Texte consolidé · Décret

Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1997
NatureDécret
Signé le5 mai 1997
Publié le7 mai 1997
Articles10 articles en vigueur
NOREQUT9700688D
IdentifiantLEGITEXT000037046882
RéférenceDécret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive (CEE) 91-440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 26 mars 1997 (1) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000039076634

1. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau détermine les redevances en application de l'article L. 2111-25 du code des transports et les perçoit en application du 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

2. SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

Article 1 Modifié LEGIARTI000037046877

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau perçoit les redevances mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

2. SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035528250

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le présent décret a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau perçoit à son profit, en application de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée et, lorsqu'il a conclu un contrat de partenariat, en application de l'article 1er-1 de la même loi, des redevances en contrepartie, d'une part, de l'accès au réseau ferré national de la réservation de capacités d'infrastructure et de la circulation sur ce réseau, d'autre part, des prestations complémentaires fournies sur ce réseau. Le régime des redevances pour les conventions de délégation de service public conclues sur le fondement des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi susmentionnée et les contrats de partenariats conclus par l'Etat sur le fondement de l'article 1er-2 de la même loi est fixé aux articles 26 et 31 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.

2. SNCF Réseau est chargé d'établir et de percevoir les redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. Il doit être en mesure de justifier les redevances facturées. Il affecte le produit des redevances au financement de ses activités.

3. Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019795471

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 9 septembre 2017

1. Le présent décret a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles Réseau ferré de France perçoit à son profit, en application de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée et, lorsqu'il a conclu un contrat de partenariat, en application de l'article 1er-1 de la même loi, des redevances en contrepartie, d'une part, de l'accès au réseau ferré national de la réservation de capacités d'infrastructure et de la circulation sur ce réseau, d'autre part, des prestations complémentaires fournies sur ce réseau. Le régime des redevances pour les conventions de délégation de service public conclues sur le fondement des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi susmentionnée et les contrats de partenariats conclus par l'Etat sur le fondement de l'article 1er-2 de la même loi est fixé aux articles 26 et 31 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.

2. Réseau ferré de France est chargé d'établir et de percevoir les redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. Il doit être en mesure de justifier les redevances facturées. Il affecte le produit des redevances au financement de ses activités.

3. Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006366851

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Le présent décret a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles Réseau ferré de France perçoit à son profit, en application de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée et, lorsqu'il a conclu un contrat de partenariat, en application de l'article 1er-1 de la même loi, des redevances en contrepartie de l'octroi et de l'utilisation de capacités d'infrastructure et des prestations complémentaires effectuées sur le réseau ferré national. Le régime des redevances pour les conventions de délégation de service public conclues sur le fondement des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi susmentionnée et les contrats de partenariats conclus par l'Etat sur le fondement de l'article 1er-2 de la même loi est fixé aux articles 26 et 31 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.

2. Réseau ferré de France est chargé d'établir et de percevoir les redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. Il doit être en mesure de justifier les redevances facturées. Il affecte le produit des redevances au financement de ses activités.

3. Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006366850

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 7 décembre 2006

1. L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances.

2. Réseau ferré de France est chargé d'établir et de percevoir les redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. Il doit être en mesure de justifier les redevances facturées. Il affecte le produit des redevances au financement de ses activités.

3. Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006366849

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances par la Société nationale des chemins de fer français, par les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires pour des prestations de services de transports internationaux et par les entreprises ferroviaires pour des services de transports combinés internationaux de marchandises. Ces redevances sont calculées et perçues par Réseau ferré de France.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019795496

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les redevances mentionnées ci-dessus tiennent notamment compte des coûts de l'infrastructure du réseau ferré national, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale. Elles tiennent compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique tirée de l'utilisation du réseau ferré national.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006366873

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Les redevances mentionnées ci-dessus tiennent notamment compte du coût de l'infrastructure du réseau ferré national, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006366872

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Les redevances mentionnées ci-dessus tiennent notamment compte du coût de l'infrastructure du réseau ferré national, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006366871

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. Les redevances mentionnées ci-dessus tiennent notamment compte du coût de l'infrastructure du réseau ferré national, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019795494

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour le calcul des redevances, les sections élémentaires composant le réseau ferré national sont regroupées en catégories correspondant à des caractéristiques de trafic :

2. - lignes périurbaines ;

3. - grandes lignes interurbaines ;

4. - lignes à grande vitesse ;

5. - autres lignes.

6. Les sections composant les catégories peuvent être regroupées en sous-catégories correspondant à des niveaux de trafic.

7. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les redevances dues pour l'utilisation du réseau ferré national sont égales à la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006366903

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Pour le calcul des redevances, les sections élémentaires composant le réseau ferré national sont regroupées en catégories correspondant à des caractéristiques de trafic :

2. - lignes périurbaines ;

3. - grandes lignes interurbaines ;

4. - lignes à grande vitesse ;

5. - autres lignes.

6. Les sections composant les catégories peuvent être regroupées en sous-catégories correspondant à des niveaux de trafic.

7. Les redevances dues par un utilisateur du réseau ferré national sont la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006366902

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Pour le calcul des redevances, les sections élémentaires composant le réseau ferré national sont regroupées en catégories correspondant à des caractéristiques de trafic :

2. - lignes périurbaines ;

3. - grandes lignes interurbaines ;

4. - lignes à grande vitesse ;

5. - autres lignes.

6. Les sections composant les catégories peuvent être regroupées en sous-catégories correspondant à des niveaux de trafic.

7. Les redevances dues par un utilisateur du réseau ferré national sont la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire.

Article 4 LEGIARTI000039076631

1. La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

2. La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

Article 4 Modifié LEGIARTI000037046866

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

2. La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019 à l'exception de celles du 4° de l'article 1er relatives à l'établissement d'une redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, qui entrent en vigueur pour le traitement des demandes de création ou de modification de sillons de l'horaire de service 2020.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019795492

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs pour une période déterminée donne lieu à la perception d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 5.

2. Pour chaque section élémentaire, l'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la perception d'une redevance correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigible même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'une redevance correspondant à la circulation effective sur cette section.

3. Un arrêté précise les modalités d'application des présentes dispositions, conformément aux articles ci-après.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006366922

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Pour chaque section élémentaire, la redevance est composée d'un terme forfaitaire correspondant à l'accès à cette section pour une période donnée, d'un terme correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigibles même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'un terme correspondant à la circulation effective.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006366921

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Pour chaque section élémentaire, la redevance est composée d'un terme forfaitaire correspondant à l'accès à cette section pour une période donnée, d'un terme correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigibles même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'un terme correspondant à la circulation effective.

Article 5 LEGIARTI000039076628

1. Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transport pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public.

2. Les segments de marché des services de transport de voyageurs librement organisés regroupent des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou géographiques communes.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

Article 5 Modifié LEGIARTI000037046873

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application du 2° de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transports pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public. Il peut procéder à une différenciation plus poussée que la liste minimale prévue par ces dispositions en prenant en compte l'origine ou la destination du service de transport ainsi que les critères énoncés au 1° de cet article.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 5 Modifié LEGIARTI000035528240

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance d'accès.

2. En contrepartie de cette redevance, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

3. Le montant de la redevance d'accès est destiné à couvrir la quote-part des charges fixes d'exploitation et de maintenance des lignes autres que les lignes à grande vitesse pour la mise à disposition des capacités offertes aux services mentionnés au deuxième alinéa. Sauf en Ile-de-France, où il est dû par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce montant est dû par l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019795489

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 9 septembre 2017

1. L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance d'accès.

2. En contrepartie de cette redevance, Réseau ferré de France met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

3. Le montant de la redevance d'accès est destiné à couvrir la quote-part des charges fixes d'exploitation et de maintenance des lignes autres que les lignes à grande vitesse pour la mise à disposition des capacités offertes aux services mentionnés au deuxième alinéa. Sauf en Ile-de-France, où il est dû par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce montant est dû par l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006366943

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé en tenant compte des frais engagés par RFF. Il ne doit avoir aucun caractère discriminatoire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006366942

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé en tenant compte des frais engagés par RFF. Il ne doit avoir aucun caractère discriminatoire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006366941

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé en tenant compte des frais engagés par RFF. Il ne doit avoir aucun caractère discriminatoire. Il est, pour une période donnée, indépendant de la capacité réservée.

Article 6 LEGIARTI000051936804

1. La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Au sein des segments de marché, son montant peut être modulé en fonction :

2. 1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;

3. 2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;

4. 3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à un ou plusieurs seuils de trafic définis dans le document de référence du réseau ;

5. 4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que la capacité d'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains ;

6. 5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains.

7. La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau.

8. S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si elle permet à une entreprise efficacement gérée d'exploiter l'ensemble des services de ce segment de marché en dégageant un bénéfice raisonnable.

9. S'agissant des services de transport de voyageurs conventionnés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si sa structure permet une utilisation effective et optimale du réseau nécessaire à la fourniture de ces services, si les segments de marché pouvant au moins acquitter le coût directement imputable ne sont pas exclus de l'utilisation de l'infrastructure, et si le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable.

Article 6 Modifié LEGIARTI000039076623

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 23 juillet 2025

1. La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle est établie sur la base d'unités d'œuvre liées à l'utilisation de l'infrastructure. Au sein des segments de marché, son montant peut être modulé en fonction :

2. 1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;

3. 2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;

4. 3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à un ou plusieurs seuils de trafic définis dans le document de référence du réseau ;

5. 4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que la capacité d'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains ;

6. 5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains.

7. La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau.

8. S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si elle permet à une entreprise efficacement gérée d'exploiter l'ensemble des services de ce segment de marché en dégageant un bénéfice raisonnable.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

Article 6 Modifié LEGIARTI000037046871

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Son montant peut tenir compte :

2. 1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;

3. 2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;

4. 3° De la densité d'usage d'une ligne ou section de ligne, pour des périodes horaires ou calendaires déterminées ;

5. 4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que l'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains.

6. La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019795487

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La redevance de réservation est destinée à couvrir tout ou partie des coûts du capital investi.

2. Elle est calculée à partir d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à toute la longueur de la section. Ce prix kilométrique peut être nul pour les catégories ou sous-catégories de lignes faiblement fréquentées.

3. Ce prix kilométrique peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

4. a) De l'origine ou de la destination du trajet ;

5. b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;

6. c) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services ;

7. d) De la qualité des sillons proposés ;

8. e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée, y compris en gare ;

9. f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ;

10. g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents ;

11. h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;

12. i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ;

13. j) Du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.

14. Elle peut être majorée, lorsque le marché s'y prête, dans des conditions respectant les principes d'efficacité, de transparence et de non-discrimination.

15. La redevance de réservation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national.

16. Une somme d'un montant égal à la redevance de réservation est due à titre de garantie financière par l'attributaire d'un sillon qui n'est pas une entreprise ferroviaire. Lorsqu'une entreprise ferroviaire utilise le sillon mis à sa disposition par cet attributaire, cette somme est réputée avoir été versée en paiement de la redevance de réservation due par cette entreprise.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006366969

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir d'un prix kilométrique déterminé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Ce prix kilométrique peut être majoré pour tenir compte des aménagements réalisés sur la section élémentaire concernée. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

2. a) De l'origine ou de la destination du trajet ;

3. b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;

4. c) Du type de convoi ou de trafic ;

5. d) De la qualité des sillons proposés ;

6. e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée ;

7. f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ;

8. g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents ;

9. h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;

10. i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ;

11. j) Du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.

12. Ce prix kilométrique peut être assorti d'un complément correspondant à la réservation de capacité d'un arrêt en gare.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006366968

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir d'un prix kilométrique déterminé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Ce prix kilométrique peut être majoré pour tenir compte des aménagements réalisés sur la section élémentaire concernée. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

2. a) De l'origine ou de la destination du trajet ;

3. b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;

4. c) Du type de convoi ou de trafic ;

5. d) De la qualité des sillons proposés ;

6. e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée ;

7. f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ;

8. g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents ;

9. h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;

10. i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ;

11. j) Du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.

12. Ce prix kilométrique peut être assorti d'un complément correspondant à la réservation de capacité d'un arrêt en gare.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006366967

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir d'un prix kilométrique déterminé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Ce prix kilométrique peut être majoré pour tenir compte des aménagements réalisés sur la section élémentaire concernée. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

2. - de l'origine ou de la destination du trajet ;

3. - de la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;

4. - du type de convoi ou de trafic ;

5. - des engagements sur le délai d'acheminement ;

6. - de la régularité d'utilisation par le demandeur ;

7. - du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.

Article 6-1 LEGIARTI000042230181

1. L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance dite “ redevance d'accès ”.

2. En contrepartie de cette redevance, qui représente une majoration de redevance d'infrastructure au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

3. Pour les services de transport de voyageurs conventionnés dont il est l'autorité organisatrice de transports, cette redevance est payée par Ile-de-France Mobilités. Pour les autres services de transport de voyageurs conventionnés, cette redevance est payée par l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000037046895

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 9 août 2020

1. L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance dite “ redevance d'accès ”.

2. En contrepartie de cette redevance, qui représente une majoration de redevance d'infrastructure au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

3. Pour les services de transport de voyageurs conventionnés dont il est l'autorité organisatrice de transports, cette redevance est payée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour les autres services de transport de voyageurs conventionnés, cette redevance est payée par l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 7 LEGIARTI000037046869

1. En application de l'article 32 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, et par dérogation aux articles précédents, des redevances adaptées peuvent être fixées ou maintenues lorsqu'à la demande d'un tiers public ou privé des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau ferré national, ou pour répondre aux besoins du demandeur.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 7 Modifié LEGIARTI000035528237

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La redevance de circulation est destinée à couvrir la part variable des charges d'exploitation et de maintenance du réseau supportées par SNCF Réseau. Elle est calculée compte tenu d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à la distance parcourue sur la section.

2. Ce prix peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, selon le type de convoi ou de trafic, du tonnage, du mode de traction ou de l'inclusion, dans un convoi, de matériels roulants ou de marchandises entraînant des contraintes particulières.

3. La redevance de circulation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019795485

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 9 septembre 2017

1. La redevance de circulation est destinée à couvrir la part variable des charges d'exploitation et de maintenance du réseau supportées par Réseau ferré de France. Elle est calculée compte tenu d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à la distance parcourue sur la section.

2. Ce prix peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, selon le type de convoi ou de trafic, du tonnage, du mode de traction ou de l'inclusion, dans un convoi, de matériels roulants ou de marchandises entraînant des contraintes particulières.

3. La redevance de circulation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006366982

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Le terme correspondant à la circulation est fonction de la distance parcourue sur la section élémentaire, du type de convoi ou de trafic et du tonnage.

2. Il peut être majoré, de façon non discriminatoire, suivant le mode de traction ou l'inclusion dans un convoi de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006366981

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Le terme correspondant à la circulation est fonction de la distance parcourue sur la section élémentaire, du type de convoi ou de trafic et du tonnage.

2. Il peut être majoré, de façon non discriminatoire, suivant le mode de traction ou l'inclusion dans un convoi de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000035528227

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. SNCF Réseau ne peut percevoir la majoration de redevances prévue au e de l'article 6 s'il n'a pas présenté le plan de renforcement des capacités mentionné à l'article 26 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ou s'il n'en respecte pas le calendrier d'exécution.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006367007

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 9 septembre 2017

1. Réseau ferré de France ne peut percevoir la majoration de redevances prévue au e de l'article 6 s'il n'a pas présenté le plan de renforcement des capacités mentionné à l'article 26 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ou s'il n'en respecte pas le calendrier d'exécution.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006367006

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Réseau ferré de France ne peut percevoir la majoration de redevances prévue au e de l'article 6 s'il n'a pas présenté le plan de renforcement des capacités mentionné à l'article 26 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ou s'il n'en respecte pas le calendrier d'exécution.

Article 8 LEGIARTI000037046864

1. Les trains effectuant des mesures, les convois techniques de maintenance du réseau ferré national ainsi que les trains à vide effectuant la reconnaissance des lignes à grande vitesse sont exonérés des redevances d'utilisation de l'infrastructure prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 8 Modifié LEGIARTI000035528224

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, SNCF Réseau arrête :

2. - les conditions de modulation des redevances de réservation et de circulation ;

3. - les conditions de paiement, de remboursement ou d'exonération en cas de renonciation à une réservation de capacité d'infrastructure permettant la réutilisation de celle-ci.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022782512

en vigueur le 3 septembre 2010, jusqu'au 9 septembre 2017

1. Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, Réseau ferré de France arrête :

2. - les conditions de modulation des redevances de réservation et de circulation ;

3. - les conditions de paiement, de remboursement ou d'exonération en cas de renonciation à une réservation de capacité d'infrastructure permettant la réutilisation de celle-ci.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019795483

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 3 septembre 2010

1. Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe, après consultation de Réseau ferré de France :

2. - les conditions de modulation des redevances de réservation et de circulation ;

3. - les conditions de paiement, de remboursement ou d'exonération en cas de renonciation à une réservation de capacité d'infrastructure permettant la réutilisation de celle-ci.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006367025

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe, après consultation de RFF :

2. - les conditions de pondération entre les trois termes mentionnés à l'article 4 ;

3. - les conditions de modulation de chacun de ces termes ;

4. - les conditions de paiement, de remboursement ou d'exonération en cas de renonciation à une réservation de capacité d'infrastructure permettant la réutilisation de celle-ci ;

5. - les conditions de paiement d'une redevance composée du seul terme de l'article 5 si l'entreprise ferroviaire n'a pas donné suite à sa demande de capacité d'infrastructure.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006367024

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe, après consultation de RFF :

2. - les conditions de pondération entre les trois termes mentionnés à l'article 4 ;

3. - les conditions de modulation de chacun de ces termes ;

4. - les conditions de paiement, de remboursement ou d'exonération en cas de renonciation à une réservation de capacité d'infrastructure permettant la réutilisation de celle-ci ;

5. - les conditions de paiement d'une redevance composée du seul terme de l'article 5 si l'entreprise ferroviaire n'a pas donné suite à sa demande de capacité d'infrastructure.

Article 9 LEGIARTI000037046900

1. Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 9 Modifié LEGIARTI000035528206

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

2. Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, SNCF Réseau établit son projet de tarif des redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. Ce projet de tarif est publié dans le document de référence du réseau, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

4. Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

5. En l'absence d'avis conforme de l'Autorité à cette échéance au titre de l'horaire de service 2018, la dernière tarification appliquée est reconduite en actualisant les barèmes des redevances prévues par le présent décret selon les évolutions prévues dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Pour les éventuelles sections élémentaires ajoutées au document de référence du réseau il est appliqué une tarification identique à celle appliquée à des sections de lignes comparables.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033967095

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 9 septembre 2017

1. Réseau ferré de France établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

2. Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit son projet de tarif des redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. Ce projet de tarif est publié dans le document de référence du réseau, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément au V de l'article 15 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

4. Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, Réseau ferré de France publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022782508

en vigueur le 3 septembre 2010, jusqu'au 1er février 2017

1. Réseau ferré de France établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

2. Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit son projet de tarif des redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. Ce projet de tarif est publié dans le document de référence du réseau, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, conformément au V de l'article 15 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

4. Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, Réseau ferré de France publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019795480

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 3 septembre 2010

1. Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe la liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

2. Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit sa proposition relative aux redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants.

4. L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006367058

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe la liste des sections élémentaires ainsi qu'une répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories définies à l'article 3, le barème des redevances et ses conditions d'application conformément aux dispositions du présent décret.

2. L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006367057

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe la liste des sections élémentaires ainsi qu'une répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories définies à l'article 3, le barème des redevances et ses conditions d'application conformément aux dispositions du présent décret.

2. L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006367056

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe la liste des sections élémentaires ainsi qu'une répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories définies à l'article 3, le barème des redevances et ses conditions d'application conformément aux dispositions du présent décret.

Article 10 LEGIARTI000039076617

1. I.-Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification pluriannuelle ou du projet de tarification élaboré en application du dernier alinéa de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie dans le document de référence du réseau, prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire portant sur l'ensemble des horaires de service concernés, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

2. II.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est prononcée défavorablement sur un projet de tarification en application du I, SNCF Réseau dispose, pour l'application du IV de l'article L. 2133-5 du code des transports, d'un délai de trois mois pour publier un nouveau projet de tarification, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'autorité. L'autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du nouveau projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau projet de tarification.

3. III.-SNCF Réseau publie pour chaque horaire de service dans le document de référence du réseau, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, la tarification ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions prévues au I ou au II du présent article et qui est alors exécutoire.

4. IV.-En l'absence d'un avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, SNCF Réseau détermine et publie la tarification applicable dans les conditions prévues par le V de l'article L. 2133-5 du code des transports. Cette tarification est alors exécutoire.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2021.

Article 10 Modifié LEGIARTI000038885449

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des segments de marché prévus à l'article 5, et l'ensemble des barèmes des redevances d'infrastructure décrites dans les articles 4,6,6-1 et 7 du présent décret.

2. Ce projet de tarification est publié dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

3. Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'autorité qui est alors exécutoire.

4. En l'absence d'avis conforme de l'Autorité à cette échéance au titre de l'horaire de service 2018, la dernière tarification appliquée est reconduite en actualisant les barèmes des redevances prévues par le présent décret selon les évolutions prévues dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Pour les éventuelles sections élémentaires ajoutées au document de référence du réseau il est appliqué une tarification identique à celle appliquée à des sections de lignes comparables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000037046909

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des segments de marché prévus à l'article 5, et l'ensemble des barèmes des redevances d'infrastructure décrites dans les articles 4,6,6-1 et 7 du présent décret.

2. Ce projet de tarification est publié dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

3. Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'autorité qui est alors exécutoire.

4. En l'absence d'avis conforme de l'Autorité à cette échéance au titre de l'horaire de service 2018, la dernière tarification appliquée est reconduite en actualisant les barèmes des redevances prévues par le présent décret selon les évolutions prévues dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Pour les éventuelles sections élémentaires ajoutées au document de référence du réseau il est appliqué une tarification identique à celle appliquée à des sections de lignes comparables.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 10 Modifié LEGIARTI000035528221

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget pris sur proposition de SNCF Réseau décide, par dérogation aux dispositions précédentes, des conditions particulières de fixation des redevances sur une période ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements considérés, en contrepartie d'un engagement d'utilisation de ces infrastructures sur cette période.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'accès à l'infrastructure d'une entreprise ferroviaire. L'établissement SNCF Réseau veille à ce que la tarification de cette infrastructure soit établie et appliquée de façon non discriminatoire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019795478

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 9 septembre 2017

1. Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget pris sur proposition de Réseau ferré de France décide, par dérogation aux dispositions précédentes, des conditions particulières de fixation des redevances sur une période ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements considérés, en contrepartie d'un engagement d'utilisation de ces infrastructures sur cette période.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'accès à l'infrastructure d'une entreprise ferroviaire. L'établissement Réseau ferré de France veille à ce que la tarification de cette infrastructure soit établie et appliquée de façon non discriminatoire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006367099

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget pris sur proposition de Réseau ferré de France décide, par dérogation aux dispositions précédentes, des conditions particulières de fixation des redevances sur une période ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements considérés, en contrepartie d'un engagement d'utilisation par l'entreprise ferroviaire de ces infrastructures sur cette période.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006367098

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget pris sur proposition de Réseau ferré de France décide, par dérogation aux dispositions précédentes, des conditions particulières de fixation des redevances sur une période ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements considérés, en contrepartie d'un engagement d'utilisation par l'entreprise ferroviaire de ces infrastructures sur cette période.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000035528218

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développement du réseau ferré national et pour tenir compte de la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, pris sur proposition de SNCF Réseau.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019795476

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 9 septembre 2017

1. Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développement du réseau ferré national et pour tenir compte de la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, pris sur proposition de Réseau ferré de France.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006367123

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 novembre 2008

1. A consistance du réseau et à volume de circulations ferroviaires inchangés par rapport à 1996, le montant global annuel des redevances prévues à l'article 1er perçues par Réseau ferré de France ne devra pas dépasser 5,85 milliards de francs en 1997 et 6 milliards de francs en 1998.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006367122

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. A consistance du réseau et à volume de circulations ferroviaires inchangés par rapport à 1996, le montant global annuel des redevances prévues à l'article 1er perçues par Réseau ferré de France ne devra pas dépasser 5,85 milliards de francs en 1997 et 6 milliards de francs en 1998.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000035528214

en vigueur le 9 septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le stationnement prolongé sur certaines voies, l'utilisation de certaines lignes actuellement fermées au trafic et toute prestation complémentaire font l'objet, le cas échéant, de facturations complémentaires par SNCF Réseau.

Article 12 Modifié LEGIARTI000025192827

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 9 septembre 2017

1. Le stationnement prolongé sur certaines voies, l'utilisation de certaines lignes actuellement fermées au trafic et toute prestation complémentaire font l'objet, le cas échéant, de facturations complémentaires par Réseau ferré de France.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006367146

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 23 janvier 2012

1. La mise à disposition de l'énergie électrique, l'usage des triages et installations ferroviaires des chantiers de transport combiné, le stationnement prolongé sur certaines voies, l'utilisation de certaines lignes actuellement fermées au trafic et toute prestation complémentaire font l'objet, le cas échéant, de facturations complémentaires par Réseau ferré de France.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006367145

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. La mise à disposition de l'énergie électrique, l'usage des triages et installations ferroviaires des chantiers de transport combiné, le stationnement prolongé sur certaines voies, l'utilisation de certaines lignes actuellement fermées au trafic et toute prestation complémentaire font l'objet, le cas échéant, de facturations complémentaires par Réseau ferré de France.

Article 13 LEGIARTI000006366814

1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006366813

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1997).

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