art. 80, art. 80-1, art. 80-2, art. 80-3, art. 80-4, art. 80-5, art. 80-6, art. 80-7, art. 80-8, art. 80-9, art. 85, art. 86, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92, art. 93, art. 95
    Divisions : Titre Ier : Dispositions générales ; TITRE II : Des gares et de la voie ; TITRE VII : Police et surveillance ; TITRE VIII : Dispositions diverses

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000033466977

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux transports ferroviaires ou guidés définis à l'article L. 2000-1 du code des transports.

Article 1 Modifié LEGIARTI000032491660

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux transports ferroviaires ou guidés définis à l'article L. 2000-1 du code des transports.

2. Ces dispositions, à l'exception des articles 6, 11, 12, des 2° à 4° de l'article 20 et de l'article 21, sont également applicables aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000037163801

en vigueur le 8 juillet 2018, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département ou, à Paris, et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.

2. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032491662

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 8 juillet 2018

1. Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département.

2. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000032491712

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. I.-Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.

2. En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.

3. II.-Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 2241-1 du code des transports, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6 du même code, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000033966969

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Les agents de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000032491664

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er février 2017

1. Les agents de l'exploitant d'un service de transport mentionné à l'article 1er appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.

Chapitre II : Règles de conduite et comportements interdits

Article 5 Abrogé LEGIARTI000033966966

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Il est interdit à toute personne :

2. 1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs, sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;

3. 2° De prendre une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur ou d'utiliser les espaces de rangement situés au-dessus ou au-dessous de la place occupée par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci ;

4. 3° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments ;

5. 4° De faire obstacle à la fermeture des portes d'accès aux véhicules immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule affecté au transport public de voyageurs ;

6. 5° D'entrer dans les véhicules ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

7. 6° De monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts destinés à cet effet ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;

8. 7° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

9. 8° De prendre place ou de demeurer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs au-delà du terminus ;

10. 9° D'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage ;

11. 10° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises pour faire appel aux agents de l'exploitant ;

12. 11° De cracher dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, d'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit les espaces, les véhicules ou le matériel affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

13. 12° D'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet ;

14. 13° De faire usage, sans autorisation, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, dans les salles d'attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages ;

15. 14° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

16. 15° De circuler, sans autorisation, dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite ;

17. 16° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

Article 5 Modifié LEGIARTI000032491666

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er février 2017

1. Il est interdit à toute personne :

2. 1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs, sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;

3. 2° De prendre une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur ou d'utiliser les espaces de rangement situés au-dessus ou au-dessous de la place occupée par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci ;

4. 3° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments ;

5. 4° De faire obstacle à la fermeture des portes d'accès aux véhicules immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule affecté au transport public de voyageurs ;

6. 5° D'entrer dans les véhicules ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

7. 6° De monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts destinés à cet effet ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;

8. 7° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

9. 8° De prendre place ou de demeurer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs au-delà du terminus ;

10. 9° D'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage ;

11. 10° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises pour faire appel aux agents de l'exploitant ;

12. 11° De cracher dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, d'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit les espaces, les véhicules ou le matériel affectés au transport de voyageurs ou de marchandises ;

13. 12° D'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet ;

14. 13° De faire usage, sans autorisation, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, dans les salles d'attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages ;

15. 14° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;

16. 15° De circuler, sans autorisation, dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite ;

17. 16° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000032491668

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :

2. 1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;

3. 2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;

4. 3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;

5. 4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000032491670

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000033966961

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

2. Conformément au 2° de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

Article 8 Modifié LEGIARTI000032491674

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er février 2017

1. Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

2. Conformément à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public collectif de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000032491672

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1 du code des transports, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.

2. Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.

3. Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables ou dans les conditions qu'elles prévoient, peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec eux des armes à feu chargées.

4. Il en est de même, pendant leur service, pour les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000033966954

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article L. 1112-9 du code des transports, aucun animal n'est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.

3. Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032491676

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er février 2017

1. Aucun animal n'est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.

3. Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000032491678

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.

2. Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.

3. La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000032491680

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route.

2. Lorsque la traversée des voies est autorisée dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage.

Chapitre III : Dispositions pénales

Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions

Article 13 Abrogé LEGIARTI000032491688

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports, les contraventions aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son exécution.

Section 2 : Sanctions pénales

Article 14 Abrogé LEGIARTI000032491690

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule.

2. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au I, prises en application de l'article 2.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000033966993

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019

1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

2. 1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs autre que ceux mentionnés au II sans être muni d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;

3. 2° Pour tout voyageur, de déposer un bagage dans un emplacement du véhicule prévu à cet effet sans respecter les dispositions de l'article 7.

4. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.

Article 15 Modifié LEGIARTI000032491692

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er février 2017

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

2. 1° De pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public collectif de voyageurs autre que ceux mentionnés au II sans être muni d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ;

3. 2° Pour tout voyageur, de déposer un bagage dans un emplacement du véhicule prévu à cet effet sans respecter les dispositions de l'article 7.

4. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000033966991

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs :

2. 1° De s'installer ou de déposer ses bagages ou tout autre objet sans respecter les dispositions des 2° et 3° de l'article 5 ;

3. 2° De passer d'une voiture à l'autre, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, en méconnaissance du 7° de l'article 5 ;

4. 3° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus, en méconnaissance du 8° de l'article 5 ;

5. 4° D'empêcher la fermeture des portes d'accès ou de les ouvrir, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 5 ;

6. 5° D'entrer ou de sortir du véhicule sans respecter les dispositions des 5° et 6° de l'article 5 ;

7. 6° D'introduire des armes, matières ou objets en violation des dispositions de l'article 9 ;

8. 7° D'introduire un animal en violation des dispositions de l'article 10.

Article 16 Modifié LEGIARTI000032491694

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er février 2017

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans un véhicule affecté au transport public collectif de voyageurs :

2. 1° De s'installer ou de déposer ses bagages ou tout autre objet sans respecter les dispositions des 2° et 3° de l'article 5 ;

3. 2° De passer d'une voiture à l'autre, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, en méconnaissance du 7° de l'article 5 ;

4. 3° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus, en méconnaissance du 8° de l'article 5 ;

5. 4° D'empêcher la fermeture des portes d'accès ou de les ouvrir, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 5 ;

6. 5° D'entrer ou de sortir du véhicule sans respecter les dispositions des 5° et 6° de l'article 5 ;

7. 6° D'introduire des armes, matières ou objets en violation des dispositions de l'article 9 ;

8. 7° D'introduire un animal en violation des dispositions de l'article 10.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000032491696

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'utiliser sans autorisation un véhicule affecté au transport public de voyageurs comme engin de remorquage, en méconnaissance du 9° de l'article 5.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000032491698

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans les espaces ou véhicules où ces comportements sont interdits :

2. 1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant, en méconnaissance du 10° de l'article 5 ;

3. 2° De cracher, d'uriner, ou de détériorer ou souiller de quelque manière que ce soit ces espaces ou véhicules ou le matériel qui s'y trouve, en méconnaissance du 11° de l'article 5 ;

4. 3° De modifier ou de déranger sans autorisation, en méconnaissance du 16° de l'article 5, le fonctionnement normal des équipements qui y sont installés ;

5. 4° D'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules, ou les zones d'affichage prévues à cet effet, en méconnaissance du 12° de l'article 5 ;

6. 5° De faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages, en méconnaissance du 13° de l'article 5 ;

7. 6° D'abandonner ou de déposer sans surveillance des matériaux ou objets, en méconnaissance du 14° de l'article 5 ;

8. 7° De circuler sans autorisation, sur un engin motorisé ou non, dans des conditions autres que celles autorisées par le 15° de l'article 5 ;

9. 8° De se trouver en état d'ivresse manifeste, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 8.

10. Les contraventions prévues aux 1°, 3°, 6° et 7° du présent article ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4 du code des transports.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000033966987

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Le fait de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs, dans une gare ou une dépendance du domaine public ferroviaire accessible au public hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-2 du code de la santé publique.

Article 19 Modifié LEGIARTI000032491700

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 1er février 2017

1. Le fait de fumer dans un véhicule affecté au transport public collectif de voyageurs, dans une gare ou une dépendance du domaine public ferroviaire accessible au public hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs est puni de l'amende prévue par l'article R. 3512-1 du code de la santé publique.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000032491702

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne :

2. 1° De refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;

3. 2° De ne pas respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 relatives au franchissement des voies traversées à niveau ;

4. 3° De contrevenir aux dispositions de l'article 6 ;

5. 4° De pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 11.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000032491704

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. L'exploitation ou la distribution commerciale dans les cours ou bâtiments de gares ou à bord des trains en violation des dispositions de l'article 11 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance de ces mêmes dispositions sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code des transports.

3. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.

Section 3 : Dispositions relatives à la transaction

Article 22 Abrogé LEGIARTI000032491706

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.

2. L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée au 1° du I de l'article 15, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.

3. L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.

4. Les auteurs des infractions prévues aux 1° du I et au II de l'article 15 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.

5. Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000032491708

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés.

2. Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000032491710

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 du code des transports établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des transports.

2. Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article L. 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.

Nota : Au lieu de " l'article L. 529-4 ", il convient de lire " l'article 529-4 ".

Article 25 Abrogé LEGIARTI000032491656

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale, mentionné à l'article 24, ne peut excéder 50 euros.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000032491658

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale, à l'exception de l'article R. 49-6-1, sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-5 de ce code.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 29 Abrogé LEGIARTI000032491686

en vigueur le 6 mai 2016, jusqu'au 12 juillet 2019

1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA6

Code de procédure pénale (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la santé publique (V)
Code du tourisme. (V)
Code de la route. (V)
Code des transports (V)
Cité par 9 textes
Code des transports - art. R3116-1 (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2016).

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